‹ Nouveau manuel de droit ecclésiastique franc̜aisChapitre 91 sur 110 · DU CONCORDAT · texte numérisé non relu

DU CONCORDAT

§ 1. — De la nature des Concordats.

D'après Suarez, Tarquini et Liberatore (1), les Concordats ne sont que des lois particulières portées par le Pape en faveur d*un pays déterminé, sur les instances du Prince qui s'oblige à les respecter fidèlement, des privilèges, des induits, selon le langage canonique, accordés pour établir la concorde (2). Aucune raison n'autorise le Prince à les briser sans l'assentiment dii Saint'Siège. Au contraire, dès qu'une nécessité de

(1) SuARBZ, DefenétO) lib. IV, cap. xxxnr, n^ 23 et 88. — Tarqcini^ td.> p. 79 et 88. , notamment 82. — ^ Liberatorb, La Chiesa e lo Stato, cap. in, art. 13 et 14

(S) « Lex parlicnlaris ecclesiaelica pro alicpio regnd Summi Ponfeiticis auctoritate édita ad instantiam Principis ejne loci, 8peciali ejusdem principis obligatione confifmata, 8e eam perpetao serratamm; k (Tarquini, Juris ecolesiasHeii 1. 1, cap. n» 73.)

Tordre spirituel les lui démontre nuisibles, le Pape peut les abroger sans Tassentiment préalable du Prince. Le Prince, dans le Concordat, ne figure que comme le sujet du Pape, législateur absolu. Or, un législateur absolu peut, non par caprice, mais lorsque l'intérêt dont il est le gardien l'exige, abroger ou modifler la loi ; le sujet n'a qu'à obéir. .

M. de Bonald a repris cette opinion en France (i).

Tel n'est pas l'avis de Fénelon : « Un Concordat, a-t-Q dit, est une transaction. Le Pape, à cet égard, n'a point de plénitude de puissance, mais est un simple contractant assujeti aux termes de son contrat (tome IX, p. 54). »

Ainsi ont pensé Léon X (2), Pie VII (3) et Pie IX (4).

La commission ecclésiastique nommée en 1809 par Napoléon reconnut que le Concordat est un véritable contrat que le Pape n'a. pas le droit d'enfreindre (5). Ainsi ont jugé dans tous les pays les évéques (6) et les jurisconsultes sérieux.

(1) Db Bonald, De%êX çutaHone sur U Concordat de 180J.

(2) «Gontracius et obligatio&ia rim et Talocem. obtinere. » (Goacordât avec François !•'.)

(3) « la qua mutna promittitur pactprnm fidea. » (Concordat arec Kapoléon.)

(4) A propos du Concordat de Bade ^olé sans le consentement d« Saint-Siège : « Abrogatam contra onmes justiti» regolas sine alterius partis consensn solemnem conventionem. » (17 décembre 1860.)

(5) Db Pradt, Les quatre Concordats, tome III, appendice.

(6) Les évéques allemands, dans leur instruction pastorale de mai 1871 sur le concile du Vatican, ont dit : « lie Saint-Siège 8*est engagé par les traites solennels et publics à maintenir le droit qui résulte de ces conventions; il s*est donc, par là, dépouillé du droit d*7 apporter des changements sans le consentement de Tautre partie, et Ton sait par expérience que ce n*est pas lui qui rompt les* traités internationaux et les Concordats. »

C'est aussi Topinion qu'a soutenue le docte de Angelis daas son cours de la sapience à Rome. M. Ghesnelong s'y est rangé dans un éloquent discours (séances du Sénat des 24 février et 1" mars 1880). Un de nos évéques^ Mgr Turinaz, a écrit à M. de Bonald (20 octobre 1881) que sa thèse lui paraissait fausse, erronée, outrageante pour la papauté, funeste dans ses conséquences. « Placez sur le trône de France Gharlemàgne et saint Louis, tels que Thistoire nous les fait connaître, et j*afllrme que ces grands princes ne feraient pas un Concordat dans de pareilles conditions. »

Malgré ces contradictions^ M. de Bonald, en s'appuyant sur l'autorité de Tarquini, a maintenu vigoureusement ses propositions. (Samson ou le pape libre de tous liens. Rhodez, 1883.)

Nous n'hésitons pas à penser que cette dernière opinion est erronée. Si elle était adoptée, Tère des Concordats serait close à jamais.

§ 2. — RectiÛcations historiques.

