‹ Nouveau traité élémentaire et pratique des maladies mentales suivi de considérations pratiques sur l'administration des asiles d'aliénés [electronic resource]Chapitre 59 sur 95 · CHAPITRE PREMIER · texte numérisé non relu

CHAPITRE PREMIER

Loi de juin 1838. — 1° Tous les aliénistes sont d'accord pour constater, qu'à de rares exceptions près, les aliénés ne peuvent être traités efficacement qu'autant qu'on les soustrait à l'influence de leur milieu habituel. Pour le plus grand nombre, et pour les indigents surtout, l'asile public est le refuge naturel oh ils peuvent trouver les soins réclamés parleur situation.

Les progrès de la civilisation ne permettaient plus qu'on renfermât les aliénés pauvres dans les prisons, ou dans les dépôts de mendicité. On ne pouvait prolonger leur séjour dans les quartiers d'hospices, otiils n'avaient que les restes des autres malades. Enfin, la morale réclamait qu'on ne les livrât plus à des entreprises qui en faisaient des instruments de spéculation et àe fortune. Ces malades avaient droit à des institutions spéciales. Ce droit, proclamé depuis longtemps, a été enfin consacré par l'article l^"" de la loi du 30 juin 1838, portant que chaque département est tenu d'avoir un établissement public, spécialement destiné à recevoir et à soigner les aliénés, ou de traiter à cet effet avec un établissement public ou privé, soit de ce déparlement, soit d'un autre département.

En réservant au ministre de l'intérieur le droit de valider les traités conclus, la loi n'a pas voulu proscrire les asiles privés, mais elle in-

(1) Les considérations qui se rapportent à l'administration médicale des asiles d'aliénés, si importantes îi connaître pour les médecins qui se destinent à la carrière médico-administrative des asiles, ont été rédigées par le docteur E. Renaudin, de si regrettable mémoire, et dont on connaît les importants travaux.

Notre collègue, M. Acli.Foviile, médecin en chef, directeur de l'asile de Quatremarcs, dont nous n'avons pas besoin de rappeler les savantes et nombreuses publications, a bien voulu revoir ce travail et y ajouter quelques notes complémentaires.

6i0 ADMINISTRATION ET ORGANISATION DES ASILKS D'ALIÉNÉS.

veslissait l'auLorilé publique d'un pouvoir qui servait au contrôle de ces établissements quel qu'en fût le caractère, permettait de n'admettre que les institutions régulièrement conslituées, et surtout avait pour résultat de proléger les malades contre un esprit de spéculation mercantile. Dans la majorité des cas, c'est l'asile public qui présente les garanties les plus sérieuses. C'est decetle institution que nous nous occuperons d'une manière toute spéciale. Puissent les préceptes dictés par une longue expérience fixer bien des incertitudes et préparer un progrès pour l'avenir.

En créant l'institution, la loi ne pouvait livrer au hasard les conditions essentielles de son existence ; aussi voyons-nous, dans l'article 2, que les établissements publics consacrés aux aliénés sont placés sous la direction de l'autorité publique. Cette prescription formelle conférait dès lors au gouvernement le droit de régler le mode d'administration et le régime inlérieu^ de ces établissements, non-seulement par des dispositions générales et organiques, mais encore par l'approbation ministérielle donnée en vertu de l'article 7, aux règlements intérieurs destinés à coordonner toutes les parties du service.

Caractère spécial de l'asile d'aliénés. — 2" L'asile d'aliénés étant une institution de création moderne, cette institution étant régie par une législation spéciale, on s'est demandé quel devait être son caractère. Des discussions sérieuses ont été soulevées à cet égard ; la question de propriété de l'immeuble, notamment, a donné lieu à des débats importants; mais quelle que soit l'origine d'un asile, on ne saurait y éluder l'exécution des lois et règlements; le caractère spécial du service est d'y être essentiellement hospitalier, comme l'indique formellement l'article 16 de l'ordonnance du 18 décembre 4839, portant que les lois et règlements relatifs à l'administration générale des hospices et établissements de bienfaisance, notamment en ce qui concerne l'ordre de leurs services financiers, la surveillance de la gestion du receveur, les formes de la comptabilité, sont applicables aux établissements publics d'aliénés en tout ce qui n'est pas contraire aux dispositions de cette ordonnance.

Du moment donc qu'il est fondé, et que le service y est établi, l'asile est devenu une unité morale ayant une existence propre, ses ressources spéciales, en même temps qu'il est soumis à l'action directe de l'autorité publique. C'est en cela qu'il diffère des institutions hospitalières ordinaires, sur lesquelles l'autorité gouvernementale n'exerce qu'un droit de contrôle tutélaire.

Fondation des asiles. Initiative départementale. — 3° Lorsque, en 1813, le gouvernement impérial conçut la pensée d'organiser le service des aliénés, et ordonna une enquête sur les établissements qu'on pourrait consacrer à cette destination, ses instructions révélèrent le projet de créer des asiles régionaux constitués sur une large base, et dans

des conditions économiques propres à assurer leur prospérité. Les événements rendirent stérile cetle généreuse initiative. Esquirol a repris depuis cette idée, dont l'application aurait été féconde en heureux résultats. Mais la loi du 30 juin 1838 s'en rapporta à l'initiative départementale soumise à la direction du gouvernement. Aussi, tout en reconnaissant que ce concours d'efforts a largement satisfait à des besoins toujours croissants, nous sommes persuadé que l'initiative de l'État serait arrivée en moins de temps à des résultats d'autant meilleurs qu'ils auraient été moins disputés. Il est peu d'asiles qui n'aient souffert de ces discussions, et les lacunes qu'on observe dans beaucoup d'entre eux sont l'empreinte ineffaçable de cette hostilité systématique qui, dès le principe, se déclara dans bien des conseils généraux contre l'organisation du nouveau service.

Plusieurs questions importantes se rattachent aux conditions de la fondation, et nous croyons qu'il est utile de les aborder, parce que l'organisation du service, en raison de Taccroissement du nombre des malades, ne nous paraît pas avoir dit son dernier mot.

Effectif de la population d'un asile. — 4° On s'est demandé, depuis longtemps, quel doit être le nombre des malades d'un asile, et si cet asile doit être ou non consacré aux malades des deux sexes. Les aliénistes ont longuement discuté ces questions, et nous n'avons pu constater que des divergences d'opinions, fondées bien plus sur des considérations toutes personnelles que sur la saine appréciation des véritables données du problème. Maintenant qu'en présence des faits, la plupart •de ces aspirations théoriques ont perdu de leur valeur, l'expérience •nous apprend que toutes les combinaisons ont leurs avantages, et qu'il est toujours possible et facile de corriger les inconvénients qu'on pourrait y signaler. La loi du 30 juin 1838 n'a pas, d'ailleurs, fourni d'aliment à ces discussions théoriques qui ont surtout surgi en Allemagne. Si le législateur a eu d'abord en vue la nécessité de traiter les aUénés susceptibles de guérison, sa sollicitude ne lui a pas permis d'oublier ceux qui, moins utiles peut-être à la réputation médicale, n'ont pas moins droit à l'assistance publique. Du moment que la circonscription d'un asile a été fixée, toute question de nombre ne saurait être résolue à priori, et cette solution ne peut être satisfaisante qu'autant qu'on aura interrogé les besoins du pays, constaté l'intensité du mal, apprécié les causes générales qui influent sur sa propagation, étudié les fiuctuations possibles, et pris toutes les dispositions propres à satisfaire au besoin du présent, tout en provoquant ceux qui pourront surgir par la suite. La théorie des populations restreintes a subi, depuis vingt ans, trop de mécomptes, pour qu'on puisse songer à s'y rattacher désormais. Le nombre des aliénés s'accroît, les besoins de l'assistance deviennent plus pressants, et loin de pouvoir être restreints, la plupart des asiles sont appelés à prendre une plus grande extension.

Dagonet. /. I

Il ne faut pas oublier, d'un autre côté, que l'effectif de la population d'un asile a une signification financière dont il faut nécessairement tenir compte. Un petit asile coûte fort cher, ou les malades n'y jouissent pas d'un bien-être suffisant. Ce n'est pas seulement ici une question de frais généraux qui n'a pas toujours été suffisamment comprise, mais c'est encore une question de production qui, aujourd'hui surtout, doit peser d'un certain poids dans la balance. Les frais de construction d'un grand asile sont proportionnellement moins élevés que pour un petit, et comme l'a Irès-bien dit Esquirol, un grand établissement inspire plus de confiance, attire un plus grand nombre de pensionnaires, parce que l'administration y est plus fortement organisée, qu'il est dirigé par des hommes éprouvés, que les agents secondaires sont mieux choisis, que la vie y est plus active, que la classification y est mieux observée, et que les moyens de traitement y sont plus multipliés.

Si, dans un petit asile, la réunion des deux sexes constitue souvent une onéreuse complication ; dans un grand asile, au contraire, elle est un élément de prospérité par le concours simultané de forces vives dont l'une ne saurait suppléer à l'absence de l'autre. Chacun apporte son contingent dans les services généraux, et l'asile se suffît d'autant mieux à lui-même, qu'il a moins besoin de recourir au dehors pour imprimer une bonne impulsion à son activité intérieure.

Construction des asiles. — 5° La virtualité de l'asile une fois connue, on se demande d'après quel plan il devra être construit. Ici encore des systèmes différents se sont trouvés en présence, tous ont été appliqués avec plus ou moins de bonheur, et tous aussi ont donné naissance à des établissements prospères jouissant d'une réputation légitime. La discussion de ces systèmes n'aurait donc en ce moment aucune portée pratique, et serait d'autant moins opportune, que M.le docteur Parchappe a consacré à cette étude un ouvrage important dans lequel il a fixé l'état de la science sous ce rapport. Néanmoins nous croyons devoir, pour ne rien omettre dans le cadre de ce travail, soumettre à l'attention du lecteur quelques considérations générales sur les principales données de ce problème.

La configuration du sol, son orientation, la nature des eaux qu'il fournit, ont sur la distribution générale des constructions une influence telle, qu'on ne saurait à priori, et en dehors de ces données, formuler d'une manière absolue et dans tous ses détails le plan d'un bon établissement d'aliénés. Peu d'asiles ont d'ailleurs été construits de toutes pièces. Parmi les plus modernes, quelques-uns sont encore inachevés faute de ressources ; aussi devons-nous moins faire du nouveau que rechercher les moyens de faire disparaître ces imperfections et ces lacunes.

On doit chercher, autant que possible, à isoler un tel établissement. S'il est ulile qu'on le mette en rapport avec une voie principale de com-

munication, il importe aussi qu'il en soit séparé par des terrains non bâtis, et qu'on n'y arrive qu'en traversant une avenue spéciale desservant exclusivement l'asile. Construit isolément, au centre de ces terrains dont la superficie doit être au moins de 30 hectares, cet asile nous paraît Revoir emprunter ses services généraux au système de concentration, et la classification de ses malades à celui de la dissémination. C'est celui, du reste, qui se prête le mieux à toutes les exigences et à toutes les indications. Homogénéité et spécialité des services, salubrité en même temps que prophylaxie contre la propagation des épidémies, assurance contre l'étendue des risques d'incendies, préservation contre les dangers d'un encombrement relatif : tels sont les avantages de ce système qui, en satisfaisant aux besoins du moment, laisse toute latitude pour l'avenir encore incertain, car tout porte à penser que l'assistance publique est loin d'avoir dit son dernier mot en ce qui concerne les aliénés. En un mot, si des conditions de topographie locale amènent nécessairement des variations dans la distribution des détails, nous pouvons néanmoins résumer la construction d'un asile dans la formule ci-après, extraite des préceptes posés par Esquirol à cet effet.

Centre d'une circonscription déterminée, situé en dehors et non loin d'un chef-lieu administratif ou judiciaire, assez étendu pour que tous les services y reçoivent une organisation plus large et moins dispendieuse, situé sur un terrain assez vaste, exposé au levant et un peu élevé, de manière à ce que la pente du sol le mette à l'abri de l'humidité, ayant au centre ses principaux services généraux suivant un axe séparant les deux sexes, et de chaque côté des masses isolées et isométriquement placées en nombre suffisant pour classer tous les malades d'après le caractère et la période de la maladie, disposées de manière à permettre la vue sur de vastes jardins ou sur la campagne, en évitant surtout avec soin une triste uniformité, qui est uji des principaux vices des asiles les mieux conçus du reste.

Services généraux. Ateliers. Exploitation rurale. — 6° Ces principes, dont l'intelligente application peut être diversifiée suivant la topographie du sol, ont pour corollaire essentiel des dispositions générales qui méritent de fixer un instant notre attention.

Les services généraux, dans un asile, doivent être constitués de manière à satisfaire à une triple indication. Rapports faciles avec le dehors et avec les divisions, sans enfreindre la règle de l'isolement de ces divisions, ssoit entre elles, soit avec le dehors; surveillance de la régularité des opérations, coordination du service suivant les prescriptions réglementaires.

C'est d'après ces données essentielles que doivent être disposés les logemenis des principaux fonctionnaires, les parloirs, les bureaux de l'adminislralion, de la recelte, de l'économat, ainsi que les magasins généraux dans lesquels tous les approvisionnements doivent être classés et concentré.

Sur un second plan nous placerions la cuisine et ses dépendances en y adjoignant la boulangerie.

Au centre sera placée la chapelle, en arrière de laquelle serait établi le dépôt des morts et ses dépendances.

Nous disposons sur un cinquième plan la lingerie, le vestiaire ayant pour dépendance, du côté des hommes, les ateliers de cordonniers, de tailleurs et de tissage ; tandis que du côté des femmes les ateliers de pliage, de repassage et de couture compléteront la symétrie.

Nous rencontrerons enfin, à l'une des extrémités de l'axe central, la buanderie, entourée de ses séchoirs à air chaud et à air libre, et située suivant les conditions d'approvisionnement de l'eau.

L'asile, avons-nous dit, reculé autant que possible dans les terres, se trouvera entouré de toutes parts d'une exploitation rurale proportionnée au nombre des bras dont il pourra disposer, et dans laquelle on établira avec avantage les éléments industriels de nature à la compléter. Les écuries, étables, granges, hangars, magasins de bois et de houille, cuves, pressoirs, ateliers de serrurerie, de menuiserie et autres continuations latérales des logements et de l'administration, constitueraient ainsi une première enceinte, reliée à toutes les parties de l'asile par un chemin de ronde, sorte de ceinture qui les relierait entre elles.

Ainsi que nous l'avons déjà dit plus haut, la configuration du sol et la direction des eaux sont susceptibles, sans porter atteinte au principe, d'en modifier l'application ; mais lors même qu'au lieu de faire table rase on aurait à étendre ou à approprier d'anciennes constructions, il serait toujours facile d'harmoniser le groupe des services généraux de manière à remplir les indications fondamentales.

Éventualité de l'accroissement de la population. — 7° La plupart des asiles comprennent les deux sexes, et il est assez rare que, dans la disposition des groupes de constr^ictions consacrées à chacun d'eux, on ait tenu suffisamment compte des fluctuations d'eflectii qui peuvent survenir dans l'une ou l'autre des deux divisions, et des conditions spéciales d'hygiène physique et morale propre à chacune d'elles. On avait cru pouvoir, autrefois, poser à la population d'un asile et à l'effectif de ses divers éléments, certaines limites admises a priori, sans avoir étudié les besoins de l'assistance, ou par suite d'idées préconçues sur les données de cette assistance. L'attention, dans bien des cas, s'est moins fixée sur l'usage raisonné des prescriptions de la loi, que sur des abus possibles de son application irrationnelle. Presque partout nous avons vu surgir cette réaction en quelque sorte intermittente contre l'accroissement du nombre des aliénés, et il est peu de déparlements où l'autorité, cédant à la pression d'exigences parcimonieuses, n'ait opposé à cet accroissement des mesures inintelligentes dont l'expérience n'a pas tardé à démontrer les dangers ou l'inanité. Je ne reviendrai pas ici sur la discussion des théories qui ont surgi dans les délibérations de certains

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conseils généraux. Je me borne à constater qu'un asile ne saurait être un lit de Procuste, aux dimensions duquel on mesurerait l'assistance. Sans admettre l'accroissement indéfini de l'aliénation mentale, nous savons par Ja statistique le rapport des aliénés séquestrés à ceux qui ne le sont pas, nous constatons que le mouvement social rend chaque jour plus difficile la conservation de ces malades dans leurs familles, et les faits que nous observons nous démontrent que les admissions se recrutent surtout parmi les individus atteints depuis longtemps, conservés d'abord dans les familles dans l'espoir d'une amélioration qui n'arrive pas, et devenus enfin dangereux ou incommodes, soit en raison des progrès de l'alFection, soit parce qu'ils ont perdu la protection tutélaire qui les dirigeait. L'aliénation mentale n'ayant certainement pas dit son dernier mot, les préoccupations du présent ne doivent pas faire perdre de vue celles de l'avenir, et l'on doit considérer comme incomplet l'asile dont l'installation ne se prête pas aux éventualités d'un accroissement ultérieur d'effectif, soit dans une division, soit dans une autre. C'est dire assez que, tout en cherchant à harmoniser les constructions, on ne doit pas oublier que chaque sexe fournit des indications qui lui sont propres.

Organisation suivant les sexes. — 8° Il existe, entre la vie des hommes et celle des femmes, des différences si essentielles, qu'on est vraiment étonné de l'oubli dans lequel on est souvent tombé à cet égard. Pendant que la vie des hommes se passe généralement au dehors, celle des femmes est, en général, plus sédentaire. Pendant que la majorité des hommes est peu influencée par les excitations externes, l'isolement a besoin d'être plus complet pour les femmes. Tandis qu'il existe parmi les hommes une variété professionnelle à laquelle on ne peut donner satisfaction qu'au dehors des quartiers, c'est dans leurs quartiers même qu'il faut fournir un aliment à l'activité des femmes que les travaux de la buanderie, de la cuisine et de la lingerie appellent seules au dehors. A ces différences essentielles entre les deux sexes, il faut encore joindre celles qui résultent de la symptomatologie même de la maladie. On sait très-bien, qu'en général, l'excitabilité est plus vive chez les femmes que chez les hommes, que les nuances d'éducation sont plus tranchées chez les premières que chez les seconds, et qu'enfin les nuances d'excitation depuis l'irritabilité jusqu'à la fureur sont plus manifestes parmi les femmes dont la classification méthodique mérite une attention plus sérieuse. On comprend dès lors que, sans repousser les avantages qui peuvent résulter du caractère monumental des constructions, tout en admettant l'utilité de l'harmonie des lignes et en reconnaissant que la symétrie de certains détails contribue à la beauté de l'ensemble, ces qualités ne deviennent qu'accessoires du moment qu'on leur sacrifie les principales indications médicales et administratives, et qu'on tombe dans cette monotonie désolante, privée de la vie que doit animer toute

agglomération, et dénuée de ces pensées fécondes exerçant une influence irrésistible sur les malades.

