CARDINAUX
(21 octobre 1830.)
Article premier. — Les dispositions de Tarrèté du 7 ventôse an XI, concernant le traitement et les frais d'installation des cardinaux, sont rapportées.
Le traitement dont Jouissent actuellement les cardinaux résidant en France cessera de leur être acquitta à compter du !•' Janvier 1831.
Ce traitement et ces frais d'installation furent rétablis dans le budget de 1835.
SAINTE-GENEVIÈVE
(Décret du 26 août 1830.
Louis-Philippe,
Vu les lois des 4-10 avril 1791 ;
Vu le décret du 20 février 1806 et Tordonnance du 12 décembre 1821 ;
Notre conseil entendu,
Considérant qu'il est de la justice nationale et de Ilionneur de la France que les grands hommes qui ont bien mérité de la patrie, en contribuant à sa gloire, reçoivent après leur mort un témoignage éclatant de lestime et de la reconnaissance publiques ;
Considérant que, pour atteindre ce but, les lois qui avaient affecté le Panthéon à une semblable destination doivent être remises en vigueur,