‹ Nouveau manuel de droit ecclésiastique franc̜aisChapitre 13 sur 110 · SUR LE CARACTÈRE DES NONCES EN FRANCE · texte numérisé non relu

SUR LE CARACTÈRE DES NONCES EN FRANCE

Du 4 août i732.

Ce jour, les gens du Roy sont entrez, et Maître Pierre Gilbert de Voisins, avocat dudit seigneur Roi, portant la parole, ont dit :

Qu'ils apprennent que depuis quelques jours il se répand dans celte ville des imprimez, portant le nom du nonce du Pape auprès du Roy, par lesquels il accorde à difTérentes personnes la permission de lire les livres que Ton désigne comme défendus, soit par YIndice romain, ou en quelque autre manière que ce puisse être. Qu'aussitôt qu'il en est tombé un Exemplaire entre leurs mains, ils ont senti que leur devoir ne leur permettait pas de différer d'en arrêter le cours. Que sans entrer dans le détail des clauses contraires aux droits des Évèques et aux Maximes du Royaume, qu'on pourrait relever dans cet Écrit, il leur suffit de rappeler ce qu'ont maintenu de tout temps leurs Prédécesseurs, qu'en France^ il n'y a aucune Juridiction attachée au caractère de Nonce; et que tout ce qui pourrait en être ou un exercice ou une suite ne peut être toléré. Qu'en soutenant une Maxime si inviolable, ils ne cesseront jamais de donner aussi en toute occasion des marques de leur vénération pour le Chef de l'Église et le Père commun des fidèles, ni d'avoir pour son Nonce tous les égards qui sont dûs à son caractère A' Ambassadeur j auquel se rapportent toutes les fonctions qu'il a dans le Royaume. Que c'est sans se départir de ces sentiments, et dans la vue de satisfaire à un devoir indispensable, qu'ils ont pris les conclusions qu'ils laissent à la Cour avec l'Exemplaire imprimé d'une des Permissions dont il s'agit.

Eux retirez :

Vu un écrit imprimé, intitulé : Rainerius ex Comi" tibus de Ilcio, Dei et Apostolicœ Se dis gratiâ Archiepiscopus Rhodiensis ac SS. DD, NN. Papm démentis XII, eju^demque S. Sedis apud Regem Christia-

nis'simum, Nunc'ms Apostolicus, etc. Signé à la fin y?. Archiep. Rhod. Nunc. Apostolicus, portant permission de lire les livres défendus et condamnez, aux exceptions y portées : Ouy le rapport de M* Pierre de Paris, conseiller; la matière sur ce mise en délibération :

La Cour ordonne que les exemplaires dudit Écrit seront supprimez, enjoint à ceux qui en auraient des exemplaires de les rapporter à cet effet au greffe de la Cour: Tait inhibitions et défenses à toutes sortes de personnes, de quelque état et condition qu'elles soient, d'obtenir pareilles permissions, comme contraires aux droits des ordinaires , aux Maximes et usages du Royaume: fait pareilles inhibitions et défenses à tous imprimeurs d'imprimer de pareils Écrits ; leur enjoint de se conformer aux Ordonnances, Édits et Déclaralions du Roy registrez en la Cour, sous les peines y contenues. Fait en Parlement le quatre août mil sept cent trente-deux.

ORDRES RELIGIEUX

§ i . — Édit de Lotiis XV sur les acquisitions d'immeubles

par les gens de main-morte.

(août 1749.)

Le désir que nous avons de profiter du retour de la paix, pour maintenir de plus en plus le bon ordre dans l'intérieur du royaume, nous fait regarder comme un dos principaux objets de notre attention les inconvé-

DieDts de la multiplication des établissements des gens de main -morte, et de la facilité qu'ils trouvent à acquérir des fonds naturellement destinés à la subsistance et à la conservation des familles. Elles ont souvent le déplaisir de s'en voir privées, soit par la disposition que les hommes ont à former des établissements nouveaux qui leur soient propres, et fassent passer leur nom à la postérité avec le titre de fondateur ; soit par une trop grande affection pour des établissements déjà autorisés, dont plusieurs testateurs préfèrent l'intérêt à celui de leurs héritiers légitimes. Indépendamment même de ces motifs, il arrive souvent que, par les ventes qui se font à des gens de main-morte, les biens immeubles qui passent entre leurs mains cessent pour toujours d'être dans le commerce, en sorte qu'une très grande partie des fonds de notre royaume se trouve actuellement possédée par ceux dont les biens, ne pouvant être diminués par des aliénations, s augmentent au contraire continuellement par de nouvelles acquisitions.