Classification et divisions. — Ordonnance rfw 48 décembre 1839. — 9° Nous ne saurions fournir ici des chiffres même approximatifs, pour exprimer la proportionnalité des éléments ou catégories dont se compose une population d'aliénés. Ces proportions ne sont pas les mêmes partout, et les variations de la constitution médicale contribuentàles modifier du plus au moins dans le môme asile. Nous devons donc en conclure d'abord que c'est une faute de calquer les quartiers les uns sur les autres, que chacun doit avoir sa physionomie, et que les distributions intérieures doivent être appropriées aux indications de la discipline propre à chaque catégorie. L'application de ces principes est d'une nécessité d'autant plus rigoureuse, qu'ils sont l'âme de la réforme qui s'est accomplie, qu'ils ont fait disparaître le régime cellulaire si fort en honneur autrefois, et qu'ils font la base de la surveillance active à laquelle les malades doivent être soumis.

La vie commune, telle qu'on doit l'entendre, exige une classification méthodique, la possibilité d'échanges motivés par les phases de la maladie, et repose sur la réunion dans un môme groupe des éléments qui peuvent être soumis au même régime disciplinaire. C'est elle qui contribue à réprimer, sans contrainte, les habitudes excentriques ou vicieuses, à favoriser le retour à la sociabilité, impose un frein salutaire aux mauvaises impulsions, et devient ainsi un auxiliaire efficace du traitement soit pour guérir, soit pour améliorer. Mais pour que la vie commune rende tous les services qu'on attend d'elle, il faut l'assujettir à certaines règles, dont quelques-unes ont été indiquées par le législateur lui-même.

L'article 22 de l'ordonnance du 18 décembre 1839 exige, en effet, une distribution suffisante d'eau potable dans tous les quartiers, la séparation des sexes, celle de l'enfance et de l'âge mûr, la distinction entre les paisibles et les agités, et des locaux spéciaux pour les épileptiques, les malades malpropres et les aliénés atteints d'affections incidentes.

Grâce aux progrès de la science psychiatrique, grâce aussi à l'organisation du service médical, le nombre des aliénés paisibles l'emporte de beaucoup sur les autres; et on ne saurait, se maintenant dans les termes de l'article précité, former une seule et unique catégorie de tous ces malades, parmi lesquels l'observation nous oblige à étabUr quelques distinctions.

Trois données essentielles doivent être prises ici en très-sérieuse considération. L'éducation, les aptitudes et les infirmités, suites de l'âge ou conséquence de la marche de la maladie.

Si la création des pensionnats remplit, en partie, la première indication pour les malades jouissant d'une certaine aisance, il est assez rare que cet avantage soit réalisé en faveur de ceux qui sont compris dans

ADMINISTRATION DES ASILES D'ALIÉNÉS. 647 le régime commun, et encore moins pour ceux qui sont secourus par l'assistance publique. Sans rien diminuer des privilèges de la fortune, on peut, on doit même faire quelque chose en faveur des convenances; et l'assistance est incomplète si, se bornant à une aumône, elle refuse au déshérité de la fortune le principal élément de traitement moral, c'est-à-dire un milieu qui ne blesse aucun sentiment légitime. C'est pour cette raison que nous admettons trois sections de paisibles. Dans les deux premières, les malades seront répartis suivant leur position antérieure et leur culture intellectuelle et morale, et nous placerons dans la troisième ceux pour lesquels la déchéance intellectuelle est entièrement consommée, et qui ne prennent plus qu'une part très-incomplète au mouvement général delà maison. L'âge et les infirmités réclament des soins spéciaux, et si les malades de cette catégorie ne doivent pas être confondus avec ceux qui sont atteints d'affections intercurrentes, ils s'en rapprochent cependant parla nature du service auquel ils donnent lieu.

Malgré les objections qui ont été faites à notre opinion sur la constitution du quartier des agités, notre expérience nous entraîne à y persister et à considérer la cellule comme incompatible avec un bon système d'organisation. Ce mode d'isolement a plus d'inconvénients que d'avantages, et en le proscrivant d'une manière absolue nous ne précédons que de quelques pas ceux qui les ont réduites à la minime proportion de 3 ou 4 pour cent. La cellule, telle qu'on la voit non-seulement dans des asiles déjà anciens, mais encore dans des établissements de fondation récente, peut être à bon droit considérée comme une cause permanente d'excitation, comme exagérant les conséquences de l'état hallucinatoire, et comme favorisant le développement des conceptions délirantes les plus tenaces. Elle n'est pas moins nuisible sous le rapport hygiénique, la constitution s'y étiole, le jeu des fonctions s'y pervertit, il s'y produit une sorte de crélinisation, et le marasme est assez souvent la terminaison funeste d'une existence soumise à cette séquestration. Quoique l'habitation cellulaire nous ait fourni quelques exemples de longévité, elle doit, selon nous, être proscrite, et la solution de cette question d'humanité touche en même temps de près à un intérêt économique qui a d'autant plus de valeur, que les ressources manquent souvent pour obtenir les améliorations les plus urgentes (1).

(1) Malgré la proscription des cellules par Reiiaudin, on a continué à en établir quelques-unes dans les quartiers d'agités ou d'épileptiques des asiles les plus récemment construits. Ces cellules ne servent que très exceptionnellement d'habitation de jour; mais elles sont fort utiles, la nuit, pour mettre coucher isolément des malades qui par leurs cris ou leur violence seraient trop bruyants ou trop dangereux dans un dortoir commun. Quoiqu'en dise Renaudin, il y a une diJférence considérable pour un asile d'aliénés, entre n'avoir aucune cellule ou en avoir une, proportion de trois ou quatre pour cent de la population générale, et cette proportion n'est même pas atteinte dans les asiles les plus nouveaux. Du reste, on ne voit guère en quoi ces cellules diffèrent des chambres d'isolement dont Renaudin accepte lui-même le principe dans le paragraphe suivant. — A. F.

En proscrivant la cellule, qui ne réprime pas toujours l'agilalion furieuse, en manifestant une prédilection marquée pour la vie commune, je suis loin de méconnaître les indications qui réclament l'habitation paj'ticulièi^e. Ces indications, comme le dit M. Parchappe, se rattachent soit au milieu dans lequel les malades sont placés, soit à Tidiosyncrasie môme de ces malades, tour à tour perturbateurs ou trop impressionnables.Il faut, surtout pendant la nuit, prendre des précautions contre un bruit assourdissant aussi bien que contre des impulsions dangereuses. Le maniaque, au déclin de son accès d'excitation, doit être protégé contre le bruit ou contre des impressions vives et douloureuses. Certains malades, par leur turbulence et leur malpropreté, deviennent des corps étrangers partout où on les place. Mais, pour classer ces éléments, la cellule est loin d'être nécessaire, et il suffit de constituer la section des agités de telle sorte que, si la vie commune en est la règle, quelques chambres réparties dans le bâtiment permettent exceptionnellement un isolement momentanément nécessaire, surtout pendant la nuit, car pendant le jour une surveillance intelligente et active est plus efficace que la solitude.

Si, parmi les malades au régime commun, il importe de bien organiser la classification méthodique dont nous venons d'indiquer les données essentielles, on ne peut admettre dans le pensionnat la confusion qui y existe généralement. Mais comme on ne saurait exiger, en raison de la proportion des malades de cette classe, une catégorisation aussi minutieuse, nous pensons que tout en attribuant un quartier spécial aux pensionnaires paisibles, il y aurait un avantage incontestable pour le service et pour les malades à rattacher aux autres quartiers, tout en les distinguant formellement des indigents, les pensionnaires épilepliques, malpropres ou agités, dont la présence au milieu des autres est presque toujours une cause de perturbation ou de dégoût.

Les considérations qui précèdent nous amènent donc à établir dans chaque division les sections ci-après: !<» trois sections de paisibles- 2° une section d'agités et turbulents ; 3° une section d'infirmes ; 4» une section d'épileptiques; 5° une infirmerie ; 6" un pensionnat. Quant au nombre des places à établir dans chaque section, les indications locales sont si variées que nous ne saurions formuler des préceptes généraux à cet égard.

Quelques auteurs ont réclamé deux autres sections qui ne se trouvent pas comprises dans ce cadre. Nous voulons parler de la section d'épreuves ou de traitement, et de celle des convalescents. Outre que, dans les asiles peu populeux elles n'ont pas une raison d'être suffisante, par pénurie des éléments constitutifs d'un service distinct; l'expérience nous apprend en outre, qu'au point de vue du traitement, elles n'ont pas l'influence qu'on serait tenté de leur supposer en théorie. A de rares exceptions près, l'admission des malades n'a guère lieu qu'autant que leur

situation a été préalablement constatée, et que leur affection se manifeste par une symptomatologie nette et précise. On peut donc toujours, dès l'entrée, désigner la section à laquelle le malade doit appartenir. Pour des cas exceptionnels, qu'il est toujours utile de prévoir, une annexe à l'infirmerie peut très-bien satisfaire aux indications d'une surveillance continue (1). Ce que nous disons du quartier d'épreuves s'applique également aux convalescents, qui donnent lieu en outre aux observations ci-après : Plus la situation du malade s'améliore, plus il prend part à l'activité générale dont il s'était éloigné pendant la période aiguë de son affection. C'est donc parmi les tranquilles, et dans les ateliers, que s'écoule ordinairement cette période de la maladie consistant d'abord dans la disposition au délire sans manifestation, et plus tard dans la diminution graduelle de cette disposition au fur et à mesure que les fonctions physiologiques se régularisent, et que la constitution s'améliore. Une plus grande somme de liberté, la jouissance de certaines immunités dans l'habitation, peuvent très -bien constituer une transition suffisante, tout en rattachant le malade à la discipline générale, dont l'influence doit continuer à se faire sentir. La division que nous avons admise pour les tranquilles est, du reste, de nature à satisfaire à toutes les exigences, dans un petit asile aussi bien que dans un grand établissement. Dans ce dernier, toutefois, rien ne s'oppose à ce qu'on multiplie les sections dans le but de diminuer l'effectif de chacune d'elles. Ce que nous avons dit plus haut suffît pour qu^on se rende facilement compte des conditions de ce fractionnement.

Réfectoires, dortoirs, salles de réunion,etc. — 10° Nous pensons, avec M. le docteur Parchappe, que, pour qu'une classification soit complète et homogène, elle doit être constituée de manière à ce que chaque section corresponde, par son caractère, à toutes les conditions d'une résistance continue, tant que des indications précises ne motivent pas une plus grande somme d'activité. C'est pour satisfaire à cette prescription que nous réclamons d'abord, autour de chaque bâtiment, un espace suffisant pour que les malades puissent y satisfaire leur besoin de locomotion, se livrer à leur instinct d'isolement sans se soustraire à la surveillance, et pour qu'enfin des plantations artistement groupées charment

(1) Dans les grands asiles, voisins des villes populeuses, il nous paraît essentiel de donner plus d'importance au quartier de surveillance continue, destiné non seulement h l'observation, pendant quelques jours, des malades récemment admis, mais encore au séjour prolongé des aliénés qui, en raison de leurs idées d'homicide, de suicide ou d'évasion, doivent être constamment gardés à vue et surveillés d'une manière beaucoup plus rigoureuse que les autres. Au lieu de confondre ces malades avec ceux qui, à raison d'une affection incidente, doivent ôtre temporairement soignés dans une infirmerie, nous pensons qu'il est préférable de constituer pour eux un quartier à part.

C'est, du reste, en restreignant davantage la liberté de ces individualités dangereuses, qu'il est possible de donner au reste de la population des asiles, c'est-à-dire à la majorité des aliénés séquestrés, les avantages d'une liberté relativement plus grande, sans compromettre l'ordre social ni la sécurité publique. — A. F.

la vue en procurant un ombrage utile. Des galeries couvertes constitueront un promenoir avantageux pendant la mauvaise saison. L'habitation de nuit sera soigneusement distinguée de celle du jour, le réfectoire sera autant que possible indépendant de la salle de réunion, et si le dortoir doit être la règle générale, chaque section doit offrir les moyens de procurer à certains malades l'habitation isolée pendant la nuit, et même quelquefois pendant le jour. Une pièce spéciale doit être consacrée aux soins de la propreté, en même temps qu'elle peut servir de dépense et de magasin local. L'infirmerie elle-même doit participer à ces avantages, qui ont une importance hygiénique incontestable. Si ces exigences réclament pour chaque bâtiment un peu plus de superficie, elles permettent d'un autre côté un étage de plus, sauf pour les infirmes et les épileptiques qui ont besoin d'habiter le rez-de-chaussée, et les infirmeries qu'on établit généralement au premier étage. Enfin il est peu d'asiles otila question des latrines ait été convenablement résolue. On ne saurait prendre trop de précautions à cet égard, soit pour le jour, soit pour la nuit; dans tous les cas le système des tinettes mobiles avec désinfection par le sulfate de fer est le seul auquel on doive recourir, tant dans l'intérêt de la culture que dans celui de la salubrité.

41° Nous venons de faire connaître, dans les considérations qui précèdent, les principes qui servent de base à la constitution d'un asile, et nous avons eu soin d'indiquer que, nous mettant en dehors de toute idée systématique préconçue, nous avions eu surtout pour but de poser des préceptes généraux dont on pût faire l'application aux conditions les çlus défavorables. Si, en général, on doit donner la préférence à des constructions établies après avoir fait table rase, il est des cas où des appropriations intelligentes arrivent à la solution du problème sans imposer une charge trop lourde à la fortune publique, et surtout en permettant d'achever l'œuvre dans un plus court délai. Mais l'immeuble, forme plastique de l'institution, est loin de la constituer tout entière; c'est un élément d'action, mais ce n'est pas l'action elle-même : c'est le cadre dans lequel doit se développer la vie, mais ce n'est ni le moteur qui l'anime ni le rouage qui communique le mouvement. C'est le corps, mais ce n'est pas l'esprit. Aussi devons-nous examiner maintenant ce qu'a fait le législateur pour rendre son œuvre féconde.

La surveillance exercée par l'autorité judiciaire au point de vue des garanties de la liberté individuelle, le contrôle auquel est soumise la question financière, l'inspection générale qui embrasse tous les services, le règlement des budgets qui coordonne tous les détails du service médico-administratif, enfin l'intervention de la commission de surveillance dans tous les actes qui préparent cette gestion, attestent toute la sollicitude du législateur, et définissent en même temps le caractère spécial de l'administration d'un asile.

Organisation médico-administrative; directeur-médecin. —

ADMINISTRATION DES ASILES D'ALIÉNÉS. 631 12° C'est en raison de ce caractère spécial que l'organisation administrative y diffère essentiellement de celle des hospices ordinaires, car la responsabilité y est trop grave pour être collective ; l'autorité doit s'y faire sentir d'une manière trop permanente pour être divisée, et les obligations y sont trop étroites pour être imposées à une action anonyme ; c'est donc avec raison que l'ordonnance du 18 décembre 1839 a décidé, par son article 1", que les établissements publics consacrés aux aliénés seront administrés sous l'autorité du ministre secrétaire d'Etat au département de Tintérieur, et des préfets des départements, et sous la surveillance de commissions gratuites par un directeur responsable, dont les dispositions ultérieures ont déterminé les attributions. L'importance et le caractère de cette direction ont été si bien compris, dès cette époque, que l'article 13 de la même ordonnance donnait au ministre la faculté d'autoriser, ou même d'ordonner d'office la réunion des fonctions de directeur et de médecin. On conçoit parfaitement qu'à une époque où le nombre des médecins aliénistes était insuffisant, on n'ait pas posé un principe absolu, parce qu'il fallait avant tout organiser le service ; mais aujourd'hui tout milite en faveur d'un retour complet à un système que l'exposé des motifs de l'ordonnance précitée représentait comme devant produire plus d'unité et d'ensemble dans la direction de ces maisons, plus d'harmonie et d'appropriation dans les détails de tous les services.

On avait cru, dans le principe, que cette organisation n'était possible qu'autant que l'asile serait renfermé dans les limites assez restreintes, au delà desquelles des fonctions trop nombreuses excéderaient les forces d'un homme, quels que fussent son zèle et sa capacité. Aujourd'huil'on ne saurait admettre une semblable objection, et quelle que soit l'étendue de l'asile, nous pensons que son administration doit être toujours confiée à un directeur-médecin, qu'il faut associer d'une manière intime la direction morale et la direction matérielle, et que la réunion des fonctions médicales et administratives, loin d'être un cumul, est au contraire la consécration de l'unité qui seule peut assurer la marche régulière de tous les services. En partant de cette donnée, on comprend parfaitement que l'extension de l'asile jie soulève plus que des questions d'état-major ou d'employés secondaires, et que l'harmonisation hiérarchique, en prévenant les abus de plus d'un genre, supprime les chances de tiraillements et de rivalités qui ont compromis les services les mieux organisés du reste.

Si nous avons cru devoir signaler ce desideratum, dans l'intérêt bien entendu delà marche des établissements, nous insistons sur l'utilité de ce principe dans l'intérêt du personnel lui-même, qui perd beaucoup à cet alliage d'éléments étrangers au corps médical. En effet, il arrive le plus souvent que les plus belles positions, au lieu de devenir la récompense de longs services, sont le partage de fonctionnaires qui n'étant

pas médecins, les ont par cela seul beaucoup moins méritées. Malgré les sages dispositions du décret du 24 mars 1858, qui classent les fonctionnaires supérieurs des asiles et atténuent les inconvénients que nous venons de signaler, nous persistons à penser (jue la direction des asiles doit être nécessairement médico-administrative, et que les médecins seuls doivent être appelés à l'honneur de les administrer et d'en diriger le service médical. Il est bien entendu que la résidence réelle, la renonciation à toute clientèle et la surveillance effective et permanente sont les corollaires obligés de ces prérogatives; car jamais on ne doit séparer les attributions et les devoirs qui en découlent. C'est surtout du directeur d'asile qu^on doit toujours dire : Vù^ probus, medendï pen'tus (1).

Commissions de surveillance. — 13° Ces fonctions sont trop importantes et trop délicates, les attributions sont trop multipliées et se rattachent par trop de points à la responsabilité de l'administration supérieure, pour qu'on n'ait pas entouré cette direction de toutes les garanties d'un contrôle sérieux. Si l'action doit être unitaire, le conseil doit être collectif. La délibération doit précéder l'action. C'est à cette double indication que correspond l'institution des commissions de surveillance, définies par l'art. 2 de l'ordonnance du 18 décembre 1839.

Les commissions de surveillance sont composées de cinq membres nommés par les préfets, et renouvelées chaque année par cinquième.

Elles sont chargées de la surveillance générale de toutes les parties du service des établissements, sont appelées à donner leur avis sur le régime intérieur, sur les budgets et les comptes, sur les actes relatifs à l'administration tels que le mode de gestion des biens, les projets de travaux, les procès à intenter ou à soutenir, les transactions, les emplois de capitaux, les acquisitions, les emprunts, les ventes ou échanges d'immeubles, les acceptations de legs, de donations, les pensions à accorder; s'il y a lieu, les traités à conclure pour le service des malades.

Les commissions de surveillance se réunissent tous les mois; elles sont en outre convoquées par le préfet toutes les fois que les besoins du service l'exigent.