Une erreur de M. d*Haussonville sur Napoléon /•' et sur le cardinal Caprara.

Mon éminent confrère M. d'Haussonville, dans son livre sur V Église romaine et le premier Empire^ accuse Napoléon d'avoir corrompu le cardinal Caprara pour obtenir ses complaisances. Voici notamment ce qu'il dit au chapitre xxvi : « La récompense suivit de près cette fois les bons procédés dont le cardinal Caprara avait usé envers le chef de l'Empire français. ^ hd

f2S mars F Empereur écrivait au prince Eugène : J'achè- 'terai volontiers à Caprara son palais de Bologoe, quand il m'en coûterait quelques centaines de mille francs de plus... Je connais tous les défauts de Gaprara. -Je vous le recommande. C'est un des premiers et des .plus constants amis que j'ai eus en Italie. »

H n'y a qu'une objection à ce récit, et elle n'est pas petite, c'est que la lettre de Napoléon ne s'applique pas au cardinal Caprara. Il y avait, en effet, deux Gaprara : (le cardinal et son neveu Carlo Caprara. Le neveu Carlo Caprara avait été un des premiers et des plus chaleureux amis de Napoléon en Italie. Depuis il avait été nommé par celui-ci, devenu roi d'Italie, grand écuyer, participant pour une part en cette qualité à l'administration de la maison royale. C'est à lui et non au cardinal qu'appartenait le palais de Bologne; cest lui qui par ses prodigalités s'était mis dans l'abîme des dettes ; c'est lui que Napoléon aidait en achetant généreusement le palais de Bologne.

Du reste, cela résulte à n'en pas douter des premières lignes de la lettre de Napoléon à Eugène, non reproduite par M. d'Hausson ville et que voici (Correspondame, n"* 10012) : « Mon fils, vous avez fait bien fait de changer l'administration de ma maison et de vous en charger» Caprara a tort de porter aucune plainte sur cet objet* J'achèterai volontiers son palais de Bo-^ logne, etc. i>

Appliquées au cardinal « ces lignes n'ont aucun sens* En quoi était-il mêlé à l'administration de la maison royale ? En quoi un changement opéré dans l'administration de cette maison pouvait-il provoquer ses plaintes?. Elles s'expliquent^ au contraire, dès qu'il

s'agit du grand écuyer, grand officier de la maison royale et qu'on dépossède d'une partie de ses fonctions. Évidemment ce préambule a échappé à l'attention de M. d'Haussonville ; sans cela sa loyauté ne Teût pas sui>primé pour donner une apparence de vérité à une injuste accusation.

Il y a dans cette lettre une autre invraisemblance qui aurait frappé un esprit non prévenu. Je vous le recommande, dit l'empereur à Eugène. Rien de plus naturel dès qu'il s'agit de Carlo Gaprara, grand écuyer au service du vice-roi et présent & Milan. Quel sens, au contraire^ pourrait avoir cette recommandation appliquée à un personnage tel que le légat du Pape, qui, après avoir- sacré l'Empereur comme roi d'Italie, était retourné à Paris auprès de lui et n'avait rien à faire de la protection d'Eugène. La confusion est évidente.

Une rectification des mémoires du cardinal Co7isalvi.

IjO cardinal Gonsalvi, dans ses Mémoires, fait le récit suivant (t. I, p. 353) :

« Un peu avant quatre heures (le 13 juillet 1801) de Taprès-midi, Bemier arriva, un rouleau de papier à la main, qu'il ne développa point, mais qu'il dit ôtre la copie du Concordat à signer. Nous prîmes la nôtre, ainsi qu'il était convenu, et nous allâmes ensemble à la maison du citoyen Joseph, comme on disait alors, frère du premier consul.

« ... On mit la main à l'œuvre, et j'allais prendre la plume. Quelle fut ma surprise quand je vis l'abbé Bernier m'ofTrir la copie qu'il avait étirée de son rouleau,

comme pour me la faire signer sans examen, et qu'en 7 jetant les yeux, afin de m'assurer de son exactitude, je m'aperçus que ce traité ecclésiastique n'était pas celui dont les commissaires respectifs étaient convenus entre eux, dont était convenu le premier consul, mais un tout autre.

