‹ Nouveau manuel de droit ecclésiastique franc̜aisChapitre 14 sur 110 · ABOLITION DES DIMES · texte numérisé non relu

ABOLITION DES DIMES

(4, 6, 7, 8, 11 août 1789).

Les dîmes de toute nature sont abolies, sauf à aviser au moyen de subvenir d'une autre manière à la dépense du culte divin, à Tentretien des ministres des autels, au soulagement des pauvres, aux réparations et aux reconstructions des églises et des presbytères, et à tous les établissements : séminaires, écoles, collèges, hôpitaux, communautés et autres, à l'entretien desquels elles sont actuellement affectées.

lUENS ECCLÉSIASTIQUES

^4 oovembre 1789).

Tous les biens ecclésiastiques sont à la disposition de la nation, à la charge de pourvoir d'une manière convenable aux frais du culte, à l'entretien de ses ministres et au soulagement des pauvres.

Dans les dispositions à faire pour subvenir à l'entretien des ministres de la religion, il ne pourra être assuré

à la dotation d'aucune cure moins de douze cents livres par année, non compris le logement et les jardins en dépendant.

ORDRES RELIGIEUX

(19 février 1790).

Article pbemier.— La loi constitutionnelle du royaume ne reconnaît plus de vœux monastiques solennels de personnes de Tun ni de l'autre sexe; déclarons, en conséquence, que les ordres et congrégations, réguliers dans lesquels on fait de pareils vœux sont et demeureront supprimés en France, sans qu'il puisse en être établi de semblables à l'avenir.

Art. 2. — Tous les individus de l'un et de l'autre sexe, existant dans les monastères et maisons religieuses, pourront en sortir, en faisant leur déclaration devant la municipalité du lieu, et il sera pourvu incessamment à leur sort par une pension convenable. Il sera indiqué des maisons où seront tenus de se retirer les religieux qui ne voudront pas profiter de la disposition des présentes.

Déclarons, au surplus, qu'il ne sera rien changé, quant à présent, à l'égard des maisons chargées de l'éducation publique et des établissements de charité, et ce jusqu'à ce qu'il ait été pris un parti sur ces objets.

Art. 3. — Les religieuses pourront rester dans les maisons où elles sont aujourd'hui, les exceptant expressément de l'article qui oblige les religieux de réunir plusieurs maisons dans une seule.

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