BREVET D INSTITUTEUR
Il n’existe, pour l’instruction primaire des garçons , qu’un seul brevet de capacité. Toutefois les aspirants peuvent pasqua examen complémentaire sur les matières facultatives de 1 enseignement primaire.
Tout aspirant au brevet de capacité pour l’instruction nrimaire est tenu de se faire inscrire, un mois avant l’ouverUire de la session , au secrétariat de l’Académie où il désire passer examen, et de déposer à l’époque de son inscription : P '
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De plus, s’il désire passer un examen complémentaire sur es matières facultatives, il doit indiquer, en se faisant inscrire celles des parties facultatives comprises dans la deuxième’ partie de l’article 23 de la loi du 15 mars 1850 sur lesquelles il demande à être interrogé ». ^queues
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CONDITIONS D’ADMISSION
La signature de l’aspirant doit être légalisée par le maire de la commune où il réside.
Ne sont pas admis à subir l'examen , et , dans tous les cas, n’ont pas droit à la délivrance du brevet de capacité, les candidats qui se trouvent dans les cas d’incapacité prévus par l’article 26 de la loi du 15 mars 1850 *.
Les commissions d’examen pour le brevet de capacité de l’enseignement primaire tiennent au moins deux sessions par an 1 .
« Des instructions élémentaires sur l’agriculture, l’industrie et l’hygiène;
« L’arpentage, le nivellement, le dessin linéaire;
« Le chant et la gymnastique. «
1 . Voici le texte de l’article 26 de la loi du 15 mars 1850 :
« Sont incapables de tenir une école publique ou libre, ou d’y être employés, les individus qui ont subi une condamnation pour crime ou pour un délit contraire à la probité ou aux mœurs, les individus privés par jugement de tout ou partie des droits mentionnés en l’article 42 du code pénal, et ceux qui ont été interdits en vertu des articles 30 et 33 de la présente loi. »
L’article 42 du code pénal est ainsi conçu :
« Les tribunaux jugeant correctionnellement pourront, dans certains cas, interdire, en tout ou en partie, l’exercice des droits civiques, civils et de famille suivants : 1° de vote et d’élection ; 2" d’éligibilité; 3° d’être appelé ou nommé aux fonctions de juré ou autres fonctions publiques, ou aux emplois de l'administration, ou d’exercer ces fonctions ou emplois; 4" du port d’armes; 5° de vote et de suffrage dans les délibérations de famille; 6° d’être tuteur, curateur, si ce n'est de ses enfants et sur l'avis seulement de la famille; 7° d’être expert ou employé comme témoin dans les actes; 8“ de témoignage en justice autrement que pour y faire de simples déclarations. »
Peuvent être interdits, en vertu de l’article 30 de la loi du 15 mars 1850, les instituteurs libres convaincus de faute grave dans l’exercice de leurs fonctions, d’inconduite ou d’immoralité, et en vertu de l’article 33, les instituteurs communaux coupables des mêmes fautes.
2. L’époque de ces sessions varie suivant les Académies. A Paris, elles ont lieu ordinairement en avril et en octobre; dans les départements, elles se tiennent généralement en février et en août.
AUX BREVETS DE CAPACITÉ. III
Aucun examen particulier ne peut avoir lieu en dehors de ces sessions.
Le recteur, pour des cas graves, peut autoriser une troisième session.
Chaque commission se compose de sept membres. Un inspecteur d’arrondissement pour l'instruction primaire, un ministre du culte professé par le candidat et deux membres de l’enseignement public ou libre en font partie.
La commission ne peut délibérer régulièrement qu’autanl que cinq au moins de ses membres sont présents.
Les délibérations sont prises à la majorité des suffrages. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.
Les examens ont lieu ordinairement dans une des salles de l'Académie.
A l’ouverture de la session, le président de la commission fait l'appel des aspirants inscrits.
Chaque aspirant, à l'appel de son nom, vient apposer sa signature sur le registre, afin de constater son identité.
L’examen se divise en épreuves écrites et en épreuves orales.
Pour les épreuves écrites, les aspirants sont réunis tous ensemble, ou au besoin par séries, sous la surveillance d'un ou plusieurs membres désignés par le président.
Toute communication entre les aspirants , pendant les épreuves, est interdite sous peine d’exclusion.
Les épreuves écrites sont au nombre de quatre, savoir :
1° Une page d'écriture à main posée en gros, en moyen et en fin, dans les trois principaux genres, savoir : l’écriture cursive, la bâtarde et la ronde ; les aspirants doivent faire une ligne au moins de chaque espèce d'écriture;
2° Une dictée d’orthographe d’une page environ , dont le texte est pris par le président dans un livre classique ; cinq minutes sont accordées aux aspirants pour relire et corriger ieur copie ;
3° Un récit emprunté à l’histoire sainte ou une lettre relative â la tenue de l’école;
A° Une opération d’arithmétique portant sur l’application des quatre règles.
IV CONDITIONS D’ADMISSION
Il est accordé trois quarts d’heure au plus pour chacune de ces épreuves.
Les épreuves écrites sont examinées et jugées par la commission réunie , qui prononce l’admission aux épreuves orales dans l’ordre de mérite résultant de cette première partie de l’examen.
Les aspirants admis aux épreuves orales sont appelés selon l’ordre de la liste de mérite, séparément ou par séries, devant le bureau , pour être interrogés par un membre de la commission désigné par le président.
Les ministres des divers cultes ne prennent part , en ce qui concerne les matières religieuses, qu’à l’examen des aspirants qui appartiennent à leur communion.
Les épreuves orales ont lieu dans l’ordre suivant :
1° Lecture du français dans un livre imprimé et dans un manuscrit, et lecture du latin dans le psautier ou dans un livre d’offices;
2° Questions sur le catéchisme et l’histoire sainte ;
3° Analyse grammaticale d’une phrase, au tableau;
h° Questions sur le calcul et sur les applications usuelles du système légal des poids et mesures.
Un quart d’heure au plus est consacré à chacune de ces épreuves.
Lorsque les épreuves obligatoires sont terminées, les aspirants qui doivent être examinés sur les parties facultatives de l’enseignement primaire sont appelés séparément ou par groupes, et interrogés sur les matières qu’ils ont indiquées.
Les aspirants déjà pourvus d’un brevet de capacité pour l’enseignement des matières comprises dans la première partie de l’article 23 de la loi du 15 mars 1850 ne sont admis à subir un second examen que sur l’ensemble des matières comprises dans la deuxième partie dudit article*.
Ces matières facultatives sont : l’arithmétique appliquée aux opérations pratiques, les éléments de l’histoire et de la géographie*, des notions des sciences physiques et de l’histoire naturelle applicables aux usages de la vie, des instructions