« Un procédé de cette nature, incroyable sans doute, mais réel, et que je ne me permets pas de caractériser, -— la chose parle d'ailleurs d'elle-môme, — un semblable procédé me paralysa la main prête à signer... Le frère du premier consul ne sut que répondre. Il arrivait de la campagne, où il traitait des affaires d'Autriche ; étant appelé précisément pour la cérémonie de la signature du traité, dont il ne savait rien pour le fond, il était tout neuf et ne se croyait choisi que pour légaliser les conventions admises de part et d'autre... Gomme l'autre personnage officiel, le conseiller d'État Grétet^ en affirmait autant, je ne pus m'empècher de me retourner vivement vers Tabbé Dernier.. . Ge fut alors que, d'un air confus et embarrassé, il balbutia qu'il ne pouvait nier la vérité de mes paroles et la différence des Goncordats que Ton proposait de signer; mais le premier consul l'avait ainsi ordonné et lui avait affirmé qu'on était maître de changer tant qu'on n'a pas signé.

« Je ne détaillerai pas ce que je répliquai à un aussi étrange discours... Ge que je relevai bien plus vivement encore, ce fut le mode, la surprise employée pour réussir. »

Il ne saurait y avoir qu'une opinion sur un pareil procédé, s'il était vrai. Mais le cardinal avertit luimême le lecteur « que s'il trouve dans ses Mémoires

DE DROIT BGGLÉSIASTIQUB S09

des contradictions ou des inexactitudes touchant les hommes, les événements ou les faits, il doit avoir recours aux dépêches écrites de sa main pendant sa légation, sans s'arrêter h des détails nécessairement défectueux, puisqu*ils sont racontés après douze années et qu*il ne pouvait pas alors consulter sa propre correspondance. »

Le père Theiner a exhumé des archives secrètes du Vatican et publié les dépêches auxquelles Gonsalvi renvoyait. Voici celle qu'il adressait, le 16 Juillet 1801, au cardinal Doria sur l'incident rapporté dans ses Mémoires :

« Dans la matinée (du 13 juillet), de bonne heure, Je reçus un billet confidentiel de Tabbé Bernier, dans lequel il m'annonçait qu'il avait été chargé, avec Joseph Bonaparte et Crétet, de signer le traité. Peu de temps après, je reçus du même un autre billet dans lequel il m'informait que dans deux heures il devait venir me conduire en la maison de Joseph Bonaparte, où le traité devait être signé. Mais comment pourrai-je exprimer ma .surprise, lorsque, dans ce billet, je trouvai annexée la minute d'un nouveau projet que les plénipotentiaires me proposaient à signer, dans lequel se retrouvaient des articles dont, après vingt-cinq jours d'efforts, j'avais obtenu l'abandon! J'envoie la copie de cette minute, que j'ai fait faire à la volée avant de la restituer, avec les ratures mêmes de l'original. Dans l'excès de ma douleur, je répondis de suite par un billet & l'abbé Bernier, dans lequel je lui exprimais mon étonnement et mon ajogoisse d'être appelé, non à signer le projet arrêté et convenu, mais à discuter tout de nouveau et avec des personnes absolument nou-

velles dans la négociation. Peu après arriva l'abbé Bernier qui, de vive voix, me répéta, avec de douces paroles, les assurances qu'il m'avait données dans son billet de ne pas me désespérer et que l'affaire finirait bien. Mais nous lui fîmes connaître combien était fort ce qu'on faisait à notre égard et combien de telles illusions nous paraissaient peu fondées.

« C'est après tous ces incidents et dans d'aussi douloureuses circonstances que nous nous rendîmes dans la maison de Joseph Bonaparte. »

Ainsi^ d'après le cardinal Gonsalvi lui-même^ il est inexact qu'il connût seulement chez Joseph, au moment où il allait prendre la plume, les modifications introduites dans le traité à la dernière heure : elles lui avaient été communiquées dans la matinée, chez lui, avant qu'il se rendît chez Joseph. Il est inexact que l'abbé Bemicr ait essayé d'extorquer sa signature, en lui présentant, sans l'avertir, un traité modifié au lieu du traité convenu. Dans la matinée, l'abbé Bernier avait envoyé le texte même des modifications, et Gonsalvi en avait pris copie pour les envoyer au x^ardinal Doria.

Du serment du sacre.

On croit généralement que le serment que Napoléon prêta lors de son sacre, de respecter les lois du Concordat et la liberté des cidteSy fut prêté entre les mains de Pie VIL C'est une erreur.