Nous savons que les rois nos prédécesseurs, en protégeant les établissements qu'ils jugeaient utiles à leur État, ont souvent renouvelé les défenses d'en former de nouveaux sans leur autorité; et le feu roi, notre très honoré seigneur et bisaïeul, y ajouta des peines sévères par ses lettres patentes .en forme d'édit, du mois de décembre 1606.

Concilier, autant qu'il est possible, l'intérêt des

familles avec la faveur des établissements véritablement utiles au public : c'est ce que nous nous proposons de faire, soit en nous réservant d'autoriser ceux qui pourraient être fondés sur des motifs suffisants de

religion et de charité ; soit en laissant aux gens de main-morte déjà établis la faculté de nous exposer les raisons qui peuvent nous porter à leur permettre d'acquérir quelques fonds, et en leur conservant une entière liberté de posséder des rentes constituées sur nous ou sur ceux qui sont de la même condition qu eux, dont la jouissance leur sera souvent plus avantageuse et toujours plus convenable au bien public, que celle des domaines et des rentes hypothécaires sur les biens des particuliers.

A ces causes voulons et nous plaît ce qui suit : Article premier. —Renouvelant, autant que de besoin, les défenses portées par les ordonnances des rois nos prédécesseurs, voulons qu'il ne puisse être fait aucun nouvel établissement de chapitres, collèges, séminaires, maisons ou communautés religieuses, même sous prétexte d'hospices, congrégations, confréries, hôpitaux ou autres corps ou communautés, soit ecclésiastiques, séculiers ou réguliers, soit laïcs; de quelque qualité qu'ils soient, ni pareillement aucune nouvelle érection de chapelles ou autres titres de bénéfices, dans toute l'étendue de notre royaume, terres et pays de notre obéissance, 5/ ce n'est en vertu de notre permission expresse^ portée par nos lettres patentes enregistrées en nos parlements ou conseils supérieurs, chacun dans son ressort, en la forme qui sera prescrite ci-après.

Art. 9. — Désirant assurer pleinement l'exécution des dispositions du présent édit concernant les établissements mentionnés dans l'article premier, déclarons nuls tous ceux qui seroient faits à l'avenir sans avoir obtenu nos lettres patentes, et les avoir fait enregistrer

dans les formes ci-dessus prescrites. Voulons que tous les actes et dispositions qui pourroient avoir été faits en leur faveur, directement ou indirectement, par lesquels ils auroient acquis des biens de quelque nature que ce soit, à titre gratuit ou onéreux, soient déclarés nuls sans qu'il soit besoin d'obtenir des lettres de rescision contre lesdits actes ; et que ceux qui seront ainsi établis, ou qui auroient été chargés de former ou administrer lesdits établissements, soient déchus de tous les droits résultant desdits actes et dispositions, même de la répétition des sommes qu'ils auroient payées pour lesdites acquisitions, ou employées en constitution de rentes ; ce qui sera observé nonobstant toutes prescriptions et tous consentements exprès ou tacites qui pourroient avoir été donnés à Texécution desdits actes ou dispositions.

Ait. 10. — Les enfants ou présomptifs héritiers seront admis, même du vivant de ceux qui auroient fait lesdits actes ou dispositions, à réclamer les biens par eux donnés ou aliénés.

Art. 14. — Faisons défense à tous les gens de mainmorte d'acquérir, recevoir ni posséder à l'avenir aucuns fonds de terre, maisons, droits réels, rentes foncières ou non rachetables, même des rentes constituées sur des particuliers, si ce n'est après avojr obtenu nos lettres patentes, pour parvenir à ladite acquisition, et pour l'amortissement desdits biens, et après que lesdites lettres, s'il nous plaît de les accorder, auront été enregistrées en nosdites cours de parlements ou conseils supérieurs, en la forme qui sera ci-après prescrite ; ce qui sera observé, nonobstant toutes clauses ou dispositions générales qui auroient pu être insérées

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sur les lettres patentes ci-devant obtenues par les gens de main-morte, par lesquelles ils auroient été autorisés à recevoir ou acquérir des biens-fonds indistinctement, ou jusqu'à concurrence d'une certaine somme.

Art. 17. — Défendons de faire à l'avenir aucune disposition do dernière volonté, pour donner aux gens de main-morte des biens de la qualité marquée par Tarticle 14. Voulons que lesdites dispositions soient déclarées nulles, quand même elles seroient faites à la charge d'obtenir nos lettres patentes, ou qu'au lieu de donner directement lesdits biens auxdits gens de mainmorte, celui qui en auroit disposé auroit ordonné qu'ils seroient vendus ou régis par d autres personnes, pour en remettre le prix ou les revenus.

Art. 24. — Défendons à toutes personnes de prêter leurs noms à des gens de main-morte pour l'acquisition ou la jouissance des biens de ladite qualité, à peine do trois mille livres d'amende, applicable ainsi qu'il est porté par l'article 22, même sous plus grande peine Suivant l'exigence des cas.

