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LES LOIS ORGANIQUES

Les lois organiques doivent être séparées du Concordat.

Les deux actes ont été présentés ensemble aux corps de rÉtat en 1801, votés en même temps, insérés à la fois au Bulletin officiel sous le titre de lois du Concordat, comme s'ils formaient un tout indivisible. Ils sont cependant très distincts. Le Concordat est Tœuvre commune du Pape et du gouvernement français. Les lois organiques ont été rédigées sans aucune participation du Pape et à son insu. Il n'a cessé de protester contre certaines dispositions, en particulier contre Farticle 1" qui rétablit le plcicet regium. A Rome, la surprise fut telle, dès le premier moment, que si on avait seulement insinué k Pie VII qu'une approbation lui serait demandée pendant son séjour à Paris, il ne serait pas parti. « Vouloir aborder cette question, disait Monseigneur Bernier dans un rapport, c'eût été renoncer au voyage : toute la curie romaine se fût soulevée. »

0) V. La question du budget des cultes, par Mgr QnObert, évéque de Gap.

On a prétendu que le cardinal Gaprara aurait juré et promis entre les mains du Premier Consul, en prenant possession de son titre de légat a latere, de ne déroger en aucune manière aux droits, aux libertés et privilèges de rÉglise gallicane : ce qui entraînait l'acceptation des articles organiques, reproduction de ces droits, libertés et privilèges.

Le Moniteur du 29 germinal an X (10 avril 1802) attribue, en effet, ce langage au cardinal Gaprara. Mais dès le 12 mai 1802, l'ambassadeur français à Rome, Gacault, envoyait à Portails une protestation du Pape. « Le serment, disait Sa Sainteté, a été rapporté au Moniteur d'une manière inexacte. » En effet, selon le texte publié à Rome, le cardinal Gaprara aurait dit simplement : « Je promets que j'observerai les statuts et les usages de la République, et que je ne dérogerai jamais à la juridiction etaux droits du gouvernement. » Pas un mot des libertés gallicanes*

Rome n'a jamais reconnu que les lois organiques fissent un tout indivisible avec le Goncordat. Napoléon, au contraire, a très nettement admis, à l'occasion du sacre, la distinction établie par le Pape entre ces deux actes.

On était presque d'accord, lorsque fut publié le sénatus-consulte du 18 mai 1804 prescrivant que, lors de son couronnement. Napoléon prêterait serment de respecter et faire respecter les lois du Concordat. Le Pape fut très ému. Les théologiens du Saint-Office auxquels il remit l'affaire, répondirent tout d'une voix qu'il était impossible que le sacre eût lieu s'il n'était préalablement convenu que, par les lois du Goncordat, il ne fallait pas entendre les lois organiques contre

lesquelles le Saint-Siège n'avait cessé de réclamer. Le cardinal Gaprara (1) fit connaître à Talleyrand, minislrc des affaires étrangères, d'après Tordre du cardinal Gonsalvi, l'objection que soulevaient ces mots : lois du Concordat. À quoi Talleyrand répondit par les déclarations les plus positives (2) : « Les lois du Concordat sont essentiellement le Concordat lui-même. Cet acte est le résultat de la volonté de deux puissances contractantes. Les lois organiques, au contraire, ne sont que le mode d'exécution adopté par Tune de ces puissances. Le mode est susceptible de changement et d'amélioration suivant les circonstances. On ne peut donc sans injustice confondre indistinctement l'un et l'autre dans les mêmes expressions. — Ces mots, lois du Concordat, ne supposent nullement une cumulation du Concordat et des lois organiques. Ils sont consacrés par l'usage des deux cours française et romaine. Léon X (titre lY) appelait le premier Concordat français : lois convenues entre la France et le Saint-Siège, Icges concordatas. Telles étaient aussi les expressions dont se servait François P^ dans son édit de promulgation et d'acceptation. »

Il eût été bien déraisonnable, en effet, que Napoléon voulût s'interdire par un serment de changer des lois portées par lui seul et qu'il ne tarda pas d'abroger en plusieurs de leurs dispositions essentielles.

Le cardinal Consalvi prit acte des explications de Talleyrand (3).

(1) Note du 25 juin 1604.

(2) Note remise au cardinal-légat le 18 juiUet 1804.

(3) Note remise au cardinal Fesch, ambassadeur à Rome, le 28 août 1804.

La distinction entre les lois organiques et le Concordat remonte donc à Napoléon lui-même.

Mais il est injuste de reprocher à Fauteur du Concordat, comme un acte de duplicité, cette introduction subreptice et unilatérale des lois organiques dans le droit ecclésiastique : ce fut un acte de nécessité. Sans ce palliatif, le Premier Consul, malgré son ascendant, n'eût pu faire accepter par ses conseillers et par la nation le rétablissement du culte catholique. Le mérite du digne légat Caprara, très calomnié aussi, fut de ne pas Toublier. Consalvi n*a pas eu la même justice dans les Mémoires qu'on lui attribue. Mais ses dépêches du moment, tirées par le Père Theiner des archives du Vatican, rectifient ces Mémoires et rendent au vrai lattitude du Premier Consul lors de la négociation.

Le 1*' juillet 1801, le cardinal Consalvi écrivait au cardinal Doria : « Bonaparte est le seul qui veuille la réunion avec Rome. Mais tout en la voulant, il craint et ne se voit pas en force; aussi est-il contraint de céder en divers points et d'exiger que cette réunion se fasse conformément à Tesprit d'autres membres du gouvernement. Ceux-ci, ne la voulant pas, exigent avant de l'admettre qu'on fasse toutes les concessions possibles. »

Le 2 juillet : « La guerre qu'on a excitée pour empêcher cette réunion avec Rome est incroyable : tous les corps de la magistrature» tous les philosophes, tous les libertins, la plus grande partie des militaires est très contraire. Ils ont dit en face au Premier Consul que s'il veut détruire la République et ramener la monarchie, cette réunion en était le moyen le plus sûr. Il en est atterré (egli ne è atterrUo); il est le seul qui, au

fond, désire cette réunion. Hais épouvanté de ropposition générale, craignant leur contradiction et aussi le ridicule dont le couvrent les philosuphes, il a mis Taffaire dans les mains de beaucoup de gens pour y intéresser tout le monde et n'avoir pas lui seul la responsabilité. Il en résulte que chacun nous fait ses difficultés, chacun veut mettre du sien dans le projet, et la plupart y font insérer ce qu'on ne peut accorder, exprès pour rompre la négociation... Le peuple, croyezmoi, est indifférent dans sa plus grande partie : il Test entièrement dans les villes, en partie dans les campagnes. Je n'en donnerai qu'une preuve, c'est que les prêtres meurent de faim parce que personne ne leur donne Taumône (i). »

Le cardinal revient sans cesse sur les mêmes idées, presque dans les mêmes termes. Le 16 juillet encore il dit : « Il faut se persuader que le Premier Consul est le seul qui de bonne foi veuille Taccord. Tout le reste y est contraire ou indifférent. J'ai lu, par un coup d'œil furtif, dans la conférence d'hier, le rapport fait le soir d'avant au Premier Consul par la secrétairerie des affaires étrangères contre ce projet; on lui montrait que tous les avantages étaient pour Rome et les désavantages pour la France, et on combattait ce projet avec une telle vigueur, que moi-même je fus surpris que le Premier Consul n'eût pas entièrement cédé à une telle remontrance. »

L'origine des lois organiques expliquée, il reste

(1) U popolo à indifTerente, me lo creda, nella massima parie. Nelle ciik lo è in tera mente, nelle campagoe lo è ia parte. Me ne appello a una 8ola prova, ed è che i preti mojoao di famé, perché nesauno, o quasi neaauno, fa loro limoaina.

évident, quoique Thiers ait affirmé le contraire (1), que Rome n'est pas engagée comme nous à ces lois; ce ne sont pas des lois pour elle. Le Pape, lorsque Ton traite de l'exécution ou del'interprétation du Concordat, n'a pas à en tenir compte. Pour lui, le Concordat ne comprend que les dix-sept articles de la convention signée par les plénipotentiaires de Pie VU et ratifiés par lui.

Presque tous les articles des lois organiques sont à abroger.

Dans Tancienne monarchie, on comprenait les ar ticles 1 et 3 en vertu desquels « aucune bulle» bref, rescrit, décret, mandat, provision, signature servant de provision, ni autres expéditions de la cour de Rome, aucun décret des synodes étrangers, même ceux des conciles généraux, ne peuvent être reçus, publiés, imprimés, ni autrement mis en exécution sans l'autorisation du gouvernement. » Cette autorisation ne se donnait qu'après que les bulles, brefs, rescrits, décrets, avaient été enregistrés et homologués dans la Cour du parlement, tout de même que les ordonnances de nos rois. Sur le vu de cette autorisation, chaque évoque opérait dans son diocèse la promulgation sans laquelle il était de règle qu'aucune décision du Pape n'était obligatoire, même au for intérieur, puisqu'elle n'était présumée connue que par cette publication de chaque ordinaire. Si ces formalités n'étaient point accomplies, a on ne prêterait point l'aide du bras séculier, et on ne

(1) Discours du 2 niai 1845, contre les Jésuites.

ferait rien exécuter, et en jugeant on n'aurait aucun égard auxdits statuts et ordonnances ecclésiastiques. Mais aussi, après que les constitutions conciliaires et autres SS. décrets et statuts ecclésiastiques étaient une fois reçus, autorisés et homologués par nos roys et par nos cours de parlement, on ne permettait aisément qu'il y fût dérogé, les tenons comme lois du royaume (1). »

Le saint roi Louis a donné la raison de cette règle de droit public qu'il a a introduite le premier dans la monarchie française. Les prélats de son royaume, conduits par révoque d'Auxerre, vinrent lui demander « pour Tamour de Dieu : qu'il commandât à prévôts el baillis que tous ceux qui resteront excommuniés un an et un jour soient contraints par la prise de leurs biens à se faire absoudre ». « Je le leur commanderai bien volontiers, répondit le saint roi, mais pour tous ceux dont on me fera certain qu'ils ont tort (2). » Vous voulez que nous exécutions vos sentences et vos décrets, mais alors laissez-nous les examiner, car ce serait contre Dieu et contre toute raison que le prince contraignît les gens à se faire absoudre et qu'en cas de refus il les frappât, si, à ses yeux, ils ont été mal condamnés.

De nos jours, les constitutions et SS. décrets ne sont tenus dans aucun cas comme lois du royaume, obligeant les juges et mis à exécution par le pouvoir; ce sont de simples enseignements, des opinions sans force coactive dans le for extérieur, n'obligeant que

(1) M. DE Fois, dans une lettre citée par Dupuy dans son Commentaire sur Pithou (article 17).

(2) JoiNViLLR, Iro partie, § 33.

dans le for intérieur la conscience des fidèles qui y adhèrent volontairement. Dès lors, pourquoi maintiendrait-on une exigence A'exequatur explicable dans une législation qui accorde aux décisions du pouvoir ecclésiastique une force juridique, incompréhensible dans une législation qui la leur refuse? Cette disposition est une inutilité autant qu'un anachronisme, depuis qu'il est communément admis que toute décision pontificale promulguée à Rome oblige le fidèle en conscience, dès qu'il en a connaissance d'une manière quelconque. Lorsque Fénelon connut le décret qui condamnait les Maximes des SaintSj il monta en chaire, annonça la nouvelle et se soumit. En cela, et on en fit la remarque, il violait la maxime qu'aucun décret ne peut être reçu sans l'aveu du souverain. D'après le principes canoniques nouveaux, auxquels le pouvoir laïque ne peut rien, tous les catholiques doivent accueillir les décisions générales du Pape de la manière dont Fénelon accueillit sa propre condamnation, sans se mettre en souci de ce qu'en pensera le pouvoir laïque. A quoi bon s'obstîner, dans une pareille situation, à exiger une ordonnance A'exeqtiatiir ou un placet?

L'appel comme d'abus, obstacle autrefois aux envahissements cléricaux, n'a pas plus de raison d'être aujourd'hui que Yexequatttr, On le comprenait alors que le jugement en était porté en la grande chambre du parlement, « lit et siège de la justice du royaume », composée non de personnes laïques seulement, mais en nombre égal de personnes tant ecclésiastiques que non ecclésiastiques (1), alors que l'efficacité en était

(1) PjthobT, art. 80.

assurée par la saisie du temporel et remprisonnement Quelle autorité peut-il avoir maintenant qu'il est déféré au conseil d'État, tribunal administratif, laïque, dans lequel des juifs, des protestants, des libres penseurs siègent à côté de catholiques Uèdes ou tout à fait étrangers à la science sacrée, maintenant qu'aucune sanction n'en impose plus le respect? D'ailleurs, aucun des quatre cas dans lesquels est ouvert ce mode de répression (art. 8) ne saurait se justifier.

Le premier est « l'infraction des règles consacrées par les canons reçus en France ; l'attentat aux libertés, A*anchises et coutumes de l'Église gallicane ». Gela allait de soi dans la législation de l'ancienne monarchie qui avait imprimé aux libertés, franchises et coutumes de l'Église gallicane le caractère d'une loi obligatoire. Aujourd'hui, en vertu de quelle logique, d'une espèce toute particulière, imposerait-on les lois du catholicisme gallican à qui peut abjurer le catholicisme tout entier? La seule protection qu'on puisse de nos jours accorder aux canons, est que les catholiques ne soient pas troublés dans l'obéissance volontaire qu'ils leur accordent dans les limites des lois (1).

