SÉMINAIRES
§ !• — Exposé des motifs du projet de loi relatif à Torganisation des séminaires métropolitains» par M. Portalis» conseiller d'État.
(Séance du Corps législatif du 12 ventôse an XII, 14 mars 1804).
Citoyens législateurs, la convention passée le 26 messidor an IX entre le gouvernement français et le pai>e Pie VII, porte, en l'article II, que les évoques pourront avoir un séminaire pour leur diocèse sans que le gouvernement s'oblige k le doter.
Aucun établissement ne peut exister sans dotation. Autrefois les lois de l'État autorisaient les évêques et leur enjoignaient même de doter ces établissements en y unissant des bénéfices. C'était la disposition formelle de l'article 24 de l'ordonnance de Blois, de Farticle l** de l'édit de Melun, et de l'article 6 de l'ordonnance de 1629. Dans le moment actuel, cette ressource manque, puisqu'il n'y a plus de bénéfices. La dotation des séminaires ne peut donc être qu'à la charge de TÉtat. Mais de toutes les dépenses publiques, cette dépense ne saurait être ni là moins utile ni
la moins favorable. Les lois romaines plaçaient tout ce qui regarde le culte dans la classe des choses qui appartiennent essentiellement au droit public, et qui intéressent d*une manière particulière les mœurs d'une nation et le bonheur des hommes.
Nous ajouterons ici que la circonstance de la dotation fournie par TÉtat est un nouveau motif de mettre les établissements dont il s^agit sous la surveillance du gouvernement, et de confier au magistrat politique la nomination des directeurs et professeurs : car dès lors rÉtat est vrai fondateur de ces établissements. Or, rÉglise a toujours applaudi avec reconnaissance aux droits que se réservait un fondateur dans l'acte par lequel il signalait quelque libéralité ou quelque bienfait. C'est de là que sont nés tous les droits de patronage, et tous ceux que nos anciens souverains exerçaient sur les églises cathédrales et sur une foule d*autres bénéfices.
11 n*a pas été possible de fixer d'avance la dotation de chaque séminaire; cette dotation est subordonnée à une multitude de circonstances qui ne sont pas susceptibles d'être calculées avec précision; elle doit donc être laissée, ainsi que plusieurs autres objets secondaires, à l'arbitrage du gouvernement, qui peut plus facilement, par la connaissance que lui donnent les détails journaliers de l'administration, combiner les ressources avec les besoins. L'office de la loi est de donner le premier être à une institution et de fixer les grandes maximes qui doivent la régir. Mais, après avoir donné le mouvement et la vie à un établissement, le pouvoir créateur se repose et laisse agir le pouvoir qui exécute.
§ 2. — Loi.
(23 ventôse an XII, 14 mars 1804).
Article premier.-— Il y aura, par chaque arrondissement métropolitain, et sous le nom de séminaire, une maison d'instruction pour ceux qui se destinent à l'état ecclésiastique.
Art. 2. — On y enseignera la morale, le dogme, l'histoire ecclésiastique et les maximes de l'Église gallicane ; on y donnera les règles de l'éloquence sacrée.
Art. 3. — Il y aura des examens ou exercices publics sur les différentes parties de l'enseignement.
Art. 4. — a l'avenir, on ne pourra être nommé évéque, vicaire général, chanoine ou curé de première classe, sans avoir soutenu un exercice public et rapporté un certificat de capacité sur tous les objets énoncés en l'article 2.
Art. 5. — Pour toutes les autres places et fonctions ecclésiastiques, il suffira d'avoir soutenu un exercice public sur la morale et sur le dogme, et d'avoir obtenu sur cet objet un certificat de capacité.
ART. 6. — Les directeurs et professeurs seront nommés par le premier consul, sur les indications qui seront données par Tarchevéque et les évoques suffragants.
Art. 7. — Il sera accordé une maison nationale et une bibliothèque pour chacun des établissements dont il s'agit, et il sera assigné une somme convenable pour l'entretien et les frais desdits établissements.