‹ Nouveau manuel de droit ecclésiastique franc̜aisChapitre 64 sur 110 · DISPOSITIONS COMMUNES AUX DEUX CULTES PROTESTANTS · texte numérisé non relu

DISPOSITIONS COMMUNES AUX DEUX CULTES PROTESTANTS

Article premier. — Chaque paroisse ou section d'église consistoriale a un conseil presbytéral composé de quatre membres laïques au moins, de sept au plus, et présidé par le pasteur ou par l'un des pasteurs. Il y a une paroisse partout où TÉtat rétribue un ou plusieurs pasteurs.

Les conseils presbytéraux administrent les paroisses sous l'autorité des consistoires. Ils sont élus parle suffrage paroissial et renouvelés par moitié tous les trois ans. Sont électeurs les membres de Téglise portés sur le registre paroissial.

Art. 2. — Les conseils presbytéraux des chefs-lieux de circonscriptions consistoriales recevront du gouvernement le titre de consistoires et les pouvoirs qui y sont attachés.

Dans ce cas, le nombre des membres du conseil presbytéral sera doublé. Tous les pasteurs du ressort consistorial âeront membres du consistoire, et chaque conseil presbytéral y nommera un délégué laïque.

Art. 3. — Le consistoire est renouvelé, tous les trois ans, comme le conseil presbytéral. Après chaque renouvellement, il élit son président parmi les pasteurs qui en sont membres, et Télection est soumise à l'agrément du gouvernement. Le président devra, autant que possible, résider au chef-lieu du ressort. Lorsqu'il aura atteint l'âge dé soixante et dix ans ou qu'il se trouvera empêché par des infirmités, le gouvernement

pourra, après avis du consistoire, lui donner le titre de président honoraire, et le consistoire fera un nouveau choix.

Art. 4. — Les protestants des localités où le gouvernement n*a pas encore institué de pasteur seront rattachés administrativement au consistoire le plus voisin.

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