. Le second cas, « l'usurpation et l'excès de pouvoir », se confond avec le troisième, « la contravention aux lois et règlements du royaume ». En effet, l'usurpation et l'excès de pouvoir ne sont à réprimer que parce qu'ils constituent la contravention aux lois et règlements du royaume. Or, la contravention aux lois et règlements du royaui^e serait bien plus naturellement et bien plus efficacement punie par les tribunaux ordi-

(1) Aftrr, De rappel comme d'abits, II« partie, chap. in, art. 2.

naires de répression que par la déclaration inoffensive d'un tribunal administratif.

La même remarque s'applique au quatrième cas : « Toute entreprise, ou tout«procédé qui, dans Texercice du culte, peut compromettre Thonneur des citoyens» troubler arbitrairement leur conscience, dégénérer contre eux en oppression, en injure, en scandale public. » Les faits dont il est question dans cette énur mération vague constituent-ils des crimes ou des délits caractérisés? qu'on les renvoie aux tribunaux correcr tionnels ou aux cours d'assises. Ne sont-ce que des actes inconvenants, sans caractère criminel? il suffit qu'ils aient pour juges les supérieurs ecclésiastiques et ropinion publique.

Le recours au conseil d'État par voie d'appel comme d'abus ne conserve d'utilité pratique que dans l'hypor thèse où un prêtre, privé de son office ecclésiastique par son évoque, s'oppose à ce que le ministre supprime son traitement en conséquence de cette décision. Dans ce cas, le conseil d'État procède comme un tribunal français auquel on demande l'exécution d'une sentence arbitrale ou d'un jugement étranger : sans statuer h nouveau sur le fonds, il recherche si les règles de la procédure canonique ont été scrupuleusement observées.

Plus encore que Vexequatur et que l'appel comme d'abus, on doit condamner l'article 24, en vertu duquel « ceux qui enseignent dans les séminaires sont obligé^ de souscrire la déclaration faite par le tîlergé de France en 1682, et de se soumettre à enseigner la doctrine qui y est contenue. » Même avant le concile du Vatican, l'opinion de la supériorité du concile sur le Pape, qui*,

sur quatre aTticIes en remplit trois, était une opinion libre, non un dogme qu'il fût loisible à qui que ce soit âlmposer àla croyance et à renseignement des prêtres. Loui« XlV avait tenté par édit de rendre obligatoire la déclaration de 1682 : il fut contraint de se rétracter et de retirer son ordre oppressif (1). Depuis le concile du Vatican, il n*est plus permis de professer Fopinion formulée dans les trois derniers articles de la déclaration gallicane : elle est notée d'hérésie, anathématisée ; quiconque la professe, se retranche lui-même de l'Église, iet l'on voudrait contraindre les professeurs de séminaires à en faire le fonds de leur enseignement! Ce serait la plus monstrueuse et la plus niaise des persécutions.

La prescription de l'article 20, qui subordonne à l'au- ■torisation du gouvernement tout rapport direct des évoques et du Pape, notamment tout voyage à Rome, est encore un souvenir de l'ancien régime à répudier. « La politique de la cour de France regardait comme VLXX crime tout commerce direct d'un évêque avec Rome. Ce qui regardait les bénéfices, ils le traitaient par des banquiers; sur toute autre matière, ils étaient -obligés de passer par la permission du roi et par le secrétaire des af[aires étrangères. Écrire directement au Pape, à ses ministres ou à des personnages placés âfeiiis cette cour, ou en recevoir des lettres, sans qu'à chacune le roi et son secrétaire des affaires étrangères •sussent pourquoi, c'était un crime d'État qui ne se par- •donnait pas et était puni (2). » Cependant les relations

ri) D'AouBSSEAU, tome 21III. — Abbé Euery, Nouveatue optM- ^ç^ïea de'Fleury, K (t) &MNT-S1M0N, tome IV, chap. xxxiii.

directes des évêques et du Pape et les voyages périodiques à Rome sont une des obligations de la charge épiscopale. Sixte-Quint, par la constitution du 20 décembre 1585, exige que tout archevêque ou évéque français fasse une visite h Rome, ad sacra limina apostolorurriy tous les quatre ans, et que, s'il est retenu par des empêchements insurmontables, il envoie un représentant à sa place. Récemment une instruction de la congrégation de la Propagande (1" juin 1877), invoquant la facilité des communications, engage les évêques à ne pas s'en tenir au délai prescrit par Sixté-Quint en des temps où les déplacements étaient beaucoup plus pénibles, et de multiplier leurs visites à Rome. Verbalement, est-il dit dans ce document, on peut beaucoup mieux aborder et résoudre certaines questions que par des lettres, dont le secret n'est pas toujours assuré. Le voulût-il, un gouvernement tenterait en vain de s'opposer à ces libres communications entre le pasteur suprême et les évêques, et cette prohibition illusoire doit être rayée.

Que dire des autres articles? Après presque tous, on peut écrire usurpation ou abus de pouvoir.

L'article 10 porte : « Tout privilège portant exemption de juridiction épiscopale est aboli. » Usurpation 1 La dispense de la juridiction épiscopale accordée à certains religieux a toujours éveillé la susceptibilité des évêques. Les nôtres ont constamment soutenu que^ malgré toute exemption, ils avaient, en vertu d'un droit propre, le pouvoir de visiter les monastères, de régler l'office du chœur, de réformer la discipline (1), tout

(X) JDecretum cleri galUcani, anno 1635. Preuves des libertés de rÉglise gallicane.

aussi bien que celui d'autoriser les confesseurs, les prédicateurs, Térection d'un nouveau monastère, de veiller à Torthodoxie de la doctrine (1), de contrôler les livres traitant de matières religieuses (2), de régler le culte extérieur. Sans adhérer à ces prétentions, les ultramontains ne les ont pas heurtées de front : ils ont interprété les exemptions avec la plus grande rigueur, et, pour assoupir les conflits, le Saint-Si^e a investi les évéques, en qualité de ses délégués, de la surveillance sur les couvents de femmes (3) et sur la plupart des couvents d'hommes exemptés (4). Mais en quoi tout cela regarde-t-il TÉtat? Que lui importe que la discipline soit maintenue dans les couvents par un supérieur ou par un évoque? Tous les deux ne sont-ils pas également soumis à Rome? Et la matière n'est-elle pas de Tordre purement spirituel?

L'article 11 subordonne à l'autorisation du gouvernement l'établissement des chapitres et des séminaires. Abus de pouvoir ! Les chapitres et les séminaires sont des rouages essentiels de l'organisation catholique, et l'État a d'autant moins le droit de les refuser à un évéque que l'article 11 du concordat les autorise.

L'article 12 interdit aux archevêques et aux évéques toute autre appellation que celle de Monsieur. Il pa-

(1) Conc, Trid,, sess. V, cap. n de Reform. : Qnod si prœdicator hœreses prsedicaverît, contra eam, secundum juria disposttîoiiis» ant loci consuetudinem procédât (Episcopus), etiam si profdicator gène» ralivel spedali privilégia exemptumse esse prœtendereu Qao casa episcopus auctorîtate apostolica et taaquam sedis Apostolicso delega* tus, procédât.

(2) Ib., sess. IV. De editione et tisu sacrorum librorunu

(3) Décret du cardinal Gaprara, !«' juin 1803.

(4) Décret de Grégoire XVI du 3 octobre 1844, à propos des Trappistes.

ratt, en effet, que jusqu'à Louis XIY, le Monseigneur ne se donnait pas aux évéques. A cette époque, dans une de leurs assemblées, ils prirent la délibération de se le dire et de se récrire réciproquement les uns les autres. Ils ne réussirent d'abord qu'avec le clergé et le séculier subalterne; on se moqua d'eux et Ton riait de ce qu'ils s'étaient monseigneurisés (1). Ils persistèrent, et tout le monde les a monseigneurisés à la fin. Il est puéril de maintenir un article de loi contre une habitude de pure courtoisie que personne ne conteste jdns, si ce n'est M. le comte de Ghambord (2).

Les articles 42 et 43 déterminent le costume des évéques et des prêtres. Abus de pouvoir! Personne ne nie qu'il n'y ait convenance et utilité à ce que le costume sacerdotal soit distinct de celui des laïques. A l'briginew il était le même ; lorsque les Romains adoptèrent le vêtement court des barbares, les prêtres conservèrent la toge romaine. Depuis, les conciles, les Papes, ont imposé comme une obligation le port d'un costume particulier. Quant au détail de ce costume, Papes et con*. ciles ont remis le soin de le fixer à chaque évêque. Au nom de quoi le législateur laïque s'attribue-t-il cette réglementation qu'on ne lui a pas confiée?

Les articles 13^ 14 et 15 précisent les devoirs des archevêques, les articles 20 et suivants, ceux des évêques : ils leur prescrivent une visite pastorale annuelle, de manière à ce que le diocèse entier soit visité tous les cinq ans, limitent à deux pour les évêques et k trois pour les archevêques le nombre des vicaires généraux.

(1) Saint-Simon, Mémoires, tome VU, chap. xm. .

(2) Dans une lettre à Msr Dapanloup qui lai avait donné de bons conseils.

Les articles 27 et suivants s'occupent des curés, vont jusqu'à décider qu'aucun prêtre ne pourra quitter son diocèse et aller desservir dans un autre, sans une permission de son évêque, dite exeat. En vérité, les rédacteurs des lois organiques ont été modérés! Puisqu'ils étaient en train de faire les docteurs, pourquoi n'ont-ils pas énuméré et réglé les autres obligations des évêques : l'obligation de prier, de prêcher, de tenir des synodes diocésains? En quoi tout cela les regardet-il? Et pourquoi ne pas laisser à l'Église la liberté d'éblir sur tous ces sujets la discipline qui l4ii convient?

L'article 17 ordonne qu'après leur nomination, les évoques seront examinés sur leur doctrine par un évêque et deux prêtres commis par le premier consul. Abiis de pouvoir! L'examinateur de la doctrine d«n évêque ne saurait être désigné que par le Pape.

L'article 26 dans la première partie interdit d'ordonner aucun ecclésiastique, s'il ne justifie d'une propriété produisant au moins un revenu annuel de 300 francs et s'il n'a atteint l'âge de vingt-cinq ans. Usurpation et abus de pouvoir ! L'Église, à laquelle il Appartient exclusivement de fixer les conditions de l'entrée dans les ordres, n'exige pas un revenu de 300 francs, et se contente de l'âge de vingt et un ans pour le sous-diaconat, et de vingt-quatre ans pour la prêtrise.

Le même article dans sa deuxième partie exige que Févêque ne fasse aucune ordination avant que le nombre des personnes à ordonner ait été soumis au gouvernement et par lui agréé. Usurpation ! L'intérêt que peut avoir l'État à ce qu'on n'abuse pas de l'exemption du service militaire attachée au raraclère sacer-

dotal, DG justifie pas cet empiétement sur la liberté ecclésiastique, dans un temps surtout où la pénurie des prêtres est plus à redouter que leur surabondance.

L'article 36 confie Tadministration des sièges vacants aux métropolitains et continue les vicaires généraux en fonction jusqu'au remplacement de Tévèque. Abus de pouvoir I D'après les règles canoniques, les pouvoirs des vicaires généraux prennent fin par la mort de révoque qui les a institués, et Tadministration des sièges vacants appartient aux chapitres et aux vicaires capitulaires désignés par eux, à leur défaut seulement aux métropolitains.

L'article 39 prescrit rétablissement d'un seul catéchisme et d'une seule liturgie. Usurpation I Qu'y a-t-il de plus exclusivement spirituel que le catéchisme et que la liturgie?

L'article 49 suppose que le gouvernement peut arr donner des prières. Usurpation et abus de pouvoir i En dehors du Domine salvum fac stipulé par le Concordat et adapté à nos gouvernements successifs» Tévôque est libre d'accorder ou de refuser les prières que le po>ivoir laïque lui demande. >

L'article 50 exige que les sermons et les stations de Tavent et du carême soient faits par des prêtres qui auront obtenu une autorisation spéciale de l'évèque. Usurpation ! De qui TÉtat a-t-il reçu mission de légiférer sur les prédications du carême et de Tavent?

En vérité, au lieu de poursuivre mon étude en recherchant les articles qui doivent être critiqués (i).

(1) Voir Texposé très complet des griefs du clergé contre les lois organiques dans le livre de l'abbé Hebbrard : Les lois orgcmiquesi

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j'abrégerai en notant ceux qui peuvent être approuvés.

L'article 4 qui interdit tout concile national ou métropolitain, tout synode, toute assemblée délibérante non autorisée expressément, est correct si les conciles, synodes, assemblées se manifestent par une publicité extérieure : dans ce cas ils doivent être soumis aux règles du droit commun sur les réunions publiques; tant qu'ils ne sortent pas des limites d'une réunion privée, aucune raison n'existe de gêner leur liberté. Dans l'ancien droit, la tenue des conciles provinciaux était subordonnée au placet regium, les synodes diocésains en étaient exempts. Tel qu'il est, l'article n*est pas applicable au concert que les évêques établissent entre eux par lettres : odia restringenda (1).