Les réunions ordinaires ont lieu dans l'asile. Les séances extraordinaires peuvent être tenues en dehors.

Les délibérations ne sont valables qu'autant que trois membres au moins, non compris le directeur et les médecins, assistent à la séance.

Le directeur et les médecins, assistant aux séances avec voix consultative, doivent se retirer au moment où la commission déUbère sur les

(1) L'expérience consacre de plus en plus l'avantage considérable de la réunion des fonctions administratives et médicales entre les mains d'un directeur^nedecin. l> csi le mode d'organisation qui est adopté, aujourd'hui, dans la presque umversa lté aes asiles anglais, américains, allemands, italiens, etc. On peut dire que c est celui qui, îi condition que les choix se portent sur des hommes instruits et actifs, ao""'' beaucoup les meilleurs résultats. On ne saurait trop en recommander la geneia lisation. — A. F.

ADMINISTRATION DES ASILES D'ALIÉNÉS. 633 comptes de l'adminislralion el sur les rapports qu'elle peut avoir à adresser directement au préfet.

Dans la séance ordinaire du mois de décembre, la commission désigne par une délibération, dont copie est immédiatement adressée au préfet, celui de ses membres dont le temps d'exercice est accompli.

Dans la séance ordinaire de janvier, elle nomme son président et son secrétaire, répartit entre ses membres les attributions de surveillance à exercer par chacun sur les diverses parties du service, et désigne celui d'entre eux qui doit remplir, pendant l'année, les fonctions d'administrateur provisoire des biens des aliénés.

Les délibérations de la commission sont transcrites sur un registre spécial, signé par les membres présents, et confié à la garde du directeur. Ce fonctionnaire peut être utilement chargé de la rédaction des délibérations que la commission ne juge pas à propos de se réserver. ^ Ces dispositions, extraites des articles 2, 4 et 5 de l'ordonnance du 14 décembre 1859, et de l'instruction ministérielle du 20 mars 1857, indiquent les attributions de la commission qui procède par voix d'avis, soit qu'elle délibère sur les propositions que le directeur soumet à son examen, soit qu'elle prenne elle-même l'initiative de proposition, qu'elle met sous les yeux du préfet.

C'est assez dire que l'avis de la commission ne dégage pas le directeur de sa responsabilité directe vis-à-vis de l'autorité supérieure, soit qu'il propose, soit qu'il s'abstienne : car l'autorisation qui régularise un acte, ne préjuge rien relativement à l'opportunité de cet acte, dont la responsabilité morale incombe toujours à celui qui en a pris l'initiative.

Attributions du directeur. — 14° Depuis que l'instruction ministérielle du 29 mars 1857 a donné une exacte et complète énumération des obligations du directeur, il ne saurait plus y avoir de doute sur ses attributions souvent contestées, et cependant bien définies par l'article 6 de l'ordonnance réglementaire.

Le directeur, dit cet article, est chargé de l'administration intérieure de l'établissement et de là gestion de ses biens et revenus.

Il pourvoit, sous les conditions prescrites par la loi, à l'admission et à la sortie des personnes placées dans l'établissement.

Il nomme les préposés de tous les services de l'établissement, il les révoque s'il y a lieu. Toutefois les surveillants, les infirmiers et les gardiens devront être agréés par le médecin en chef; celui-ci pourra demander leur révocation au directeur. En cas de dissentiment, le préfet prononcera. ,

Ce dernier paragraphe suffirait, à lui seul, pour faire comprendre tous les inconvénients qui résultent de la séparation de fonctions qui ont entre elles tant de points de contact.

Ce qui confirme encore cette opinion, c'est l'article?, portant que le directeur est exclusivement chargé de pourvoir à tout ce qui concerne

le bon ordre et la police de l'établissement, dans les limites du règlement du service intérieur qui, conformément à l'article 8, place sous l'autorité du médecin le service médical en tout ce qui concerne le régime physique et moral, ainsi que la police médicale et personnelle des aliénés.

Les attributions étant bien définies, nous avons maintenant à faire connaître les conditions spéciales sous l'empire desquelles elles s'exercent.

Placements volontaires et placements d'office . — 15° Le directeur pourvoit, sous les conditions prescrites par la loi, à l'admission des malades. L'accomplissement de ces formalités doit d'abord fixer l'attention.

On distingue les placements volontaires et les placements d'office. Les premiers sont régis par l'article 8 de la loi du 30 juin 1838, portant :

« Les chefs ou préposés responsables des établissements publics et les directeurs des établissements privés et consacrés aux aliénés ne pourront recevoir une personne atteinte d'aliénation mentale, s'il ne leur est remis :

« 1° Une demande d'admission contenant les noms, profession, âge et domicile, tant de la personne qui la formera que de celle dont le placement sera réclamé, et l'indication du degré de parenté ou, à défaut, de la nature des relations qui existent entre elles.

« La demande sera écrite et signée par celui qui la formera, et s'il ne sait pas écrire elle sera reçue par le maire ou le commissaire de police, qui en donnera acte.

« Les chefs, préposés ou directeurs devront s'assurer, sous leur responsabilité, de l'individualité de la personne qui aura formulé la demande, lorsque cette demande n'aura pas été reçue par le maire ou le commissaire de police.

« Si la demande d'admission est formée parle tuteur d'un interdit, il devra fournir à l'appui un extrait du jugement d'interdiction.

« 2° Un certificat du médecin constatant l'état mental de la personne à placer, et indiquant les particularités de sa maladie et la nécessité de faire traiter la personne désignée, dans un établissement d'aliénés, et de l'y tenir renfermée,

« Le certificat ne pourra être admis, s'il a été délivré plus de quinze jours avant sa remise au chef ou directeur, s'il est signé d'un médecin attaché à l'établissement, ou si le médecin signataire est parent ou allié, au second degré inclusivement, des chefs ou propriétaires de l'établissement ou de la personne qui fera effectuer le placement.

« En cas d'urgence, les chefs des établissements pubhcs pourront se dispenser d'exiger le certificat du médecin.

« 3" Le passe-port, ou toute autre pièce propre à constater l'iadividuaUté de la personne à placer. »

Les placements d'office ont lieu conformément à l'article 18, portant : «A Paris, le préfet de police, et dans les départements, les préfets, ordonneront d'office le placement, dans un établissement d'aliénés, de toute personne interdite ou non interdite, dont l'état d'aliénation compromettrait l'ordre public ou la sûreté des personnes.

(( Les ordres des préfets seront motivés, et devront énoncer les circonstances qui les auront rendus nécessaires. »

« En cas de danger imminent, » dit l'article 19, « attesté par le certificat d'un médecin ou parla notoriété publique, les commissaires de police à Paris, et les maires dans les autres communes, ordonneront à l'égard des personnes atteintes d'aliénation mentale, toutes les mesures provisoires nécessaires, à la charge d'en référer dans les vingt-quatre heures au préfet, qui statuera sans délai (1). »

Enfin l'article 21, dans le but de protéger la sécurité publique contre l'incurie des familles, prescrit les dispositions ci-après :

« A l'égard des personnes dont le placement aura été volontaire, et dans le cas oii leur état mental pourrait compromettre l'ordre public ou la sûreté des personnes, le préfet pourra, dans les formes tracées par l'article 18, décerner un ordre spécial, à l'effet d'empêcher qu'elles ne sortent de l'établissement sans son autorisation, si ce n'est pour être placées dans un autre établissement. »

Après avoir fait la part de la sécurité publique, la loi n'a pas négligé celle de l'assistance, et le 2= paragraphe de l'article 25 porte : a que les aliénés dont l'état mental ne compromettrait point l'ordre public ou la sécurité des personnes, y seront également admis dans les formes, dans les circonstances et aux conditions qui seront réglées par le conseil général, sur la proposition du préfet et approuvées par le ministre. »

Quoique ces articles soient conçus en termes clairs et précis, et semblent ne réclamer aucun commentaire, il importe que nous donnions à leur sujet quelques explications de nature à détruire plusieurs objections qui ont été soulevées contre quelques détails de leur application.

Outre que certains antagonistes de l'assistance que la loi accorde à tous les aliénés, ont voulu la restreindre aux seuls aliénés dangereux, des dissidences se sont élevées au sujet de la signification légale de cette expression. Peu de mots suffiront pour faire cesser toute incertitude à ce

(1) La loi n'a pas spécifié quelles pouvaient ôtre ces mesures provisoires nécessaires et, en pratique, elles sont loin d'être partout les mêmes. Dans certains départements l'autorité supérieure, libérale dans l'application de la loi, autorise les maires à envoyer d'urgence les aliénés dans les asiles. Dans d'autres départements les conseils généraux, dans un but d'économie sans doute, ont refusé cette autorisation aux maires, et ces derniers n'ont d'autre droit que de faire surveiller et garder les malades, soit à leur domicile, soit dans une chambre d'auberge ou autre local d'emprunt, où l'on est souvent obligé de les tenir renfermés pendant plusieurs jours. Il est inutile de faire remarquer que la première de ces deux interprétations est de beaucoup la plus conforme à l'intérêt du malade et h celui de la société, et qu'à moins d'abus bien évidents, elle devrait être appliquée partout. — A. F.

sujet. Pour admetlrc qu'un aliéné est dangereux, il ne faut pas attendre qu'il ait mis le feu à. sa maison, qu'il ait tenté de tuer quelqu'un, ou qu'il ait commis quelque acte attentatoire à l'ordre public ou à la morale; la possibilité du danger suffit pour qu'on prenne des précautions, etqu'onait recoursà l'isolement. Si cette indicationétait mieuxobservée, les nccidents seraient plus rares, en môme temps que les guérisons seraient plus nombreuses. Cette éventualité ressort, non-seulement des particularités de la maladie, mais encore du milieu dans lequel l'aliéné est placé. On ne doit jamais perdre de vue que les conceptions délirantes ont une logique fatale, que les causes d'excitation ont une influence sans cesse renaissantedans le lieu où l'affection a pris naissance, et que les impulsions instinctives sont d'autant plus irrésistibles, que l'élément douleur prédomine davantage ou qu'aucun frein disciplinaire n'est opposé à leur manifestation. D'après cela, il n'est aucune des formes de la folie qui ne présente un danger sérieux. Le malade qui, dominé par une idée fixe, veut réaliser ses projets délirants, ne reculera devant aucun acte pour vaincre tous les obstacles. L'érotomane poursuivra partout l'objet de son amour. Le lypémaniaque, toujours prêt à secouer le joug qui l'oppresse, médite adroitement ses moyens de vengeance, et le dément lui-même devient souvent tout aussi dangereux que le maniaque auquel, par une sorte de réminiscence, il emprunte l'excitation la plus vive ou les instincts de destruction les plus incoercibles. Qui n'a pas observé la violence du délire chez les épilepliques, soit avant ou après l'accès, soit lorsque cet accès, venant à avorter, est remplacé par une excitation maniaque dont la fureur est aveugle? Enfin, c'est en vain qu'on voudrait exclure du bénéfice de la loi les idiots et les imbéciles qui, assez inoffensifs en apparence, manifestent en général des instincts pervers, deviennent des instruments dangereux entre les mains qui les exploitent, et ajoutent à ce danger essentiel celui d'une excitation intercurrente assez difficile à contenir.

On croit moins au danger, et on est disposé à repousser ce qu'on appelle une exagération médico-aliéniste, quand on remarque l'ordre et le calme qui régnent dans nos asiles. Cependant, quand se fiant à ces apparences l'autorité ordonne des sorties inopportunes, la nécessité d'une réintégration ne tarde pas à se faire sentir. Il ne faut pas s'y tromper d'ailleurs, l'asile est un corollaire indispensable de h civilisation. Plus la société met en œuvre tous ses éléments d'activité, plus l'aliéné y fait l'office d'un corps étranger ; car c'est une perturbation qu'il produit s'il se môle au mouvement, c'est un obstacle qu'il crée s'il est inerte ou hostile.

On ne doit pas oublier que l'aliéné est un malade qu'il faut traiter, que le danger est loin de surgir dès le début de la maladie, que les chances de guérison ont souvent disparu quand le danger se manifeste, et que subordonner l'isolement au danger, c'est peupler l'asile d'incurables qui finissent par l'encombrer. Si on est si souvent obligé de recou-

ADMINISTRATION DES ASILES D'ALIÉNÉS. 657 rir à l'article 18 de la loi, c'est parce qu'on n'a pas assez fait application de l'article 25. Si on prend si souvent une mesure de police, c'es qu'on a trop souvent refusé l'assistance.

Enfin, nous l'avons déjà indiqué plus haut, le danger loin d'être absolu est le plus souvent un fait relatif. Imminent au dehors, il disparaît presque entièrement dans l'asile, et cette observation devrait suffire pour faire cesser une distinction qui n'est plus aujourd'hui qu'une question de tarif, et qui ne saurait être invoquée pour la dispensation des secours (1).

Quoique presque toujours le placement volontaire soit provoqué par des parents ou par des amis, il est pourtant arrivé que des aliénés, appréciant sainement leur situation, sont venus solliciter eux-mêmes les soins que leur état nécessitait. L'admission ne saurait être refusée, mais nous pensons qu'il est essentiel que cette demande soit reçue par le maire, et qu'on ne saurait se contenter de la demande écrite par le malade lui-même (2). Cette admission, soumise du reste aux conditions de l'article 8 quand le malade peut payer sa pension, est, dans le cas contraire, soumise aux prescriptions du 2^ paragraphe de l'article 25.

Dispositions diverses. Registre matricule. — iQ" Si, dans un intérêt d'humanité ou d'ordre public, la loi a permis de déroger pour les aliénés aux principes qui garantissent la liberté individuelle, elle a voulu en même temps assurer un contrôle efficace pour prévenir des abus qui en 'dénatureraient l'usage. Aux formalités à remplir, au moment de l'admission, elle a ajoulé des mesures qui, pendant la durée du séjour, permettent de rectifier une erreur ou d'ouvrir la voie à l'examen judicieux de toute réclamation.

Conformément au dernier paragraphe de l'article 8,' il doit être fait mention de toutes les pièces produites, dans un bulletin d'entrée qui sera envoyé dans les 24 heures, avec un certificat du médecin de l'établissement, et la copie de celui ci- dessus mentionné, au préfet de police à Paris, au préfet ou au sous-préfet dans les chefs-lieux de département ou d'arrondissement, et aux maires dans les autres communes. Le sous-préfet ou le maire en fera immédiatement l'envoi au préfet.

En vertu de l'article 10, c'est au préfet qu'il appartient de faire les notifications légales à l'autorité judiciaire.

(1) Dans certains départements, la distinction entre les malades suivant qu'ils sont placés en vertu de l'article 18 ou en vertu de l'ai-ticle 25, est tombée en désuétude, et tous les aliénés, pour lesquels le département paye une partie ou la totalité des frais de traitement, sont placés d'office, sans distinction de tarif ni de catégorie. — A. F.

(2) Ce mode de placement, sur la demande de l'aliéné lui-même, est autorisé en Angleterre pour les malades qui ont déjà, fait un séjour de cinq ans dans un asile; mais les malades entrés de la sorte sont également libres de sortir, de leur seul gré, quand bon leur semble. Quoiqu'en dise Renaudin, de semblables placements ne nous paraîtraient justifiés, en France, par aucune disposition légale, ce quv peut ôtre parfois regrettable. — A. F.

Dagonet. 42

Enfin, l'arlicle H ordonne que, quinze jours après le placement d'une personne dans un établissement public ou privé, il sera adressé au préfet, conformément au dernier paragraphe de l'article 8, un nouveau certificat du médecin de l'établissement ; ce certificat confirmera ou rectifiera, s'il y a lieu, les observations contenues dans le premier certificat, en indiquant le retour plus ou moins fréquent des accès ou des actes de démence.

Ces dispositions, applicables à tous les aliénés quel qu'ait été le mode de leur placement, n'auraient qu'indirectement atteint le but du législateur, si la trace de ces pièces avait pu se perdre, ou si la situation des malades n'avait pas pu être soumise à un contrôle permanent. L'article 12 a satisfait à cette importante indication en prescrivant les dispositions ci-après :

«Il y aura, dans chaque établissement, un registre coté et parafé par le maire, sur lequel seront immédiatement inscrits les noms, profession, âge et domicile des personnes placées dans les établissements, la mention du jugement d'interdiction, s'il a été prononcé, et le nom de leur tuteur, la date de leur placement, les noms, profession et domicile de la personne parente ou non parente qui l'aura demandé.

« Seront également transcrits sur ce registre :

« 1" Le certificat de médecin joint à la demande d'admission ; ' « 2° Ceux que le médecin de l'établissement devra adresser à l'autorité conformément aux articles 8 et H.

(( Le médecin sera tenu de consigner sur ce registre, au moins tous les mois, les changements survenus dans l'état mental de chaque malade. Ce registre énoncera également les sorties et les décès.

« Ce registre sera soumis aux personnes qui, d'après l'article 4, auront le droit de visiter l'établissement, lorsqu'elles se présenteront pour en faire la visite. Après l'avoir terminée, elles apposeront sur le registre leur visa, leur signature et leurs observations.

« Conformément au 2* paragraphe de l'article iS, ces dispositions sont applicables aux placements d'office, et le registre matricule prescrit par l'article 12 doit recevoir copie des ordres d'admission, ainsi que de ceux qui seront donnés conformément aux articles 19, 20, 21 et 23. »

Nous n'avons pas besoin d'insister sur l'importance de ces prescriptions, sur la nécessité d'en observer la lettre et l'esprit. Si les considérations scientifiques doivent être réservées pour les observations cliniques, le registre matricule doit reproduire à leur date, et au fur et à mesure qu'elles se produisent, toutes les particularités essentielles et caractéristiques de l'affection. Ces constatations, régulièrement faites, répondent à toutes les réclamations, et concourent à la solution d'une foule de questions qui peuvent surgir, soit pendant le séjour des malades à l'asile, soit après leur sortie ou leur décès. Chaque annotation a donc toute

l'importance d'un acte méciico légal, et toute négligence engage gravement la responsabilité du directeur et du médecin.

En prescrivant les mesures propres à garantir la liberté individuelle avant l'entrée, et à sauvegarder tous les intérêts pendant le séjour des aliénés dans l'asile, le législateur aurait dû peut-être étendre sa sollicitude sur les séquestrations extra-légales que des familles imposent à leurs malades dans leur propre maison, soit pour éviter une dépense, soit dans un but de cupidité, soit pour se soustraire à certaines conséquences pouvant résulter de la constatation régulière du délire. Outre que les droits du malade sont méconnus, outre que sa santé en souffre toujours, des abus de plus d'un genre peuvent résulter et résultent souvent, en effet, d'une mesure qui, soustraite à l'action des garanties légales, a toujours un caractère d'arbitraire qui n'est plus dans nos mœurs. Nous savons très-bien qu'il est des cas où le placement dans un asile ne saurait être rendu obligatoire, il en est même oîi certaines particularités de la maladie peuvent être une contre-indication à la séquestration ; mais nous pensons qu'alors l'aliéné devrait être placé sous la protection de la loi, et que la maison dans laquelle il est retenu devrait être assimilée à un asile, et soumise à des dispositions analogues à celles qui régissent les établissements privés (1).

