CONGRÉGATIONS ET COMMUNAUTÉS DE FEMMES
(Loi du 24 mai 1825.)
Article premier. — A ^'avenir, aucune congrégation religieuse de femmes ne pourra être autorisée, et, une fois autorisée, ne pourra former d'établissement, que dans les formes et sous les conditions prescrites dans les articles suivants.
Art. 2. — Aucune congrégation religieuse de femmes ne sera autorisée qu'après que ses statuts, dûment approuvés par Tévéque diocésain, auront été vérifiés et enregistrés au Conseil d'État, en la forme requise pour les bulles d'institution canonique. Ces statuts ne pourront être approuvés et enregistrés, s'ils ne contiennent la clause que la congrégation est soumise dans les choses spirituelles à la juridiction ordinaire.
Après la vérification et Tenregistrement, Tautorisation sera accordée par une loi à celles de ces congrégations qui n'existaient pas au 1" janvier 1825. A l'égard de celles de ces congrégations qui existaient antérieurement au !•' janvier 1825, l'autorisation sera accordée par ordonnance du roi»
Art. 3. — Il ne sera formé aucun établissement d'une congrégation religieuse déjà autorisée, s'il n'a été préalablement informé sur la convenance et les inconvénients de l'établissement, et si l'on ne produit à l'appui de la demande le consentement de l'évèque diocésain et l'avis du conseil municipal de la commune où l'établissement devra être formé.
DE DROIT EGGLÉSIASTIQUE 327
L'autorisation spéciale de former rétablissement sera accordée par ordonnance du roi, laquelle sera insérée dans quinzaine au Bulletin des lois.
Art. 4. — Les établissements dûment autorisés pourront, avec l'autorisation spéciale du roi :
l*" Accepter les biens meubles et immeubles qui leur auraient été donnés par des actes entr&-vifs ou par acte de dernière volonté, à titre particulier seulement;
2^ Acquérir à titre onéreux des biens immeubles ou des rentes ;
3** Aliéner les biens immeubles ou les rentes dont ils seraient propriétaires.
Art. 5. — Nulle personne faisant partie d'un établissement autorisé ne pourra disposer, par acte entrevifs ou par testament, soit en faveur de cet établissement, soit au profit de Tun de ses membres, au delà du quart de ses biens, à moins que le don ou legs n'excède pas la somme de dix mille francs.
Cette prohibition cessera d'avoir son effet relativement aux membres de l'établissement, si la légataire ou donataire était héritière en ligne directe de la testatrice ou donatrice.
Le présent article ne recevra son exécution, pour les communautés déjà autorisées, que six mois après la publication de la présente loi ; et pour celles qui seraient autorisées à l'avenir, six mois après l'autorisation accordée.
Art. 6. -— L'autorisation des congrégations religieuses de femmes ne pourra être révoquée que par une loi.
L* Autorisation des maisons particulières dépendais*
de ces congrégations ne pourra être révoquée qu'après avoir pris l'avis de Tévèque diocésain, et avec les autres formes prescrites par Farticle 3 de la présente loi.
Art. 7. — • En cas d'extinction d'une congrégation ou maison religieuse de femmes, ou de révocation de l'autorisation qui lui aurait été accordée, les biens acquis par donation entre-vifs ou par disposition à cause de mort feront retour aux donateurs ou h leurs parents au degré successible, ainsi qu'à ceux des testateurs au même degré.
Quant aux biens qui ne feraient pas retour, ou qui auraient été acquis à titre onéreux, ils seront attribués et répartis, moitié aux établissements ecclésiastiques, moitié aux hospices des départements dans lesquels seraient situés les établissements éteints.
La transmission sera opérée avec les charges et obUgâtions imposées aux précédents possesseurs.
Dans le cas de révocation prévu par le premier paragraphe, les membres de la congrégation ou maison religieuse de femmes auront droit à une pension alimentaire, qui sera prélevée: 1"^ sur les biens acquis à titre onéreux ; 2"" subsidiairement, sur les biens acquis à titre gratuit, lesquels, dans ce cas, ne feront retour aux familles des donateurs ou testateurs qu'après l'extinction desdites pensions.
Art. 8. — Toutes les dispositions de la présente loi, autres que celles qui sont relatives à l'autorisation, sont applicables aux congrégations et maisons religieuses de femmes autorisées antérieurement à la publication de la loi du 2 janvier 1817.