Les articles 16 et 32 exigent avec raison pour les évêques comme pour les curés la qualité de Français. Sans cela, le prêtre n'étant plus citoyen ne partagerait aucun des sentiments nationaux ou leur serait hostile.

Il n'y a pas non plus d'objection à opposer aux articles 20 et 20, qui exigent la résidence des ecclésiastiques. C'est une conséquence de l'existence d'un budget des cultes : l'État est obligé de s'assurer que le public reçoit le service qu'il rétribue. La loi canonique est d'ailleurs aussi sévère sur ce point que la loi organique. Celui qui ne réside pas, outre qu'il se met en état de péché mortel, est privé des fruits de son bénéfice pendant la durée de son absence, et si, malgré les avertissements, il persiste à ne pas résider, sans mo-

Dans le sens contraire, voir le savant onvrage de M. Hëlie sur les constikutioDS de la France, V Empire, chap. iv« (1) SiBOtm, Insu diocés., tome II, p. 431.

tifs légitimes, il peut être destitué de son office par le Pape, s'il est évoque, par l'évoque, s'il est curé (1).

L'article 57 qui fixe au dimanche le jour de repos des fonctionnaires publics et l'article 41 qui reconnaît au seul gouvernement le pouvoir d'établir des fêtes chômées entraînant la cessation des travaux publics et particuliers, rentrent dans les attributions de police civile de rÉtat.

C'est également de ce devoir de tutelle de l'ordre public que relèvent l'article 48 qui prescrit à l'évéque de se concerter avec le préfet pour régler l'usage des cloches, les articles 52 et 53 qui interdisent dans les instructions et au prône les inculpations directes ou indirectes, soit contre les personnes, soit contre les autres cultes autorisés par l'État, et les publications étrangères à l'exercice du culte.

L'article 45 qui se rattache à cet ordre d'idées est moins heureux. Ses termes sont impératifs ^ « Aucune cérémonie religieuse n'aura lieu hors des édifices consacrés au culte catholique, dans les villes où il y a des temples destinés à différents cultes. » Une lettre minis-

(1) Concile de Trenu, sess. VI, cap. i de Reform. — Sess. XXIII, et p. I de Reform. : Déclarât sacrosanta Synodus, omnes patriarchialibus, primatialibus, metropolitanis ac cathedralibus Ecclesius, quocumque nomine et titulos prœfectas, etiamsi Sanctœ Romanœ Eccleaiœ cardinales sioti obligari ad personalem in sua Ecclesia Tel diocœsi residentiam, nbi iojancto sibi officio defungi teneaatur.

Si qnis autem, quod utinum numquam eveniat, contra hnjus decreti dispositionem abfuerit; statuit aacrosancta Synodus, prsster alias pœnas adversus non résidentes, sub Panlo III impositas et innovatas, ac mortalis peccati reatnm, quem incurrit, eum pro rata temporis absenti» fructus suos non facere.

Eadem omnino, etiam quoad culpam, amissionem fructuum, et aliîs qnibnscumque qui beneficium aliquod ecclesiasticum curam animarnm faabens obtinent, sacrosancta Synodus déclarât et decemit.

térielle du 30 germinal an XI a limité cette prohibitioD aux villes dans lesquelles il existe une église consistoriale reconnue par le gouvernement, ce gui suppose au moins six mille personnes de la même communion. Cette atténuation ne rend pas Tarticle acceptable : son erreur est d*avoir impérativement attaché à rexistence ou à la non-existence d'un consistoire des conséquences légales qui devraient être déterminées par des consi' dérations d'un ordre tout différent, d'avoir dit trop peu et trop. Même où il n'y a pas de consistoire, il i>eut y avoir péril pour Tordre public à autoriser les cérémonies extérieures du culte ; où il y a un consistoire, ces cérémonies ne seront pas nécessairement dangereuses. L'interdiction systématique parce qu'il y a des dissidents, est aussi déraisonnable que l'autorisation systématique parce qu'il n'y en a pas. Le gouvernement a le droit, sans se concerter au préalable avec les ministres des cultes, sous sa responsabilité, d'autoriser les cérémonies extérieures quoiqu'il existe un consistoire, ou de les interdire, bien qu'il n'y en ait pas; il ne doit être empêché par aucune disposition impérative de se conformer aux exigences de l'ordre public, mobiles et différentes suivant les temps et les lieux. Seulement Tapprobalion ou l'interdiction n'entre pas dans le pouvoir de police des maires : elle est du ressort du pouvoir central et de ses agents directs» L'arlicle doit être rectifié dans ce sens.

Cette solution n'est pas en opposition avec les lois ecclésiastiques. Le sixième canon du concile de Trente sur l'Eucharistie déclare anathèmes ceux qui condamnent l'habilude de l'Église de promener dans les rues le Saint-Sacrement. Mais, par cet anathème, l'Église n'a

pas entendu protéger un rite qui n*est pas de foi : elle a voulu simplement condamner une des formes employées par les protestants pour nier la présence réelle et le culte eucharistique (1).

Des considérations élevées, tirées k la fois de Tintérét des familles et de la libre circulation des biens, justifient Tarticle 73 qui subordonne à l'autorisation du gouvernement Texécution des fondations ayant pour objet Tentretien des ministres et l'exercice du culte. L'obligation de créer des fondations en rentes sur rÉtat, qu*ex)ge en outre cet article, s'expliquait dans les temps qui suivirent la pacification. On craignait que la faculté de donner des immeubles ne devînt un prétexte d'obtenir, sous les apparences d'une fondation jiibre, la restitution souvent forcée des biens qui avaient appartenu au clergé et dont l'aliénation avait été légalement opérée. A la distance où nous sommes de ces événements, la restriction est sans objet.

Enfin un des résultats les plus importants de l'afflranchissement de 89 est contenu dans les articles 56 et 54.

Aux termes de l'article 55, « les registres tenus par les ministres des cultes, n'étant et ne pouvant être relatifs qu'à l'administration des sacrements, ne pourront, dans aucun cas, suppléer les registres ordonnés par la loi pour constater l'état civil des Français. » Aux termes de l'article 54, « les ministres du culte ne donneront la bénédiction nuptiale qu'à ceux qui justifieront,

(1) Melchior Cancs, lib. V« cap. y, quinta qusestio : « Non enim eo8 analhemata simpliciler percellifc Synodus, qui ritum illum Ecolesiœ reprehendeiixi^ ted quid idcirco hoc faciunt, quia nec prœsentiam corporalem Chmti in Eucharistia admittunt, atque adeo ne îptitts quidam adorationem et cultum. »

en bonne forme, avoir contracté mariage devant Tofilcier civil. » Ces prescriptions des lois organiques se retrouvent dans le code civil et dans le code pénal. L'article 55 est reproduit dans les articles 194, 195, 319 du code civil. L'article 54 a été repris et sanctionné par les articles 199 et 200 du code pénal qui punissent pour la première fois d'une amende de 16 à 100 francs, pour la seconde fois d'un emprisonnement de deux à cinq ans, pour la troisième fois de la détention, tout ministre d'un culte qui procédera aux cérémonies religieuses du mariage, sans qu'il ait été justifié d'un acte de mariage préalablement reçu par les officiers de l'état civil.

Portails a dit pour justifier les articles canoniques : « Je prouverai que les articles organiques n'introduisent pas un droit nouveau et qu'ils ne sont qu'une nouvelle sanction des antiques maximes de l'Église gallicane. » C'est ce qui les condamne. Rétablir les anciennes maximes de l'Église gallicane, c'eût été à merveille si, en même temps, on eût rétabli l'Église gallicane elle-même, c'est-à-dire une Église investie de tous les privilèges d'une religion d'État, et payant cette prérogative de quelques servitudes envers le roi. Or, le Concordat exclut cette hypothèse et Portails le constate : « Le catholicisme est en France la religion des membres du gouvernement, non celle du gouvernement même ; il est la religion du peuple français et non celle de l'État. » Il est contradictoire de réglementer l'Église comme si elle était la religion de l'État et de lui refuser toute suprématie parce qu'elle n'est que la religion de la majorité, de séculariser l'État et

en même temps de légiférer sur la discipline de rÉglîse. La Constituante avait déjà commis cette erreur dans la constitution civile du clergé. Durand de Maillane, pour la justifier, répète à tout propos l'argument que Portails lui emprunte : « C'est ce que nos rois ont toujours fait et avec beaucoup plus d'extension et d'empire (1). » Mais les rois faisaient bien d'autres choses encore qui vous sont interdites. A la veille même de la Révolution, un abbé de Prades, de Montauban, qui avait donné des articles à l'Encyclopédie, publie une thèse contenant des propositions contraires à la révélation. Les gens du roi le dénoncent au Parlement (2). L'un d'eux, Le Febvre d'Ormesson dit : « Les ordonnances mettent l'hérésie au nombre des cas royaux... Les magistrats, à l'exemple des princes dont ils exercent le pouvoir, se font gloire de s'armer pour la défense de la religion. » Sur quoi la cour ordonne que l'abbé soit appréhendé au corps et amené es prisons de la Conciergerie. Ce sont des arrêts pareils qui faisaient supporter avec patience par les évêques et par le Pape les ordonnances du roi sur la discipline. Êtes-vous disposés à les recommencer? Si vous voulez revenir aux anciennes maximes de notre droit public, rétablissez l'Église gallicane avec ses immenses possessions territoriales, avec son rang d'ordre privilégié dans l'État, avec son caractère dominateur. Si vous prétendez, comme les anciens rois, être l'évêque extérieur, prêtez main-forte h l'évêque intérieur, mettez de nouveau à sa disposition vos magistrats, vos tribunaux et votre Con-

(1) Histoire apologétique du Comité eccUsiastique de V Assemblée nationale, p. 49, 72, 152, 180.

(2) 17 décembre 1751.

5i6 NOUVEAU MANUEL

cîergerie! Si vous voulez rester dans une certaine mesure les juges des canons, inscrivez ceux que vous approuvez parmi les lois obligatoires; mais n'ayez pa> la prétention intolérable de répudier les obligations que vous créait le système gallican et d'imposer néanmoins au clergé les charges qui en étaient la rançon. De la féodalité détruite, serait-il équitable de ne conserver que les oubliettes? De Tancienne organisation ecclésiastique abolie, il est abusif de ne respecter que les servitudes. Si Napoléon, semblable en cela à Louis XIV, avait été un peu moins étranger h ces matières, il n'aurait pas tenté de ressusciter les anciennes garanties gallicanes, sans rétablir en même temps rétroile union entre le trône et Tautel, qui les avait rendues nécessaires et supportables; il n'eût pas surtout songé à lier les mains au pape, à contester la toute-puissance de sa souveraineté, après les actes exorbitants d'autorité que, pour aplanir la conclusion du Concordat, il lui avait arraché malgré lui (1). Les évoques réfugiés à Londres le remarquèrent avec amertume dans leur protestation : « Nous n'aurions assurément rien vu de ce dont nous nous plaignons, si on avait eu le moindre égard aux libertés de l'Église gallicane; et on ne pourra jamais assez s'étonner de ce que le môme gouvernement qui a forcé d'en venir à des opérations si destructives de ces libertés, au moment où il a publié tant d'innovations, ait mis au nombre des cas d'abus l'attentat aux libertés, franchises et coutumes de l'Église gallicane. »

(1) « Nous n'avons rien omis pour yous épargner une donleur si amère. ♦» {Lettres apostoliquce du 15 août 1801.

DE DROIT ECCLÉSIASTIQUK 547

Quoi quïl en soit, une législation aussi défectueuse ne pouvait demeurer longtemps intacte. En 1810, Napoléon lui-même, par le décret du 28 octobre, limite l'article 1" et dispense de toute nécessité d'exequatur les brefs de la pénitencerie relatifs à des questions individuelles. Par le môme acte, il abroge Tarticle 26 et n'exige plus pour Tordination un revenu annuel de 300 francs et l'âge de vingt-cinq ans; enfin, il rapporte l'article 36 et restitue aux chapitres Tadministrationdu diocèse vacant. Plus tard, la loi du 2 janvier 1817 efface l'article 73 et autorise les fondations autrement qu'en rentes sur l'État.

Depuis, quoique aucune abrogation formelle n'ait été prononcée, un grand nombre d'articles sont tombés en désuétude, ce qui est aussi une abrogation. Aucun de nos gouvernements ne s'est risqué à imposer l'enseignement de la déclaration de 1682 (art. 24), l'unité du catéchisme et delà liturgie(art. 39), l'examen des évoques nommés, par des examinateurs désignés par le ministre des cultes (art. 17). Aucun n'a interdit aux évêques de se qualifier de Monseigneur (art. 12) : d'aller à Rome aussi souvent qu'ils le désirent (art. 20); n'a empêché les ecclésiastiques de porter la soutane au lieu de l'habit à la française (art. 43). Tous ont renoncé à exiger le- serment des curés (art. 27), à contraindre les évêques d'envoyer avant une ordination la liste des personnes à ordonner (art. 26), à empêcher les cérémonies religieuses dans les villes où il y a des temples destinés à différents cultes (art. 45) (1).