Administrateur provisoire ; curateur. — 17° La loi n'a pas ey seulement pour but d'assurer refuge et protection aux aliénés, Tintérêl delà société, les indications essentielles du traitement n'ont pas seuls préoccupé le législateur. Les droits des malades ont été protégés par de tutélaires dispositions, qui sont venues combler une lacune dans notre législation; celle-ci, autrefois, exigeait en principe que l'interdiction précédât l'isolement ou le légalisât, si l'urgence mettait dans la nécessité d'y recourir avant l'accomplissement de cette formalité judiciaire. Ce n'est pas ici le lieu de revenir sur ce que, dans un mémoire publié en 1848 par les Annales médico-psychologiques , nous avons dit pour démontrer les dangers et les abus résultant d'une interdiction inopportune. S'il est quelques cas où elle est indispensable, s'il en est d'autres où elle ne constitue qu'une dépense indifférente ou inutile, le plus souvent elle est dangereuse ou manque le but qu'on se propose. La loi de 1838, au contraire, sauvegarde tous les intérêts sans compromettre ceux du malade, et surtout sans lui imposer les frais d'une procédure dispendieuse. Elle s'adapte à la pluralité des indications, et c'est seulement quand une action s'épuise, qu'on peut recourir soit â la nomination d'un conseil judiciaire, soit à l'interdiction (2).

(1) Des mesures de ce genre sont prévues dans le projet de révision de la loi du 30 juin 1838, actuellement soumis à l'Assemblée Nationale sur la proposition de MM, Roussel, Jozon et Desjardins. Des prescriptions analogues existent déjà dans la loi belge, mais nous croyons savoir qu'elles sont d'une application excessivement rare. — A. F.

(2) Nous devons signaler, néanmoins, une lacune importante dans cette administration.

(iOO ADMINISTRATION ET ORGANISATION DES ASILES D'ALIÉNÉS.

Les commissions administratives ou de surveillance des hospices ou établissements publics d'aliénés exerceront, à l'égard des personnes non inlerdites qui y seront placées, les fonctions d'administrateurs provisoires. Elles désigneront un de leurs membres pour les remplir; l'administrateur ainsi désigné procédera au recouvrement des sommes dues à la personne placée dans l'établissement et à l'acquittement de ses dettes, passera des baux qui ne pourront excéder trois ans, et pourra même, en vertu d'une autorisation spéciale accordée par le président du tribunal civil, faire vendre le mobilier.

Les sommes provenant soit de la vente, solides autres recouvrements, seront versées directement dans la caisse de l'établissement, et seront employées, s'il' y a lieu, au profit de la personne placée dans l'établissement.

Le cautionnement du receveur sera affecté à la garantie desdits deniers, par privilège aux créances de toute autre nature.

Néanmoins les parents, l'époux et l'épouse des personnes placées, dans les établissements d'aliénés, dirigés ou surveillés par des commissions administratives, ces commissions elles-mêmes ainsi que le procureur de la République, pourront toujours recourir aux dispositions des articles suivants (Article 31),

Sur la demande des parents, de l'époux ou de l'épouse, sur celle de la commission administrative, ou sur la provocation d'office du procureur de la République, le tribunal civil du lieu du domicile pourra, conformément à l'article 497 du Code civil, nommer en chambre du conseil un administrateur provisoire aux biens de toute personne non interdite, placée dans un établissement d'aliénés. Cette nomination n'aura lieu qu'après délibération du conseil de famille, et sur les conclusions du procureur de la République. Elle ne sera pas sujette à appel (Art. 32).

Le tribunal, sur la demande de l'adrainislraleur provisoire ou à la diligence du procureur de la République, désignera un mandataire spécial à l'effet de représenter en justice tout individu non interdit, et placé ou retenu dans un établissement d'aliénés, qui serait engagé dans une contestation judiciaire au moment du placement, ou contre lequel une action serait intentée postérieurement.

Le tribunal pourra aussi, dans le cas d'urgence, désigner un mandataire spécial à l'effet d'intenter, au nom des mêmes individus, une action

La loi du 30 juin 1838 n'ayant pas autorisé l'adnîinistrateur provisoire institué par Tarde 31, h accepter les successions échues aux aliénés placés dans les asiles publics, ce n'est qu'après l'interdiction prononcée que le tuteur, nommé à la personne interdite, peut, après y avoir été autorisé par le conseil do famille (article 4CI Code civil), accepter ou répudier la succession échue à. celle-ci. Or, quand il s'agit des malades placés d'office dans les asiles, les frais de procédure, pour arriver à l'interdiction, absorbent souvent la plus grande partie de la succession quand ils n'en dépassent pas le montant, — A. F.

mobilière ou immobilière. L'administrateur provisoire pourra, dans les deux cas, être désigné pour être mandataire spécial (art. 33).

Les dispositions du Gode civil sur les causes qui dispensent de la tutelle, sur les incapacités, sur les exclusions ou les destitutions de tuteurs, sont applicables aux administrateurs provisoires. Nommés par le tribunal sur la demande des parties intéressées, sur celle du procureur de la République, le jugement qui nommera l'administrateur provisoire pourra en même temps constituer sur ses biens une hypothèque générale ou spéciale, jusqu'à concurrence d'un somme déterminée par ledit jugement.

Le procureur de la République devra, dans le délai de quinzaine, faire inscrire cette hypothèque au bureau delà conservation. Elle ne datera que du jour de l'inscription (art. 34).

Dans le cas oi!i un administrateur provisoire aura été nommé par jugement, les significations à faire à la personne placée dans un établissement d'aliénés seront faites à cet administrateur.

Les significations faites au domicile pourront, suivant les circonstances, être annulées par les tribunaux.

Il n'est pas dérogé à l'article 173 du Code de commerce (art. 35).

A défaut d'administrateur provisoire, le président, à la requête de la partie la plus diligente, commettra un notaire pour représenter les personnes non interdites placées dans les établissements d'aliénés, dans les inventaires, comptes, partages et liquidations dans lesquelles elles seraient intéressées (art. 36).

Les pouvoirs conférés en vertu des articles précédents cesseront de plein droit, dès que la personne placée dans un établissement d'aliénés n'y sera plus retenue.

Les pouvoirs conférés par le tribunal, en vertu de l'art. 32, cesseront de plein droit à l'expiration d'un délai de trois ans. Ils pourront être renouvelés (art. 37).

Sur la demande de l'intéressé, de l'un de ses parents, de l'époux ou de l'épouse, d'un ami, ou sur la provocation du procureur de la République, le tribunal pourra nommer en chambre du conseil, par jugement non susceptible d'appel, en outre de l'administrateur provisoire, un curateur à la personne de tout individu non interdit placé dans un établissement d'aliénés, lequel devra veiller : 1° à ce que les revenus soient employés à adoucir son sort et à accélérer sa guérison ; 2° à ce que ledit individu soit rendu au libre exercice de ses droits aussitôt que sa situation le permettra.

Le curateur ne pourra être choisi parmi les héritiers présomptifs de de la personne placée dans un établissement d'aliénés (art. 39).

Participation de l'aliéné à certains actes. — Quoique le directeur soit légalement en dehors de l'application de ces articles, j'ai cru devoir néanmoins les citer in extenso, pour montrer que leurs disposi-

lions constituent un système protecteur complet, adapté au plus grand nombre de circonstances correspondant aux besoins les plùs ordinaires, et réservant l'interdiction pour des faits exceptionnels. C'est donc en s'appuyant sur les prescriptions formelles de la loi que le médecin, combattant l'interdiction comme le plus souvent inutile ou nuisible, pourra indiquer aux familles une marche tout aussi protectrice des intérêts matériels, et beaucoup moins onéreuse pour l'infortuné qui supporte tous les frais qu'on fait non pour lui, mais contre lui. Un membre de la commission pour les cas les plus simples, un administrateur, un mandataire, un représentant désigné par le tribunal pour des intérêts plus compliqués, constituent une gradation de mesures suffisamment protectrices, quand l'aliéné ne peut pas prendre luimême à la gestion de ses affaires une part légitime, qu'on ne saurait lui refuser quand son étal mental n'y met pas obstacle. La participation à certains actes est même, au point de vue du traitement, un moyen souvent efficace. Elle renoue les liens de famille, réveille les sentiments affectifs, et quand elle est soumise à une surveillance tutélaire, elle ne peut jamais présenter d'inconvénients. Suivant nous, on doit la restreindre aux actes dont l'abstention ne pourrait interrompre l'exécution, et que le consentement rend moins dispendieux en abrégeant la procédure. Ue cette manière le père et la mère ne restent pas étrangers au mariage de leurs enfants, le mari peut encore venir en aide à sa femme, et si la tutelle médicale peut empêcher que le malade compromette ses intérêts, elle s'ingénie encore à le rattacher à la famille, en l'éclairant sur ses devoirs envers elle. La loi, d'ailleurs, a pris des précautions contre l'abus, en édictant l'article 38 ainsi conçu :

« Les actes faits par une personne placée dans un établissement d'aliénés, pendant le temps qu'elle y aura été retenue sans que son mterdiclion ait été prononcée, ni provoquée, pourront être attaqués pour cause de démence conformément à l'arlicle 1304 du Code civil.

(. Les dix ans de Taclion en nullité courront, à l'égard de la personne retenue qui aura souscrit les actes, à dater de la signification qui lui en aura été faite, ou de la connaissance qu'elle en aura eue après sa sortie définitive de la maison d'aliénés.

(( Et à l'égard de ses héritiers, à dater de la signification qui leur en aura été faite, ou de la connaissance qu'ils en auront eue après la mort de leur auteur.

« Lorsque les dix ans auront commencé de courir contre celui-ci, ils continueront de courir contre les héritiers. »

Ces dispositions légales et la gravité de leur conséquence possible, démontrent une fois de plus l'importance des prescriptions de l'article 12, et l'utilité d'annotations régulières pouvant toujours permettre de déterminer quel était, à un moment donné, l'état mental d'un malade.

Rapports semestriels. — Enfin les dispositions légales relatives

ADMINISTRATION DES ASILES D'ALIÉNÉS. 663 au séjour des aliénés dans les asiles sont complétées par l'article 20, portant que :

« Les chefs, directeurs ou préposés responsables des établissements seront tenus d'adresser aux préfets, dans le premier mois de chaque semestre, un rapport rédigé par le médecin de l'établissement sur l'état de chaque personne qui y sera retenue, sur la nature de sa maladie et les résultats du traitement.

« Le préfet prononcera sur chacune individuellement, ordonnera sa maintenue dans l'établissement ou sa sortie. »

Cet article est applicable aux placements d'office et aux placements volontaires ; toutefois, à l'égard de ces derniers, c'est moins un ordre qu'une autorisation de maintenue, sauf le cas prévu par l'article 21.

18» Le séjour dans un asile répond à bien des indications, c'est une nécessité dans la plupart des cas, une opportunité dans beaucoup d'autres; mais il importait que la loi indiquât les circonstances qui devaient y mettre un terme ou qui en rendaient la continuation obligatoire.

Déclaration de guérison. Sortie de l'aliéné. — L'article 13 est ainsi conçu : « Toute personne placée dans un établissement d'aliénés cessera d'y être retenue aussitôt que les médecins de l'établissement auront déclaré, sur le registre énoncé en l'article précédent, que la guérison est obtenue.

« S'il s'agit d'un mineur ou d'un interdit, il sera donné immédiatement avis de la déclaration des médecins aux personnes auxquelles il devra être remis, et au procureur de la République. »

Cet article concerne exclusivement les placements volontaires ; les placements d'office sont régis par l'article 23, qui stipule : « Si, dans l'intervalle qui s'écoulera entre les rapports ordonnés par l'article 20, les médecins déclarent sur le registre tenu en exécution de l'article 12, que la sortie peut être ordonnée, les chefs, directeurs ou préposés responsables des établissements seront tenus, sous peine d'être poursuivis conformément à l'article 30, d'en référer aussitôt au préfet, qui statuera sans délai. »

Enfin le législateur a voulu que la sortie pût être ordonnée, dans les cas mêmes ob. elle ne serait pas réclamée par le médecin ; et l'article 16 porte que le préfet pourra toujours ordonner la sortie immédiate des personnes placées volontairement dans les maisons d'aliénés.

Cette disposition s'étend évidemment aux placements d'office.

L'exécution de ces articles présente, malgré la clarté du texte, des difficultés que nous croyons devoir examiner dans un court commentaire.

Quoique la loi parle des médecins, c*est toujours du médecin en chef que doivent émaner les certificats ou constatations indiqués dans les articles qui précèdent.

Ces certificats ou ces constatations se rapportent à deux ordres de faits

qu'on il souvent confondus, et qu'il importe cependant de bien distinguer.

Ou la sortie doit avoir lieu, ou elle peut avoir lieu.

Dans le premier cas ; la question est résolue parla constatation de la guérison.

Dans le second cas, il suffit que le certificat relate que le malade n'est nuisible ni pour les autres ni pour lui-même. Opportunité de la sortie. Indications variables. — En ce

qui concerne la guérison, on s'est demandé bien des fois quels en sont les caractères et à quel moment on peut ou on doit la constater. La cessation d'un accès de manie intermittente, la rémission de l'état hallucinatoire, la succession du calme à l'agitation, ou enfin la raison apparente des discours remplaçant l'incohérence, sont dans bien des cas des signes trompeurs auxquels on a souvent regret de s'être laissé prendre. La réapparition prochaine des accidents prouve, peu après, que la disposition morbide ne faisait que sommeiller, que la guérison n'était pas complète, et que le malade était à peine entré dans la période de convalescence. Ce serait peu, s'il ne s'agissait ici que d'un mécompte d'amour-propre ; mais combien de fois n'a-t-on pas observé que ces erreurs ne sont pas sans danger î L'aveu des malades eux-mêmes nous le prouve, et l'expérience nous apprend chaque jour qu'il y a une grande distance entre la cessation du délire et le retour complet à la raison.

Du reste la guérison est loin d'être la seule indication pour la sortie, qui peut être réclamée pour bien des motifs. Il est des cas oh, si la séquestration a été nécessaire pour préparer la guérison, celle-ci ne peut être obtenue qu'en faisant cesser une mesure qui a donn'é tout ce qu'elle a pu. Une sortie opportune peut juger la nostalgie, qui devient quelquefois une complication de l'aliénation mentale. Ces citations, auxquelles je pourrais en joindre beaucoup d'autres, nous prouvent donc qu'en dehors de la guérison il est des cas oh la sortie doit être provoquée soit auprès des familles, soit auprès des autorités, pour satisfaire à des indications thérapeutiques. Si nous nous élevons contre les sorties prématurées, nous ne blâmons pas moins les sorties tardives. Mais, dans tous les cas, on ne doit jamais oublier qu'avant de prendre une détermination il faut, tout en tenant compte de la situation du malade, ne pas perdre de vue la nature du nouveau milieu dans lequel on va le placer.

Opposition à la sortie, etc. — {Articles 11, 14,29, etc., loi de 1838). — Les réflexions qui précèdent s'appliquent principalement aux cas dans lesquels le médecin a le devoir de prendre l'initiative des propositions de sortie. Mais il arrive aussi que son avis est demandé soit par l'autorité, soit par les familles qui le consultent sur l'opportunité de la sortie, ou qui sourdes à toute observation la réclament impérativement. L'article 14 de la loi résout celle dernière question ainsi qu'il suit :

« Avant môme que les médecins aient déclaré la guérison, toute per-

sonne placée dans un établissement d'aliénés cessera également d'y être retenue dès que la sortie sera requise par l'une des personnes ciaprès désignées, savoir :

« 1° Le curateur nommé en exécution de l'article 38 de la présente loi ;

« 2° L'époux ou l'épouse;

« 3° S'il n'y a pas d'époux ou d'épouse, les ascendants;

« 4° S'il n'y a pas d'ascendants, les descendants;

« 5° La personne qui aura signé la demande d'admission, à moins qu'un parent n'ait déclaré s'opposer à ce qu'elle use de cette faculté sans Fassenliment du conseil de famille;

« 6° Toute personne à ce autorisée par le conseil de famille;

« S'il rési^lte d'une opposition notifiée au chef de l'établissement par un ayant cause, qu'il y a dissentiment soit entre les ascendants, soit entre les descendants, le conseil de famille prononcera.

(i Néanmoins, si le médecin de l'établissement est d'avis que l'état mental du malade pourrait compromettre l'ordre public ou la sûreté des personnes, il en sera donné préalablement connaissance au maire, qui pourra ordonner immédiatement un sursis provisoire à la sortie, à la charge d'en référer dans les 24 heures au préfet. Ce sursis provisoire cessera de plein droit à l'expiration de la quinzaine, si le préfet n'a pas dans ce délai donné d'ordres contraires, conformément à l'article 21 ci-après ; l'ordre du maire sera transcrit sur le registre tenu en exécution de l'article 12. En cas de minorité ou d'interdiction, le tuteur pourra seul requérir la sortie. »

Pour que l'opposition à la sortie soit légale, il faut que l'état mental du malade puisse compromettre l'ordre public et la sécurité des personnes. Il est évident que le malade lui-même fait partie de ces personnes, et qu'on est en droit de s'opposer à la sortie pour prévenir le suicide, qui serait la conséquence nécessaire de la mise en liberté. Du reste, le médecin ne doit subordonner l'expression de son opinion à aucune considération étrangère, et cette opinion elle-même, fût-elle dictée par un scrupule exagéré, ne saurait jamais être abusive, puisque, conformément à l'article 16 de la même loi, le préfet pourra toujours ordonner la sortie immédiate des personnes placées volontairement dans les établissements d'aliénés.

L'utilité, la nécessité même de l'isolement dépendent, non-seulement de l'état intrinsèque du malade, mais encore de ses conditions d'existence et de la nature du milieu dans lequel il vit. La question de la sortie emprunte donc les éléments de sa solution aux considérations qui ont motivé l'admission dans l'asile. C'est surtout, eu égard aux indigents, qu'il importe de prendre les précautions les plus minutieuses; c'est pour eux que la convalescence doit se prolonger, si on veut que la guérison soit durable. Enfin, tel qui, jouissant d'un revenu et entouré

d'une famille, peut impunément promener au dehors ses conceptions délirantes, ne peut sortir de l'asile si la misère lui fait une loi d'un rude labeur dont il est incapable, et si surtout l'absence d'une famille aisée le laisse sans protection contre les conséquences d'un délire qui s'exagère quand il n'est pas contenu par un régulateur. Cependant, entre ces deux situations extrêmes, il en est d'intermédiaires qui permettent de tenter l'épreuve de la sortie en usant toutefois de certaines précautions. C'est surtout à cette indication que répond l'article 13, ainsi conçu :

« Dans les 24 heures de la sortie, les chefs, préposés ou directeurs, en donneront avis aux fonctionnaires désignés dans le dernier paragraphe de l'article 8, et leur feront connaître le nom et la résidence des personnes qui auront retiré le malade, son état mental au moment de sa sortie, et autant que possible l'indication du lieu où il aura été conduit. »

Enfin le législateur, voulant assurer toutes les garanties à la liberté individuelle, a dû prévoir le cas où l'intervention de l'autorité judiciaire devra suppléer celle de l'autorité administrative et la contrôler. C'est l'objet de l'article 29, renfermant les dispositions ci-après :

« Toute personne placée ou retenue dans un établissement d'aliénés, son tuteur, si elle est mineure, son curateur, tout parent ou ami, pourront à quelque époque que ce soit, se pourvoir devant le tribunal du lieu de la situation de l'établissement, qui, après les vérifications nécessaires, ordonnera s'il y a lieu la sortie immédiate.

