DES ÉLECTIONS
« Du conseil de nos dicts frères et unanime consentement, de nostre certaine science et pleniere puissance, statuons et ordonnons que doresnavant perpétuellement au temps advenir, au lieu de la dicte pragmatique sanction ou constitution, et de tous chacuns les chapitres contenus en icelle, sera observé ce qui s'ensuit.
« C'est à savoir, que doresnavant es églises cathédrales et métropolitaines es dicts royaume, Dauphiné, et comté Valentinois vaccans à présent et au temps advenir, les chapitres et chanoines dlcelles églises ne pourront procéder à l'élection ou postulation du futur prélat. Ainsi telle vacation occurrente, le roi de France sera tenu nous présenter et nommer, et à nos successeurs évesques romains, un grave et scientifique maitre ou licencié en théologie, ou docteur, ou licencié en tous ou l'un des droicts, en université fameuse, avecques rigueur d'examen, et ayant vingt et sept ans pour le moins, et autrement idoine dedans six mois, à compter du jour que les dictes églises vacqueront. Si par cas le dict roy ne nous nommoit
aux dictes églises personne tellement qualifiée, nous ni le dict siège et nos successeurs ne serons tenuz y pourveoir de telle personne. Mais sera tenu le dict Roy dedans trois autres mois suivans, à compter du Jour de la récusation nommer une autre en la manière que dessus. Autrement à ce que à la dommageable vaccation des dictes églises à célérité soit pourveu par nous, ou le dict siège. Et pareillement aux églises vaccans par mort, et en court romain, sans attendre aucune nomination du dict roy, pourra par nous estre pourveu. Décrétant et déclarant toutes élections attentées contre ce que dessus estre nulles et invalides.
« Et néamoins les affins et conjoints par sanguinité au dict roy et aux personnes sublimes, par cause légitime et raisonnable qui sera exprimée en la nomination et lettres apostoliques, et aussi les religieux mendians, réformez d'éminente science et excellente doctrine, lesquels selon leur ordre et régulière institution, ne peuvent être promeus aux dicts degrez, ne seront comprins en la précédente prohibition.
« Les monastères et prieurés conventuels et vrais électifs, c'est à savoir en Télection desquels la forme du chapitre guia propter, a accoustumé d'estre observée, et la confirmation dlcelles élections solennellement demandée, ne pourront doresnavant procéder à Télection ou postulation des abbés ou prieurs. Mais le roy icelle vacation occurrent devra nommer un religieux de l'ordre du monastère ou prieuré vacant, de Tage de vingt et trois ans pour le moins, et dedans semblable temps de six mois. Et si le dict roy à nous, à noz successeurs ou siège sus dict dedans les dicts mois,
noramoit un prcstre séculier, ou religieux d autre ordre, ou mineur de vingt trois ans ou autrement inhabile, le dict ainsi nommé sera par nous récusé et ne lui sera pourveu. Mais dedans trois mois à compter depuis le jour de la dicte récusation le dict roy sera tenu nommer un autre qualifié. Et si dedans les dicts neuf mois, le dict roy ne nomme personne, ou qu*il la nomme moins qualifiée et idoine que dessus, sera par nous, noz successeurs, pourveu aus dicts monastères; et pareillement des bénéfices vaccans en court romaine, sans attendre aucune nomination du roy.
« Toutefois par ce que dict est, nous n'entendons aucunement préjudicier aux chapitres, églises, couvens, monastères et prieurez ayant sur ce spéciaux privilèges du siège apostolique, d*eslire leur prélat. Et qulls ne puissent selon la teneur et forme de leurs dits privilèges libéralement procéder aux élections des évesques, abbez, ou prieurs. Et si en leurs privilèges aucune forme n'est déclarée pour procéder à leurs dictes élections, nous voulons qu'ils soient tenuz observer la forme du concile général contenue au dict chapitre quia propter, moyennant que de leurs dicts privilèges, ils facent apparoir par lettres apostoliques , ou autres authentiques escritures , en leur ostant dès à présent toute autre espèce de preuve (1). »
Les réserves et exceptatives n'auront plus lieu dans le royaume. Mais le collateur ordinaire sera obligé de conférer dans chaque église cathédrale une prébende à
(1) An diz-8epiième siècle, sur plus de mille abbayes, prieurés, monastères, quinze seulement gardiiient le privilège d*élire leur chef.
un docteur, ou licencié, ou bacheliw en théologie ayant fait des études pendant dix ans dans une Université- La fonction de ce chanoine appelé théologal sera de faire des leçons au moins une fois par semaine, et afin qu'il ait plus de temps pour étudier, il pourra s'absenter du chœur, sans rien perdre des émoluments attachés à la résidence personnelle.