(1) Circulaire du ministre de l'intérieur Oirod, du 5 juin 1832:

Les appels comme d'abus ont été fréquemment prononcés, ce qui n'a pas empêché leur autorité d'aller sans cesse en diminuant. En 1845, le Conseil d*État supprime ^n mandement du cardinal deBonald, archevêque de Lyon, donné contre le manuel ecclésiastique du procureur général Dupin : soixante évoques déclarent publiquement qu'ils adhèrent à ce mandement. En i855, le même Conseil condamne une partie de l'Encyclique pontificale du 8 décembre 1854 et le 5y/labus: Fépiscopat, tout entier cette fois, proteste et déclare qu'il accepte comme sa règle Facte doctrinal proscrit (1).

L'article 26 exige que l'évêque, avant d'ordonner un clerc, obtienne la justification d'un revenu de trois cents francs. La constitution Speculatores d'Innocent III avait autrefois déterminé les règles selon lesquelles devait être fixée la taxe de l'ordination. Les évoques pensèrent que Portails n'avait pas la même compétence qu'Innocent III ; ils ne tinrent aucun compte de l'exigence des lois organiques et ordonnèrent des prêtres sans demander les trois cents francs de rente réglementaire (2).

de: M. Léon Faucher, du 3 mai 1849; de M. Victor Lefrauc^du 2^ miM .1872.

(1) Abbé Raolz, BnoyoUçue et Doctwients.

'{^ Mgr Bouvier, Institutiones theologieœ. De ordtit«, cap. n, art. 2, § 2, punctum quintum : « Ea dispositione eontempta sacros ordioes indiscrixnioatim contulerunt eis omnibus quoa ecclesiie suis necessanos vel utiles judicabant, nuUam exigentes titulum. ■

Les évéques belges se sont crus obligés de demander à Rome un induit apostolique pour légaliser de semblables ordinations. Les évéques français n'ont point eu les mêmes scrupules* En cela ils ne sonr pas approuvés par l^aîbbé Bouiz, De Episoopo, pars quinU.

Personne ne rédama contre la résolution des évèqaes; Tarticle tomba en désuétude du consentement général (1).

Le plus souvent le pouvoir laïque lui-même a poussé le clergé à ne tenir aucun compte des prescriptions de ses lois organiques. Un évèque de Belgique s'étant présenté devant l'empereur Napoléon I*' avec son cierge en habit à la française, celui-ci s'en étonna, et, comme on alléguait pour raison les lois organiques, il aurait répondu :« Je ne connais que le Concordat (2). » Au contraire, au commencement de Tannée 1804, il exprima publiquement sa satisfaction de ce que le clergé de Paris, à la suite du cardinal du Belloy, se fût présenté aux Tuileries en habits longs, pour la réception du 1'' janvier. En 1808, Fourcroy fut chargé de préparer un projet de loi sur TUniversité. Uarticle 38 de son travail portait que tous les professeurs de théologie seraient obligés de se conformer aux dispositions de redit de 1682 et de soutenir les maximes sur lesquelles reposent les lois organiques des cultes. Le cardinal Fesch communiqua cet article à Tabbé Émery pour avoir son avis. Celui-ci répondit : « Qui pourrait s'engager à soutenir ces maximes? Parmi ces lois organiques, il en est qui respirent l'hérésie, et leur rédac-

cap. xv, § 8. — Voir aussi : la Sittiation du clergé inférrieur en France et V œuvre du sacerdoce, par un docteur en théologie, 1869.

Au concile du Vatican, un schéma avait été préparé pour accommoder les conditions de Tordination aux nécessités présentes. (Martin, Colleot,, p. 144.)

(1) Rectissime iUud receptum est, ut leges non solum suffragio legislatoris, sed etiam tacito consensu omnium per desuetudinem abrogentnr. (Digeste, De legibus, loi 92, § 1.) * (2) Vie de Vabbé Emery, t. II, p. 202.

leur a reconnu plusieurs fois lui-même qu'un trè grand nombre n'étaient pas exécutées ni exécutables. Sur quoi l'article disparut du projet définitif.

L abbé André a accusé les lois organiques d'avoir constitué la servitude du clergé de second ordre. J'ai d'abord accueilli cette accusation (Concile du Vatican, 1. 1, p. 134); après nouvel examen, je ne la trouve pas justifiée. Voici pourquoi :

Dans le langage canonique, une succursale est réglise de secours établie dans une paroisse trop étendue. Le Saint-Sacrement et l'huile des infirmes y sont gardés, parce que c'est précisément par rapport aux enfants nouvelleitient nés et aux malades que Téloignement est préjudiciable. Il est plus rare qu'on s'y marie et qu'on enterre. La grand'messe, le prône, les instructions se font dans la succursale les dimanches et les fêtes, mais aux quatre grandes fêtes, à celle du patron et pour la communion pascale, le peuple doit aller à la paroisse (1).

Les rédacteurs des lois organiques, après avoir limité le nombre des paroisses k une par justice de paix, comprenant que ces circonscriptions seraient trop étendues, décidèrent qu'il pourrait être établi dans chacune d'elles autant de chapelles de secours, de succursales, que le besoin pourrait l'exiger (art. 63 des lois organiques).

Afin qu'il n'y eût aucun doute sur le caractère de ces succursales ainsi créées et qu'on ne les confondît pas

(1) Rousseau de Lacombb, Répert. de jurisp., Canon et hénéf, '^. Érection, art. 10.

avec des paroisses, ils ajoutèrent, fidèles en cela aux règles du droit canon, que les desservants, comme les vicaires, exerceraient leur ministère sous la direction et surveillance des curés, qu'ils seraient approuvés par révèque et révocables par lui (art. 31).

Il n'y aurait eu rien de contradictoire entre ces dispositions de la loi laïque et celles de la loi canonique, et cette révocabilité notamment eût été toute naturelle, si les succursales étaient restées, comme les lois organiques l'avaient entendu, de simples chapelles de secours, si le succursaliste ou desservant n'avait pas cessé d'être un auxiliaire du curé remplissant aux extrémités de la paroisse l'office d'assistance que le vicaire accomplit dans la paroisse elle-même. Mais les . évéques, dans les règlements établis par eux après le Concordat, ne tinrent pas compte du caractère donné par les lois organiques aux succursales : des simples . prêtres de secours ils firent de véritables curés. Malgré les exigences de l'article 31 des lois organiques, ils les affranchirent de la direction et de la surveillance du curé de canton dont toute la prérogative fut réduite à une visite annuelle : ils leur conférèrent Yofficium ou charge d'ftmes; la chapelle de secours devint une véritable cure ayant les fonts baptismaux, le? droits de sépulture, de prédication, le tribunal de pénitence, l'administration des sacrements; les succursalistes eux-mêmes ne relevèrent plus que de l'évêque, ils n'eurent pas à partager avec le curé cantonal, ainsi qu'y sont obligés les vicaires, les cires, les oblations et le reste du casuel (1).

(1) Voir notammeni le règl<»m^nt du cardinal du Bellay, archevêque de Paris, du 9 floréal an XI (29 aTrii 180B).

La cour de Rome approuva avec empressement cette conquête. La Congrégation du concile décida que le succursaliste était tenu à toutes les charges du curé, notamment à résider et à offrir le sacrifice pour le peuple. Le pouvoir civil, occupé ailleurs, n'y prit garde et laissa faire.

X<a révocabilité, raisonnable dans la donnée des lois organiques, cessait de Tètre dès que la succursale était devenue une véritable paroisse, et dès lors le mot révocables de Tarticle 31 devait être considéré comme aussi bien effacé que les mots sous la surveillance et la direction des curés. Le pouvoir civil aurait certainement sanctionné alors le dernier terme d'une évolution dont il n'avait pas gêné le début. Rome y aurait applaudi. Nous n'aurions pas vu surgir cette étrangeté de succursalistes de nom, curés en réalité. Dans les conununes rurales comme dans les cantons, il n'aurait plus existé que des curés inamovibles.

L'amovibilité n'est nullement exclusive du caractère de curé (i); toutefois, elle n'est pas selon l'esprit général des lois canoniques qui préfèrent le prêtre ayant charge d'âmes perpétuel et inamovible. Aussi quelque adresse fut'-elle nécessaire afin d'obtenir la tolérance de Rome au système des curés ayant cessé d'être succursalistes et continuant cependant à rester révocables comme des succursalistes. Un évêque de Liège écrivit au pape Grégoire XVI pour le consulter. D'abord il avait rédigé ainsi son interrogation : « La discipline introduite en Belgique et dans d'autres pays depuis

(1) NuUa enim quoad curam animarum ezercendam, datur differentia in ter parocos amoTibiles et perpétues. (Sacra Gongregatio concilii in Helborensi, 14 Martii 1615.)

le Concordat de 1801, selon laquelle les évoques confèrent aux recteurs des églises qu on appelle succursales une juridiction révocable à volonté, oblige-t-elle en conscience, et les prêtres déplacés ou révoqués sontils tenus d'obéir? »

Cette façon dictatoriale de comprendre le pouvoir épiscopal choqua beaucoup à Rome. On fit entendre à Mgr de Liège que s'il ne mettait pas de bornes au droit qu'il réclamait, son interrogation resterait sans réponse (1). Le prélat ajouta alors ceci : « Du reste, les évêques ont coutume de n'user de ce pouvoir que rarement, prudemment ^i paternellement, afin qu'il soit pourvu autant que possible à la stabilité du ministère sacré. »

Après cette addition, Grégoire XVI répondit, le 1" mai 1845 : « Sanctissimus dominus noster bénigne annuit, ut in regimine ecclesiarum succursalium, .de quibus agitur, nulla immutatio fiât donec aliter a sancta apostolica sede statutum fuerit. — Le Saint- Père, par bienveillance, consent à ce qu'aucun changement ne soit apporté à la situation des églises succursales jusqu'à ce qu'il ait été statué autrement par le Saint-Siège apostolique. »

Chaque mot est à peser dans cette décision. Le Saint-Siège consacre le provisoire et se réserve à lui seul de le modifier, mais bénigne , par bienveillance. « Lorsqu'on consulte le Pape, dit l'abbé Bouix, sur la légitimité d'une pratique, si, en effet, cette pratique est légitime et conforme au droit, il répond par affir-

(1) Revue théologique, 4* série, avril 1859, p. 155. Bouix, De Parocho, pars prima, secfcio zv, cap. v, propositio VIII.

te

/native et non par bénigne annuiL Le bénigne annuif suppose une concession gratuite du souverain pontife contraire au droit commun. Le Pape, comme le dit justement Houwen, ordonne ce qui est du droit commun, il ne concède par bienveillance que ce qui déroge à ce droit (1). »

En résumé, d'après les lois organiques il devait y avoir : dans chaque diocèse un évéque, dans chaque canton un curé avec deux espèces d'auxiliaires, les vicaires auprès de lui, les succursalistes aux extrémités éloignées de la paroisse. Les succursalistes, au sens canonique du mot^ ont disparu. Dans les communes où étaient les églises de secours, comme dans les chefs-lieux de canton, il n'y a plus que de véritables curés.

Le seul caractère de la charge curiale parfaite, qui manque encore aux pasteurs des églises non cantonales, l'inamovibilité, ne leur est pas refusé par les lois organiques. Celles-ci ne les avaient déclaré révocables, que parce qu'elles ne leur avaient conféré que les pouvoirs limités et dépendants du succursaliste canonique. Ces pouvoirs élargis, étendus, devenus ceux de curé, par l'initiative des évêques, avec l'approbation formelle de Rome et le consentement tacite du pouvoir

(1) Quando a Summo Pontiâce postulatur an aliqaa praxis ait légitima, si rêvera praxis bcec sit légitima et conformis juri, respondetur affirmative; Don'autem respondetur bénigne annuit. Unda respoQSum istud bénigne annuit, suppocit id qiiod coDoedilur non esse de Jure, Supponit oempe disciplinam revocabiltatis ad nutuiu quoad succursalium redores non fuisse légitime indactam. Quse «nim ait Houwen (De parochorum statu, p. 132^ juri conimuni inni- *ur, non soient ooncedi, sed prœcipi. Et ea aola quœ juri dero- . bénigne annuuniur, (Loco citatOj, propoaitio II I.)

civil, la prescription des lois organiques devenait de plein droit nulle, puisqu'elle s'appliquait à une situation qui n'existait plus, qu'elle supposait des succursalistes et non de véritables curés. Il eût dépendu des évéques qu'il en fût ainsi. Mais par des raisons que nous n'avons pas à apprécier ici, ils ne l'ont pas voulu. Après avoir élevé le succursaliste des lois organiques à la dignité de curé, ils n'ont pas cru sage de le faire curé inamovible; quoique, grâce à eux, il soit devenu plus qu'un simple succursalite, ils l'ont maintenu révocable, comme si cette modification fondamentale ne s'était pas opérée.

LE CONCORDAT ET LA SÉPARATION DE L'ÉGLISE ET DE L'ÉTAT {i)

Messieurs,

Je viens vous entretenir du Concordat. En m'invitant à exprimer librement ma pensée sur un sujet aussi complexe, qui touche à tant d'intérêts et qui remue tant, de passions, le comité des conférences Albert-le- Grand et son émînent président, M. le baron de Mackau, ont donné un exemple de tolérance intellectuelle dont je les remercie cordialement. J'espère de vous la même largeur d'esprit. Il me sera impossible de ne pas heurter quelques-unes de vos idées-: je m'efTorcerai de le faire en des termes qui ne vous soient pas pénibles, et si, néanmoins, entraîné par le mouvement du dis-

(1) Discours prononcé dans la salle Albert-le-Grand, le 27 mars

cours, je donnais parfois à ma parole un tour trop accentué, soyez persuadés que la vivacité avec laquelle j'exprimerai ma conviction n'impliquera aucun dédain de ceux qui ne la partagent pas.

