‹ Nouveau manuel de droit ecclésiastique franc̜aisChapitre 52 sur 110 · DÉCLARATION DE · texte numérisé non relu

DÉCLARATION DE

§ 4. ^ Arrêts de la CSour de Paris

(3 décembre 1825.)

La Cour, vu le réquisitoire du procureur général du roi, en date du 30 juillet 1825 ;

Vu les trente-quatre articles incriminés du journal intitulé : le Constitutionnel;

Vu la loi du 17 mars 1822, sur la police des journaux ;

Considérant que, si plusieurs articles incriminés contiennent des expressions et même des phrases inconvenantes et répréhensibles dans des matières aussi graves, Tesprit résultant de Tensemble de ces articles n*est pas de nature à porter atteinte au respect dû à la religion de TÉtat;

Considérant que ce n'est ni manquer à ce respect ni abuser de la liberté de la presse que de discuter et combattre l'introduction et l'établissement dans le royaume de toute association non autorisée par les lois ; que de signaler soit des actes notoirement constants qui offensent la religion même et les mœurs, soit les dangers et les excès non moins certains d'une doctrine qui menace tout à la fois l'indépendance de la monarchie, la souveraineté du roi et les libertés publiques, garanties par la Charte constitutionnelle ^et par la Déclaration du clergé de France de 1682, Déclaration toujours reconnue et proclamée loi de l'État ;

Dit qu*il n'y a lieu de prononcer la suspension reguise, etc.

(5 décembre 1825.)

La Cour y vu l'article 3 de la loi du 17 mars 1822 ;

Considérant que la plupart des articles du Courrier Français, dénoncés par le réquisitoire du procureur général, sont bl&mables, quant à leur forme; mais qu'au fond ils ne sont pas de nature à porter atteinte au respect dû à la religion de TÉtat ;

Qu'à la vérité, plusieurs autres desdits articles présentent ce caractère ; mais qu'ils sont peu nombreux et paraissent avoir été provoqués par certaines circonstances qui peuvent être considérées comme atténuantes ;

Considérant que ces circonstances résultent principalement de l'introduction en France de corporations religieuses défendues par les lois, ainsi que des doctrines ultramontaines hautement professées depuis quelque temps par une partie du clergé français, et dont la propagation pourrait mettre en péril les libertés civiles et religieuses de la France;

Déclare n'y avoir lieu à suspendre le journal dit le Courrier Français, etc.

ni

Jugement correctionnel, — M^de Lamennais

{22 avril 1826 )

Le Tribunal, en ce qui concerne la prévention de provocation à la désobéissance aux lois;

Attendu que FÉdit de mars 1682, enregistré au Parlement de Paris le 23 du même mois, proclame la Déclaration du clergé de France de 1682 loi générale de rÉtat, et que les quatre propositions qu'elle établit forment la base fondamentale de nos institutions politiques et de notre droit public en cette matière ;

Que cette Déclaration constitue les libertés de TÉglise gallicane, et porte, dans sa première proposition, que saint Pierre, ses successeurs et l'Église même, n*ont reçu d'autorité de Dieu que sur les choses spirituelles et non point sur les choses temporelles et civiles, et déclare en conséquence que les rois ne sont soumis k aucune puissance ecclésiastique, par Tordre de Dieu, dans les choses qui concernent le temporel; qu'ils ne peuvent être déposés directement ou indirectement par l'autorité du chef de l'Église, et que leurs sujets ne peuvent être exemptés delà soumission et de l'obéissance qu'ils leurs doivent, ni dispensés du serment de fidélité;

Que l'exécution de cette Déclaration et de cet Édit a été ordonnée par l'arrêt du conseil du roi du 24 mai 1766, qui défend à tous ses sujets de rien soutenir, écrire, imprimer, qui soit contraire aux maximes et principes de cette Déclaration, et qui puisse tendre à renouveler des disputes ou à faire naître des opinions différentes sur cette matière ;

Que cet Édit et cette Déclaration n'ont jamais été révoqués expressément et légalement, ni abandonnés dans l'usage ;

Que leur exécution a été au contraire ordonnée dans divers actes de la puissance législative et du pouvoir judiciaire ; et qu'aujourd'hui même les bulles ne sont

publiées en France que sous la réserve des maximes, franchises et libertés de TÉglise gallicane ;

Qu'il ne s'agit ni d'examiner les propositions établies dans cette délibération et dont le clergé de France a été seul Juge, ni de prononcer sur aucun dogme ou article de foi, mais de décider uniquement si TÉdit du roi de 1682, relatif à la Déclaration du clergé telle qu'elle existe, a force de loi : ce qui constitue une question de droit de la compétence de Tautorité judiciaire, spécialement chargée de l'exécution des lois;