Outre la prébende théologale, les collateurs ordinaires et les patrons ecclésiastiques seront tenus de conférer la troisième partie des bénéfices, quels qu'ils soient, à ceux qui auront pris des grades dans les Universités.
Le concordat fixe le temps des études. Ceux qui sont nobles de père et de mère pourront être exemptés de deux ans d'études.
Voici en quels termes Léon X donne une force canonique à toutes ces dispositions :
ft Considérant la singulière et bien entière dévotion de nostre dict fils le roi François, qu'il a montrée envers nous et le dict siège apostolique, quand pour nous exhiber sa filiale révérence, il a daigné venir en personne en nostre cité de Bologne, désirant luy gratifier : consentons à l'accord faict par nous avecques luy, et désirons que perpétuellement, inviolablement il soit observé : voulons que le dict accord aye force et vertu de vray contract et obligation entre nous et le dict siège apostolique d'une part, et le dict Roy et son royaume d'autre : (Illam vero contracttis et obligation nis inter nos et sedem apostolicam prœdictam ex una, et prœ fatum regem et Regnum suum ex altéra partibus, légitimé inniti, vim et robur obtinere), sans ce que par nous, noz successeurs ou le siège sus dict y puisse
çstre aucunement dérogé par quelconques lettres el grAces esmanées ou à esmaner.
« Doncques à aucuns ne soit loisible enfreindre ou par téméraire audace contrevenir è. ceste pagime ne nostre approbation, innovation, mandat, décret et déclaration, et si aulcun présume de attenter, il cognoisse qu*il encorra l'indignation de Dieu omnipotent, et de saint Pierre et Paul. Donné à Rome en publique session, célébrée en la sacrée saincte église de Lateran, Tan de llncamation dominique 1510, le quatorzième jour des calendes de janvier et de nostre pontifical Tan iY«. Ainsi signé, le salin Bembus, 10 de madrigal ; et au doz Registrata apud me Bembum.
Lettres patentes du Roy : « Pourquoy à nos amez et féaulx conseillers qui à présent tiennent et que à Fadvenir tiendront noz parlemens, è. tous justiciers de noz royaume, et Dauphine et Comte et autres officiers et nos subjects et à chascun d'euU entant qu'à luy appartiendra : Mandons estroictement et enjoignons que toutes les choses dessus dictes, et chacune d'icelles ilz tiennent, gardent, observent à leur forme et planière fermeté, et que en toutes causes qui par occasion des choses susdictes ils ayent à juger, prononcer et sentencier et par tous nos subjects, incoles et habitants de nos dicts royaume, dauphine et comté, inviolablement les facent en tout et partout observer et garder, et qu'ils défendent par entière tuition et protection les personnes ecclésiastiques et séculiers sus dicts, et chascunes d'icelles en toutes et chascunes les choses dessus exprimées de toutes turbations, violences, impression, molestation, vexation, dommages et empeschement, en punissant
toutes et chascunes personnes de quelque condition ou estai qu'ils soient, venans ou faisans au contraire, tellement que les aultres à l'advenir y prennent exemple, car ainsi nous voulons estre faict et commandons par ces présentes. En tesmoing de ce que nous avons faict mettre nostre scel h ces présentes.
« Donné à Paris, le treizième jour du moys de mays ; l'ân de nostre Seigneur 1517, et de nostre règne le troisième.
« Leue, publiée et enregistrée par l'ordonnance et du commendement du Roy notre sire : réitérées par plusieurs fois en présence du seigneur de la Trimouille, premier chambellan du Roy nostre dict seigneur : et par luy spécialement à ce envoyé, à Paris en parlement le vingt deuxième jour de mars, l'an de nostre Seigneur 1517. »
Sur les difficultés que rencontra Tenregislrement du Concordat, voir Leberthier, Histoire de l'Église galli-^ cane, I, li-