Un fait historique important est la conséquence ou Tantithëse de ce qui Ta précédé, n ne s'explique en toute son étendue que si, le replaçant dans son milieu chronologique, on le voit en quelque sorte nattre, se former et grandir. C'est particulièrement vrai du Concordat, car il ne commence pas, il termine; il n'innove pas, il rectifie : il est le dernier mot de la Révolution sur les rapports de l'Église et de TÉtat.

La Révolution a apporté dans la vie matérielle de rÉglise une perturbation qui, pour n'avoir pas été de la même nature que celle produite par la Réforme, n*en a pas moins été profonde. La Réforme avait renversé le dogme, elle avait contesté l'autorité et le magistère doctoral du Souverain Pontife, nié les principes essentiels de la constitution catholique. La Révolution, M. Quinet et d'autres le lui ont assez reproché, a respecté le dogme; elle ne s'est occupée que de la discipline, par maladresse, à une heure d'égarement, sans se rendre compte de ce qu'elle faisait. Ce qu'elle a bouleversé, transformé, avec suite, le sachant et le voulant, c'est la condition temporelle de la religion catholique, les rapports de l'Église et de l'État.

Le christianisme a introduit la distinction du temporel et du spirituel ; avant lui, on ne connaissait rien de pareil. Dans l'antiquité, la religion n'était qu'une des branches de l'administration publique ; on devenait grand pontife comme on devenait consul ou tribun. Cette liberté romaine que Cicéron célébrait avec tant

d'emphase ne consistait que dans le droit de désigner celui ou ceux qui exerceraient Tomnipotence souveraine. L'individu n'était que citoyen et était absorbé tout entier par l'État. Le christianisme a distingué dans l'individu l'homme du citoyen ; à côté de la souveraineté extérieure de la loi, il a créé la souveraineté intime de la conscience ; k côté de la société temporelle conduite par ses magistrats et par ses soldats, il a institué une société spirituelle complète en elle-même, ayant son chef, ses ministres, sa constitution. Ces deux sociétés, quoique distinctes, ne doivent pas être séparées. Le pouvoir par qui s'exerce la force de TÉtat doit s'unir à celui qui régit la société spirituelle et l'un et l'autre, sans se confondre comme dans l'antiquité, doivent se prêter un mutuel appui. « Le rpi revêtu de gloire sera assis et dominera sur son trône ; le pontife sera sur le sien, et entre eux il y aura un conseil de paix. » Une séparation entre ces deux puissances dissemblables, mais également l'œuvre de Dieu et par conséquent indestructibles est funeste, contraire au plan divin. Dans certaines situations elle peut être un moindre mal ; jamais elle ne saurait être considérée comme un bien.

Telle est la donnée selon laquelles les relations de l'Église et de l'État étaient établies avant 89. La religion catholique était la religion de l'État, la religion dominante.

Ce principe entraînait trois conséquences nécessaires :

1*» Le clergé, en tant que clergé, était un ordre politique depuis que Philippe le Bel l'avait appelé aux États-Généraux. Tous les cinq ans il avait ses assem-

blées, qui n'étaient pas des conciles. Il y débattait les intérêts temporels de son patrimoine, fixait la proportion dans laquelle il contribuait, par un don gratuit, aux charges publiques, se prononçait par des remontrances soumises au monarque sur les affaires publiques.

2* Les lois de TÉglise devenaient, en principe du moins, les lois de TÉtat. Le mariage n*était considéré que comme un sacrement; les curés tenaient les registres qui constataient l'état des individus; les officialités ecclésiastiques jugeaient les affaires matrimoniales ; les vœux solennels étaient exécutoires au fop intérieur aussi bien que dans la conscience, tiette cérémonie touchante, cette mort symbolique que la liturgie met à l'entrée de la vie religieuse et dont le spectacle vous a souvent émus, était une réalité légale; le religieux était mort civil; sa succession s'ouvrait, et s'il tentait de sortir de son tombeau, il y était ramené par le bras séculier. Le crime d'hérésie existait à côié de celui de lèse-majesté. Les ruines de Port- Royal l'attestent encore. La résistance à une bulle pontificale était punie comme une révolte contre un édit du roi; la longue histoire de la bulle Unigeniius en témoigne; les livres irréligieux étaient brûlés par la main du bourreau sur la place du Palais.

3** L'État, étant l'exécuteur des lois de l'Église, avait exigé de collaborer dans une certaine mesure à leur établissement. Le prince sollicitait la convocation des conciles œcuméniques; il y était présent par ses ambassadeurs et ses théologiens. Avant de délivrer Veœequatur aux actes du Pape, il les faisait examiner par ses parlements, afin de rechercher s'ils ne contenaient

rien de contraire à la tranquillité publique; sous la réserve du droit des fondateurs, depuis le Concordat de François P' et de Léon X, il pourvoyait aux dignités ecclésiastiques. Il était Tévêque extérieur, et il se tenait debout, répée à la main, à la porte du sanctuaire. Parfois, il y entrait. Et c'était Torigine des querelles religieuses du temps. Trois écoles, en effet, s'étaient formées : celle des ultramontains, représentée le plus habituellement par des religieux, réduisait à leur moindre étendue l'intervention du roi dans les affaires ecclésiastiques. L'école des parlementaires, avocats et magistrats, aurait volontiers fait du roi un second Pape*et réduit la religion à n'être que catholique, apostolique et non romaine. Tiraillés entre les deux, les évoques travaillaient à obtenir pour le Pape plus que n'fxcordaient les jurisconsultes et pour le roi plus que ne concédaient les théologiens romains.

Voilà dans ses traits principaux le régime logique, séculaire, que la Révolution française trouva en 89. Qu'en flt-elle? Dès les premiers jours de la Constituante, la question fut résolue. Le chartreux D. Gerles avait proposé de déclarer la religion catholique dominante. Il s'ensuivit une discussion confuse, dans laquelle les paroles traduisirent mal les sentiments intérieurs, dont le résultat fut cependant décisif. La motion, retirée par son auteur et reprise par Virieu et l'abbé Maury, fut rejetée (1). Dès lors, l'union entre TÉglise et l'État est rompue, un nouveau principe surgit, celui de la séparation.

Mesurez bien la portée du changement. La Consti-

(l) 13 .ayril 1790.

tuante ne nie pas le pouvoir spirituel, elle le reconnaît et elle le respecte ; mais elle en affranchit TÉtat Les deux sociétés continueront à coexister, mais leur action, distincte Jusque-là, deviendra indépendante. Sans que l'existence de FÉglise soit ni contestée ni attaquée, rÉtat est sécularisé.

Si la logique présidait au développement des faits politiques, les conséquences de ce point de départ nouveau eussent dû être inverses de celles que nous avons notées comme étant la conséquence nécessaire de Tunion de TÉglise et de TÉtat. Le clergé devait cesser de former un ordre dans TÉtat, les lois de TÉglise d'être exécutoires, et TÉtat d'intervenir dans leur préparation.

De ces trois conséquences, la Constituante n'hésite pas sur les deux premières. Le clergé cesse d'être un ordre : plus d'assemblées, plus d'exemptions d'impôts, plus de remontrances. Pour mieux détruire son influence politique, on s'empare de sa fortune territoriale. Il avait abandonné les dtmes dans la nuit du 4 août; ses biens sont mis à la disposition de la nation, à la charge pour elle « de pourvoir d'une manière convenable aux frais du culte, à l'entretien de ses ministres et au soulagement des pauvres (1) ».

La seconde conséquence est admise avec autant d'ampleur que la première. Les lois de l'Église deviennent étrangères à l'État; les vœux, fussent-ils solennels, n'ont aucune valeur légale; ils n'entraînent pas la mort civile ; le religieux peut sortir de son couvent sans que la force publique l'y ramène. La liberté de conscience

(1) Décret des 4, 6, 7, 8, 11 août 1789 — 4 novembre 1789.

et des cultes est reconnue; le crime d'hérésie est supprimé ; nul ne peut être inquiété, dit la déclaration des droits, pour ses opinions même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas Tordre établi par la loi ; dans le mariage on ne considère plus que le contrat; la tenue des actes de Tétat des personnes est confiée à des officiers laïques.

Admirez ici Tinconséquence de l'esprit humain ou plutôt l'esprit de parti, et saisissez à sa première manifestation la défaillance monstrueuse qui a amené tant d'incohérence dans les idées, tant de luttes dans les faits, ce que J'appellerai la félonie intellectuelle du siècle. Tandis que la Révolution avait accepté, dans toute leur rigueur et jusqu'à leurs plus extrêmes effets, les deux premières conséquences, elle se soustrait à la troisième. Le clergé n'étant plus un ordre dans l'État, les lois de l'Église n'étant plus obligatoires civilement, le pouvoir civil devait renoncer à toute immixtion dans les affaires religieuses, mettre au rebut l'attirail juridique du gallicanisme, soit épiscopal, soit parlementaire. Il en aggrave au contraire le poids, et au moment Bdème où il exclut l'Église de l'État, il introduit avec violence l'État dans l'Église. Il édicté la Constitution civile du clergé, que Dumoulin aurait soutenue, que Pithou n'aurait pas approuvée, que d'Aguesseau aurait anathématisée.

L'autorité spirituelle est directement' atteinte. Du Pape, l'élection des évoques est transportée à la cohue qui fait les élections politiques. L'institution canonique n'est plus donnée que par le métropolitain. On daignera cependant avertir le chef de l'Église. La désignation du curé est transportée également aux électeurs politiques.

Le pouvoir épiscopal est atteint comme le pouvoir pontifical. D'après les décrets du concile de Trente, le gouvernement des diocèses pendant la vacance appartient aux vicaires capitulaires. Là Constitution civile crée des administrateurs à sa guise. Enfin, quoique dans rÉglise gallicane il fût d'axiome courant qu'on ne pouvait toucher aux circonscriptions diocésaines que d'un commun accord, elle établit une nouvelle circonscription sans le concours du pouvoir ecclésiastique.

Questions de discipline et non de dogme, disaient ces théologiens improvisés. Sophisme! Même dans le système de l'union de l'Église et de l'État, lorsque les institutions de discipline sont communes à la catholicité entière, elles ne peuvent être modifiées sans l'assentiment de l'Église (i). Hais, dès que l'État s'est séparé de l'Église, que le prince n'est plus l'évêque extérieur, mais simplement le gendarme gardien de l'ordre public, la discipline, si ce n'est dans ses effets extérieurs, ne le regarde pas plus que le dogme.

On ne commet pas impunément une erreur telle que la Constitution civile. Le clergé pouvait se résigner à la perte de ses biens, à la vente de sa propriété immobilière, à sa déchéance politique ; il lui était plus p énible de se plier à n'être plus la religion dominante ;

(1) Bosfiuet, Politique tirée de VÈoriture, liv. VII, art. 5, 11* proposition : « Dans les affaires non seulement de la foi, mais encore de la discipline ecclé:> tas tique, à ^Égli:^e la décision; att prince la protection, la dëfease, Texécution des canons et des règles ecclésiastiques, m — La Sor bonne elle-même, non suspecte d'ultramontani.^me, avait, en 1560, condamné la proposition de François Orimanldet : « Que les rois et les princes chrétiens ont puissance de dresser, mettre en ordre et réformer la police et la discipline siastiques. >

il lui était impossible do se soumettre à la Constitution civile. Il n'hésita pas à résister.

Pour avoir refusé d'admettre une des trois conséquences logiques que devait entraîner la séparation de l'Église et de l'État, dont elle avait introduit le principe, la Constituante légua à ses successeurs inexpérimentés, les difficultés lamentables d'une guerre civile. Au refus d'obéir répondirent des mesures de violence. Peu à peu les prêtres insermentés, c'est-à-dire fidèles, n'eurent plus à opter qu'entre l'exil, la déportation et la mort; les mascarades antireligieuses commencèrent; enfin, un décret du 2* jour des sans-culottides de Tan II (1794) déclara que « la République française ne paye plus les frais ni les salaires d'aucun culte ». Tristes temps, desquels il faudrait à jamais écarter le regard, si la dégradation des bourreaux n'y était rachetée par la sainteté des martyrs !

Ainsi la Révolution, par une pente insensible, avait glissé du principe de la séparation à la séparation inconséquente, et de la séparation inconséquente elle était tombée à l'hostilité.

Pie VI, qui ne s'était pas jusque-là décidé à parler» se prononça avec d'autant plus de force qu'il avait plus longtemps attendu. Il ne s'éleva pas seulement contre la Constitution civile et les violences dont elle avait été suivie, il réprouva la Révolution elle-même dans ses principes substantiels. Il la condamna pour avoir admis les non-catholiques aux emplois publics, supprimé les dîmes, appréhendé les biens du clergé, établi la liberté de conscience, enlevé au catholicisme son caractère de religion dominante, en d'autres

termes, substitué la séparation de TÉglise et de TÉtat à leur union.

Tout parut alors irrévocablement fini entre la société nouvelle et TÉglise ; et il sembla qu'une guerre longue et sans merci, aussi féconde en calamités que celles amenées par la Réforme, allait s*ouvrir. Là violence était victorieuse, mais les catholiques frémissants ne capitulaient pas. L'avenir était aussi morne que le présent; aucune perspective consolante ne s'ouvrait.

