‹ Nouveau manuel de droit ecclésiastique franc̜aisChapitre 88 sur 110 · CONSACRÉS AU CULTE · texte numérisé non relu

CONSACRÉS AU CULTE

(Loi du 5 ayril 1884.)

Art. Idô. — Sont obligatoires pour les communes :

il*" Llndemnité de logement aux curés et desservants et ministres des autres cultes salariés par l'État, lorsqu'il n'existe pas de b&timent affecté à* leur logement et lorsque les fabriques ou autres administrations préposées aux cultes ne pourront pourvoir elles-mêmes au payement de cette indemnité.

IS** Les grosses réparations aux édifices conmiunaux, sauf lorsqu'ils sont consacrés aux cultes, l'application préalable des revenus et ressources disponibles des fabriques k ces réparations.

S'il y a désaccord entre la fabrique et la commune quand le concours financier de cette dernière est rél clamé par la fabrique, dans les cas prévus aux, paragraphes 11 et 12, il est statué par décret sur les propositions des ministres de l'intérieur et des cultes.

La Ipi du 5 avril ne maintient pas au nombre des dépenses obligatoires des communes (n"* 14 .de ràrticle 20 de la loi du 18 juillet 1S37), :les ressources que les communes étaient tenues de fournir aux fabriques et autres administrations préposées aux cultes, quand iy avait insuffisance de leurs revenus justifiée par leurs

comptes et budgets. Ces dépenses ne sont plus que facultatives pour les communes. Les dépenses d'entretien des édifices consacrés au culte restent à la charge exclusive des administrations préposées aux cultesj

SAINTE-GENEVIÈVE

(23 mai 1885.)

Le président de la République française,

Sur le rapport des ministres de Tinstruction publique, des beaux-arts et des cultes, de Tintérieur et des finances ;

Vu la loi des 4-10 avril 1791 ; vu le décret du 20 février 1806; vu l'ordonnance du 12 décembre 1821; vu Tordonnance du 26 août 1830; vu le décret des 6-12 décembre 1851 ; vu les décrets des 22 mars 1852 et 26 Juillet 1867; vu Tarrèté du gouvernement du 13 messidor an X et Tordonnance du 14 juin 1833 ;

Considérant que la France a le devoir de consacrer, par une sépulture nationale, la mémoire des grands hommes qui ont honoré la patrie, et qu'il convient, & cet effet, de reodre le Panthéon à la destination que lui avait donnée la loi des 4-10 avril 1701,

Décrète :

Article premier. — Le Panthéon est rendu à sa destination primitive et légale. Les restes des grands hommes qui ont mérité la reconnaissance nationale y seront déposés

Art. 2. — La disposition qui précède est applicable aux citoyens à qui une loi aura décerné des funérailles nationales. Un décret du président de la République ordonnera la translation de leurs restes au Panthéon.

Le Sénat avait repoussé un projet de loi conforme à ce décret voté par le Corps législatif en 1881«

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