Attendu que Touvrage incriminé, dont l'abbé de Lamennais s'est reconnu l'auteur, présente, dans plusieurs chapitres, les caractères d'attaque directe et formelle à la Déclaration de 1682 et à TÉdit du 23 mars de la même année: ce qui constitue le délit prévu par les art. 1, 3 et 6 de la loi du 17 mai 1819;

Que l'abbé de Lamennais, dans deux écrits intitulés, l'un. Quelques réflexions sur le procès du Constitutionnel e/rfw Courrier; et l'autre, Aphorismata adjuniores TheologoSf a professé les mêmes doctrines et attaqué les mêmes Édit et Déclaration ;

Attendu, en ce qui touche la prévention d'attaque à la dignité du roi, à l'ordre de successibîlité au trône, aux droits que le roi tient de sa naissance, et autres mentionnés dans l'art. 2 de la loi du 25 mars 1822, que les passages incriminés sont plutôt une attaque contre la Déclaration de 1682, et par suite une discussion de la première proposition contenue dans cette Déclaration, qu'une attaque directe, positive et actuelle contre le roi, les droits qu'il tient de sa naissance, etjrordrede successibilité au trône ;

Que le caractère de l'abbé de Lamennais, ses opi-

nions et ses sentiments religieux et monarchiques, ne permettent même pas de supposer Tintention d*un pareil délit ;

Renvoie l'abbé de Lamennais de la plainte sur le deuxième chef de la prévention :

Statuant sur le premier chef de la plainte,

Attendu que les passages incriminés forment une très petite partie de Touvrage, que le surplus est employé à Texamen de questions théologiques dont la discussion et la controverse sont permises et ne sont pas de la compétence des tribunaux ; que le livre de sa composition ne peut être lu et apprécié que par des personnes instruites et éclairées; que le caractère respectable dont Tabbé de Lamennais est revêtu doit être pris en grande considération ;

Faisant application des art. 6, 1 et 3 de la loi du 17 mai 1819, et deTart. 26 de la loi du 26 mai 1819;

Condamne Tabbé de Lamennais à 30 francs d'amende; ordonne que l'ouvrage ayant pour titre : De la Religion considérée dans ses rapports avec l'Ordre politique et civil, par l'abbé de Lamennais, sera saisi, partout où besoin sera, par tous les ofQciers de police judiciaire, légalement requis en vertu du présent jugement;

Ordonne la destruction, au greffe du tribunal, des exemplaires qui seront saisis, etc.

§ 2. — Déclaration du clergé (3 ayril 1826.)

Depuis trop longtemps la Religion n'a eu qu'à gémir sur la propagation de ces doctrines d'impiété et de licence, qui tendent à soulever toutes les

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passions contre l'autorité des lois divines et humaines. Dans leurs justes alarmes, les évoques de France se sont efforcés de préserver leurs troupeaux de cette contagion funeste. Pourquoi faut-il que les succès qu'ils avaient droit d'espérer de leur sollicitude soient compromis par des attaques, d'une nature différente il est vrai, mais qui pourraient amener de nouveaux périls pour la Religion et pour TÉtat?

Des maximes reçues dans l'Église de France sont dénoncées hautement comme attentat contre la divine constitution de l'Église catholique, comme une œuvre souillée de schisme et d'hérésie, comme une profession d'athéisme politique.

Combien ces censures, prononcées sans mission, sans autorité, ne paraissent-elles pas étranges, quand on se rappelle les sentiments d'estime, de confiance et d'affection, que les successeurs de Pierre, chargés comme lui de confirmer leurs frères dans la foi, n'ont cessé de manifester pour une Église qui leur a toujours été si fidèle !

Mais ce qui étonne et afQige le plus, c'est la témérité avec laquelle on cherche à faire renaître une opinion, née autrefois du sein de l'anarchie et de la confusion où se trouvait l'Europe, constamment repoussée par le clergé de France et tombée dans un oubli presque universel : opinion qui rendrait les souverains dépendants de la puissance spirituelle, même dans Tordre politique, au point qu'elle pourrait, dans certains cas, délier leurs sujets du serment de fidélité.

Sans doute, le Dieu juste et bon ne donne pas aux souverains le droit d'opprimer les peuples, de perse-

cuter la religion, et de commander le crime et Taposiasie; sans doute encore les princes de la terre sont, comme le reste des chrétiens, soumis au pouvoir spirituel dans les choses spirituelles. Mais prétendre que leur infidélité à la loi divine annulerait leur titre de souverain, que la suprématie pontificale pourrait aller jusqu'à les priver de leur couronne, et à les livrer à la merci de la multitude : c*est une doctrine qui n'a aucun fondement, ni dans l'Évangile, ni dans les traditions apostoliques, ni dans les écrits des docteurs et les exemples des saints personnages qui ont illustré les plus beaux siècles de l'antiquité chrétienne.