La messe finie, le Pape se retira dans la sacristie. C'est alors que le grand aumônier présenta à l'Empereur

DE DROIT ECCLESIASTIQUE 5il.

le livre des Évangiles. En même temps, François'; de Neufchateau, président du Sénat; Defermon,le plusi ancien président du Conseil d'État ; Fontanes, président! du Corps législatif, et Fabre de l'Aude, président du; tribunat, lui apportèrent la formule du serment consti*i tutionnel, et l'Empereur assis, la couronne sur la tète et la main levée sur TÉvangile, prononça le ser*; ment. ; i

§ 3.- — ÈxpUcation des articles du CSonoordat (î). •■

Le Concordat reconnaît la Révolution de 89, et récon^. cilié l'Église avec elle. ,*

Les innovations essentielles de cette Révolution avaient été, dans Tordre religieux : la sécularisation de l'État et la destruction d'une religion dominante, Tex-. propriation des biens du clergé, l'abolition des corporations religieuses, le renversement de l'ancienne circonscription ecclésiastique ; dans Tordre politique : la, déchéance de la dynastie des Bourbons.

Le préambule du concordat se contente, pour le] catholicisme, de la déclaration « qu*il çst la religion de. la majorité des Français et des consuls ». Ainsi est consacrée Tabolition d'une religion dominante et la sécularisation de TÉtat.

Gonsalvi a remarqué l'importance de Texpression : « Tous les efforts tentés, a-t-il dit, pour qu'on déclarât la religion catholique religion de TÉtat n'avaient abouti

(1) Voir Ëmilb Olliyibr. VÈglUe et TÈtat au Concile du Vati^ can, tome J»», p. 110. — Le Concordat est-il respecté f

à rien, qtioiqu'ils eussent été des plus vifs. Le gouvernement arguait toujours que la base fondamentale de là Constitution* c'est-à-dire régalité des droits, des personnes, des cultes et de toutes choses en un mot s'y opposait, et cela d*une manière si décisive, qu*on devait regarder comme une grande victoire d'avoir, je dirai plutôt arraché qu^obtenu, pour le concordat que je fis, la déclaration qu'au moins la religion catholique était en France la religion de la majorité -des citoyens (1) ».

L'article 13 dit que : « Ni Sa Sainteté ni ses successeurs ne troubleront en aucune manière les acquéreurs des biens ecclésiastiques aliénés, et qu'en conséquence la propriété de ces mêmes biens, les droits et revenus y attachés, demeurent inconmiutables entre leurs mains ou celles de leur ayant cause. » Par là, toutes les abbayes, tous les prieurés, bénéfices, toutes les fondations sans distinction et sans exception sont anéantis. Ainsi est ratifiée l'expropriation des biens du clergé.

Les articles 11, 12, 15 ne considèrent comme indispensables au culte que les évéchés, les cures, les chapitres, les séminaires, les fondations en faveur des églises. Aucune mention n'est faite des congrégations religieuses. Cette omission est intentionnelle. « Le Pape, explique Portails, avait autrefois, dans les ordres feligieux, une milice qui lui prétait obéissance, qui f avait écrasé les vrais pasteurs et qui était toujours disposée à propager les doctrines ultramontaines. Nos lois ont licencié c^tte milice... Désormais, nous n'aurons plus qu'un clergé séculier, c'est-à-dire des évoques et

(1) Consalvi, Mémoires, I, p. 374.

des prêtres (1). » Ainsi se trouve acceptée raboliUoo des instituts religieux.

L'article 2 déclare qu'il sera fait par le Saint-Siège, de concert avec le gouvernement, une nouvelle circonscription des diocèses français. Pour la faciliter, Far tide 3 demande aux titulaires des évèchés abolis le sacrifice de leurs sièges. S'ils le refusent, par un coup d'autorité sans précédent et que l'ultramontain le plus extrême n'aurait osé conseiller, ils seront privés de leurs sièges sans jugement canonique ; tout exercice de quelque juridiction que ce soit leur sera interdit à per^ pétuité; ils seront, en un mot, comme des évèques frappés de la déposition (2). Pouvait-on reconnaître d'une façon plus explicite le renversement des anciennes circonscriptions ecclésiastiques?

Les articles 6, 7, 8 prescrivent, sur les Saints Évangiles, le serment d'obéissance et de fidélité au gouvernement établi par la constitution 4o la République française et établissent qu'à la fin des offices on chantera : Domine salvum fac Rempublicam; l'article 16 « reconnaît dans le premier Consul de la République française les mêmes droits et prérogatives dont jouissait près^ de Sa Sainteté l'ancien gouvernement ». Par là se trouve confirmée la déchéance des Bourbons. « La religion, disent avec approbation les évèques du dedans, consacre par une sanction solennelle les vœux de la nation (3) ». « Il est assurément impossible, disent

(1) Discoun prononcé au Corps législatif le 15 germinal an X.

