DÉCRET DU 17 MARS
Qui prescrit des mesures pour Vexéoutiùn du règlement du 10 décembre 1806, concernant les juifs.
Article premier. —Pour l'exécution de l'article l*** du règlement délibéré par l'assemblée générale des juifs, exécution qui a été ordonnée par notre décret de ce jour, notre ministre des cultes nous . présentera le tableau des synagogues consistoriales à établir, leur circonscription, et le lieu de leur établissement. — Il prendra, préalablement, l'avis du consistoire central. — Les départements de l'Empire qui n'ont pas actuellement de population Israélite seront classés, par un tableau supplémentaire, dans les arrondissements des synagogues consistoriales, pour les cas où, des Israélites venant à s'y établir, ils auraient besoin de recourir à un consistoire.
Art. 2. — n ne pourra être établi de synagogue particulière, suivant l'article 4 dudit règlement, que sur Tautorisation donnée par nous en Conseil d'État, sur le rapport de notre ministre des cultes et sur le vu : !<* de l'avis de la synagogue consistoriale; ^ de l'avis du consistoire central; 3* de l'avis du préfet du départe-
ment; 4<> de Téiat de la population Israélite que comprendra la synagogue nouvelle. — La nomination des administrateurs des synagogues particulières sera faite par le consistoire départemental, et approuvée par le consistoire central. — Le décret d'établissement de chaque synagogue particulière en fixera la circonscription.
Art. 3. — La nomination des notables dont il est parlé en l'article 8 dudit règlement, sera faite par notre ministre de Tintérieur; sur la présentation du consistoire central et Tavis des préfets.
Art. 4. — La nomination des membres des consistoires départementaux sera présentée à notre approbation par notre ministre des cultes, sur Tavis des préfets des départements compris dans l'arrondissement de la synagogue.
Art. 5. — Les membres du consistoire central dont il est parlé à l'article 13 dudit règlement seront nommés pour la première fois par nous, sur la présentation de notre ministre des cultes et parmi les membres de l'assemblée générale des Juifs ou du grand-sanhédrin.
Art. 6. — Le même ministre présentera à notre approbation le choix du nouveau membre du consistoire central qui sera désigné chaque année, selon les articles 15 et 16 dudit règlement.
Art. 7. — Le rôle de répartition, dont il est parlé à l'article 23 dudit règlement, sera dressé par chaque consistoire départemental, divisé en autant de parties qu'il y aura de départements dans l'arrondissement de la synagogue, soumis à l'examen du consistoire central, et rendu exécutoire par les préfets de chaque départe- •nent.
OE DROIT BCCLÉSIÂSTIQUB 247