CARDINAUX
(Arrêté du 7 yentôse an XI, 26 février 1803).
Article premier. ^ Il sera donné à chaque cardinal une somme de 45,000 francs pour subvenir aux frais de son installation.
Art. 2. —Il leur sera payé tous les ans 30,000 francs, indépendamment de tout autre traitement, pour les mettre à même de soutenir là dignité de leur état.