(2) Lettres apostoliques du 15 août et du £9 novembre ISOl; bulle du 18 septembre et du 3 décembre 1801. — Abbé Euery, No%^ t>eaux ùottsouîes de Pleury, p. 43. — Emile Oluvisr, le 19 Janvier^ p. 4l6.

(3) Mandement de Mgr m Boisgblin, 30 décembre 1802. On en poiurait citer beaucoup d*autres.

avec indignation les évoques du dehors, de se dîssi* muler retendue de cette déclaration : Sa Sainteté y reconnaît (et telle était aussi l'intention indubitable du gouvernement avec lequel elle traitait), dans le premier Consul de la République française, non seulement Vexercice des droits et privilèges dont les rois très chrétiens jouissaient auprès du Saint-Siège, mais ces droits et privilèges eux-mêmes : or, Sa Sainteté aurait-elle pu reconnaître, dans le premier Ck)nsul de la République française, ces droits et ces privil^es eux-mêmes, si elle croyait que l'héritier de saint Louis en est investi, si elle pensait que ce prince conserve encore quelque droit à la couronne à laquelle ces droits et ces privilèges appartiennent (1) ? »

En retour de tant de concessions, le concordat accorde à l'Église :

1* La pleine liberté du culte.

Les seules restrictions apportées à cette liberté sont : le respect des règlements de police, jugés nécessaires pour la tranquillité publique, la nomination des évoques par le gouvernement, la nécessité de son agrément au choix des curés (art. 5 et 7).

Ces restrictions ne sont qu'apparentes.

n est évident que la liberté de l'Église n'implique pas qu'elle sera, pour ses actes extérieurs, au-dessus des règlements de police et des lois générales de droit commun.

n ftit bien stipulé qu'il ne s'agissait de rien autre et

(1) Londres, 15 ami 1804.

que toute immixtion dans le culte lui-même était écartée. Le projet de concordat disait simplement : le, culte sera public en se conformant aux règlements de police. Cette formule excita les ombrages du cardinal Consalvi. « Les légistes, disait-il (1), nous avaient Dait trop bien connaître leurs prétentions sur Thypothétiquef droit du prince à réglementer le culte extérieur, auquel on attribuait ensuite dans la pratique tant d'extenslon^L que rÉglise était assujétie à la juridiction laïque. U. fallait craindre qu'en vertu d'une telle convention, la police ou plutôt le gouvernement ne se mèl&t de tout, ne soumît tout h sa discrétion et à sa volonté....»

< Les plénipotentiaires français assuraient que Je donnais une interprétation trop large à ces paroles, comme si elles entraînaient avec elles une dépendance absolue de l'Église à l'administration laïque. Ils répétaient que c'était entièrement fiiux, et que le gouvernement n'avait nullement cette prétention ; que je ne comprenais pas le vrai sens du mot police, ce qui» selon eux, était la cause de mon erreur et de ma résistance inopportune. La police, assuraient-ils, n'est pas le gouvernemeut en soi, mais cette unique partie de Texercice du pouvoir gouvernemental qui se rapporte au main^ tien de la tranquillité publique*. ...

« Je leur objectai : Ou Ton est de bonne foi, en affirmant que le motif qui force le gouvernement à exercer dans la publicité du culte la restriction de se conformer aux règlements de police, est le maintien impérieux de la tranquillité publique, et alors le gouvernement ne peut pas et ne doit pas avoir de difEiculté à ce qu'on

(1) Mémoires, i I, p. 376 «t bhît*

rexprime dans Tarlicle ; ou le gouvernement ne souhaite pas qu'on Texprime, et alors il n'est pas de bonne foi, il montre par là qu'il veut cette restriction pour assujétir l'Église à ses volontés...

<î La force de ces raisonnements et la résolution inébranlable dans laquelle les commissaires me voyaient de ne pits admettre la restriction du gouvernement, si le gouvernement n'admettait pas* la restriction que J'ajoutais & sa propre restriction, firent enfin qu'ils cédèrent. Aux mots : en se conformant aux règlements de police, on ajouta : que le gouvernement jugera né* cessaites pour la tranquillité publique. »

Dès lors n ne peut plus y avoir de doute sur le sens restreint de la limitation apportée à la liberté du culte.

