CHAPITRE II
DISPOSITIONS SPÉCIALES A l'ÉGLISE RÉPORXÉE
Art. 5. — Les pasteurs de TÉglise réformée sont nommés par le consistoire; le conseil presbytéral delà paroisse intéressée pourra présenter une liste de trois candidats classés par ordre alphabétique.
Art. 6. — Il est établi, à Paris, un conseil central des églises réformées de France. Ce conseil représente les églises auprès du gouvernement et du chef de TÉtat. Il est appelé à s'occuper des questions d'intérêt général dont il est chargé par Fadministration ou par les églises, et notamment à concourir à l'exécution des mesures prescrites par le présent décret. Il est composé, pour la première fois, de notables protestants, nommés par le gouvernement, et des deux plus anciens pasteurs de Paris.
Art. 7. — Lorsqu'une chaire de professeur de la communion réformée vient à vaquer dans les facultés de théologie, le conseil central recueille les votes des consistoires et les transmet, avec son avis, au ministre.