« Les personnes qui auront demandé le placement, et le procureur de la République, d'office, pourront se pourvoir aux mêmes fins.

«Dans le cas d'interdiction, cette demande ne pourra être formée que par le tuteur de l'interdit (1).

« La décision sera rendue sur simple requête, en chambre du conseil et sans délai. Elle ne sera pas motivée.

« La requête, le jugement et les autres actes auxquels la réclamation pourrait donner lieu, seront visés pour timbre et enregistrés en débet.

« Aucunes requêtes, aucunes réclamations adressées soit à l'autorité judiciaire, soit à l'autorité administrative, ne pourront être supprimées ou retenues par les chefs d'établissements, sous les peines portées au titre III ci-après. »

Nous ne saurions trop appeler l'attention sur l'importance des prescriptions légales que nous venons d'analyser. Ce serait à tort qu'on les regarderait comme des formalités facultatives qu'on peut impunément passer sous silence. Les articles 30 et 41 nous montrent que leur utilité a une sanction légale qu'il ne faut pas perdre de vue.

(I) Cette clause de la loi n'est pas appliquée dans la pratique, et cela est de toute justice ; on comprend, en effet, qu'un tuteur pourrait avoir un intérêt coupable à retenir son pupille dans un asile, plus longtemps que cela ne serait nécessaire ; il faut donc que ce pupille puisse faire parvenir ses réclamations îi la justice aussi facilement que tout autre aliéné séquestré. — A. F.

Les chefs, directeurs ou préposés responsables ne pourront, sous les peines portées par l'article 120 du Code pénal, retenir une personne placée dans un établissement d'aliénés, dès que la sortie aura été ordonnée par le préfet, aux termes des articles 16, 20 et 23, ou par le tribunal, aux termes de l'article 29, ni lorsque cette personne se trouvera dans les cas énoncés aux articles 13 et lA (art. 30) .

Les contraventions aux dispositions des articles 5, 8, H, 12, du second paragraphe de l'article 13, des articles 15, 17, 20, 21, et du dernier paragraphe de l'article 29 de la présente loi, et aux règlements rendus en vertu de l'article 6, qui seront commises par les chefs, directeurs ou préposés responsables des établissements publics ou privés d'aliénés, et par les médecins employés dans ces établissements, seront punies d'un emprisonnement de cinq jours à un an, et d'une amende de 50 francs à 3,000 francs, ou de l'une ou l'autre de ces peines.

Il pourra être fait application de l'article 463 du Code pénal (art. 41).

Nous devons faire remarquer, à cette occasion, que l'article 463 du Code pénal, permettant l'atténuation de la peine, n'est pas applicable au cas prévu par l'article 30, qui prononce une peine de six mois à deux ans d'emprisonnement, et une amende de 16 francs à 200 francs, sans préjudice des dommages-intérêts que la personne retenue ou sa famille seraient en droit de réclamer.

La destitution pour le directeur d'un élablissement public, le retrait de l'autorisation pour celui d'un établissement privé, seraient en outre la conséquence administrative des peines encourues.

Mort violente ; instruction du 20 mars 1857. — 19° Les articles • que nous venons d'analyser nous montrent la surveillance tutélaire de l'autorité publique, suivant le malade au moment de son admission dans l'asile, pendant son séjour et jusqu'à sa sortie. Les règlements ont encore pris soin de spécifier les mesures à prendre quand ils viennent à succomber. L'instruction ministérielle du 20 mars 1857 prescrit à cet égard les dispositions ci après :

«En cas de décès d'un aliéné, le directeur est tenu d'en donner avis dansies vingt-quatre heures à l'officier de l'état civil, et de faire inscrire sur un registre spécial les détails et les renseignements nécessaires à la rédaction de l'acte de décès, conformément à l'art. 80 du Code Napoléon.

(( En cas de décès par suite de suicide ou de meurtre, le directeur appelle un officier de police à constater, avec le médecin, l'état du cadavre et les circonstances se rapportant au décès.

« Le médecin en rédige un procès-verbal, qui est transcrit sur le registre légal à la suite des annotations mensuelles. »

C'est dire assez, comme le prescrit d'ailleurs un autre article de la même instruction, que chaque décès doit être constaté avec soin, et que si les autopsies sont faites en général dans un but scientifique, le

procès-verbal qui en est rédigé devient quelquefois une précieuse garantie légale.

La môme instruction décide en outre que, hors les cas d'investigation médico-légale, l'autopsie ne peut avoir lieu quand la famille a formé une opposition écrite.

Dépôts provisoires pour les aliénés. — 20° Avant la loi de 1838, les aliénés étaient souvent séquestrés dans les prisons et confondus, pendant leur translation, avec des criminels de tout genre. La législation nouvelle ne pouvait tolérer un semblable abus, dont le renouvellement a été prévenu par l'article 24, ainsi conçu :

(t Les hospices et hôpitaux civils seront tenus de recevoir provisoirement les personnes qui leur seront adressées, en vertu des articles 18 et 19, jusqu'à ce qu'elles soient dirigées sur l'établissement spécial destiné à les recevoir, aux termes de l'article 1", ou pendant le trajet qu'elles feront pour s'y rendre.

«Dans les communes où il existe des hospices et hôpitaux, les aliénés ne pourront être déposés ailleurs que dans ces hospices et hôpitaux. Dans les lieux où il en n'existe pas, les maires devront pourvoir à leur logement, soit dans une hôtellerie, soit dans un local loué à cet effet.

« Dans aucun cas les aliénés ne pourront être ni conduits avec les condamnés ou les prévenus, ni déposés dans une prison.

« Ces dispositions seront applicables à tous les aliénés dirigés par l'administration sur un établissement public ou privé. »

Cet article ne donnerait lieu à aucun commentaire si, dans plusieurs départements, une inexacte interprétation de son premier paragraphe n'avait donné lieu à une mesure dont les conséquences sont souvent désastreuses. L'hospice, qui doit être un lieu de dépôt provisoire dans lequel le malade attend le moment de sa translation dans un asile, est quelquefois transformé en un lieu d'observation préalable où, au gré d'un médecin souvent incompétent, le malade reste pendant plusieurs mois enfermé dans un cabanon, privé des soins les plus essentiels que réclame sa position. Nous n'avons pas besoin d'insister sur les dangers d'une telle mesure, car il nous suffit de montrer qu'elle est illégale, à quelque point de vue qu'on se place. Si l'arrêté est motivé ainsi que le veut l'article 18, la séquestration n'est légale que dans un asile. Si l'ordre n'est pas suffisamment motivé, on crée ainsi une séquestration préventive qui n'est pas admise par la loi. C'est quand le malade est en liberté que toute constatation peut être utilement faite, et il ne saurait y avoir de séquestration intermédiaire, dans un hospice qui n'est et ne peut être qu'un gîte passager.

On avait pensé aussi, dans quelques départements, pouvoir placer dans des dépôts de mendicité des aliénés réputés incurables. Cette mesure, dictée par un esprit d'économie mal entendue, est une violation flagrante de la loi, et dès que l'autorité ministérielle en a eu connaissance, elle

s'est empressée de faire cesser un abus que rien ne pouvait justifier. L'entretien des aliénés indigents constitue pour les départements une assez lourde charge, mais c'est une nécessité sociale qu'il faut subir et que l'illégalité ne saurait jamais atténuer.

Entretien des aliénés indigents. Dispositions lég-ales. — 21° Après avoir constitué les asiles d'aliénés, après avoir entouré l'isolement de toutes les garanties légales désirables, l'œuvre du législateur aurait été incomplète s'il n'avait assuré à l'institution les ressources financières, élément essentiel de la sanction des prescriptions légales. Autrefois on s'en serait rapporté aux élans de la charité; des legs, des donations auraient pourvu à tous les besoins; mais aujourd'hui on éprouverait des mécomptes, si on avait compté sur cette éventualité, et on apprécie d'autant mieux le mérite de la loi de 1838 quand on assiste, dans le sein de certaines assemblées, aux discussions économiques que soulève l'allocation des crédits à ouvrir dans les budgets départementaux pour cette partie importante de l'assistance publique. Les erreurs varient suivant les localités, mais toutes, à quelques exceptions près, aboutissent à marchander ou à réduire les secours ; aussi, quoique sous ce rapport la situation se soit généralement améliorée partout, croyonsnous opportun d'analyser ici les dispositions légales qui assurent au service des aliénés la dotation qui lui est nécessaire.

Elles nous sont fournies par les articles 26, 27 et 28 qui complètent l'organisation du service, et ont donné à l'autorité publique une arme précieuse pour vaincre bien des résistances irrationnelles.

La dépense de l'entretien, du séjour et du traitement des personnes placées dans les hospices ou établissements pubHcs d'aliénés sera réglée d'après un tarif arrêté par le conseil général.

La dépense de l'entretien, du séjour et du traitement des personnes placées par les départements dans les établissements privés, sera fixée par le département, conformément à l'article 1" (art. 26).

Les dépenses énoncées en l'article précédent seront à la charge des personnes placées; et, à leur défaut, à la charge de ceux auxquels il peut être demandé des aliments, aux termes de l'art. 203 et suivants du Code civil.

S'il y a contestation sur l'obligation de fournir des aliments, ou sur leur quotité, il sera statué par le tribunal compétent, à la diligence de l'administrateur désigné, en exécution des articles 31 et 32.

Le recouvrement des sommes dues sera poursuivi et opéré à la •diligence de l'administration de l'enregistrement et des domaines (Art. 2T),

A défaut, ou en cas d'insuffisance des ressources énoncées en l'article précédent, il y sera pourvu sur les centimes affectés par la loi des finances aux dépenses ordinaires du département auquel l'aliéné anoar tient, sans préjudice du concours de la commune du domicile de

l'aliéné, d'après les bases proposées par le conseil général sur l'avis du préfet, et approuvées par le gouvernement.

Les hospices seront tenus à une indemnité proportionnée au nombre des aliénés dont le traitement ou l'entretien était à leur charge, et qui seraient placés dans un établissement spécial d'aliénés.

En cas de contestation, il sera statué par le conseil de préfecture

(art. 28). . , . ,

La connaissance de ces articles, dont l'exécution rentre exclusivement dans les attributions de l'autorité publique, semble au premier abord intéresser fort peu le directeur d'un asile; mais il faut y voir moins le texte même des dispositions, que la solution des questions que soulève leur application. C'est en ce sens que nous allons mettre sous les yeux du lecteur quelques considérations d'une utilité incontestable.

Prix de journée des diverses classes. — 22° Le prix de pension payé par ou pour les malades, doit comprendre toutes les dépenses qui leur sont propres, et fournir en même temps à l'administration les moyens nécessaires pour pourvoir aux indications générales du service et de la gestion. Il doit moins représenter une dépense annuelle déterminée, que constituer la moyenne d'une série d'années; de telle sortaque, supérieur dans un temps à la dépense réelle, il produ.se alors un excédant de recettes propre à couvrir plus tard un déficit presque inévitable. C'est encore dans le prix de journée que l'asile doit puiser les ressources nécessaires au complément ou aux progrès d un service qui s'accroît, et dont les exigences n'ont pas encore dit le dermer mot. Nous ne saurions trop nous élever contre ces fixations arbitraires consenties a prion sur la demande des conseils généraux, où la question d'économie l'emporte souvent sur celle de l'humanité. Agir ainsi, c est ordinairement méconnaître les indications les plus Pressantes ou faire descendre l'institution charitable au bas niveau d une spéculation mer-

'Te prix de journée est loin d'avoir une valeur absolue, il varie d'une région à une autre, et nous pourrions citer des asiles P^- -^^^^^^^ 90 centimes que d'autres avec 1 fr. iO. La situation de 1 établ ssemen en deçà ou au delà des limites de l'octroi, la fluctuation de c rtain^s denrées sont des circonstances dont on ne saurait «^éconnaU e influence. Mais ce dont il importe surtout de tenir ^;«;^P^ f nombre des malades qui, suivant qu'il augmente ou ^^^^^Z Tes ou accroît la part que prend dans le prix de journée la " PP"^ f ^ frais généraux. Il fut une époque où ces frais pouvaient ^ « réduit à leur plus simple expression, où les administrations locales étaien ^^^^^ de laLer subsister dans l'organisation du service les plus rej^^^^^^^^^ lacunes, et de mesurer les frais généraux, non à ^'étendue des beso j mais à l'exiguité du prix de journée arbitrairement fixé Au pu d buM est plus de même; le gouvernement a fixé à cet égard des piin

n en

cipes dont on ne peut pas s'écarter, et c'est désormais le prix de journée qui doit compter avec les frais généraux.

Nous avons dit plus haut que le nombre des malades venant à s'accroître, la part individuelle des frais généraux tend à diminuer. Ce rapporta des limites, et il ne faudrait pas, donnant à ce principe une extension irrationnelle, admettre pour une institution de ce genre la possibilité d'un accroissement indéfini de population. Mais tout en nous abstenant de poser un chiffre absolu, nous croyons devoir faire connaître une donnée fondamentale à ce sujet. A de rares exceptions près, le prix moyen de la journée d'indigent varie de 1 fr. à 1 fr. 20 (1). Dans ces conditions financières, un asile bien constitué peut marcher avec quatre cents malades, il pourra prospérer s'il en a cinq cents. Un asile de 900 malades ne coûte que le double d'un asile de 300. Enfin, dans un asile de i,200 malades, les frais généraux sont à celui de 400 comme 2 est à 3. Nous savons très-bien que ces chiffres ont soulevé des objections sérieuses de la part de confrères qui, n'envisageant l'isolement qu'au point de vue du traitement, ne peuvent comprendre l'action du médecin s'éparpillant sur une masse aussi considérable. Mais nous envisageons l'asile sous un autre point de vue. Nous y voyons la solution de la question d'assistance, qui exclut la distinction admise en Allemagne entre les curables et les incurables. Les indications du traitement peuvent très-bien marcher de pair avec celles de la bienfaisance; et à cette époque surtout, où la valeur monétaire éprouve une notable dépréciation, les unes et les autres ne peuvent que se trouver très-bien des mesures ayant pour résultat l'amélioration de la situation financière.

Le prix de journée, avons-nous dit plus haut, doit contenir toutes les dépenses: on ne saurait admettre qu'il soit suppléé à son insuffisance par un prélèvement sur le prix payé soit par les familles, soit par d'autres départements ; mais il peut être notablement atténué par des efforts de production qui se manifestent sous deux formes principales. La culture d'une part, le travail professionnel de l'autre, sont moins un revenu qu'une réduction de dépense, et c'est en développant largement ces deux puissants moyens d'action, qu'on peut lutter avec avantage contre la dépréciation monétaire constatée plus haut. Ce sont les produits qui comblent le déficit existant presque partout, et l'intérêt financier, quoi qu'aient pu dire quelques critiques, se trouve parfaitement d'accord avec les principes d'hygiène physique et morale.

Après avoir fait la part de l'assistance proprement dite, les asiles publics ont été naturellement conduits à faire la leur en ouvrant large ment leurs portes aux malades placés par les familles, et en établissant

072 ADMINISTRATION ET ORGANISATION DES ASILES D'aLIÉNÉS.

des classes de pension correspondant à des exigences plus ou moins coûteuses. L'asile fait encore ici acte d'assistance publique, en mettant ainsi à la portée de toutes les fortunes des soins qui, autrefois, ne pouvaient s'acheter qu'à des prix énormes.

Le prix de journée de ces différentes classes, presque toujours inférieur à celui des maisons de santé particulières, est néanmoins calculé de manière à procurer à l'établissement un excédant de recettes qui fait face aux dépenses extraordinaires, grossit le fond de réserve, ou permet de réaliser les progrès réclamés dans l'organisation. Quelques conseils généraux, méconnaissant le caractère de l'institution, ont voulu absorber ces bénétlces à titre de recettes départementales ; c'est en partant de cette donnée que, dans quelques asiles, le prix de journée a été réduit au-dessous du prix de revient; et que l'établissement, soustrait indirectement à ses véritables conditions d'existence, s'est transformé en une industrie départementale où on ne juge le service qu au point de vue du bénéfice qu'il rapporte. C'est un abus grave, contre lequel on ne saurait trop s'élever, et c'est au directeur qu'il appartient d'en faire ressortir le danger 11 doit résister à la pression morale qu'on exerce sur lUi. Qu'il subisse une réduction abusive, il n'a pas le pouvoir de l'empêcher; mais ce serait une faute s'il lui donnait un imprudent assentiment. -,

Répartition de la dépense entre les communes et le département Aliénés dangereux et non dangereux. - 23° Aux termes de la loi dont nous avons cité le texte plus haut, le directeur doit rester tout à fait étranger à la répartition qu'opère le préfet entre le déparlement et les communes, de la dépense des aliénés indigents. Du moment aue la famille ne paye pas intégralement le taux du tarif, qui comprend outre le taux du prix de journée, les dépenses accessoires qm n y sont pas comprises, c'est le département qui devient le principal débiteur de l'asile, auquel il doit payer l'intégralité du décompte, sauf son recours de droit contre la famille et la commune du domi-

'''si, comme nous venons de le dire, le directeur n'a pas à s'immiscer dans la répartition de la dépense entre le département et la commune, il exerce cependant une influence indirecte sur cette répartition, par

s annotations au moyen desquelles il établit une ^-t-ction ^^^^^^^^^^^ aliénés dangereux et non dangereux. Pour ces derniers, la P «por ion du concours des communes est plus forte que pour les prem r e i semble au premier abord qu'il en doive être ainsi cément a été sollicité par la commune ou ordonné par 1« P^^ f ' la pratique est loin de se trouver en rapport avec la donnée théonqu surtout quand la répartition est subordonnée à la note "/^P^^ directeur-médecin en un moment donné. Cette distinction qu m^^^^^^^^ en général de précision, devrait, ce nous semble, cesser dôtie la base

incertaine d'une opération qui grève ou le déparlement ou la commune, d'après une appréciation que nous pouvons à bon droit déclarer capricieuse. A l'époque oîi cette distinction a été établie, elle pouvait avoir sa raison d'être, parce que le régime intérieur des asiles n'avait pas encore reçu les améliorations qui ont été réalisées depuis. La physionomie primitive de l'aliénation mentale se conservait d'autant mieux que le nombre des cabanons était plus considérable; et, disons-le aussi, la constitution médicale de cette époque comportait plus les formes expansives et bruyantes, auxquelles on attribue plus facilement des conséquences dangereuses. Depuis lors l'expérience nous a démontré que, dans quelques cas assez rares, le délire lui-même contient la virtualité d'un danger toujours imminent ; le danger ou la prévision du dano-er est un fait relatif, dépendant moins de la situation du malade, que des conditions du milieu ou des stimulations extérieures. L'isolement fait alors cesser tout danger, et tant qu'il est dans l'asile l'aliéné est calme, serviable, et peut même jouir impunément d'une certaine somme de liberté. Quelle appréciation peut-on énoncer dans ce cas qui se présente le plus souvent? Cet aliéné, qui n'est pas dangereux, le devient fatalement peu après être rentré dans sa famille. L'asile est le seul milieu oii il puisse vivre. C'est la stimulation extérieure qui le rend dangereux il ne l'est pas par lui-même; il entre comme dangereux, il est maintenu comme non dangereux. Les bornes que je dois assigner à ce travail ne me permettent pas de pousser plus loin des citations, qui démontreraient que cbaque cas a son commentaire, et qu'il est très-difficile, pour ne pas dire impossible, d'être toujours vrai dans les limites tracées par les instructions. Si certaines qu'elles puissent être, ce sont toujours des présomptions qui dictent le diagnostic sur ce point, et nous pensons avec raison qu'une situation financière ne saurait être établie sur une base aussi éphémère. En fait, cette distinction nous paraît devoir être effacée, parce que d'une part il n'est pas un seul aliéné qui ne puisse être dangereux, en un moment donné, et que d'autre part il y a dans la même maladie des phases diverses qui font tour à tour surgir ou disparaître le danger. Plusieurs départements sont déjà entrés dans cette voie, d'autres les y suivront sans doute; et ce sera le premier pas, je crois, vers l'examen d'une question qui a déjà préoccupé quelques bons esprits (1).

