‹ Nouveau manuel de droit ecclésiastique franc̜aisChapitre 17 sur 110 · PRÉAMBULE · texte numérisé non relu

PRÉAMBULE

La loi ne reconnaît plus ni vœu religieux ni aucun autre engagement qui serait contraire aux droits naturels et à la Constitution.

TITRE PREMIER

Les biens destinés aux dépenses du culte et à tous services d'utilité publique, appartiennent à la nation, et sont, dans tous les temps, à sa disposition.

Les citoyens ont le droit d'élire ou choisir les ministres de leurs cultes.

TITRE II

Art. 7. — La loi ne considère le mariage que comme contrat civil.

Le pouvoir législatif établira pour tous les habitants, sans distinction, le mode par lequel les naissances,

mariages et décès seront constatés ; et il désignera les officiers publics qui en recevront et conserveront les actes.

TITRE V

Art. 2. — Sous aucun prétexte, les fonds nécessaires à Tacquittement de la dette nationale et au paiement de la liste civile, ne pourront être ni refusés ni suspendus.

Le traitement des ministres du culte catholique, pensionnés, conservés, élus ou nommés en vertu des décrets de l'Assemblée nationale, fait partie de la dette nationale.

Page 1