Tout à coup, en Italie, le jour de Noël de Tannée 1797, au-dessus des voix rauques de la mêlée, s'élève une voix pure, pénétrante, qui résonne au milieu des clameurs furieuses comme une bénédiction. C'était celle du bénédictin Ghiaramonti, cardinal et évoque dlmola. « L'Évangile, disait-il, ne condamne pas la démocratie. Soyez très bons chrétiens, vous serez d'excellents démocrates. Les vertus morales rendent bons démocrates. Les premiers chrétiens étaient animés de Tesprit de la démocratie. Dieu favorisa les travaux de Caton d'Utique et des illustres républicains de Rome. > L'émotion fut aussi profonde que la surprise. Nul ne la ressentit plus vivement que le jeune victorieux qui, à r&ge où l'on essaye ses forces, du premier coup se plaçait au-dessus d*Annibal, de César, de Turenne et de Frédéric.

Lorsque, après la mort de Pie VI, Ghiaramonti fut nommé Pape et devint Pie VII (fin de 1799), une lueur traversa l'esprit du général de Tarmée d'Italie, et comme, déjà, pour lui concevoir c'était vouloir et pouvoir, après Marengo il répéta presque textuellement aux curés de Milan, en se les appropriant, les paroles de l'homélie d'Imola, et il fit connaître au Pape son

intention de traiter avec lui de la pacification religieuse. Les négociations s'ouvrirent aussitôt.

A aucun moment la force matérielle et la force morale ne se sont rencontrées, abordées et mesurées avec une telle majesté. D'un côté un pontife, docte, pieux, bon, un peu craintif, d'une infinie tendresse de cœur ; auprès de lui, pour ministre, un cardinal, Gonsalvi, artiste et diplomate plus qu'homme d'église, d'un dévouement sans limites à un maître dans lequel il sentait un ami, à. l'esprit fin, net, à la parole ferme, claire, un peu verbeuse, sans rien d'imposant, n'ayant pas encore acquis la séduction que donnent les longs succès ; pour conseillers, des vieillards et des théologiens versés dans la science sacrée, effarés par la tempête qui, depuis quelques années, se promenait sur l'Europe, inébranlables, toutefois, dans leur constance et dans leur foi.

De l'autre côté, un jeune héros en tout l'éclat de son génie extraordinaire et dans toute la force de sa volonté habituée déjà à ne plus s'arrêter devant l'obstacle; pour ministre, un sceptique sans illusions comme sans scrupules, preste, souple, ne cherchant, en tout événement, que le profit qu'il en pourrait tirer, l'ancien évêque d'Autun, Talleyrand ; pour conseillers, des révolutionnaires fatigués, à moitié jansénistes ou incrédules.

Attirés l'un vers l'autre par cet instinct mystérieux qui rapproche les hommes destinés à coopérer ensemble aune œuvre providentielle, Chiaramonti et Bonaparte ne demandaient qu'à aplanir les objections : ils étaient la facilité de la négociation. Mais on les arrêtait, et à l'oreille de chacun d'entre eux retentissait

le même mot : «c Vous concédez trop ! » A Rome, on disait : « Vous compromettez l'Église » ; à Paris : « Vous livrez la Révolution I »

Quand le Pape était trop tourmenté, il priait, et il demandait avec larmes et supplications au Dieu des miséricordes qu'il daign&t l'assister. Quand le Premier Consul était impatient des lenteurs qu'on lui opposait, il menaçait : « Je vous prendrai vos États, je créerai une religion nationale. » — Certes, Pie VII est admirable dans ces débats pénibles, et toutes ses lettres ont un accent qui pénètre et émeut ; malgré ses impétuosités, Bonaparte ne l'est pas moins, car c'est autour de lui que l'opposition était la plus acharnée. Magistrature, armée, corps politique, corps administratif, sa famille, ses amis, ses collègues du gouvernement, tou^ étaient hostiles, lui seul était favorable.

Les négociateurs du Pape obtinrent des modifications de détail ; sur le fond des choses ils durent subir les exigences du Premier Consul. Un traité de dix-sept articles fut enfin conclu et envoyé à Rome comme un ultimatum : c'est ce qu'on appelle le Concordat.

Le Concordat reconnaît d'abord l'œuvre de la Révo* lution : la déchéance des Bourbons et rétablissement du gouvernement républicain. Il établit qu'à la fia des offices on chantera dans les églises : Domine salvam foc rempublicam, salvos fac consules. Il exige des évoques, avant leur entrée en fonctions, le serment sur les saints évangiles d'obéissance et fidélité au gouvernement établi par la Constitution de la République française. 11 reconnaît dans le Premier Consul de la République française les mêmes droits et privilèges dont jouissait auprès d'elle l'ancien gouvernement.

Le Concordat ne reconnaît pas seulement Tœuvre politique de la Révolution, il consacre son œuvre religieuse : la séparation de TÉglise et de FÉtat, la sécularisation de FÉtat. La religion catholique ne sera plus dominante : elle est simplement déclarée celle des consuls et de la grande majorité des Français.

La nouvelle circonscription ecclésiastique n'est pas consacrée : mais il est convenu qu'il en sera fait une nouvelle d*un commun accord, et que pour la faciliter la démission de tous les anciens titulaires sera exigée.

La vente des biens de FÉglise est déclarée incommutable. Aucun trouble de conscience ne sera plus apporté cl la possession des acquéreurs.

Il n'est rien stipulé à Fégard des évoques constitutionnels; il est cependant entendu qu'un certain nombre, après s'être réconciliés avec le pape, seront compris parmi les nouveaux évêques : il y en eut quinze.

En retour de ces concessions considérables aux faits accomplis et aux principes qui n'étaient pas les siens, FÉglise obtient :

Le rétablissement du salaire établi par la Constituante, suste?itationem quee deceat, la subsistance nécessaire ;

La mise à la disposition du clergé des églises non aliénées. Et par ces mots mise à la disposition, on entendait, comme la Constituante l'avait décidé contre les prétentions du clergé, la pleine propriété;

La liberté entière, pour les fidèles, d'établir des fondations ;

Enfin la liberté et la publicité du culte.

Par la manière dont furent réglées les difficultés relatives à la circonscription diocésaine, on peut juger

que les négociateurs français n'entendirent pas affaiblir les ressorts de Tautorité spirituelle. Le Pape fut chargé de demander seul la démission des évêques à la nomination desquels le pouvoir civil avait concouru, et en cas de résistance de les déposer, quoiqu'un des principes gallicans les mieux établis fût qu'aucun évoque ne peut être déposé qu'après un Jugement canonique.

Les seules restrictions apportées à la liberté de l'Église sont : Respect des règlements de police, en ce qui touche la publicité du culte, la nomination des évoques par le gouvernement, la nécessité de son agrément au choix des curés.

Ces restrictions ne sont qu'apparentes.

Il est évident que la liberté de TÉglise n'implique pas qu'elle sera, pour ses actes extérieurs, au-dessus des règlements de police et des lois générales de droit commun.

La nomination des évoques qui, théologiquement, est le dernier vestige du consentement des fidèles, n'apporte aucune atteinte à l'autorité spirituelle. Cette nomination ne vaut pas sans l'institution canonique et le Pape peut la refuser quand il lui plaît, sans donner môme des motifs. Rosmini, pour avoir soutenu dans ses Cinque Piagke que ce droit, conféré aux princes, était un affaiblissement de l'autorité spirituelle, fut mis à l'index, et, du coup, perdit le chapeau de cardinal qui allait lui être donné.

L'agrément qu'on doit obtenir du gouvernement pour la nomination des curés ne gène pas davantage la liberté épiscopale, car si le gouvernement peut écarter un candidat, il n'en peut imposer aucun.

Pas plus dans les projets du Premier Consul que dans les termes du traité, que dans lès négociations, il n'a été parlé du rétablissement de Yexequatur, des ap^ pels comme d'abus, et encore moins de renseignement obligatoire de la déclaration de 1682. Jamais Rome n^y aurait consenti. — On se serait heurté & un refus invincible et les négociations eussent été aussitôt rompues.

Quand ce traité arriva à Rome, il y causa un trouble profond.

Ils furent nombreux et ardents ceux qui conseillèrent de le rejeter. « Les condamnations de Pie VI, disaient-ils, ne constituaient qu'un acte d'autorité révocable, et non un acte infaillible, irrévocable du magistère. Toutefois, était-il séant, à quelques années de distance, de se séparer d'un pontife mort dans l'exil, de désavouer tant de martyrs? Était-il séant d'accepter pour l'Église une situation amoindrie, au prix de l'abandon d'une famille royale, chère depuis tant de siècles à l'Église, et qui avait succombé pour n'avoir pas consenti à se séparer d'elle? On peut céder, quand on est l'erreur ou quand on doute de l'avenir; quand on est la vérité et qu'on possède les promesses immortelles, pourquoi livrerait-on quelque chose de soimême? Qui est sûr du lendemain, dans ce monde et dans l'autre, doit avec impassibilité souffrir et attendre. Les confesseurs de la foi sous la dent de la bête féroce n'acceptaient aucun accommodement : pourquoi l'Église inclinerait-elle ses doctrines devant des révolutionnaires à bout d'excès, et, par son alliance,, assurerait-elle une prolongation de durée k un régime qui, livré à lui-même, s'affaisserait sous sa propre impuissance?

Certainement Tinflexibilité est la dignité des causes persécutées, et c'est aussi leur prévoyance, car plus que les molles condescendances elle brise Fobstacle. Si le roc s'émiettait sous la vague, il ne la ferait pas voler en éclats. Mais ce qui est Théroïsme de Topprimé qui résiste est la maladresse du négociateur qui négocie. ft Tout.ou rien » n'a jamais terminé aucune lutte. Parce que Taube n'est qu'une petite lueur on ne demande pas que la nuit dure : on sait que la petite lumière en deviendra une grande. L'Église a si bien compris que la règle doit être droite comme un fil flexible, et non comme une barre immobile, qu'elle a obstinément maintenu parmi les attributs de la papauté le droit de dispenser, c'est-à-dire la faculté de subordonner et de plier les théories aux faits. Les faits ne sont-ils pas aussi une manifestation du gouvernement de la Providence, soit que, par des raisons qui nous échappent, elle les permette comme une épreuve ou un enseignement, soit qu'elle les établisse comme un bienfait?

Pie VII était perplexe. On lui proposait de relever la religion abattue et proscrite, mais tout autre qu'avant sa chute, à ce point transformée, dans son aspect extérieur, qu'on aurait peine à la reconnaître. « Jamais, disait en son nom Consalvi, on n'avait demandé à la papauté de telles concessions (1) ». Véritable père et apôtre, le Pape pensa à la fin qu'assez de sang avait coulé, qu'assez de malheureux avaient été moissonnés ou tentés, il ne voulut pas jeter au vent l'ivraie avec le bon grain, il ne s'obstina pas à exiger que le catholicisme fût dominant : il lui parut beaucoup qu'il fût

cl) Çonsalvi à Tallejrand, 3 juin 1801.

libre. Ne pouvant obtenir Tanfon, pour mettre un terme à Thostilité et échapper à la séparation inconséquente, il se résigna k une séparation loyale et amicale.

La séparation slntroduisit ainsi du consentement de la papauté dans notre droit public ecclésiastique.

Que d'attaques diverses et contradictoires n'a pas eu à subir le Concordat I Les uns ont méconnu son mérite, les autres sa nécessité. Les uns lui ont reproché de livrer TÉtat à la curie romaine; les autres, d'avoir mis rÉglise aux fers. Tandis que pour les uns il est le pacte simoniaque conclu entre un religieux bonhomme écrasé par le poids de la tiare et un despote brutal et sans scrupule, il est pour les autres Tinspiration bénie d'un saint et d'un héros ! Tant que le Concordat n'est pas menacé, on en médit et on en parle avec irrévérence. Dès qu'il est en péril, ceux qui l'ont attaqué le défendent, et les mains qui l'ont ébranlé s'emploient à le consolider. Il ne s'est pas trouvé encore un homme d'État, quels qu'aient été son origine et ses antécédents, qui n'ait été épouvanté à la pensée du vide que creuserait l'écroulement de la législation prévoyante qui depuis près d'un siècle assure l'ordre religieux. Avouez que lorsqu'une législation a subi de telles vicissitudes, bravé de telles attaques, remporté de telles victoires, surnagé ainsi au milieu de tant de flux et de reflux, elle est plus qu'un accident éphémère, que le calcul d'un ambitieux en marche vers la domination, ou la défaillance d'un pontife indigne de son ministère !

Le Concordat est en effet le pacte de l'Église avec la société nouvelle, la réconciliation du passé et de l'avenir, un gage de paix et de liberté I L'acte est parfait : il

ne contient ni lacune ni empiétement. Que ne s*y eston rigoureusement attaché! Il n'aurait plus existé de question religieuse, et les troubles d'idées que nous avons traversés nous eussent été épargnés! Par malheur, depuis 1801, il n*y a pas de gouvernement qui n'ait professé de respecter le Concordat, et qui, dans sa pratique, dans ses lois, n'en soit sorti, pas un qui ne Tait exalté et qui n'ait porté la main sur ses principes essentiels !