La nomination des évèques qui, théologiquement^ est le dernier vestige du consentement des fidèles, n'apporte aucune atteinte à l'autorité spirituelle. Cette nomination ne vaut pas sans institution canonique et le Pape peut la refuser quand il lui platt, sans donner même des motifs.

Lors des démêlés de Napoléon P' et de Pie VII, on avait d'abord imaginé un moyen fort simple de procurer aux évèques nommés une sorte d'institution provisoire, à défaut de celle que le Pape leur refusait. On obligeait les chapitres à les .élire comme vicaires capitulaires, ce qui leur conférait un droit intérimaire d'administrer les diocèses. Pie VII intima aux chapitres une défense expresse d'élire les évèques nommés, comme vicaires capitulaires. Par suite de cet ordre, le chapitre dé Paris ne voulut pas donner le titre de vicaire capitulaire au cardinal Maury, désigné comme «rchevèque de Paris. Le Ctoncile de 1811 fut convoqué

pour sanctionner un nouveau procédé. Le Pape devrait instituer dans les six mois l*év6que nommé par l'Empereur : faute de quoi l'institution serait faite par le métropolitain. Un bref de Savone adressé aux évoques confirma cette décision prise par le concile, avec quelques réserves sur les libertés de l'église gallicane, en indiquant que l'institution du métropolitain devait être faite au nom du Pape (29 septembre 1811). — De Fontainebleau même, dès que Consalvi fut retourné auprès de Pie VII, ce bref fut retiré.

L'agrément qu'on doit obtenir du gouvernement pour la nomination des curés ne gène pas non plus la liberté épiscopale, car si le gouvernement peut écarter un candidat, il n'en peut imposer aucun.

Le droit canonique subordonne la collation des cures à un concours. Cette règle est tellement absolue que Pie V, dans sa bulle in conferendis (avril 1757), déclare vacante la cure conférée autrement.

L'abbé Bouix établit fort doctement : l"" que les termes du Concordat de 1801 : Episcopi ad parœcias nominabunt, «c n'ont pas dérogé à la loi du concile de Trente relativement au concours : sed interpretandœ quasi diceretur, ad parsecias Episcopi nominabunt, servatis in hac per agenda nominatione Ecclesiœ legibus; quas voces adjici necesse non erat, cum de jure subaudiantur. » 2« Que cette loi du concile n'a pas davauT tage été détruite par une coutume contraire : « Porro adversus Tridentina décréta non posse contrariis consuetudinibus prœscribi, pro certo tenent, cum Benedicto XIV (Institutione 60, n^ 7) doctores gravissimi. » (De Parocho, pars III, sect. I, cap. iv.) Voir également

Tabbé André, Les lois de l'Église sur la nomination, la mutation et la révocation des curés.

2"* La liberté des fondations est la seconde obligation envers TÉglise que consacre le Concordat

Cette liberté est assurée d'une manière générale, sans aucune distinction entre les meubles et les immeubles.

3"" La troisième obligation est la remise à la disposition des évèques de toutes les églises métropolitaines, cathédrales et autres non aliénées.

Le sens des mots mise à la disposition avait été fixé par la Constituante elle-même contre les prétentions du clergé. Le 9 avril 1790^ Chasset avait lu un rapport sur le traitement des ecclésiastiques et le remplacement des dtmes. Ce décret confiait immédiatement l'administration des biens ecclésiastiques aux directoires des départements et des districts et ordonnait que le traitement en argent de tous les ecclésiastiques courrait à partir du 1" janvier. Dans la séance du 12 avril, l'archevêque d'Aix dit : « Vous avez proposé cette question : les biens du clergé appartiennent-ils à. la nation? Nous disions que ces biens n'avaient été donnés ni à la nation, ni par la nation. La motion fut alors abandonnée, le mot disposition fut substitué au mot de propriété, et vous prononçâtes que la disposition des biens du clergé appartenait à la nation. Cette disposition n'est donc pas la propriété. Sans cela vous auriez décrété comme principe que la propriété appartenait à la nation. Vous avez rejeté cette proposition ; vous ne pouvez donc pas user des droits de propriétaire; vous ne pouvez aliéner des biens dont vous n'avez pas la propriété. » Thouret répond : « Éloignons toute distinction sub-

tile : rien ne peut faire que celui à qui appartient la disposition ne puisse pas disposer. Si les ministres (fu culte étaient propriétaires, vous n'auriez pas décrété que les biens ecclésiastiques sont à la disposition de la nation. »

Est-il possible d'admettre que, dans le concordat, le mot : mise à la disposition, ait une signification autre que celle qu'il avait dans les décrets de la Constituante où il a été pris, et qu'il n'implique pas la pleine propriété?