Administration intérieure des asiles. — 24° Après avoir exposé aussi sommairement que possible le texte et l'esprit des dispositions légales qui régissent le service des aliénés, notre devoir est d'entrer maintenant dans tous les détails de l'administration intérieure. Suivant le point de vue auquel nous nous placerions, le plan de notre étude se rait susceptible de se modifier, selon que nous passerions successivement en revue les diverses sections composant le règlement du service intérieur, ou que nous présenterons un commentaire du budget de i'a-

Dagonet. / o

sile dont chaque article est, pour ainsi dire, l'expression numérique des indications du service. Ce dernier procédé nous a paru le plus pratique, parce que c'est dans la rédaction du budget que le directeur-médecin trouve l'occasion de tracer son programme médico-administratif. Nous avons donc adopté cette marche comme atteignant beaucoup mieux le but que nous devons nous proposer, et comme facilitant l'exposition de commentaires plus instructifs. Nous prévenons du reste le lecteur que nous nous sommes surtout inspiré de l'Instruction ministérielle du 20 mars 1857, et de l'Instruction générale sur la comptabilité, du 20 juin

Budget. — Le point de départ de la comptabilité d'un service se trouve dans le budget, ou état des prévisions de tout ce qui doit s'accomplir dans ce service pendant les douze mois de l'année qui donne son nom à cet acte. Cette durée constitue ce qu'on appelle un exercice. Aux termes du règlement du service intérieur, c'est le directeur qui prépare et propose le budget, et qui le soumet à l'examen de la commission de surveillance, de manière à ce que ses propositions et la délibération à intervenir parviennent au préfet avant la session d'août des conseils généraux, investis par la loi du 18 juillet 1866 (art. 1" § 15), et la loi du 10 août 1871 (art. 46 § 17), du droit de voter les budgets des asiles (1).

Chaque spécialité de recette ou de dépense y est désignée sous le nom de crédit.

L'exercice commence le 1" janvier et finit le 31 décembre de l'année qui lui donne son nom. Néanmoins il est accordé, pour en compléter les opérations, un délai qui est fixé au 31 mars de l'année suivante. A cette époque l'exercice est clos définitivement (813 de l'Inst. gén.). Il faut bien remarquer que ce délai n'est accordé que pour consommer des faits constatés, recouvrer des sommes dues, ou solder des dépenses faites avant le 31 décembre précédent.

En ce qui concerne les recettes, le crédit est une prévision approximative qui peut s'accroître. Il est limitatif quant aux dépenses, et son insuffisance ne peut être couverte que par une autorisation supplémentaire.

Les diverses opérations de la comptabilité réclament, soit en recettes, soit en dépenses, le concours de deux fonctionnaires agissant chacun dans la limite de leurs attributions. Si le receveur encaisse seul les recettes de toute nature, s'il est le seul dépositaire autorisé des fonds appartenant aux administrés, c'est à Tadministrateur qu'il appartient de délivrer à ce comptable les pièces de recettes justifiant la perception. Toute dépense ne peut être soldée par le receveur qu'en vertu d'un mandat délivré par le directeur, imputé sur un crédit régulièrement

(1) Avant ces lois, les budgets des asiles étaient arrêtés par les préfets, sauf sanction du ministre de l'intérieur. A. F.

ADMINISTRATION DES ASILES D'ALIÉNÉS. 675 ouvert, et accompagné de pièces justifiant que la dépense a été faite suivant les conditions prescrites. Les menues dépenses, soumises à des règles spéciales, se rattachent encore au principe fondamental par le mode final de leur liquidation. Elles doivent être restreintes dans les limites les plus étroites, et il faut toujours résister énergiquement aux tendances qui peuvent aboutir à leur accroissement. Toute personne qui, sans autorisation légale, s'ingère dans le maniement des deniers de l'établissement, se rend coupable de comptabilité occulte, et peut être poursuivie en vertu de l'article 258 du Code pénal, comme s'élant immiscée sans titre dans des fonctions publiques.

Régulateur des recettes et des dépenses d'un exercice, le budget doit être remis avant l'ouverture de cet exercice au directeur, pour Je guider dans l'ordonnancement des dépenses, et au receveur, qui refuse de payer tout mandat délivré en dehors de crédits régulièrement ouverts.

S'il arrivait que le budget d'un exercice ne fût pas approuvé, et remis tant au directeur qu'au receveur avant l'ouverture de cet exercice, les receltes et les dépenses ordinaires continueraient à être faites jusqu'à l'approbation de ce budget, conformément à celui de l'année précédente. Le directeur peut alors délivrer, et le receveur payer des mandats pour ces sortes de dépenses, dans la proportion des douzièmes échus, jusqu'au moment oti le budget est réglé.

La forme du budget a été réglée par les Instructions ministérielles, et notamment par celle du 5 mai 1852, spéciale aux asiles d'aliénés ; elle offre le résumé du cahier d'observations, dans lequel le directeur justifie les propositions soumises par lui à l'approbation de l'autorité supérieure. L'effectif moyen de la population, les rapports du prix payé avec le prix de revient, le cadre de l'organisation du personnel sont résumés dans un tableau initial, dont la comparaison avec les résultats de l'exercice clos, constitue déjà un premier élément d'appréciation. Plus nous avançons, plus l'organisation des asiles se régularise, et l'adoption d'un règlement du service intérieur a mis désormais, hors de toute discussion, des dépenses que, dans le principe, les directeurs avaient beaucoup de peine à faire admettre, et dont l'allocation ne résultait souvent que de l'intervention du ministre dans le règlement du budget.

Le budget se divise en deux titres : recettes et dépenses.

11 comprend plusieurs colonnes, désignées ainsi qu'il suit : Numéros des articles, Désignation des articles, Résultats de l'exercice clos, Propositions du directeur, Décision du préfet^ Observations.

Ces données générales étant admises, entrons maintenant dans le détail des éléments qui composent le budget d'un asile.

Recettes. — 25° Les recettes d'un asile sont ordinaires ou extraordinaires.

Les premières comprennent :

1° Fermage en argent des biens ruraux.

2° Renies sur l'État.

3* Intérêts des fonds placés au Trésor.

4° Aliénés au compte du département dans lequel l'asile est situé. 5° Aliénés au compte d'autres départements. 6* Aliénés militaires.

7° Aliénés au compte des familles,, l""^ classe.

8° — 2" classe.

9° — 3"» classe.

10® — 4* classe.

41° Domestiques au compte des familles.

12« Produit de la vente des os et objets hors de service.

iS" Montant de la vente des produits excédant les besoins de l'asile.

14° Recettes accidentelles.

15° Remboursement par les familles des dépenses faites en dehors du régime ordinaire de la classe.

16° Évaluation des produits en nature, partie réservée à la consommation intérieure.

17° Évaluation du travail des aliénés.

Les recettes extraordinaires sont tous les recouvrements qui ne rentrent pas dans les catégories ci-dessus énoncées. Des legs et donations, des remboursements de capitaux, des aliénations de rentes, des emprunts, des subventions, etc., sont les principaux éléments de ces recettes, qui figurent rarement dans nos budgets, mais dont la place ne doit pas moins être marquée dans le cadre des prévisions.

Chaque catégorie de recettes donnant lieu à des observations spéciales, nous allons, dans les articles suivants, indiquer leur assiette et leur mode particulier de recouvrement.

Fermages. — 26° Le premier article du chapitre des recettes n'a que rarement sa raison d'être dans les asiles d'aliénés qui, renfermant en eux-mêmes la possibilité d'une exploitation directe et économique, n'ont aucun intérêt à conserver des biens qui, par leur situation, soient en dehors de leur action immédiate. Il est plus utile d'aliéner de tels biens pour le produit en être employé à l'acquisition de terrains, à la Culture desquels les malades peuvent être utilement employés. Toutelois, tant qu'il est détenteur de propriétés de ce genre, l'asile les afferme par voie d'adjudication, consentant bail pour une durée déterminée, et par le ministère d'un notaire désigné à cet effet par l'administration. Ce bail n'est définitif qu'après avoir été approuvé par le conseil général. Ces rentes sont remplacées quelquefois par des créances sur particuliers, débileurs de rentes, d'après des titres qui en établissent la quotité et l'exigibilité. Quand, au lieu de rentes en argent,[les baux stipulent une redevance annuelle en nature, ce n'est pas à cet article que l'éva-

î nation doit en être inscrite ; celle recette doit figurer à l'article 16, si les denrées sont réservées à la consommation intérieure, ou à l'article 13, si on les vend comme excédant les besoins de l'établissement. Si l'asile est possesseur de bois renfermés ou non dans son enceinte, ces bois, comme ceux des communes, sont soumis au régime forestier, et la place de leurs produits au budget est réglée d'après les principes ci-dessus énoncés.

Rentes sur l'État. — Les asiles peuvent être, et sont plus souvent propriétaires de rentes sur l'État provenant, soit de l'exécution de la loi du 20 mars 1813, qui a prescrit le payement en inscriptions de rentes, du prix de leurs biens cédés ou rendus en vertu de cette loi, soit de l'emploi à l'achat de rentes de capitaux disponibles et d'origines diverses. Ces achats sont encore un très-utile emploi des excédants de recette, et cette capitalisation de ces bonis offre à l'asile un excellent moyen de pourvoir ultérieurement à certaines dépenses que le prix de journée n'est pas appelé à couvrir. On croit en général avoir tout fait quand on a construit l'immeuble; on veut que le service rapporte avant d'être installé, et on oublie que si nos pères avaient eu l'imprévoyance de quelques-uns de nos conseils généraux, la France n'aurait pas aujourd'hui à s'enorgueillir du riche domaine d'assistance publique que lui ont légué les générations antérieures qui, en créant une œuvre hospitalière, ont toujours eu soin de la doter, au lieu de la livrer au hasard des subventions insuffisantes ou capricieuses. Pourquoi donc, dans la constitution du service des aliénés, ne songerait-on pas sérieusement, tout en assurant le présent, à la création de ressources pour l'avenir? L'assistance des aliénés est une dette que la loi impose aujourd'hui aux départements. Du moment qu'il y a dette, il est d'une bonne administration de chercher soit à l'amortir, soit à en diminuer le fardeau, et au lieu de marchander quelques centimes sur le prix de journée, les administrations départementales feraient beaucoup mieux de mettre à profit le caractère hospitalier des asiles, qui seraient leur véritable •caisse d'épargne et qui, par une intelligente fondation, arriveraient tôt ou lard à atténuer le fardeau légal contre lequel tout le monde se récrie, sans que personne songe à employer le seul moyen efficace pour combattre cet accroissement progressif de la dépense départementale. L'emploi des capitaux en achats de terrains a pour limite le nombre des bras propres à leur culture. Rien au contraire ne peut s'opposer à l'a chat de rentes qui, quoiqu'on ait pu dire, constituent un excellent placement.

Intérêts des fonds placés au Trésor, — Quand la population est suffisamment nombreuse, quand le prix de journée représente la dépense réelle, quandles recouvrements s'opèrent avec régularité; quand, enfin, l'administration apporte une prudente réserve dans ladistribution des dépenses, il en résulte un excédant de ressources disponibles que le

receveur est admis à verser en compte courant, au Trésor public, qui en acquitte l'intérêt au profit de l'établissement. C'est cet intérêt, annuellement réglé sur l'ensemble des opérations de versement et de retrait, qui constitue la recette inscrite h l'article 3. Il est le critérium de la situation financière de l'asile pendant les phases de l'exercice, et constitue quelquefois une précieuse ressource qu'on doit chercher à grossir.

Décomptes. Tarif des pensions. — 27° La part la plus importante des recettes d'un asile consiste dans le payement des sommes dues pour l'entretien des aliénés indigents du département, ou des déparlements voisins. Cette dépense est fixée par journée, comme nous avons déjà eu l'occasion de l'indiquer plus haut, et le remboursement en est fait à l'asile sur des états ou décomptes, dressés en quadruple expédition à la fin de chaque trimestre, certifiés par le directeur et approuvés par le préfet. L'administration de l'asile ne saurait trop se hâter de dresser ces titres de recettes, en raison des lenteurs qui séparent toujours de la remise au préfet l'ordonnancement de ces sommes au profit des receveurs.

Il est peu d'asiles qui ne reçoivent des pensionnaires payants. Le tarif, arrêté par le conseil général, détermine le taux afférent à chaque classe. Le traité, passé entre le directeur et la famille du pensionnaire, ne fait donc généralement autre chose que déterminer la classe de pension choisie par cette dernière.

Pour que la comptabilité ne perde rien de sa régularité, pour que chaque exercice conserve la spécialité de ses ressources, il importe de soumettre aux règles ci-après la liquidation et le recouvrement des pensions :

Le tarif est basé sur un prix de journée établi dans chaque classe.

Les pensions se liquident par mois, et d'avance.

La somme à payer, chaque mois, est le produit du prix de journée multiplié par le nombre des jours du mois.

En cas de sortie, ou de décès, le mois commencé est acquis à l'établissement.

L'échéance de la pension est toujours fixée au premier de chaque mois.

Pour y arriver, le premier payement au moment de l'admission comprend le nombre des jours à courir jusqu'à la fin du mois, et le mois suivant. Ce premier payement, quoi qu'il arrive, est acquis à l'asile (1).

Rien ne s'oppose à ce que la famille verse entre les mains du receveur,

(1) Telle est en effet la pratique de certains asiles. Dans d autres les payements se font d'avance, par trimestres de 90 jours ; les mois non commencés sont restitiits en cas de décès ou de sortie ; les échéances sont comptées h partir du jour d'admission, sans être uniformément ramenées au 1" d'un mois. — A. F.

par provision et d'avance, une somme destinée au service de la pension. En cas de sortie ou de décès, l'administration fait rembourser à la famille la part du dépôt excédant la liquidation du mois courant, sauf l'exception indiquée dans le paragraphe précédent.

Enfin, en ce qui concerne les militaires ou les marins, les décomptes dressés par le directeur sont arrêtés par le sous-intendant militaire, et le montant en est ordonnancé par les ministères de la guerre et de la marine, au nom du receveur de l'asile. Ces décomptes sont soumis au timbre.

Recettes accidentelles. —28° Les articles d2 àl5 complètent les recettes en argent et ne donnent lieu qu'à peu d'observations.

L'article 12 indique que, dans un asile, aucun produit ne doit être perdu; que toute transformation doit être régulièrement constatée, et que l'administration commettrait une grave irrégularité si, au lieu d'en faire recette au profit de l'asile, elle abandonnait à ses agents de petits profits constituant une augmentation occulte de leur solde.

Quoique en règle générale, les produits intérieurs de l'établissement, qu'ils proviennent de la culture ou des ateliers, doivent tourner surtout au profit de la consommation intérieure, il en est cependant quelquesuns qui dépassent les besoins de celte consommation, ou qui ne trouvent pas leur emploi dans l'établissement. Un vin de luxe, des primeurs exceptionnelles, de la braise du four, des issues provenant d'un abattoir, de vieux matériaux, etc., tels sont les éléments de recelte de l'article 13. Ces ventes, comme celles de l'article précédent, sont effectuées par l'économe sur l'autorisation du directeur, et conformément à des marchés soumis à l'approbation préfectorale.

Nous trouvons dans les recettes accidentelles qui constituent l'article 14, la levée du tronc de la chapelle, le casuel du culte, les redevances des familles pour droits de sépulture, et autres recettes imprévues qui ne rentrent dans aucun des articles précédents.

Le règlement du service intérieur fixant les conditions du régime afférent à chaque classe, les familles doivent être libres de procurer à leurs malades des avantages dont elles supportent les frais, de même que l'administration impose aux familles des dépenses individuelles qu'elle a par avance exclues du prix de la pension. Nous trouvons dans le premier cas, et pour la quatrième classe surtout, certaines douceurs de régime alimentaire , comme une ration supplémentaire de café ou de vin; des personnes charitables peuvent môme, en faveur d'indigents, verser un supplément qui leur assure le bénéfice de la classe supérieure. Nous rencontrons, dans le second cas, les abonnements contractés pour l'entretien du trousseau, le remboursement de la dépense pour chauffage ou éclairage particulier, le remboursement pour objets détruits ou détériorés, etc. Nous n'indiquons ici qu'une donnée générale, les détails devant nécessairement varier suivant les condl-

lions du tarif, les usages du pays et rorganisation intime du service.

Produits en nature. — 29° Dès les premiers moments de leur fondation, l'organisation administrative des asiles en avait fait des consommateurs. C'étaitpluscommode pour la comptabilité que n'embarrassaient pas de nombreuses complications, mais c'était aussi un sûr moyen d'accroître les dépenses, et de rester exposé à toutes les éventualités. On est bien revenu de ces premiers errements, et tout le monde comprend qu'un asile renfermant une certaine somme de forces vives, leur mise en œuvre doit constituer une partie essentielle des obligations de l'administration. C'est une source de revenus, c'est un élément disciplinaire, et c'est une condition indispensable de bien-être physique et moral.

La culture bien organisée n'a pas seulement pour résultat de combler le déficit du tarif, mais elle a en outre pour avantage, d'introduire dans le régime alimentaire des denrées que le commerce ne fournirait pas, même à un prix élevé. Pour que la culture rende tout ce qu'on a droit d'en attendre, il faut y adjoindre les accessoires industriels qui en sont le complément obligatoire. L'étable, la porcherie, seront d'une incontestable utilité pour leurs produits immédiats et pour l'engrais qu'ils fournissent. Nous ne pouvons donner ici qu'un aperçu général, chaque asile se trouvant, sous ce rapport, dans des conditions spéciales; mais nous ne saurions trop insister sur la nécessité d'arrondir le domaine de l'établissement, d'en diversifier l'emploi, et de varier la production suivant les principales indications du service.

