PRAGMATIQUE SANCTION DE CHARLES VU
(7 jaUlet 1438).
La première partie de la Pragmatique est l'ordonnance du Roi qui sert de préambule.
La seconde partie contient vingt-deux articles, extraits des décrets de Bâle et adoptés par le clergé de France.
Le premier article contient un décret de la première session de Bâle sur l'autorité des Conciles généraux :
« Les Conciles généraux seront célébrés tous les dix ans, et le Pape, de Tavis du Concile finissant, doit désigner le lieu de l'autre Concile, lequel ne pourra être changé que pour de grandes raisons et par le conseil des cardinaux. Quant à l'autorité du Concile général, on renouvelle les décrets publiés à Constance, par lesquels il est dit que le Concile général tient sa puissance immédiatement de Jésus-Christ; que toute personne même de dignité papale y est soumise en ce qui regarde la foi, l'extirpation du schisme et la réformation de l'Église dans les chefs et dans les membres, et que tous lui doivent obéir, même le Pape, qui est punissable s'il lui résiste. »
Le second article est relatif aux élections.
« Les sacrés canons, promulgués par le Saint-Esprit, ont sagement établi que chaque Église, ou collégiale ou couvent, se choisissent leur prélat. Le Concile renouvelle qu'il soit pourvu par la voie de l'élection aux évêchés et à toutes les dignités électives des cathédrales, collégiales, communautés monastiques.
« Pour arracher la racine de l'ambition, le Saint Synode, par les entrailles de la miséricorde de Jésus- Christ, exhorte instamment les rois et les princes, les communautés, et les dignitaires soit ecclésiastiques, soit séculiers de n'user ni des prières, ni des menaces, ni de quoi que ce soit qui puisse porter atteinte à la liberté des élections ; et il ordonne aux électeurs, en vertu de la sainte obéissance, de ne se laisser émouvoir ni aux prières, ni aux menaces.
« L'élection faite, elle sera soumise à celui qui doit la confirmer. Le confirmant devra employer toute diligence à s'enquérir des formes de l'élection, de la capacité de l'élu, de toutes les circonstances requises, et la confirmer ou l'infirmer judiciairement. .
« Pour éviter tout soupçon, le confirmant ne devra recevoir, à l'occasion de cette confirmation, aucune offrande, quelque légère qu'elle soit; et l'émolument des notaires employés dans ces causes sera proportionné à l'importance des écritures, non à la valeur des bénéfices.
« Le Saint Synode exhorte le Souverain Pontife qui doit être le modèle et le miroir de toute sainteté, à ne rien exiger et à ne rien accepter pour la confirmation des élections qu'il doit confirmer. Si fesant le contraire il scandalise l'Église notoirement et d'une manière incorrigible, il sera déféré au futur Concile.
c< L'assemblée de Bourges, nonobstant ces règles, ne croit pas répréhensible, si le roi et les princes, en s'abstenant des menaces et des violences, se servent parfois de prières bienveillantes et douces (precibus benignis atque benevolis) au profit de personnes de mérite, zélées pour le bien de TÉtat, du royaume et du Dauphiné. »
L'article troisième, conséquence du précédent, supprime, abolit les réserves, sauf celles comprises dans le Corps de Droit, auquel les Extravagantes n'appartenaient pas encore.
L'article quatrième rétablit la liberté des collations, c'est-à-dire le plein droit qu'ont les ordinaires de donner par eux-mêmes les bénéfices inférieurs. Il abolit les expectatives en principe. Parmi les exceptions est celle des gradués dans les Universités, auxquels on attribuait le tiers des bénéfices dans les prébendes des églises cathédrales et collégiales, ainsi que les cures des villes murées.
Les articles cinq, six et sept regardent les jugements et suppriment les appellations frivoles.
L'article huit s'occupe du nombre des cardinaux.