4'' La quatrième obligation contractée envers l'Église est d'assurer la subsistance du clergé, susteniationem, quœ deceat.

Selon renseignement de l'Église, les biens ecclésiastiques sont des dépôts sacrés, un trésor de charité, la nourriture des veuves et des pupilles. Ses ministres ne les reçoivent que parce qu'ils sont les premiers des pauvres ; ils doivent en user comme n'en usant pas, en conservant leur caractère de pauvreté. Toutes les fois qu'oubliant ces préceptes, les dignitaires ecclésiastiques se sont abandonnés aune vie sensuelle, livrée à la vanité et à la mollesse, qu'ils en sont venus à ne pas retrancher de leurs dépenses celles même que l'Évangile condamne dans le commun des chrétiens et que, loin de participer à la frugalité sacerdotale, ils n'ont pas observé la simple modération chrétienne, les véritables pasteurs, troublés et effrayés, ont considéré cette profanation des choses saintes comme l'annonce de ch&timents prochains. Massillon, sentant l'approche de la Révolution, s'écriait d'un accent prophétique : a L'usage profane que la plupart des ministres faisaient des richesses du sanctuaire, le siècle passé, autorisa

rhérésie à les arracher de Tautel, et à rendre au monde des biens que les clercs n'employaient que pour le monde. Et que sais-je si le même abus qui règne parmi nous n'attirera pas un jour à nos successeurs la même peine ; et si la justice de Dieu ne permettra pas que des biens sacrés, dont l'usage déshonore si fort son Église, soient livrés aux ennemis de son nom, et deviennent, comme parmi tant de peuples séparés de Funité, la proie de Thérésie (1). »

L'Église ne désire pas ses ministres riches, puisque, môme quand ils le sont, elle leur prescrit d'user de leur richesse en un esprit de pauvreté; elle ne veut pas cependant qu'ils soient miséi;ables, dénués et réduits, comme les moines mendiants, à vivre d'aumônes journalières ou des ressources d'un métier servile et absorbant. Elle exige qu'ils n'entrent dans lé ministère sacré qu'avec des moyens matériels assurés de soutenir leur existence. La possession d'un bénéfice perpétuel et acquis, d'un titulus sustentationis, est une des conditions de l'ordination. L'évèque doit ne pas créer des clercs, ou leur assurer de quoi vivre : Vel non faciat clericos, vel si faciat det illis unde vivere possint (2).

On a même douté pendant fort longtemps qu'un patrimoine personnel pût servir au clerc de titulus sfistentationis et suppléer le bénéfice. La question fut tranchée par Innocent III : dans une Décrétale à larchevêque de Besançon insérée par Grégoire IX au Corpus juris et qui forme le canon Tuis (des premiers mois de la Décrétale), il admit définitivement que l'é-

(1) De l'usage des revenus eoolésiastiques, deuxième réflexion. («) Lib. m. tit. V, can. 2.

véque peut recevoir les clercs aux ordres si, à défaut d'un bénéfice, ils se trouvent en possession d'un patrimoine suffisant ou sont assurés d'une pension convenable (patrimonium velpensio). Non qu'une complète assimiliation ait été établie ainsi entre le titre de bénéfice et celui de patrimoine ou de pension : le titre de patrimoine ou de pension, au jugement dés canonistes, continuait à n'être admis que comme exception, provisoirement, en attendant la collation d'un bénéfice.