C'est à cet article que se rapportent les fermages en nature, provenant de biens ruraux, lorsque les baux stipulent la perception des revenus sous cette forme. Pour les terrains exploités directement par l'administration, des états mensuels de recette servent de titre au receveur pour en passer écriture dans ses comptes. L'évaluation portée dans ces étals est fixée d'après le prix moyen des mercuriales du marché le plus voisin. Si, pour le produit des fermages, la responsabilité du receveur est tout aussi engagée que pour les autres recettes en deniers, il n'en est pas de même pour les récoltes intérieures, qui n'entrant que pour ordre dans ses comptes ou ses revenus, sont justifiées par un état dûment certifié des produits et de leur valeur. C'est cette évaluation qui constitue l'article 16.

Le produit du travail des aliénés figure aussi, pour son évaluation, dans le budget de l'asile; il est l'expression de l'activité qui règne dans l'établissement, et s'il n'est pas une recette proprement dite, il donne le bilan des atténuations de dépense. La bonne organisation du travail est souvent la source des plus précieuses améliorations, et c'est ce qui en fait aujourd'hui un élément essentiel du régime intérieur. Sa valeur morale s'accroît quand elle a un but utile, et les aliénés ne s'intéressent pas à un travail stérile. LMntensité du travail étant très-variable parmi

nos malades, ce n'est pas à la journée qu'on peut l'évaluer. La constatation du travail effectué, l'application du prix ordinaire aux quantités trouvées sont les seuls procédés d'évaluation auxquels on puisse avoir recours. La culture des jardins et de la vigne s'évalue très-bien par le prix connu de la façon à l'hectare. Les terrassements s'évaluent au mètre cube, en déblai et remblai. Les travaux de lingerie s'évaluent par pièce façonnée, et la coopération des malades, dans le séjour intérieur, est représentée par la solde de servants qu'il faudrait ajouter au personnel pour compléter le service, si les malades ne s'en occupaient pas.

Pour l'état du travail, comme pour celui des produits en nature qui servent de pièce de recette au receveur, il y a lieu de distribuer les détails dans un ordre qui permette de les rattacher, par comparaison, aux crédits du chapitre des dépenses qu'ils ont exonérées.

Recettes extraordinaires. — 30° Nous n'avons rien à dire sur les recettes extraordinaires assez rares dans les budgets des asiles. Il en est une, cependant, sur laquelle nous croyons devoir appeler l'attention de nos lecteurs. Quoique les dispositions légales, analysées au début de ce travail, définissent le séjour dans l'asile comme essentiellement transitoire, et subordonné à diverses causes qui doivent y mettre un terme, il est cependant des cas d'incurabilité absolue où, pour améliorer le sort d'un malade, la famille peut proposer et l'administration peut accepter la cession d'un capital donnant au pensionnaire le droit d'admission viagère, à une classe dont il ne pourrait atteindre le prix par ses seuls revenus.

Dépenses. — 31" De même que les receltes, les dépenses se distinguent en -ordinaires et en extraordinaires.

La nomenclature des premières a été fixée ainsi qu'il suit, pour les asiles d'aliénés, par la circulaire ministérielle du 5 mai 18S2 :

l" Traitement du directeur.

2° Traitement du receveur et de l'économe.

3° Traitement des employés de l'administration.

4° Traitement des fonctionnaires et employés du service médical.

5" Traitement de l'aumônier.

6» Vestiaire et nourriture des sœurs.

7° Solde des préposés et servants.

8" Frais de culte.

9° Frais de sépulture.

10° Frais d'administration, de bureau, d'impression et d'école.

11° Contributions.

12° Assurance contre l'incendie.

13° Pain ou farine.

14° Viande.

15° Vin, cidre ou bière.

IG" Comeslibles.

iT Dépenses de la pharmacie.

18° Tabac.

19° Lingerie etvêlure.

20° Dépenses du cocher.

21° Entretien et renouvellement des meubles et ustensiles. 22° Blanchissage.

23° Chauffage.

24° Éclairage.

23° Entretien des bâtiments et murs.

26° Entretien des propriétés (frais de culture). 27° Gratiflcalion aux travailleurs.

28° Fourrages et litières.

29° Dépenses imprévues.

30° Restitution de trop perçu.

31° Consommation des produits en nature. 32° Évaluation du travail des aliénés.

Nous trouvons parmi les dépenses extraordinaires : 1° Les secours que l'administration accorde à des employés, ou à leurs veuves, à défaut de la retraite à laquelle ils n'ont pas encore droit. 2° L'achat de rente sur l'État.

3° Les constructions et grosses réparations. 4° Les achats de terrains.

.5° Les achats extraordinaires de mobilier. 6° Les frais de procédure, etc.

La nomenclature qui précède comprenant tous les éléments de l'existence d'un asile, nous allons les examiner successivement, tant sous le rapport administratif que sous celui de la coordination des différents services. Les considérations que nous allons développer seront, en quelque sorte, le cadre du cahier d'observations qu'en vertu des instructions le directeur doit joindre à l'appui de ses propositions budgétaires. Mais, avant d'entrer dans les détails intimes de la gestion, il importe de résumer ici quelques principes généraux applicables à toutes les dépenses.

Les dépenses sont effectuées en vertu des crédits ouverts au budget, conformément à la nomenclature ci-dessus indiquée.

Chaque crédit doit servir à la dépense pour laquelle il est ouvert, le directeur ne peut en changer la destination sans une autorisation.

Lorsque les crédits ouverts par le budget d'un exercice sont reconnus insuffisants, ou lorsqu'il est nécessaire de pourvoir à des dépenses non prévues, lors de la formation de ce budget, les crédits supplémentaires doivent également être ouverts par décisions spéciales, pour se rattacher ultérieurement aux chapitres additionnels dont il sera question plus tard.

Aucune dépense ne peut être acquittée parle receveur, si elle n'a été préalablement ordonnancée sur un crédit régulièrement ouvert.

C'est le directeur qui remplit les fonctions d'ordonnateur, non-seulement à l'égard des dépenses propres à l'asile, mais encore pour les dépenses à faire à titre d'avances, aux pensionnaires, ou à titre d'emploi de l'avoir de ces pensionnaires, comme nous aurons occasion de le voir quand nous nous occuperons des opérations hors budget.

Les mandats doivent être délivrés au profit et au nom des créanciers directs de l'établissement, et il est expressément interdit au receveur d'effectuer le payement de ces mandats, même dûment quittancés, entre les mains d'intermédiaires attachés à quelque titre que ce soit à l'établissement.

D'un autre côté, le receveur ne peut effectuer le payement des mandats qu'autant que ceux-ci sont appuyés de pièces justificatives, attestant que la dépense a été faite pour un service régulièrement autorisé, et dans les formes prescrites par les lois, règlements et instructions. Le cadre de ce travail ne nous permet pas d'établir ici la nomenclature de ces justifications, pour laquelle nous renvoyons à l'article 1542 de l'Instruction générale du 20 juin 1859. Des états d'émargements appuyés des décisions fixant les traitements, justifient les mandats portant payement des émoluments.du personnel. Pour les fournitures, il y a lieu de produire à l'appui du mandat le mémoire réglé du fournisseur, copie s'il y a lieu du procès-verbal d'adjudication ou du marché dûment approuvé, et enfin certificat de réception avec indication, s'il s'agit de mobilier du numéro du catalogue d'inventaire. S'il est question de travaux, les devis, décomptes de réception ou les mémoires réglés par l'architecte doivent accompagner les mandats. Telle est la donnée générale sur la justification des dépenses. 11 est d'autant plus urgent de joindre aux mandats toutes les justifications exigées, que les comptables n'ont point qualité pour apprécier le mérite des faits auxquels se rapportent les pièces à l'appui de chaque mandat. Il faut, pour garantir leur responsabilité, qu'elles soient visées, et par conséquent attestées par le directeur. Si cependant le comptable avait des raisons de croire que l'ordonnateur a été trompé, il pourrait suspendre le payement, et avertir l'ordonnateur sans aucun retard ; mais si ce dernier lui donne l'ordre de payer, il doit s'y conformer immédiatement, à moins toutefois qu'il n'y ait dans la constatation de la créance une erreur matérielle, propre à faire rejeter la dépense des comptes du receveur.

Les mandats ne peuvent être payés après l'époque fixée pour la clôture de l'exercice. Ils sont alors annulés, sauf réordonnancement ultérieur.

En étudiant les divers éléments dont se compose le budget des dépenses, nous aurons occasion de revenir sur certaines règles d'administration spéciales à chacun d'eux; mais il nous reste encore, pour le

C84 ADMINISTRATION ET ORGANISATION DES ASILES D'aLIÉNÉS.

moment, à présenter un résumé sommaire de quelques prescriptions générales d'un haut intérêt.

Adjudications. Cahier des charges. — Depuis longtemps déjà la publicité et la concurrence avaient été considérées comme les conditions essentielles des marchés à faire pour le service des administrations hospitalières. L'ordonnance du 14 novembre 1837, en traçant les règles de l'adjudication, a déterminé les cas où un autre mode peut être admis par exception, et c'est elle qui fixe encore aujourd'hui la jurisprudence sur lamatière. Pour être complète, l'adjudication comprend les éléments ci-après :

Le cahier des charges stipule d'abord la nature des fournitures, la distribution de ces fournitures en lots correspondant à la situation commerciale du pays, les conditions spéciales de la fourniture, le mode de livraison, de réception et de l'appréciation de la qualité de chaque objet, les limites inférieure et supérieure de cette fourniture, les garanties que les fournisseurs ont à produire, soit pour être admis aux adjudications, soit pour répondre de l'exécution de leurs engagements, l'action que l'administration peut exercer sur ces garanties en cas d'inexécution de ces engagements, le mode de liquidation et de payement du montant de ces fournitures. Enfin l'indication des cas de résiliation du marché, les conditions de cette résiliation, et les formalités pour y parvenir.

L'avis des adjudications à passer est publié, sauf les cas d'urgence, un mois à l'avance par la voie des affiches, des journaux, et par tous les moyens ordinaires de publicité. Cet avis fait connaître, outre l'indication et la composition des lots, le lieu où on peut prendre connaissance du cahier des charges, le fonctionnaire chargé de procéder à l'adjudication ; le lieu, le jour et l'heure fixés pour cette opération.

Les adjudications etmarchés à faire pour le compte des asiles d'aliénés doivent être passés par le directeur, assisté du receveur et de l'économe. Elles peuvent avoir lieu, soit dans l'établissement, soit dans le centre de population le plus proche si l'asile est trop éloigné.

Les soumissions doivent toujours être remises cachetées en séance publique.

Dans le cas oh plusieurs soumissionnaires ont offert le môme prix, il est procédé, séance tenante, à une réadjudication entre ces soumissionnaires seulement, soit sur de nouvelles soumissions, soit à extinction des feux.

Le lot ne peut être adjugé, si le montant de la soumission la plus basse est supérieur au maximum du prix fixé par l'administration. Toutefois, quoique les instructions gardent le silence à cet égard, nous pensons que le soumissionnaire dont les offres se rapprochent le plus du maximum peut être admis, s'il l'accepte, à faire sur ces offres un rabais qui le fasse descendre au-dessous du maximum.

Les résultats de chaque adjudication sont constatés par un procèsverbal relatant toutes les circonstances de l'opération, signé par l'adju-

dicataire et les fonctionnaires ayant présidé ou assisté à l'adjudication.

Les adjudications, subordonnées à l'approbation du préfet, ne sont valables, en définitive, qu'après cette approbation. C'est après cette approbation que le procès-verbal doit être, dans les vingt jours qui suivent, soumis à la formalité de l'enregistrement.

L'adjudication par lots, réunissant les denrées d'un même commerce, présente dans la pratique des avantages incontestables, puisque c'est sur la valeur totale du lot qu'elle est consentie. Elle permet l'application plus large de ce mode à des fournitures peu importantes en elles-mêmes ; et, acquérant une certaine valeur par la manière dont on les groupe, elle attire la concurrence, à la condition que les lots soient proportionnés aux habitudes commerciales du pays; elle est surtout utile pour les petits asiles dont les fournitures isolées auraient, sans cela, une valeur trop minime pour solliciter la concurrence.

Une expédition en forme, tant du procès-verbal d'adjudication que du cahier des charges, doit être remise au receveur chargé de poursuivre la réalisation des cautionnements et de se conformer, pour l'acquittement des dépenses, aux stipulations contenues dans ces actes.

Si l'adjudication est la règle, les circonstances obligent quelquefois de déroger à cette règle avec le consentement de l'autorité compétente. L'ordonnance du 14 novembre 1837 a elle-même indiqué ces exceptions qui concernent : 1° Les objets dont la fabrication est exclusivement attribuée à des porteurs de brevets d'invention ou d'importation ; 2° à ceux qui n'ont qu'un possesseur unique ; 3° aux matières ou denrées qui, à raison de leur nature particulière et de la spécialité de l'emploi auquel elles sont destinées, doivent être achetées ou choisies sur les lieux de production ou hvrées sans intermédiaire par les producteurs eux-mêmes; 4° pour les fournitures qui n'auraient été l'objet d'aucune offre aux adjudications, ou à l'égard desquelles il n'aurait été proposé que des prix inacceptables ; 5° pour les fournitures qui, vu l'urgence, ne pourraient pas subir les délais d'adjudication, sans qu'il en résultât un préjudice réel pour le service; 6° enfin il est des cas oh certaines fournitures ne pourraient être sans inconvénients livrées à la concurrence illimitée; l'administration se réserve alors le droit de subordonner à certaines conditions l'admission des concurrents. Elle peut toujours, d'ailleurs, stipuler dans le cahier des charges les garanties préalables de capacité et de solvabilité qu'elle exige des soumissionnaires, et exclure avant l'ouverture des soumissions ceux qui ne les remplissent pas.

C'est par des marchés spéciaux soumis à l'approbation préfectorale et dûment enregistrés, que l'administration pourvoit à la fourniture des denrées qui, par un motif quelconque, n'ont pas été comprises dans l'adjudication générale (1).

(1) Depuis la loi du 10 août 1871 le préfet, avant d'approuver ces marchés, doit prendre lavis de la commission départementale. — A. F.

. C'est ordinairement dans les deux derniers mois de l'année qu'il est opportun d'assurer ainsi le service des fournitures pour l'exercice suivant; car, moins on laisse à l'imprévu sous ce rapport, mieux on est en mesure d'apprécier les prévisions du budget primitif, et de juger l'opportunité des propositions à faire dans le chapitre additionnel.

En dehors des acquisitions effectuées dans les formes ci-dessus indiquées, il en est d'autres qui sont assez importantes encore pour ne pas rentrer dans les menues dépenses. Elles sont constatées par desmémoires réguliers produits à l'appui des mandais qui en ordonnent le payement.

Nous devons rappeler, à celte occasion, que c'est au directeur qu'il appartient d'ordonner les achats conformément aux règles ci-dessus indiquées, mais que c'est l'économe qui fait ces achats en se conformant aux ordres qu'il a reçus. C'est pourquoi les fournisseurs ne doivent livrer que d'après un bon de commande de l'économe, visé par le directeur.

En faisant ici un résumé analytique des prescriptions réglementaires relatives aux dépenses, nous ne prétendons pas avoir traité la question dans tous ses détails, pour lesquels nous renvoyons à l'Instruction générale du 20 juin 1859, articles 980 à 1030, et articles 1083 à 1094.

Nous allons examiner maintenant chaque dépense dans sa nature intime et dans son but.

Médecin- directeur. — 32" Quoique l'ordonnance du 18 déc. 1839, dans ses articles 1, 6 et 7, ait parfaitement défini les attributions administratives et les obligations du directeur ; que dans ses articles 8, 9 et 10 elle ait caractérisé les conditions essenlielles du service médical, et déterminé ainsi le sens attaché par elle à l'article 13, qui autorise la concentration en une seule main des fonctions médico-administratives; ce n'est pas sans peine que les directeurs-médecins sont parvenus à dégager leurs fonctions des difficultés que leur ont suscitées, dès l'origine, les administrations locales, entraînées par les errements de l'administration hospitalière, ou par les habitudes prises depuis longtemps vis-àvis d'autres établissements départementaux. La marche du service s'est ressentie de ces hésitations, et aujourd'hui encore ce n'est pas toujours sans obstacles que les questions les plus élémentaires arrivent à une solution rationnelle. Ce n'est pas dans un travail de ce genre que nous pouvons analyser les causes des embarras dont nous parlons, et qu'il nous suffit de constater, pour montrer combien le directeur-médecin doit apporter de tact dans la défense de ses attributions et dans l'accomplissement des nombreux devoirs qui en découlent. Parmi les objections opposées à cette base fondamentale d'une bonne organisalion, il doit surtout, par sa conduite, combattre celle qui regarde ces deux fonctions comme inconciliables parce que, dit-on, on est instinclivement porté à sacrifier Vune à Vautre. Nous n'avons pas à

examiner ici si quelque exception est venue par hasard justifier cette appréhension, car nous pourrions citer aussi de nombreux exemples à l'appui de nos principes, et prouver par des faits nombreux qu'il faut être médecin pour être un bon administrateur d'asile, et que loin d'être antagonistes les attributions se confondent en se prêtant un mutuel secours. Les difOcultés, quand elles ont surgi, ont presque toujours eu pour cause soit la nomination de comptables au-dessous de leur mission, soit une parcimonie inintelligente dans l'organisation du cadre des employés. Il est des travaux matériels qu'on ne saurait imposer au directeur-médecin, sans nuire au service important dont il est chargé, et si la période d'organisation que traversent encore beaucoup d'asiles exige une somme d'efforts plus considérable, le moment n'est pas éloigné où chacun, remplissant exactement ses devoirs, la direction administrative sera dégagée des impedimenta qui aujourd'hui embarrassent souvent sa marche.

En même temps que la situation administrative est aujourd'hui mieux dessinée, et que la position morale s'est améliorée, les directeurs et médecins d'asiles ont vu dans les décrets du 24 mars 1838, du 6 juin 1863 et du 4 février 1875, l'expression de la vive sollicitude du gouvernement pour les fonctionnaires qui se consacrent au service des aliénés. La classification établie, la fixation du traitement entre le minimum de 3,000 et le maximum de 8,000 francs, les conditions exigées pour passe?d'une classe à l'autre, l'appréciation des services confiés à l'autorité tutélaire, qui seule peut efficacement défendre tous les droits : tels sont les résultats d'une mesure que nous devons, avec raison, regarder comme un immense progrès dans l'organisation d'un corps appelé à rendre de grands services. Néanmoins, nous pensons que si celte organisation répond aux besoins actuels, un moment viendra oh elle réclamera une importante amélioration qui, -sans modifier le système en lui-même, aurait au contraire pour but de le fortifier. Peu de mots suffiront pour exposer notre pensée à cet égard. La somme de 3,000 francs, à laquelle est fixé le traitement des directeurs ou médecins de dernière classe, ne représente plus aujourd'hui la position hiérarchique à laquelle ces fonctionnaires ont drDit de prétendre, quel que soit le service à la tête duquel ils sont placés. Si l'on peut admettre ce chiffre comme inhérent au début dans la carrière, et comme caractérisant une période essentiellement transitoire, il serait à regretter que ce pût être pour un certain nombre de nos confrères une limite qu'ils ne pourraient pas franchir.

