‹ Nouveau manuel de droit ecclésiastique franc̜aisChapitre 89 sur 110 · DES NONCES · texte numérisé non relu

DES NONCES

LE SOUS-SECRÉTAIRE d'ÉTAT DE SA SACTTETÊ AU NONCE APOSTOLIQUE A MADRID.

(13 avril 1885.)

Illustrissime et Révèrendissime seigneur.

Le journal El Siglo futuro du 0 mars a publié ud article intitulé : La même question, dans lequel il affirme qu'un évoque a le droit de faire abstraction du représentant du Saint-Siège dans les choses qui concernent les intérêts religieux, et qu'il lui sufBt pour sa sécurité de consulter sa propre conscience; que, pour censurer la conduite d'un gouvernement en matière politico-religieuse, le droit d'un évoque dépasse le droit d'un nonce apostolique en grandeur et en étendue ; que l'action du nonce est arrêtée par des considérations humaines, tandis que celle de l'évêque jouit de plus de liberté; que la charge du nonce apostolique a pour objet les relations extérieures et dij>lomatiques entre l'Église et l'État, tandis que celle des évêques a pour objet les relations intérieures et nécessaires que Dieu

a établies entre les deux pouvoirs; qu'il n'est pas vrai de dire, comme on dit souvent, que le nonce représente les relations essentielles de l'Église avec l'État, et que par conséquent les catholiques en général et les évêques ne doivent pas tourner les yeux vers la nonciature apostolique pour conformer leur conduite à son altitude; que cette représentation du Souverain-Pontife se meut dans un ordre spécial (à savoir l'ordre diplomatique), entièrement distinct de celui au sein duquel se meuvent les catholiques, et de celui qui constitue la sphère propre de chaque prélat ; qu'ainsi, par exemple, quand le représentant ponti&cal a, dans un document officiel, affirmé qu'entre le Saint-Siège et le gouvernement espagnol existent de bienveillantes et cordiales relations, les catholiques et avec les catholiques tous les évêques, affirment que ces relations entre l'Église et l'État espagnol sont détestables, étant fort possible que ce qui est vrai diplomatiquement ne le soit pas réellement. Le journal conclut par une me^ nace, h. savoir par la déclaration de son propos bien arrêté d'insister tellement sur celte doctrine, jusqu'à présent inconnue en Espagne, qu'elle finisse par être comprise et par entrer dans la catégorie des axiomes, afin d'empêcher ainsi que les catholiques et les évêques se fassent une arme d'un lâche silence, d'une fausse prudence et d*un respect excessif pour certaines autorités qui» bien entendu, ne sont autres que celle du Saînt-Siège et de ceux qui le représententi

Il n^échappera certainement pas à la pénétration de Votre Seigneurie illustrissime et révérendissime combien sont dangereuses et offensantes de pareilles maximes» Par elles on essaie de faire revivre les

antiques théories gallicanes et fébroniennes, d réprouvées et condamnées par le Saint-Siège, et en particulier par Pie YI de sainte mémoire, dans son œuvre célèbre « Responsio super nunciaturis » • Mais ce nonobstant, il ne sera pas difficile d'établir la fausseté de ces maximes et leur désaccord avec la véritable notion des nonciatures apostoliques, aussi bien qu'avec celle de la suprême autorité pontificale. Et puisque ces maximes comprennent deux questions, Tune de fait et l'autre de droit, il convient de commencer par la seconde, de laquelle dépend la première.