Le Concile de Trente renouvela ces règles. « Gomme il ne convient pas, décide-t-il, que les membres du divin ministère soient obligés de mendier ou d'exercer un métier honteux, il est interdit de conférer les ordres sacrés à un séculier, réunît-il d'ailleurs toutes les conditions d'honnêteté, d'instruction, d'âge, qui ne justifie pas de la possession légitime d'un bénéfice ecclésiastique suffisant à son convenable entretien. A moins que la nécessité ou l'utilité de l'Église ne le requière, révoque ne considérera pas le patrimoine ou la pension comme dispensant d'un bénéfice (1). » Ces règles sont placées sous la sanction des anciens canons. L'évéque qui ordonne sans titre suffisant est personnel-

(1) Session xxi, cap. ii, arcentur a sctcris ordinibiM qui f%on hor bent unde vivere possint, Cum noa deceat eos qui divino ministerio adscripli sunt, cum ordinis dedecore mendicare aut sordidum aliquem qusestum esercere.... ne quis deinceps clericus secularis, quam^is alias sit idoneùs moribus, scientia et œtate, ad sacros ordines promoveatur, nisi prius légitime constet eum beneflcium ecclesiasticum, quod sibi ad Yictum honestè sufficiat, pacifice possidere. — Patrimonium Tero vel pensionem obtineotes ordinari posthac non possint, nisi iUi quos épiscopus judicaverit assumeodos pro necessitate Yel -commoditate Ecclesiarum suamm.

lement contraint de pourvoir k Thonnète entretien des prêtres qui n'ont pas de ressources personnelles. Celui qui est ordonné de mauvaise foi, sans titre, est puni par le canon Neminem de la peine grave de llrrégularité.

Pie VII ne put exiger la mise en pratique littérale des anciens canons. Il s'efforça du moins d'obtenir en faveur du prêtre rendu à son office un équivalent de l'ancien titulus sfistentationis, de l'ancien bénéfice. Dans cette vue il stipula que le gouvernement français assurerait aux évêques et aux curés sustentaiionem qtiœ deceat.

Là traduction habituelle : un traitement convenable, affaiblit la portée du texte latin. Stistentationem est plus énergique et moins spécial que traitement. — Traitement n'implique pas le logement; or, Portalis, adoptant l'opinion des canonistes, a reconnu qu'on le doit aussi bien que les aliments. Nomine Ecclesisp intelliguntur etiam Appendices habitationi Parochi aut beneficiati destinato. Par contre, traitement implique une idée de fonction et de paiement en argent : or le prêtre n'occupe pas une fonction, il remplît un ministère; de plus, la subsistance du clergé pourrait aussi bien être assurée par la constitution d'un capital en immeubles ou en rentes perpétuelles que par la prestation annuelle d'une somme d'argent. Subsistance rendrait mieux que traitement le Stistentationem. Salaire pourrait aussi être employé ; n'exprimant que l'idée de la rétribution d'un travail, il est très correct. H a, du reste, été consacré par Massillon : « Les biens ecclésiastiques, a-t-il dit, sont des aumônes, et quiconque n'est point pauvre n'y a point de droit; mais

ce sont aussi des salaires et quiconque ne travaille pas n'en doit pas manger et en jouir (1). »

Qum cujuscumque statum deceat peut h la rigueur être traduit par convenable. Cependant il y a davantage dans le latin : ce qui est nécessaire à la situation de chacun. Nécessaire, au lieu de convenable, rendrait mieux l'idée.

Il est bien important de constater le vague intentionnel de ces expressions. Aucun chiffre n'est indiqué. Le gouvernement ne s'engage pas à payer telle somme aux évéques, telle autre somme aux curés : il doit ce qui sera nécessaire à la subsistance honorable de chacun.

Pie VII, en stipulant l'obligation d'un salaire comme l'équivalent des anciens bénéfices, a voulu que ce salaire eût deux caractères bien distincts : qu'indiscutable dans son principe, il fût indéterminé dans sa quotité; qu'il fût à la fois stable en son essence et variable en son chiffre. Stable, il est à l'abri de toute suppression; indéterminé, il peut être élevé suivant les circonstances économiques du temps.

Napoléon, le 7 juin 1805, disait au Corps législatif : (c J'ai pris des mesures pour redonner au clergé une dotation convenable. J'ai pourvu à ce que les évêques eussent le moyen d'être utiles aux pauvres, et je n'attends, pour m'occuper du sort des curés, que les renseignements que j'ai ordonné de recueillir promptement sur leur situation véritable. Je sais que beaucoup d'entre eux, surtout dans les montagnes, sont dans une pénurie que j'ai le plus pressant désir de faire ces-

(1) De Vusage des revenus ecclésiastiques ^ première rëfleiîon.

52i NOUVEAU MANUEL

ser. » Pendant tout FEmpire le budget des cultes n*a cessé de s^augmenter. n en a été de même sous les autres gouvernements, et cependant la misère des pauvres prêtres de paroisse est encore générale (1).

Page 1