Il y a trois manières de sortir du Ck^ncordat, ou, retombant dans rinconséquence de la Constituante, après avoir proclamé l'indépendance réciproque de l'Église et de l'État, on s'immisce dans la vie intérieure de l'Église; ou l'on rétablit l'union de l'ancien régime; ou Ton revient à l'hostilité de la période déchaînée de la Révolution. Quelle que soit celle de ces portes par laquelle on sorte du Concordat, on tombe après l'avoir franchie dans les complications et les troubles.

Qui donna le premier l'exemple de l'infidélité au pacte pacificateur? Napoléon P% celui-là même qui l'avait conclu. Dans l'espérance d'adoucir Thostililé que la réconciliation avec l'Église avait occasionnée, à rinsu du Pape et par le procédé le plus irrégulîer, il accola les lois organiques au Concordat.

Ces lois, dit-on souvent, ne sont que l'exécution du Concordat. Non, elles en sont la violation.

Le Concordat, c'est la société moderne ; les lois organiques, c'est l'ancien régime; le Concordat, c'est la liberté de l'Église ; les lois organiques, c'est sa servitude.

Est-ce la liberté que d'obliger les évêques de suspendre la promulgation et la publication des décrets

pontificaux jusqu'après Vexequatur ministériel? Est-ce la liberté que de déférer les actes spirituels des ministres du culte à un conseil d'État laïque? Est-ce la liberté que de gêner les relations entre les évoques et le pasteur suprême ? Est-ce la liberté que de régler les ordinations, les stations^ les carêmes» la liturgie, le catéchisme?

Toutes ces dispositions cependant, quelque oppressives qu'elles soient, paraissent inoffensives à côté de l'article 24 qui rend obligatoire renseignement de la déclaration du clergé de 1682. Que ne s'est-il trouvé auprès de Bonaparte, qui, ayant des lueurs de tout, ne pouvait connaître ces détails techniques, que ne s'estil trouvé un homme de science et de courage pour lui apprendre que la déclaration de 1682 touchait au dogme ; que redit de 1682 avait été retiré par Louis XIV, et qu'il était insensé d'imposer à l'Église plus que Louis XIYI L'article 24 des lois organiques viole la liberté légitime de l'Église plus substantiellement que la Constitution civile du clergé. Celle-ci du moins n'avait porté la main que sur la discipline.

Bonaparte, après avoir rectifié dans le Concordat l'inconséquence de la Constituante, y retombe dans les lois organiques. Comme la Constituante, après avoir accepté deux des conséquences nécessaires à la séparation, 11 méconnaît la troisième : comme elle il se lance ainsi dans de nouveaux troubles reli^ gieux.

Si on lui avait démontré qu'il ne pouvait rien être dans l'Église, il l'aurait peut-être laissée à sa vie paisible ; on lui avait dit qu'il pouvait y être quelque chose, 11 voulut y être tout, et comme dans cette tête

exceptionnelle le chimérique même prenait un aspect grandiose, il ne se contente pas du partage que Dante avait fait du monde entre l'Empereur et le Pape, il rêve de prendre à la fois dans la main répée et le bâton pastoral et de refaire le césarisme ancien avec le catholicisme. Il aurait eu ses sessions religieuses comme ses sessions politiques; le Pape logé à côté de lui, dans un palais magnifique, aurait été son ministre aux affaires ecclésiastiques. Stupéfait que Pie Vil, qu'il avait trouvé si empressé à le seconder dans la restauration du culte, n'entrât pas dans sa nouvelle conception, il l'emprisonne, déclare le Concordat nul (1), se fait Pape temporel et commence à dogmatiser : il décrète que le Concile est supérieur au Pape et donne la force exécutoire à la déclaration de 1682 (2). Lui, l'enfant de la Révolution, le représentant du pouvoir laïque moderne, il s'étourdit jusqu'à se croire un nouveau Charlemagne et, commettant l'acte le plus extraordinaire de toute l'histoire ecclésiastique de ce siècle, il ordonne que les papes à leur exaltation prêteront serment de respecter le dogme qu'il a établi, et de ne rien faire contre les quatre propositions de l'Église gallicane (3)1 Pie YII. révolté de ces étrangetés, refuse d'instituer des évêques ; Napoléon réunit un concile, le discipline par la terreur et lui fait décider que si, dans les six mois, le Pape n'a pas admis ses évêques, on se passera de lui.

La Restauration, à son tour, sortit du Concordat, mais par une autre porte que Napoléon ; elle revint au

(1) Expose de la situation de l'Empire de 1811.

(2) 25 février 18 tO.

(3) Article 13 dn sënatas-eonsulte du 17 février 1810.

système de la religion d*État. La charte de 1814 déclara la religion catholique dominante, ce qui rendit de la faveur au gallicanisme épiscopal, cette nécessité de la religion d'État. Le clergé obtint quelques avantages : la loi sur la célébration du dimanche, la loi si chèrement achetée contre le sacrilège; dans la loi de 1819 sur la presse» une peine contre l'atteinte à la morale religieuse. Du reste il ne put arracher rien de fondamental, il fut obligé de respecter la sécularisation de rÉtat et du mariage, et ses tentatives pour y porter atteinte produisirent un tel soulèvement d'opinion, que les Bourbons en furent submergés.

Tandis que chez nous le principe de la séparation^ introduit par la Constituante et consacré par le Concordat, restait à l'état de principe privé d'un de ses effets les plus importants, les peuples étrangers nous l'empruntaient, sans le mutiler et sans imiter notre inconséquence.

En Belgique, en Prusse, l'État, étant complètement séparé de l'Église, avait renoncé à toute espèce d'ingé^ rence dans le domaine ecclésiastique. L'Église s'y gouvernait librement : pas ù'exeguatur, pas d'appel comme d'abus, pas d'immixtion dans l'enseignement des écoles ecclésiastiques afin de leur imposer une doctrine plutôt quune autre; aucun obstacle aux communications entre les évéques et leur pontife; la pleine liberté de promulguer, publier les actes pontificaux sans l'autorisation du magistrat, sauf la responsabilité ordinaire en matière de presse et de publication.

Après 1830, un mouvement non moins significatif s*opéra au sein du clergé français lui-même. Le mau*

vais succès de la politique de religion d'État de la Restauration avait suscité la tentative de V Avenir et de Técole ménaisienne (1). Cette réaction avait dépassé le but. Confondant le Concordat et les lois organiques en une même colère, par amour de l'Église, elle s'était rangée au système de ses persécuteurs et avait demandé la suppression du budget des cultes. L'incertitude et la torpeur suivirent Tavortement de cette agitation. On ne s'en releva que lorsqu'un prélat d'un esprit fin et fort, juste et pénétrant, Monseigneur Parisis, évèque de Langres (2), dit : « Nous, nous n'avons aucun intérêt à attaquer ni le Concordat, ni les libertés modernes. Une religion d'État est aujourd'hui impossible en France, et sa seule tentative serait fatale à la paix publique. Bien loin de maudire une séparation, qui dans l'état des mœurs est une garantie de notre indépendance, nous devons en faire le principe de nos revendications et exiger qu'on nous en accorde toutes les conséquences. A part la poursuite des délits selon les lois générales, refusons au gouvernement, en vertu du Concordat, le droit et la capacité de s'ingérer dans nos doctrines, dans ^adminis(ration^ de nos biens, dans notre vie intérieure. Depuis le cimetière jusqu'au tabernacle, depuis le budget de la fabrique et la caisse du trésorier jusqu'à la prédication et à la prière publique, depuis l'enfant de chœur et le sacristain jusqu'aux pasteurs de premier ordre, il n'y a pas

(i] Voir les attachanta récits, gi remarquables, de MonseigDeiir Ricard, sur cette période de notre histoire ecclésiastique.

(2) Voir notamment Cas de eonscience, livre décisif que tout catholique mêlé aux discussions du temps devrait lire et relire, comme un Bréviaire.

dans la discipline de l'Église une chose ou une personne qui n'ait été atteinte par des décrets, lois, ordonnances, arrêts, décisions, circulaires. Au lieu de poursuivre un retour impossible vers un ancien régime disparu et de méconnaître les avantages du Concordat, voilà Tensemble d'empiétements et de gènes dont il faut poursuivre Tabolition. » — L'arbre se juge par les fruits. Le résultat de cette politique judicieuse fut le vœu exprimé à l'unanimité par le comité ecclésias* tique de l'Assemblée républicaine de 1848, de rapporter les lois organiques, et peu après, gr&ce, en partie du moins, à la persévérance intelligente de mon éloquent confrère, M. de Falioux, la liberté de l'enseignement secondaire.

Nos gouvernements, monarchie de Juillet, second Empire, seconde République, auraient dû profiter de l'enseignement qui leur venait ainsi à la fois et du dehors et du dedans ; ne voulant ni ne pouvant restaurer une religion d'État, désirant vivre en paix avec l'Église, ils auraient dû rétablir le Concordat dans sa pureté; mais, comme s'ils avaient la tète dans un sac, ils n'entendent ni ne voient rien. Tous reprennent à l'envi l'inconséquence de Napoléon, s'obstinent à la superstition des lois organiques. Ils se gardent bien, il est vrai, de les appliquer sérieusement et ils ne se risquent pas à imposer l'enseignement des quatre propositions gallicanes. De temps en temps seulement, ils défèrent au Conseil d'État, avec une gravité comique, quelque évèque qui, sans attendre leur exequatur, a publié et promulgué une encyclique pontifia cale. Ils déclarent la promulgation nulle sans se douter que, par le seul fait de l'affichage à Rome et de

la publicité par tous les Journaux, la promulgation a eu lieu de plein droit et que chaque fidèle est obligé en conscience.

Pour se donner un peu de sérieux, ils ajoutent aux actes puérils d'autorité les tracasseries d'une jurisprudence administrative sans équité; ils contestent aux fabriques la propriété des églises, suspendent parfois le traitement de quelque pauvre curé; inquiètent, vexent et ne portent aucun coup décisif; ils oublient que s'il est parfois scélérat de détruire «on ennemi, il est toujours niais de l'exciter sans l'affaiblir.

L'inconséquence est une situation instable et périlleuse. Ces tristes pratiques qu'on appelle concordataires, sans doute parce qu'elles n'ont rien de commun avec le Concordat, auraient depuis longtemps amené les mêmes déchirements que sous la Constituante et sous l'Empire, si les gouvernements ne s*étaient pas limités à une application timide et intermittente. Aujourd'hui on parait décidé à les employer d'une manière habituelle. Dès lors, n'en doutez pas, les conflits sont proches. Le peuple est ignorant, mais il a dans l'esprit la simplicité logique de l'ignorance et il ne tardera pas à exiger de ceux qui l'excitent quotidiennement aux tracasseries contre le clergé qu'ils renoncent aux petits moyens et portent enfin les coups sérieux. La suppression du budget des cultes est le premier de ces coups sérieux qu'il réclamera. C'est le lieu commun à la mode, et à l'entendre répéter si souvent avec tant d'insistance et de iOracas par des hommes d'un esprit si divers, on est vraiment tenté de croire que l'heure est venue, et que nous allons assister à

Tune de ces mémorables innovations qui remuent les consciences et déplacent Tassiette d'une société. Afin d*enlever au refus du budget des cultes le caractère d'un expédient de guerre, l'ennoblir en Télevant à la dignité d'une thèse scientifique, et aussi pour embarrasser ceux qui appartiennent aux idées modernes» on soutient que ce refus est ce qui caractérise la séparation de l'Église et do l'État, et qu'ainsi seulement achèvera la Révolution française au point de vue religieux. Rien n'est plu sfaux. La question du salaire des cultes n'est pas connexe à celle de la séparation. On ne le paie pas parce que l'État est uni à l'Église de telle sorte qu'en les déliant on se puisse exonérer de cette charge. On le doit, indépendamment de toute considération tirée d'un système quelconque sur les rapports de l'Église et de l'État, par une raison historique et par une raison sociale.

La raison historique a été si souvent exposée qu'il serait superflu d'y insister. Le clergé avait des biens, on les lui a pris à charge de pourvoir aux dépenses du culte ; c'est une dette à laquelle on ne peut se soustraire. Il ne me paraît pourtant pas inutile de vous rappeler un texte omis en général par les défenseurs du salaire du clergé à la tribune et dans la presse, et qui les dispensera, s'ils veulent bien en prendre note, d'avoir recours à des raisonnements pour établir que ce salaire constitue en effet une dette. Ce texte se trouve dans la Constitution de 1791, au titre V, des Contributions publiques^ article 2 : « Sous aucun prétexte, les fonds nécessaires à l'acquittement de la dette nationale ne pourront être refusés, ni suspendus. — Le traitement des ministres du culte catho-

lique pensionnés, conservés, élus ou nommés en verta des décrets de l'Assemblée constituante font partie de la dette nationale. »

Le clergé n'eût-il pas été dépossédé de ses biens, n'eût-on pris aucun engagement envers lui, le salaire lui serait encore dû.