Dans le concile du Vatican, non seulement le dogme de la primauté du Pontife romain sur TÉglise universelle fut confirmé, mais, en outre, l'autorité de la même primauté fut dogmatiquement définie. On y déclara qu'elle est « la suprême puissance de juridiction sur « relise universelle, non seulement dans les choses « qui touchent à la foi et aux mœurs, mais aussi dans « toutes celles qui se rapportent à la discipline et au « gouvernement de l'Église répandue dans le monde « entier... » Et encore, que « cette puissance est ordi- « naire et immédiate sur toutes et chacune des Églises « aussi bien que sur tous et chacun des pasteurs et des « fidèles... » Pour ce motif, le même concile déclara que, « à cette autorité (celle de la primauté), tous les « pasteurs, de quelque rite et dignité que ce soit, soit « séparément, soit réunis, soient soumis par obligation « de subordination hiérarchique et de véritable obéis- « sance... de façon que l'unité de communion aussi « bien que la profession de la même foi étant conser- « vées dans le Souverain-Pontife, TÉglise du Christ

« soit un seul troupeau sous uq seul souverain Pas- « leur, »

De cette doctrine il résulte : l"" que le Pontife romain, en vertu de sa primauté, est le vrai pasteur et évèque de rÉglise universelle ; 2'' que toujours et en toute occasion il peut intervenir avec autorité dans toutes les affaires de chaque diocèse ; 3*" que les évèques, dans toutes les affaires où intervient le Souverain-Pontife, sont obligés d'obéir et de se soumettre à ses décisions.

Par conséquent, affirmer que les évoques quand ils traitent des intérêts religieux ne doivent consulter que leur propre conscience, c'est implicitement nier Tobligation de cette subordination hiérarchique et de l'obéissance due nécessairement au Saint-Siège par les évéques. Quand ils traitent les affaires religieuses, les évèques doivent certainement consulter leur propre conscience, mais en se conformant aux règles prescrites par le Souverain-Pontife, dont il ne leur est pas permis de s'écarter.

Gomme corollaire de cette primauté, le concile du Vatican déclare en outre que le Pontife romain a le droit « de ce communiquer librement avec les pasteurs et les fidèles « de rÉglise entière, afin qu'ils puissent par lui-même « être enseignés et dirigés dans la voie du salut » ; qu'on doit réprouver et condamner « ceux qui disent <K qu'il est licite d'empêcher cette communication du «( Chef suprême avec les pasteurs et les fidèles ». De ces paroles on a le droit de conclure qu'il est interdit à tous indistinctement de mettre obstacle à ce que le Saint-Siège puisse par lui-même et directement avec les fidèles traiter ou définir tout ce qui touche à leurs intérêts religieux.

Il est clair aussi que ce droit du Saiut-Siège serait vain si, dans le gouvernement de leurs diocèses, les évoques n'étaient pas obligés de se conformer strictement aux prescriptions du Saint-Siège, ou s'ils pouvaient agir d'une façon différente de celle qui leur est prescrite.

Si, en raison de cette même primauté, le Souverain- Pontife possède une autorité pleine et suprême sur l'Enduise universelle, et s'il peut l'exercer immédiatement et directement, il a également le droit d'envoyer partout où il lui plati des légats et des représentants, et de leur confier l'exercice de son autorité dans la mesure qu'il juge convenable.

Les nonces apostoliques sont les vrais représentants du Souverain-Pontife, de qui leur vient leur autorité pour l'exercer en la forme et façon que lui-même leur a prescrites. Par conséquent, si l'autorité des évêques doit être toujours soumise à celle du Pontife, s'ils ne peuvent jamais l'exercer contrairement à sa volonté et aux règles que lui-même a tracées, il est évident que l'autorité épiscopale ne peut s'exercer contrairement aux prescriptions du nonce apostolique, d'autant plus que par cela même qu'il est l'organe autorisé dont se sert le Saint-Père pour communiquer avec les fidèles et avec les évéques, le nonce connaît parfaitement les véritables intentions du Souverain-Pontife.

Affirmer, comme le fait El Siglo futuro, dans Tar* ticle cité, que le droit des évêques l'emporte en grandeur et en étendue sur celui du nonce, c'est équivalemment dénier à celui-ci sa qualité de délégué et de représentant du Souverain-Pontife, ou bien encore refuser au Pape le droit de s'immiscer dans les afTaires

des diocèses, assertions qui répugnent non seulement à la doctrine catholique sur la primauté du Saint-Siège, mais aussi h la notion de la délégation. Il est évident, en effet, que le délégué représente celui qui le délègue, et que son autorité, quant au principe, s'identifie avec Tautorité de celui dont il est le délégué.