S 2. — Édit portant suppression des Jésuites.

(Novembre 1764.)

Louis, etc. Nous nous sommes fait rendre un compte exact de tout ce qui concerne la société des Jésuites, et nous avons résolu de faire usage du droit qui nous appartient essentiellement, en expliquant nos intentions à ce sujet. A ces causes, etc., voulons et nous plaît qu'à l'avenir la Société des Jésuites n'ait pas lieu dans notre royaume, pays, terres et seigneuries de notre obéissance; permettant néanmoins à ceux qui étoient

dans la dite Société de vivre en particuliers dans nos États, sous l'autorité spirituelle des ordinaires des lieux, en se conformant aux lois de notre royaume et se comportant en toutes choses comme nos bons et fidèles sujets. Voulons en outre que toutes procédures criminelles qui auroient été commencées à l'occasion de l'institut et Société des Jésuites, soit relativement à des ouvrages imprimés ou autrement, contre quelques personnes que ce soit, et de quelque état, qualité et condition qu'elles puissent être, circonstances et dépendances, soient et demeurent éteintes et assoupies, imposant silence à cet effet à notre procureur-général. Si donnons en mandement, etc.

§ 3. — Bdit ooncemant les ordres reHgienx.

(Mars 1768.)

Abtigle premier. — Aucun de nos sujets ne pourra, à compter du 1*' avril 1709, s'engager par la profession monastique ou régulière, s'il n'a atteint, à l'égard des hommes, l'âge de vingt-un ans accomplis, et à l'égard des filles, celui de dix-huit ans pareillement accomplis ; nous réservant, après le terme de dix années, d'expliquer de nouveau nos intentions à ce sujet.

Art. 2. — Faisons en conséquence très expresses inhibitions et défenses à tous supérieurs et supérieures de . monastères, ordres et congrégations, chapitres et communautés régulières, de quelque qualité qu elles puissent être, et à tous autres, d'admettre, sous aucun prétexte, nosdits sujets à ladite profession avant l'âge ci-dessus prescrit. Voulons que les professions qui seront faites avant ledit âge, soient déclarées nulles et

de nul effet par les juges qui en doivent connaître, même déclarés, par nos cours de parlement, nullement et abusivement faîtes, sur les appels comme d'abus qui pourroient être interjetés en cette matière par les parties intéressées, ou par nos procureurs-généraux. Voulons que ceux ou celles qui feroient lesdites professions avant ledit âge, soient et demeurent capables de succession, ainsi que de tous autres effets civils.

Art. 3. — Défendons aux supérieurs et supérieures desdits ordres, congrégations et communautés régulières, d'admettre à la profession aucuns étrangers non naturalisés ; comme aussi d'accorder une place monacale auxdits étrangers, de les agréger, ou affilier à leur ordre, congrégation ou communauté, le tout sans avoir préalablement obtenu des lettres de naturalité dûment enregistrées, dont il sera fait mention dans les actes de vêtures, profession, réception, agrégation ou affiliation, à peine de nullité desdits actes, et d'être lesdits supérieurs et supérieures poursuivis suivant l'exigence des cas. Défendons pareillement auxdits supérieurs et supérieures d'admettre dans leurs maisons ceux de nos sujets qui auroient fait profession dans des monastères situés hors des pays de notre obéissance.

Art. 4. — Exhortons les archevêques et évoques de notre royaume, et néanmoins leur enjoignons de procéder incessamment à la visite et réformation des monastères qui sont soumis à leurs juridictions, à l'effet d'y être maintenue ou rétablie la discipline monastique, suivant leur première institution, fondation et règle, comme aussi d'examiner les statuts et règlements particuliers de chacun desdits monastères, pour être, lesdits statuts et règlements réformés et aug-

mentes, s'il y écheoit, réuDis en un seul et même corps, et revêtus, si fait n'a été, de nos lettres patentes adressées à nos cours de parlement, en la forme ordinaire.

Akt. 5. — Seront pareillement tenus les supérieursgénéraux, ou personnes déléguées par eux en la forme de droit, et supérieurs particuliers des ordres ou congrégations régulières, de procéder incessamment, chacun en ce qui les concerne, à la visite et réformation des monastères dépendants desdits ordres ou congrégations; voulons en outre, que, parles chapitres desdits ordres ou congrégations, qui seront à cet effet assemblés, soient prises telles mesures et délibérations qu'il appartiendra, pour réunir en un seul corps les constitutions, statuts et règlements desdits ordres ou congrégations, à Teffet d'être, s'il écheoit, approuvés par le Saint-Siège, et munis, si fait n*a été, de notre autorité, suivant les formes usitées en notre royaume, et sans qu'autrement il puisse y être fait aucun changement.

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