Toute dépense exigée par un intérêt social et à laquelle Tinitiative individuelle ne saurait pourvoir avec régularité et sécurité, constitue un service public. Tout service public doit être supporté par l'État. Or, quelle dépense est d'un intérêt social plus capital que celle des frais du culte et de Tentretien de ses -ministres? Gomment 1 une partie de la contribution publique serait employée à assurer à des danseuses et à des chanteurs des traitements plus considérables que ceux d'un premier ministre; une autre servirait à doter des écoles de beaux-arts, des musées, des bibliothèques, des chaires de science et de littérature, et vous ne devriez rien à TÉglise qui, pour le paysan, est récole des beaux-arts, le musée, la bibliothèque, le seul lieu oix il apprenne qu'il y a quelque chose qu'on appelle la peinture, la musique, l'éloquence, où on lui parle de devoir, de morale, de vertu, où Ton élève un peu sa tête au-dessus de cette motte de terre qu'il retourne chaque jour de sa bêche infatigable et qui, un jour, le recouvrirai Gomment! vous vous êtes crus obligés à dépenser des millions pour élever un Opéra monumental et il vous serait indifférent que Notre-Dame, toujours debout, toujours rajeunie dans sa beauté séculaire, ne devienne pas un mauvais lieu, dans lequel l'extravagance, comme autrefois, dressera ses tréteaux I

« Il est inadmissible, disent-ils, que celui qui ne professe pas un culte, qui n'y croit pas, soit obligé de contribuer à ses frais? » La belle raison, et qu'il resterait peu de chose d'une notable partie du budget si on l'accueillait I La majorité des Français fréquentet-elle les tbé&tres subventionnés de Paris? Tel cours du Collège de France ne compte pas plus d'une douzaine d'auditeurs. Un nombre considérable de Français n'ont jamais eu à mettre le pied dans le prétoire d'un tribunal. En quoi la route construite sur le littoral de la Méditerranée sert-elle au pécheur de l'Océan? Un budget est une large pratiqué de solidarité. Il impose à chacun de nous le fardeau de dépenses dont nous ne profitons pas, parce qu'en compensation il contraint d'autres de nos concitoyens à prendre leur part des dépenses qui nous sont particulièrement utiles.

Les adversaires les plus déclarés du ^catholicisme ont reconnu que la dépense du culte était une de celles dpnt une société ne pouvait se décharger. « Il est naturel, a dit Voltaire (1), que les ministres de l'ûuter soient entretenus par la société tout comme les soldats le sont. C'est à la loi civile à faire la pension proportionnelle du corps ecclésiastique. » Proudhon n'a pas été moins explicite (2) : « Tant que la religion aura vie dans le peuple, je veux qu'elle soit respectée extérieurement et publiquement. Je voterais donc contre l'abolition du salaire des ministres du culte. »

(1) Dictionnaire philosophique. Y» Droit canonique.

(2) Proudhon. Programme révolutionnaire aux électeurs de la Semé. — 30 mai 1848.

Dans les pays ayant eu le même développement historique que nous, et dans lesquels la séparation est le régime légal de FÉglise : en Belgique, en Prusse, à Genève, en Hollande, les frais du culte et l'entretien de ses membres sont à la charge de TÉtat; et l'exemple est d'autant plus frappant que dans plusieurs de ces pays, en Prusse, à Genève, la grande majorité est prote:>tante. En Italie, quoique la séparation y ait été introduite), le budget des cultes n'existe pas, uniquement parce qu'on n'a pas encore enlevé au clergé séculier la dotation particulière dont il vit. Les États-Unis sont le seul pays dé séparation dans lequel il n*y ait pas de budget des cultes. Gela s'explique par un développement historique et une situation sociale absolument différents de la nôtre. De plus, dans aucun de ces États, sauf en Virginie, le pouvoir civil n'a appréhendé les biens du clergé lorsque de la religion d'État on a passé à la liberté des cultes (1).

Admettez à la place d'un traitement stable et assuré par un être de raison impersonnel, l'État, le ministre Ides cultes vivant de secours individuels, combien sa situation serait moins digne et plus précaire!

Une voix : Non ! non !

(1) Cependant les clergés ne sont pas en Amérique anUnt en dehors de TÉtak qu'on le croit. Des chapelains appartenant aux diverses confessions chrétiennes, payés sur les fonds de TEtat, sont attachés aux flottes et aux armées. Les lois dispensent les prêtres du service militaire. La personnalité civile est largement accordée aux paroisses et aux congrégations. Si )e membre d'une congrégation on d'une paroisse se refuse à payer les taxes fixées par le règlement de son église, le magistrat l'y contraint, tant qu*il ne s'est pas publiquement et dans les délais voulus retiré de cette congrégation. Voir rintéreasante étude de M. Claudio Jannet 9Ur les États- Unis contemjwrains.

Permettez-moi, monsieur l'interrupteur, de vous rappeler l'opinion de Channing, qui, frappé des condescendances quelquefois avilissantes auxquelles condamne le système de la contribution volontaire, en souhaitait l'abandon. Groyez-moi, Monsieur, il n'est pas désirable que le prêtre, converti en collecteur de taxes, soit obligé de ménager, dans ceux dont il est le pasteur, le commanditaire de son culte !

Le casuel existe encore. Qu'est-ce autre chose que le système de la contribution volontaire ? Or, les exigences de ce casuel, bien modeste cependant, froissent les populations et compromettent auprès d'elles l'autorité du prêtre. Le pauvre murmure lorsqu'aux moments de sa douleur et de sa joie il est obligé de mettre la main à sa pauvre escarcelle ou d'emprunter au voisin. Plus d'un d'enterrement civil n'a pas eu d'autre véritable motif que le désir inavoué de se soustraire à la rétribution paroissiale. Bien loin de convertir toutes les ressources du clergé en oblations casuelles, il vaudrait bien mieux, si cela n'était pas impossible, abolir, conformément à la pensée du chancelier de L'Hospital, le casuel et établir la gratuité complète du culte.

On commet donc une erreur de logique et de bon sens, lorsqu'on fait de la suppression du salaire du clergé le principal, sinon le tout de la séparation de l'Église et de l'État. Cette mesure se rattache au système d'hostilité inauguré en l'an II.

Le système de l'hostilité ne se contente pas d'exclure le clergé d'une situation privilégiée et prépondérante ; partant de ce qu'on appelle en théologie le rationalisme social, il lui refuse toute influence, même d'inspiration, même intellectuelle et morale, sur l'établis-

sèment des lois et la conduite morale et politique. Le régime de la séparation aussi bien que celui de Tunion reconnaît TÉglise, son pouvoir spirituel. Le système de Thostilité les nie. « L'idée qu'il peut exister deux puissances opposées dans un même État lui parait aussi absurde que superstitieuse. Il n'y a qu'ua pouvoir comme il n'y a qu'une souveraineté; le pouvoir, pas plus que la souveraineté, ne se partage. Il appartient tout entier à l'État. L'Église n'en a aucun. Elle n'a pas de juridiction, car la juridiction est aussi inséparable de la souveraineté que l'essence l'est de la chose. Le pouvoir spirituel n'existe pas. Cette vie est sainte parce qu'elle est un moment de la vie infinie ; cette terre est sainte parce qu'elle est une partie du monde infini. Il n'y a pas dévie à venir qui puisse nous faire mépriser la vie actuelle. Le ciel est une chimère : à quoi bon un pouvoir spirituel pour nous y introduire? Il suffit d'un pouvoir qui nous guide dans la vie actuelle. L'Église n'est qu'une société ayant certainement unbut plus relevé que la plupart des sociétés ordinaires, qui, néanmoins, n'en diffère pas substantiellement. Comme toutes les sociétés quelconques, elle est dans l'État; elle ne vit que par lui ; elle n'a donc pas à se poser en sa présence et à négocier avec lui. Elle n'a rien & faire dans les écoles publiques, dans les prétoires, dans les enceintes législatives. C'est beaucoup qu'on la tolère; il est exorbitant qu'on la paye. »

Ce système qui n'a rien de commun avec la séparation de l'Église et de l'État, n'est pas davantage celui de la Révolution de 89.

La Révolution, si ce n'est en un moment d'égarement et de fureur, n*a pas voulu renverser la croyance de la

majorité de la nation. « Dieu, a dit en son nom Mirabeau, est aussi nécessaire que la liberté au peuple français. »

La Révolution n'a pas voulu supprimer le budget des cultes. La Constitution civile du clergé accordait à Tarchevéque de Paris les 50,000 francs qu'on lui refuse. Procédé d'autant plus inexcusable qu'il atteint un prélat que sa vertu, sa modération, la hauteur de ses pensées, la beauté de son langage, le respect universel, devaient mettre à l'abri d'aussi mesquines représailles.

L'erreur capitale de la Révolution a été de se confier à ceux qui, selon l'expression de Sieyès, y voyaient une occasion de faire l'apothéose des mânes de Port- Royal, et, après avoir prononcé en principe la séparation, la laïcisation de TÉtat, d'avoir, à leur suggestion, maintenu la servitude régalienne de TÉglise.

Le Concordat a mis fin à cette inconséquence; il a abrogé tout ce qui, du régime ancien, avait été transporté dans le nouveau. Depuis on l'a masqué par des échafaudages mesquins ou difformes. Abattez-les, afin que l'édifice apparaisse dans toute sa beauté, et que l'Église et l'État vivent à son ombre, indépendants et paisibles.

Vous n'avez rien de plus à faire si vous ne pensez en effet qu'à compléter la séparation de l'Église et de l'État et à achever l'œuvre religieuse de la Révolution. Si, au contraire, vous supprimez le salaire du clergé, vous n'achèverez pas la Révolution, vous la recommencerez; vous ne vous séparerez pas de l'Église, vous lui déclarerez la guerre.

Avez-vous bien réfléchi aux conséquences d'une nouvelle guerre religieuse?

A ne considérer que les conséquences politiques, elles seraient redoutables. Refuser de payer un salaire déclaré par la Constitution de 1791 une dette nationale, ce serait déchirer une page du grand livre de la dette publique. Or le livre de la banqueroute a plus d'un chapitre. On nous les explique chaque jour : dispense de payer les loyers au-dessus d*un certain taux, suppression des intérêts de la dette de Paris, impôt pro~ gressif sur la rente, ou réduction obligatoire. Lorsque le premier chapitre aura été volé, comment refuserezvous les suivants, dont le principe est le même, et le proût bien plus considérable? La brèche aura été ouverte : tout y passera.

Les impossibilités religieuses où vous vous rejetterez seront bien plus redoutables que les difficultés politiques. Au delà d'une certaine limite, l'Église va au martyre et ne concède plus rien. Vous lui aurez fait toucher cette limite. Par amour de la paix, elle s'était prêtée à vos principes : déliée par vous, elle reprendra la rigueur des siens et alors commencera avec elle une lutte sans merci.

Essayerez-vous de fonder une religion nationale? L'histoire des abbés Ghatel passés et présents vous présage l'issue de votre tentative. Une religion nationale était possible à constituer lorsqu'il suffisait d'arrêter un courrier à une frontière pour intercepter toute communication avec le Pape. Aujourd'hui que l'Europe entière connaît une parole prononcée au Vatican quelques heures après qu'elle est tombée des lèvres du Souverain Pontife, empêchez l'accord, rompez le faisceau du pasteur et des fidèles! Là, conmie ailleurs, l'unité qui s'établit dans le monde

change les conditions tie la vie sociale et rend les caprices despotiques irréalisables!

Essayerez- vous d'organiser une société sans religion? J'ai lu Fhistoire et je n'ai pas trouvé un seul peuple qui l'ait cru possible. J'ai observé mon temps et je n'ai pas entendu un penseur qui conseill&t à une société de vivre sans un culte.

La Terreur n'a pas voulu du Pape et du catholicisme, elle a eu l'Être suprême, la déesse Raison et la Reveillère-Lepeaux I

Bien plus instructive est l'histoire philosophique do* . minante, le positivisme. Son initiateur, Saint-Simon, débute par croire qu'il rénovera la Société par les savants, par les industriels, par les artistes. Les années .s'écoulent, et il écrit le Nouveau Christianisme. Alorà un de ses disciples, un savant de premier ordre, Auguste Comte, se sépare de lui ; l'état théologique est fini ; la science désormais suffira à toutes les exigences; les années s'écoulent, et il crée un culte, celui de l'immortalité subjective. Sur quoi, Littré, qu'on appelle avec raison un saint laïque, se sépare avec indignation, tant la pensée de rétablir un culte quelconque lui paraît intolérable; les années s'écoulent et il meurt baptisé.

Vous ne détruirez pas la religion si vous ne guérissez pas d'abord l'homme de ses ignorances, de ses faiblesses, de ses malheurs aussi infinis que ses pressentiments et que ses aspirations. Aussi longtemps que la vie lui criera douleur, il cherchera quelqu'un qui lui réponde consolation.

Qu'on contienne dans ses limites le pouvoir spirituel, qui, comme tous les pouvoirs, cherche sans cesse &

s'étendre, rien de plus légitime ; mais qu'on arrache à un peuple la foi gui le console en réduisant par la famine les ministres de son culte, c'est une cruauté sauvage.

Nous mourons le plus souvent avant de nous être arrangés, et nous ne vivons que pour nous arranger. Plus que Jamais la lutte pour l'existence absorbe la plupart d'entre nous. Obligés de gagner le pain quotidien à la sueur de notre flront, nous marchons presque tous la tète baissée sur un sillon quelconque; pour la joie de nos yeux et le rafraîchissement de nos ftmes, ne voilez pas les hauteurs, ne voilez pas les sommets sur lesquels on ne sème ni ne moissonne, mais sur lesquels descend plus vite et se repose plus longtemps la lumière d'en haut!

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