Il importe aussi de remarquer qu'en ce même article on affirme la supériorité du droit des évèques sur celui du nonce dans les questions qui touchent aux relations de rÉgliseet de TÉtat, oubliant que, précisément parce que ces questions intéressent le catholicisme tout entier, ou les catholiques d'un État déterminé et comprenant divers diocèses, elles regardent d'une façon toute spéciale le représentant du Souverain-Pontife, et l'action relative des évèques considérés individuellement ou collectivement dans un État doit être toujours subordonnée au chef suprême de TÉglise, et par conséquent à celui qui le représente. L'auteur de l'article se trompe donc, quand il afKrme que le droit de Tévéque s'étend aux relations internationales et substantielles que Dieu a établies entre les deux pouvoirs.

Passant ensuite k la question de fait, il est évident que le nonce apostolique, comme délégué et représentant du Souverain-Pontife, n'a d'autre mission ni d'autre autorité que celles que le même Pontife lui a confiées. Il ne l'est pas moins que le Pontife romain délégant peut seul déclarer quelle est la mission, quelle est l'autorité de son nonce. Mais est-il vrai que le Souveraîn-Pontife ne donne à ses nonces qu'une mission purement diplomatique, sans aucune autorité sur les pasteurs et les fidèles des États auprès desquels ces nonces sont accrédités? Est-il admissible que le Sp'-^"

Père envoie ses nonces de la môme façon que les gouvernements civils leurs ministres et leurs représentants? Par les brefs qui les concernent et par leurs instructions on peut, au contraire, se convaincre que la mission confiée aux nonces apostoliques n'est pas purement diplomatique, mais autoritative quant aux fidèles et aux matières religieuses.

En outre, le nonce apostolique, comme représentant du Souverain-Pontife, n*est soumis ni aux fidèles ni aux évéques de la nation au milieu de laquelle il réside. •Par conséquent, ni les uns ni les autres n'ont le droit de déterminer ses attributions, ni beaucoup moins d'émettre un Jugement sur la légalité de ses actes, qui» au contraire, doivent être respectés des fidèles et des évoques, sauf leur droit de recourir au Saint-Siège quand ils ont quelque motif de croire que le nonce a dépassé les limites de sa mission ou abusé de la représentation qui lui est confiée. Gomment, dès lors, pouvoir légitimement soutenir que la mission du nonce apostolique est purement diplomatique et dépourvue de toute autorité?

L'affirmation du journaliste déclarant que le nonce apostolique, par le fait même de son caractère purement diplomatique, peut déclarer bonnes ou & tout le moins tolérables certaines situations, que d'autres croient détestables, n'est pas moins digne de réprobation. Si cette affirmation était vraie, on pourrait, on devrait même admettre que le Saint-Siège lui-même admet comme bon et tolérable ce qui, en réalité, ne serait rien moins que la ruine de l'Église et de la religion. Car les actes du nonce que le Saint-Siège n a point désavoués et réprouvés peuvent avec raison être

regardés comme siens. Une telle afOrmation est souve-^ rainement injurieuse au chef suprême de l'Église, et digne par conséquent de toute réprobation:

Enfin, c'est un contre-sens d'affirmer, comme le fait le Journaliste, que certaines considérations huniaines mettent le nonce dans l'impossibilité de manifester la vérité et de défendre la Justice» tandis que les évoques jouissent d'une plus grande liberté. Gomme représentant d'un souverain indépendant, le nonce n'a rien k craindre, rien h espérer du gouvernement auprès duquel il est accrédité.

Veuille donc Votre Illustrissime et Révérendissim& Seigneurie appeler M. Nocedal, lui donner lecture des: observations contenues en cette dépêche, et l'inviter à. rectifier dans son Journal ses afBrmations erronées eti injurieuses, lui faisant en même temps comprendre; que, s'il se refusait & faire cette rectification et à la faire complète, le Saint-Siège se verrait dans la doulou*: reuse nécessité d'employer d'autres moyens pour Tob-. tenir*

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