L'article neuf abolit les Annates, taxe qui doit être payée à la Cour de Rome pour les bénéflciers institués par elle, et qui était censé répondre au revenu de la première année.
Les articles suivants se réfèrent à la célébration des offices divins et à la discipline du chœur, à l'interdiction des spectacles dans les églises, prononcent des peines contre le concubinage public des clercs, repriment Tabus des censures ecclésiastiques, déclarent que personne n'est obligé d'éviter les excommuniés, s'ils ne
sont pas nommément dénoncés, ou si la censure n'est pas si notoire qu'on ne puisse ni la nier, ni l'excuser ; enfin abolissent la décrétale de Clément V, en vertu de laquelle on devait entièrement tenir pour certain tout fait affirmé dans les lettres apostoliques.
La troisième partie de la Pragmatique a pour titre la Conclusion de l'Eglise gallicane. Elle renferme : 1** Le vœu de l'assemblée de TÉglise gallicane « que les décrets du Concile de Bâle, qui ont été simplement acceptés, soient dès maintenant acceptés et soient réellement mis à exécution, et aussi que les décrets qu'on a modifiés soient dès maintenant acceptés sous l'espérance que ces modifications seront admises et reçues par le Saint Concile. »
2** La réponse du Roi qui déclare « justes, raisonnables, conformes aux décrets des Saints Pères et fondée en toute équité, les dites délibérations et conclusions, les tient pour agréables et acceptables, leur donne son consentement royal, et veut et ordonne que toutes et chacune d'elles soient observées et sortent leur plein et entier effet du jour de la date de ces présentes, sans autre promulgation et publication ; et qu'en outre elles soient publiées entre les ordonnances royales enregistrées. »
CONCORDAT ENTRE LÉON X ET FRANÇOIS 1er
(Août 1516)
Le Concordat contient trois parties :
1« Le texte des conventions arrêtées (Concordatorum);
2' L*approbalion du Concile de Latran;
3p L'ordonnance du roi qui rend le texte donné dans la Bulle de Léon X obligatoire dans le royaume, à la place de la Pragmatique sanction de Charles YII, abrogée.
Les conventions sont dressées sur les mêmes décrets de la Pragmatique et sur le même ordre ; quelquesuns de ces décrets sont du tout abolis, les autres insérés en leur lieu, d'autres changés en partie, d'autres transcrits mot à mot de la dite Pragmatique.
La seule partie de cet acte célèbre qui a régi l'Église de France jusqu'en 1802, importante à rappeler, est le préambule et ce qui concerne les élections ecclésiastiques.
Dans le préambule, Léon X , après avoir rappelé qu'un des premiers devoirs des Pontifes romains est d'extirper les ronces, épines et herbes naissantes afin que la sainte union de l'Église soit conservée sans aucune tache, indique la Pragmatique sanction comme l'une de ces épines, pour l'extirpation de laquelle les Papes Pie II, Sixte IV, Innocent VIII, Alexandre VI et Jules II n'ont cessé de négocier avec les rois très chrétiens. Pour vaincre les oppositions, Jules II a saisi de cette affaire le présent Concile de Latran. Enfin, à la prière de Léon X, François P' vient de détruire ce mur de division.
En ce qui concerne les élections, la Bulle dit : « Que les élections qui se sont faites depuis plusieurs années dans les églises cathédrales métropolitaines et monastères du royaume, avaient été la cause de graves dangers pour les flmes, en tant que plusieurs se fesaient par brigues simoniaques et illicites, d'autres
ao NOUVEAU MANUEL
par particulière amour et affection de sang, et non sans parjures. Car bien que les électeurs avant Félection aient promis d'élire le plus capable et le plus digne et non celui qui les a sollicités par prières, promesses ou dons, ils n'observaient pas leur serment, au grand préjudice de leurs âmes. Nous avons pu nous en convaincre à cause des absolutions que nous et nos prédécesseurs avons été sollicités d'accorder. »