‹ Nouveau manuel de droit ecclésiastique franc̜aisChapitre 18 sur 110 · ABOLITION DES ORDRES RELIGIEUX · texte numérisé non relu

ABOLITION DES ORDRES RELIGIEUX

(18 août 1792).

L'Assemblée nationale, après avoir entendu les trois lectures du projet de décret sur la suppression des congrégations séculières et des confrairies, faites dans les séances des 6 avril, 2 mai, !•' juin, 13 et 16 août, et décidé qu'elle étoit en État de délibérer définitivement; considérant qu'un état vraiment libre ne doit souffrir dans son sein aucune corporation, pas même celles qui vouées à l'enseignement public ont bien mérité de la patrie, et que le moment où le corps législatif achève d'anéantir les corporation^ religieuses, est aussi celui où il doit faire disparoître k jamais tous les costumes qui leur étaient propres, et dont l'effet nécessaire seroit d'en rappeler le souvenir, d'en retracer l'image, ou de

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faire penser qu^elles subsistent encore, décrète ce qui suil :

TITRE PREMIER

Sigopression des Cotigrégatians séculières et des

confrairies.

Article prsmisr. — Les corporations connues en France sous le nom de congrégations séculières ecclésiastiques, telles que celles des prêtres de l'Oratoire de Jésus, de la Doctrine chrétienne, de la Mission de France ou de Saint-Lazare, des Eudistes, de Saint- Joseph, de Saint-Sulpice, de Saint-Nicolas du Chardonnet, du Saint-Esprit, des Missions du clergé, des MuloUns, du Saint-Sacrement, des Bonics, des Trouillardistes, la congrégation de Provence, les sociétés de Provence, les sociétés de Sorbonne et de Navarre, les congrégations laïques, telles que celles des frères de rÉcole chrétienne, des hermites du Mont-Yalérien, des hermites de Sénard, des hermites de Saint-Jean-Baptiste, de tous les autres frères hermites isolés ou réunis en congrégation, des frères tailleurs, des frères cordonniers; les congrégations des filles, telles que celle de la Sagesse, des Écoles chrétiennes, des Vertelottes, de rUnion chrétienne, de la Providence, de la Fille de la croix, les sœurs de Saint-Charles, les. Millepoises, les filles du Bon-Pasteur, les filles de la Propagation de la foi, celles de Notre-Dame de la Garde, les Dames noires, celles de Fourquevaux, et généralement toutes les corporations religieuses et congrégations séculières d'hommes et de femmes, ecclésiastiques ou laïques, même celles uniquement vouées au service

des hôpitaux et au soulagement des malades, sous quelque dénomination qu'elles existent en France, soit qu'elles ne comprennent qu'une seule maison, soit quelles en comprennent plusieurs, ensemble les familiarités, confirairies, les pénitents de toutes couleurs, les pèlerins, et toutes autres associations de piété ou de charité, sont éteintes et supprimées à dater du jour de la publication du présent décret.

Art. 2. — Néanmoins dans les hôpitaux et maisons de charité, les mêmes personnes continueront comme ci-devant le service des pauvres et le soin des malades à titre individuel, sous la surveillance des corps municipaux et administratifs, jusqu'à l'organisation défl« nitive que le comité des secours présentera incessamment à l'Assemblée nationale. Celles qui discontinueront leur service sans des raisons Jugées valables par les directoires de département, sur l'avis des districts et les observations des municipalités , n'obtiendront que la moitié du traitement qui leur auroit été accordé.

Art. 4. — Aucune partie de l'enseignement public ne continuera d'être confiée aux maisons de charité dont il s'agit k l'article 2, non plus qu'à aucune des maisons des ci-devant congrégations d'hommes et de filles, séculières ou régulières.

Art. 5. — D'après l'avis des directoires de départe* ment, l'Assemblée nationale statuera sur les secours à donner aux maisons de charité des deux sexes, attachées au service des pauvres et des malades, qui en cessant l'enseignement auroient perdu une partie de leurs moyens de subsistance.

Art. 6. — Tous les membres des congrégations em-

ployës actuellement dans renseignement public, en continueront l'exercice à titre individuel jusqu'à son organisation définitive. Ceux qui discontinueront leurs services sans des raisons jugées valables par les directoires de département, sur l'avis des districts et l'observation des municipalités, n'obtiendront que la moitié du traitement qui leur auroit été accordé.

Art. 9. — Les costumes ecclésiastiques, religieux et des congrégations séculières sont abolis et prohibés I)our l'un et l'autre sexe : cependant les ministres de tous les cultes pourront conserver le leur pendant lexercice de leurs fonctions, dans l'arrondissement où ils les exercent.

Art. 10. — Les contraventions à cette disposition seront punies par voie de police correctionnelle, la première fois de l'amende, en cas de récidive, comme délits contre la sûreté générale.

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