En conséquence, nous, cardinaux, archevêques et évoques soussignés, croyons devoir au roi, à la France, au ministère divin qui nous est confié, aux véritables intérêts de la religion dans les divers États de la chrétienté, de déclarer que nous réprouvons les injurieuses qualifications par lesquelles on a essayé de flétrir les maximes et la mémoire de nos prédécesseurs dans Tépiscopat ; que nous demeurons inviolablement attachés à la doctrine, telle qu'ils nous l'ont transmise, sur les droits des souverains et sur leur indépendance pleine et absolue, dans l'ordre temporel, de l'autorité, soit directe^ soit indirecte, de toute puissance ecclésiastique.

Mais aussi nous condamnons, avec tous les catholiques, « ceux qni, sous prétexte de libertés, ne crai- « gnent pas de porter atteinte à la primauté de saint « Pierre et des Pontifes romains, ses successeurs insti- « tués par Jésus-Christ, à l'obéissance qui leur est due « par tous les chrétiens, et & la majesté si vénérable, « aux yeux de toutes les nations, du Siège apostolique,

« OÙ s'enseigne la foi et se conserve Tunité de TÉ- « glise. »

Nous faisons gloire, en particulier, de donner aux fidèles l'exemple de la plus profonde vénération et d'une piété toute filiale envers le pontife que le ciel, dans sa miséricorde, a élevé de nos jours sur la chaire du prince des apôtres.

ORDRES RELIGIEUX

§ l<r.-- Arrêt de la Cour de Paris du 18 août 1826.

La Cour, toutes les chambres assemblées, après avoir entendu plusieurs de Messieurs sur les faits contenus dans récrit de François-Dominique de Regnaud, comte de Montlosier, en date du 16 juillet 1826, de lui signé et adressé à tous et chacun des membres de la Cour ; ayant aussi entendu le procureur général du roi en ses conclusions tendantes à ce qu'il n'y eût lieu à délibérer : — La matière mise en délibération ; — Considérant qu'il résulte de l'ensemble et des dispositions des arrêts du Parlement de Paris des 6 août 1762, 1" décembre 1764 et 9 mai 1767, des arrêts conformes des autres parlements du royaume, de Tédit de Louis XY de novembre 1764, de l'édit de Louis XVI du mois de mai 1777, de la loi du 18 août 1692, du décret du 3 messidor an XII (22 juin 1804), que l'état actuel de la législation s'oppose formellement au rétablissement de la société dite de Jésus, sous quelque dénomination qu'elle se présente; — que les arrêts et édits étaient

pHncipalement fondés sur rincompatibilité reconnue entre les principes professés par cette société et l'indépendance de tous les gouvernements ; principes bien plus incompatibles encore avec la Charte constitutionnelle, qui fait aujourd'hui le droit public des Français;

Mais considérant que, suivant cette législation, il n'appartient qu'à la haute police du royaume de dissoudre tous établissements, toutes agrégations ou associations qui sont ou seront formés au mépris des arrêts, édits, loi et décret sus-énoncés;

Considérant sur le surplus des faits exposés audit écrit que, quelle que puisse être leur gravité, ces faits, tels qu'ils sont présentés, ne constituent néanmoins ni crime ni délit qualifiés par les lois, dont la poursuite appartient à. la Cour; — Par ces motifs : La Cour se déclare incompétente.

§2. — Renvoi aux ministres de la pétition Montlosier.

(19 janvier 1827.)

S'appuyant sur les considérants de l'arrêt de la Cour de Paris, M. de Montlosier porta sa dénonciation devant la Chambre des pairs. La discussion s'engagea après un rapport du comte Pprtalis proposant de renvoyer la pétition de M. de Montlosier au président du conseil des ministres.

