‹ Nouveau manuel de droit ecclésiastique franc̜aisChapitre 30 sur 110 · DEUXIÈME PARTIE. — TITRE II Saint-Sacrement · texte numérisé non relu

DEUXIÈME PARTIE. — TITRE II Saint-Sacrement

Article premier. — Dans les villes où, en exécution de l'article 45 de la loi du 18 germinal an X, les cérémonies pourront avoir lieu hors des édifices consacrés au culte catholique, lorsque le Saint-Sacrement passera à la vue d'une garde ou d'un poste, les sous-officiers et soldats prendront les armes, les présenteront, mettront le genou droit en terre, inclineront la tête, porteront la main droite au chapeau, mais resteront couverts ; les tambours battront aux champs, lès officiers

se mettront à la tête de ^eur troupe, salueront de répée, porteront la main gauche au chapeau, mais resteront couverts ; le drapeau saluera.

Il sera fourni, du premier poste devant lequel passera le Saint-Sacrement, au moins deux fusiliers pour son escorte. Ces fusiliers seront relevés de poste en poste, marcheront couverts près du Saint-Sacrement, Tarme dans le bras droit.

Les gardes de cavalerie monteront à cheval, mettront le sabre à la main ; les trompettes sonneront la marche : les of&ciers, les étendards et guidons salueront.

Art. 2. — Si le Saint-Sacrement passe d^ant une troupe sous les armes, elle agira ainsi qu'il vient d'être ordonné aux gardes ou postes.

Art. 3. — Une troupe en marche fera halte, se formera en bataille, et rendra les honneurs prescrits ci-dessus.

Art. 4. — Aux processions du Saint-Sacrement, les troupes seront mises en bataille sur les places où la procession devra passer. Le poste d'honneur sera à la droite de la porte de Téglise par laquelle la procession sortira. Le régiment d'infanterie qui portera le premier numéro prendra la droite; celui qui portera le second, la gauche ; les autres régiments se formeront ensuite alternativement à droite et à gauche ; les régiments d'artillerie à pied occuperont le centre de Tinfanterie.

Les troupes à cheval viendront après l'infanterie. Les carabiniers prendront la droite, puis les cuirassiers, ensuite les dragons, chasseurs et hussards.

Les régiments d'artillerie à cheval occuperont le centre des troupes à cheval.

La gendarmerie marchera à pied entre les fonctionnaires publics et les assistants.

Deux compagnies de grenadiers escorteront le Saint- Sacrement; eUes marcheront en file, à droite et à gauche du dais. A défaut de grenadiers, une escorte sera fournie par l'artillerie ou par des fusiliers, et, à défaut de ceux-ci, par des compagnies d'élite des troupes à cheval, qui feront le service à pied.

La compagnie du régiment portant le premier numéro occupera la droite du dais, celle du second, la gauche.

Les officiers resteront à la tête des files ; les sousofficiers et soldats porteront le fusil sur le bras droit.

Art. 5. — L'artillerie fera trois salves pendant le temps que durera la procession et mettra en bataille sur les places ce qui ne sera pas nécessaire pour la manœuvre du canon.

TITRE XIX

Archevêques et évêques.

Article premier. — Lorsque les archevêques et évêques feront leur première entrée dans la ville de leur résidence, la garnison, d'après les ordres du ministre de la guerre, sera en bataille sur les places que l'évêque ou l'archevêque devra traverser.

Cinquante hommes de cavaleriç iront au-devant d'eux jusqu'à un quart de lieue de la place.

Us auront, le jour de leur arrivée, l'archevêque, une garde de quarante hommes, commandée par un officier; et l'évêque, une garde de trente hommes, aussi commandée par un ofQcier : ces gardes seront placées après leur arrivée.

Art. 2. — Il sera tiré cinq coups de canon à leur arrivée et à leur sortie.

Art. 3. — Si Tévèque est cardinal, il sera salué de douze volées de canon, et il aura, le Jour de son entrée, ime garde de cinquante hommes avec un drapeau, commandée par un capitaine, lieutenant ou sous-lieutenant.

Art. 4. — Les cardinaux, archevêques ou évèques, auront habituellement une sentinelle tirée du corps de garde le plus voisin.

Art. 5. — Les sentinelles leur présenteront les armes.

Art. ô. — Il leur sera fait des visites de corps.

Art. 7. — Toutes les fois qu'ils passeront devant des postes, gardes ou piquets, les troupes se mettront sous les armes ; les postes de cavalerie monteront à cheval ; les sentinelles présenteront les armes ; les tambours et trompettes rappelleront.

Art. 8. — Il ne sera rendu des honneurs militaires aux cardinaux qui ne seront, en JFrance, ni archevêques ni évoques^ qu'en vertu d'un ordre spécial du ministre de la guerre qui déterminera les honneurs à rendre.

ÉGLISE SAINTE-GENEVIÈVE

(Décret du 20 fémer 1806.)

Art. 7. — L'église de Sainte-Geneviève sera terminée et rendue au culte, conformément à l'intention de son fondateur, sous l'invocation de sainte Geneviève, patronne de Paris.

Art. 8. — Elle conservera la destination qui lui avait

été donnée par rAssemblée Constituante, et sera consacrée à la sépulture des grands dignitaires, des grands ofllciers de l*Empire et de la couronne, des sénateurs, des grands ofQciers de la Légion d'Honneur, et, en vertu de nos décrets spéciaux, des citoyens qui» dans la carrière des armes ou dans celles de Tadministration ou des lettres, auront rendu d'éminents services à la patrie. Leurs corps, embaumés, seront inhumés dans l'église.

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