M, le ministre des affaires ecclésiastiques fait une longue apologie des Jésuites anciens; il essaye de légitimer l'existence des nouveaux membres de cette société, et leur immixtion dans la direction des séminaires, avec l'approbation des évêques qu'il trouve

surflsanle; il est en conséquence d*avis de Tordre du jour.

itf. le baron Pasquier resserre et précise la discussion :

.... « G*est la puissance môme qu*a exercée Finstitut des Jésuites qui rend plus nécessaire à son égard Tapplication des lois existantes; n*y a-t-il donc, en effet, aucun danger de permettre à cette puissance de se rétablir autrement que par l'autorité du roi (et de la loi) ? On a cherché à faire entendre que les Jésuites, dont l'existence est aujourd'hui avouée, ne sont plus de véritables Jésuites, parce qu'ils n'ont pas les prérogatives dont ils jouissaient autrefois! Le noble pair ne saurait admettre une pareille distinction. La société est toujours la même; son institut n'a pas changé; les inquiétudes qu'il inspire aux plus fidèles amis du roi subsistent toujours,., — A ceux qui verraient dans son rétablissement un bienfait plutôt qu'un danger, M. Pasquier répond : « Proposez une loi, et l'on examinera alors la question dans toute son étendue. » Mais jusque-là il ne verra dans ce rétablissement qu'une infraction aux lois, et ne cessera de s'y opposer de tout son pouvoir. — On a cherché à élever quefque équivoque sur Tapplication possible des lois existantes, le noble pair n'entrera pas dans cette discussion. Il y a ici plus qu'une loi, c'est un principe étemel et indépendant des lois positives que celui qui ne permet pas qu'u7ie société quelconque se forme dans un État sans r approbation des grands pouvoirs de la nation.., A la vérité, ce n'est pas une existence légale et régulière que l'on sollicite pour eux ; mais la tolérance dont ils sont l'objet n'est-elle pas bien plus dangereuse et plus sujette

à Tabus qu'une reconnaissance patente et dont la loi fixerait les conditions? C'est pourtant cette tolérance que la Chambre établirait pour toujours si elle ne renvoyait pas la pétition au ministre... »

On va aux voix : la Chambre rejette d'abord l'ordre du Jour : le renvoi aux ministres est ensuite ordonné.

§ 3. — Ordomiance sur les écoles secondaires

ecolésiastiqaes .

(16 juin 1828.)

Charles, etc. — Sur le compte qui nous a été rendu :

l"" Que parmi les établissements connus sous le nom d! Écoles secondaires ecclésiastiques, il en existe huit qui se sont écartés du but de leur institution en rece- Tant des élèves, dont le plus grand nombre ne se destine pas à l'état ecclésiastique ;

2"* Que ces huit établissements sont dirigés par des personnes appartenant à une congrégation religieuse non légalement établie en France.

Voulant pourvoir à P exécution des lois du royaume :

De l'avis de notre conseil,

Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

Article premier. — A dater du l*' octobre prochain, les établissements connus sous le nom d'Écoles secondaires ecclésiastiques, dirigées par des personnes appartenant k une congrégation religieuse non autorisée, et actuellement existants à Aix, Billom, Bordeaux, Dôle, Forcalquier, Montmorillon, Saint-Acheul et Sainte-Anne d'Auray seront soumis au régime de l'Université.

Art. 2. — A dater de la même époque, nul ne pourra

être ou demeurer chargé, soit de la direction, soit de l'enseignement dans une des maisons d'éducation dépendantes de rUniversité, ou dans une des écoles secondaires ecclésiastiques, s'il n'a affirmé par écrit qu'i/ n'appartient à aucune congrégation religieuse non légalement établie en France.

DESSERVANTS

N'ont pas de recours au Conseil d'État, contre leur

révocation ou déplacement.

Charles, •— vu le rapport de notre ministre secrétaire d'État au département des affaires étrangères, sur le pourvoi formé par le sieur Bon, prêtre, ancien desservant à Sept-Meules, tendant à ce qu'il nous plaise déclarer abusive la sentence d'interdiction qui aurait été prononcée contre lui, sans que les dispositions des lois canoniques relatives à l'application de cette peine aient été observées ; ce faisant, lever l'interdit qui pèse sur lui, et le réintégrer dans ses fonctions...

Considérant, en ce qui touche la révocation du titre de desservant, qu'aux termes des articles 31 et Ô3 de la loi organique du 8 avril 1802 (18 germinal an X), les desservants sont nommés par l'évéque diocésain et révocables par lui ; — Considérant, en ce qui touche la défense d'exercer les fonctions sacerdotales, que le requérant ne justifie ni qu'il ait été incorporé dans le diocèse de Rouen, ni qu'il y ait été pourvu d'un titre permanent ; que l'exercice des fonctions temporaires et

révocables de desservant ne peut équivaloir à un acte d'incorporation et que, dès lors, Tarchevêque a pu interdire au sieur Bon Texercice des fonctions sacerdotales aussi longtemps que ce prêtre résiderait dans son diocèse ; — la requête du sieur Bon est rejetée (1).

(1) Affaire Martin, 16 noTembre 1835.

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