Ce serait ici le lieu d'énumérer et de commenter les attributions dévolues au directeur-médecin, mais les différents articles du budget nous fourniront l'occasion d'entrer plus utilement dans ces différents détails; il suffit pour le moment de rappeler que, nommé par le ministre de l'intérieur, ce fonctionnaire est responsable de l'impulsion qu'il donne au service dont il est chargé, et qu'il ne doit jamais perdre de vue les

moyens dont il dispose pour mettre sa responsabilité à couvert, vis-à-vis de l'aulorilc qui lui a confié sa mission.

33° Ce que nous avons dit dans le cours de ce travail, sur les éléments de la gestion d'un asile, a déjà fait pressentir l'importance des fonctions confiées aux comptables. Le receveur et l'économe, nommés à ces fonctions par le préfet du déparlement, ont des attributions qui, pour être quelquefois réunies dans les mêmes mains, n'ont pas moins un caractère distinct. C'est pourquoi nous allons les examiner successivement.

Receveur. — Les fonctions de receveur sont spéciales; la résidence de ce comptable dans l'asile, si elle n'est pas toujours obligatoire, est au moins d'une incontestable utilité; aussi ne peut-il être intéressé dans une autre gestion ou participer à l'exploitation d'une industrie quelconque. Le receveur, régulièrement nommé, ne peut être installé qu'après avoir fourni le cautionnement auquel il est assujetti. Ce cautionnement est réalisé soit en rentes sur l'État, soit en immeubles; dans ce dernier cas le comptable doit justifier que ces immeubles sont libres de tous privilèges et hypothèques, et possèdent réellement la valeur qu'il leur assigne. Ces justifications admises comme régulières, le comptable consent, par-devant notaire, l'affectation de l'immeuble à la garantie delà gestion des deniers. L'inscription hypothécaire est prise au nom de l'établissement, à la diligence du receveur qui doit en justifier avant son entrée en fonctions. Quand le cautionnement est fourni en immeubles, sa valeur doit excéder d'un tiers au moins la fixation en deniers stipulée plus haut. S'il est réalisé en rentes sur l'État, le receveur remet soit par lui-même, soit par un mandataire, ses inscriptions de rentes au directeur du contentieux des finances, pour être déposées à la caisse du Trésor. L'acte de cautionnement est immédiatement dressé en double, sur papier timbré, dans la forme arrêtée'par l'administration. S'il s'agit de rentes départementales, le directeur de l'enregistrement remplit à cet égard les mêmes fonctions que le directeur du contentieux. Une fois le receveur installé, il est procédé d'après les règles établies à la remise du service, dans laquelle interviennent le directeur de l'asile d'une part, et le receveur général ou son délégué d'une autre. Assimilés aux comptables des deniers publics, les receveurs d'asiles sont soumis à la même responsabilité; quoique nommés par le préfet, ils ne peuvent être révoqués que par le ministre de l'intérieur. Conformément au décret impérial du 14 juillet 1856, les receveurs des asiles louchent

un traitement fixe.

Dans les considérations générales relatives aux recettes et aux dépenses, nous avons implicitement indiqué quelques-unes des règles que les receveurs doivent suivre pour une partie importante de leur, gestion; nous n'avons donc pas à y revenir ici, et il ne nous reste plus qu'à donner un résumé sommaire des prescriptions relatives à la tenue des écritures. Ces écritures ont pour but d'établir le mouvement et la

situation de la caisse, de spécifier les valeurs dont elle se compose, en distinguant les comptes au profit desquels chaque opération a été faite, de constater l'imputation régulière des recettes et des dépenses sur les articles du budget, et enfin de présenter la situation de tous les débiteurs de l'asile. Pour arriver à ce résultat, les instructions prescrivent la tenue obligatoire i l" d'un livre à souche, sur lequel les recettes sont inscrites immédiatement au moment des versements, et en présence de la partie versante qui requiert, ou non, quittance de la somme versée ; dans ce dernier cas la mention du talon suffit; dans le second, au contraire, et si la somme dépasse dix francs, la quittance est détachée d'un livre à souche timbré. Le livre à souche, qui a reçu mention de toutes les sommes, doit être totalisé par page pour pouvoir être rapproché du

2° Journal général, destiné à l'enregistrement, jour par jour, de toutes les opérations effectuées soit en recettes, soit en dépenses. Ces opérations sont reportées au

3° Grand livre, oti elles sont réparties entre les divers comptes qui y sont ouverts, de telle sorte que les recettes inscrites au débit du comptecaisse sont portées, en outre, au crédit du compte pour lequel elles ont été réalisées; tandis que les dépenses créditant le compte-caisse débitent en même temps les comptes qu'elles affectent spécialement. Lç compte- caisse, le compte-asile, les comptes d'avance, de pécule, de dépôt, de trésor, de retenues, sont ceux qui se partagent ordinairement le grand livre. Quant aux comptes individuels, ils font l'objet d'un

4" Livre auxiliaire, qui donne la situation des comptes de dépôt et de pécule, fait connaître le débit de chaque compte, et dirige le receveur dans les réclamations à adresser aux débiteurs de l'asile.

5° Le livre de détails consiste en comptes ouverts à chaque article de budget, tant en recettes qu'en dépenses. Les livres indiqués plus haut s'ouvrent au 1" janvier pour se fermer au 31 décembre. Le livre de détails, au contraire, est pour tout l'exercice dont les opérations ne sont closes qu'au 31 mars de l'année suivante.

Le directeur doit vérifier de temps à autre la caisse et les écritures du comptable, qui doit périodiquement lui fournir les pièces justificatives de sa situation. Ces pièces consistent :

Dans une balance des comptes du grand livre, constatant mensuellement la situation de toutes les valeurs dont le receveur a le maniement et dans un bordereau de situation trimestriel, résumant en même temps les opérations du livre de détail et les opérations de caisse.

Comme nous l'avons déjà dit plus haut, indépendamment des recettes et des dépenses à effectuer, en exécution des budgets, le receveur de l'asile est chargé de diverses opérations, qui se rapportent en <xénéral aux objets ci- après : * o«"erdi

Cautionnements pour adjudication et marchés. Retenues à opérer pour le service des pensions. Dagonet.

f.90 ADMINISTRATION ET ORGANISATION DES ASILES D'ALIÉNÉS.

Les recettes effectuées par anticipation avant l'échéance.

Les fonds appartenant aux malades.

Le produit du pécule, etc.

Les avances pour dépenses au compte de divers.

Ces recettes et dépenses, hors budget, sont soumises aux mêmes justifications que les autres opérations effectuées par le receveur pour le compte de l'asile.

Le directeur doit, le 31 décembre de chaque année, arrêter les écritures du receveur, constater la situation de la caisse, et dresser de cette opération un prbcès-verbal qui est adressé au préfet et au receveur général.

Dans le premier trimestre de l'année, le receveur remet une copie de son compte de gestion au directeur qui le soumet, avec son avis, à la commission de surveillance et le transmet ensuite au préfet. Ce compte, qui résume toutes les opérations du 1" janvier au 31 décembre, se compose de deux parties : l'une est le compte final de l'exercice précédent, l'autre est le compte provisoire du 31 décembre pour l'exercice courant. Aussi, lors de la clôture de l'exercice, le comptable doit-il extraire de ses écritures un état de situation que le directeur joint à son compte administratif.

Il résulte de tout ce qui précède que le directeur est appelé à exercer sur la gestion du receveur une surveillance efficace ; mais cette gestion e^t en outre placée sous la surveillance des receveurs des finances, dans les formes et limites tracées par les articles 1317 à 1323 de l'Instruction du 20 juin 1859. En général, le budget des asiles d'aliénés s'élève à un chiffre tel, que leurs receveurs sont justifiables de la cour des comptes.

Économe — 34° La gestion économique touche de plus près à tous les détails du service intérieur de l'établissement, aussi est-elle placée plus directement sous l'autorité du directeur, qui doit non-seulement en surveiller la marche, mais qui doit en outre en suivre attentivement toutes les opérations. Cette gestion exige des aptitudes toutes spéciales, une assiduité de tous les instants, et une activité intelligente qui ne se ralentit jamais. C'est dire assez que l'économe doit être considéré comme comptable au même titre que le receveur. Si la résidence de celui-ci est utile, celle de l'économe nous paraît indispensable; son intervention est de tous les instants, et se confond avec toutes les phases d'existence de la communauté et des individus. C'est sur ces données que s'est fondée la circulaire ministérielle du 20 mars 18o7, en presc ivaut d'allouer aux économes le même traitement qu aux receveurs. Il^ sont, du reste, assujettis comme eux à un cautionnement, ^^ommés^^' le préfet, et soumis à de nombreuses obligations que nous allons mdi-

quer sommairement. .o»ant En recevant les denrées des mains des fournisseurs, en constatant qu'elles remplissent les conditions prescrites par le cahier des cliarges.

l'économe prend la responsabilité de lenr conservation, de leur manutention et de leur emploi. Il faut qu'il en justifie les transformations, et le principe de ces justifications est identiquement le même que celui qui régit la gestion des deniers; de même que les crédits ouverts au budget sont les régulateurs des payements à eflectuer, de même aussi l'état des consommations présumées sert de guide pour l'emploi des denrées de toute nature. Le chiffre présumé des consommateurs, les conditions réglementaires propres à chaque catégorie, et le taux d'allocation pour chaque denrée constituent, avec une appréciation approximative des éventualités exceptionnelles, la base fondamentale des prévisions à inscrire dans cet état qui est, quant aux matières, le développement des articles du budget, et doit par conséquent être distribué dans le même ordre, pour pouvoir toujours établir un rapprochement de l'un à l'autre.

Ces préliminaires une fois réglés, le rôle des écritures commence, et tant en entrées qu'en sorties, nous retrouvons encore ici la base fondamentale de la comptabilité-deniers.

Le livre à souche est destiné à l'inscription, au moment de leur rentrée, de toutes les denrées livrées par les fournisseurs avec lesquels l'administration a traité ; la quittance qui est détachée et remise à la partie, lui sert de titre, et doit être rapportée par elle à l'appui du mémoire des fournitures faites.

Le livre-journal est destiné à l'inscription journalière des entrées et des sorties, et il est ouvert au grand^livre un compte spécial à chaque denrée dont la quotité, dans les magasins, peut être à chaque moment contrôlée par la balance des entrées et des sorties.

Toute sortie doit être justifiée par une autorisation préalable de l'ordonnateur, basée sur la constatation d'un besoin déterminé, et par le reçu de la partie prenante chargée de l'application au service. Des bons de sortie constituent donc, en ce qui concerne les denrées, de véritables mandats qui déchargent l'économe. Ils ont une forme spéciale pour le régime alimentaire; nous aurons l'occasion d'y revenir plus tard. Quant aux denrées en elles-mêmes, elles se divisent en deux catégories.

On range, dans la première, celles qui sont immédiatement fongibles.

Dans la seconde, au contraire, nous rencontrons celles qui, avant d'arriver à leur destination, subissent diverses transformations. Elles donnent lieu aux comptes de confectionnemeut, qui doivent être suivis avec la plus scrupuleuse exactitude, l'objet confection créditant, conformément à un tarif, la denrée livrée à l'atelier pour la confection.

Chaque mois l'économe est appelé à résumer, dans un relevé récapitulatif, la balancé des comptes du grand livre qui, en indiquant le mouvement des entrées et des sorties, conduit à la constatation des restants en magasin. Ce relevé mensuel, remis au directeur dans les cinq premiers jours du mois, permet à l'administrateur de se rendre un

compte exact de la marche des dépenses intérieures dans leurs rapports avec les crédits ouverts au budget, de juger l'influence des éventualités qui ont pu surgir, et de pourvoir, par la demande d'allocations supplémentaires, aux insuffisances que l'expérience a révélées.

Si, par l'évaluation du montant des denrées, la comptabilité-matières se rattache à la comptabilité-deniers, pour la constatation régulière des droits des fournisseurs, elle se réduit à un compte de quantités pour les sorties, sans acception de la nature hétérogène de ces quantités ; et c'est en quantités avec rappel de l'évaluation des entrées, que l'économe rend son compte annuel qui, après avoir été examiné par le directeur et la commission de surveillance, est réglé par le conseil général.

L'économe est, à l'exclusion de tout autre, chargé des achats à faire pour le compte de l'asile ou pour celui des pensionnaires. Il reçoit tous les produits récoltés, vend les objets hors de service ou dépassant les besoins de la consommation intérieure. 11 doit donc aussi préparer mensuellement, en même temps que son relevé, les états au moyen desquels le receveur peut passer écriture des recettes d'ordre, ou poursuivre le recouvrement des sommes dues soit pour vente d'objets , soit pour fournitures faites aux pensionnaires en dehors du régime ordinaire, sur les approvisionnements de la maison.

L'économe certifiant les réceptions de denrées dont il est responsable, il est naturellement appelé à viser les mandats relatifs aux fournitures auxquelles il a pris part, mais en même temps qu'il appose ce visa, il transcrit in extenso les mémoires sur le carnet d'enregistrement des mandats, dont les numéros reportés au grand livre permettent, au 31 décembre, de faire état des fournitures qui restent à solder dans les trois mois accordés pour clore les opérations de l'exercice.

La situation des magasins de l'économe doit être l'objet de vérifications fréquentes de la part du directeur, ou des membres de la commission de surveillance; mais sa constatation est obligatoire au 31 décembre; le directeur alors, en même temps qu'il arrête les écritures, dresse un état des restants en magasins, établit un rapprochement entre le résultat de sa vérification et celui des écritures, se fait rendre compte des déficits et des excédants, et signe avec le comptable cet état, qui doit être joint aux autres pièces justificatives du compte. Si dans le cours de l'année il se manifeste des déchets et avaries, ils doivent être constatés par un procès-verbal spécial, visé par le directeur et un membre de la commission de surveillance.

Aux attributions dont nous venons de faire l'énumération sommaire,, l'économe joint encore celle de gardien du mobilier, dont il doit chaque année dresser un inventaire général, en même temps que chaque chef de service doit prendre en charge les objets qui lui sont confiés, conformément à un carnet d'inventaire sur lequel doivent être relatées toutes les mutations nécessitées par le service, ainsi que les entrées d'objets

neufs. Quant aux mises hors de service, elles ne peuvent être régulièrement constatées que par des procès-verbaux, dressés en la forme indiquée plus haut pour les déchets et avaries.

Quoique l'économe soit surtout un comptable en matières, il est néanmoins chargé de solder directement certains achats dits menues dépenses, qui ne sauraient, en raison de leur peu d'importance, être assujettis aux formalités du mandatement ordinaire. C'est pour cet objet que le receveur, autorisé par le directeur, fait mensuellement à l'économe une avance dont le règlement intérieur indique la limite supérieure. Quand l'économe a fait emploi de celte somme, il le justifie par des bordereaux correspondant aux articles du budget, dont le receveur passe écriture sur l'ordonnancement du directeur. L'économe ne peut recevoir d'autres avances, qu'après régularisation de celles qui lui ont été précédemment faites.

Tous les registres relatifs à la comptabilité-deniers et matières, sont parafés par le directeur.

Gomme on vient de le voir par les considérations ci-dessus exposées, la gestion administrative d'un asile repose sur une triple base, correspondant à une triple responsabilité, et se résumant toutefois dans l'unité de pensée, de système et d'action qui peut seule assurer la marche régulière de tous les services. C'est l'harmonisation de l'esprit et de la forme, sous l'influence de laquelle rien ne doit être livré au hasard.

Employés de l'administration. — 35° Si les règlements, en spécifiant la responsabilité qui incombe à chacun des fonctionnaires dont nous venons d'indiquer les attributions, ont admis en principe que l'accomplissement de ces obligations multiples exige l'intervention d'employés secondaires, aucune disposition spéciale n'a précisé les éléments de cette partie de l'organisation, et dans bien des locaUtés il résulte des difficultés sérieuses, tant pour les directeurs que pour les comptables, de l'inexacte appréciation des obligations imposées à ces fonctionnaires. Aussi nous a-t-il semblé utile d'entrer dans quelques détails à cet égard.

Nous avons déjà fait connaître notre opinion sur l'unité des fonctions médico-administratives; nous avons démontré qu'elle était la base de toute organisation régulière et sérieuse. Mais il nous reste maintenant à montrer comment on peut obvier à certains inconvénients plus apparents que réels, signalés par quelques confrères, effrayés d'une complication d'attributions dont quelques-unes leur semblent devoir être nécessairement sacrifiées. Naguère encore ces objections se sont produites dans le sein de la Société médico-psychologique, où l'organisation médico-administrative a été présentée comme nuisant à l'avancement de la science. Pour nous cette assertion est sans valeur, du moment que l'on comble une lacune existant dans un grand nombre d'établissements.

Il faut d'abord établir, dans les attributions administratives, une distinction essentielle à laquelle on n'a pas toujours fait suffisamment attention; d'une part nous voyons la pensée dirigeante, l'impulsion morale, le programme intellectuel, et d'un autre côté la forme plastique de cette pensée, les actes corollaires de l'impulsion et l'exécution des détails du programme qui fait la vie de l'institution; de même que le médecin est secondé par des agents chargés de l'exécution de ses prescriptions, de même il lui faut, comme directeur, un employé chargé de rexéculion matérielle- de ses obligations administratives, dont rénumération suffît seule pour faire apprécier le travail. On comprend facilement que le directeur absorberait le médecin si , outre la surveillance des détails de la gestion, il devait encore faire par lui-même le travail matériel qui rentre dans ses attributions spéciales.

L'accomplissement de toutes les formalités relatives aux admissions, aux sorties et aux décès, l'expédition de toutes les pièces prescrites à ce sujet par la loi et les règlements; la correspondance avec l'autorité et les familles, la tenue du registre de correspondance, celle des registres prescrits par l'article 12 de la loi du 30 juin 1838, les écritures relatives au mouvement de la population constatant jour par jour, mois par mois, année par année, le nombre des journées de présence pour toutes les catégories de personnes nourries dans l'établissement, la tenue du registre du personnel, le registre des décès prescrit par l'article 80 du Code Napoléon, le sommier constatant l'actif de l'asile, le répertoire des archives, la préparation des budgets et du compte administratif, la préparation des titres de recettes comme décomptes trimestriels, état de recouvrement, la vérification des mémoires, la délivrance des mandais et leur inscription tant au journal qu'au livre de détail de l'ordonnateur, la préparation des bulletins journaliers de population et d'alimentation et, enfin, tout ce que présente en éventualités imprévues un service administratif embrassant la vie complète d'une communauté, sont de nature à occuper matériellement un seul homme doué d'un zèle actif et intelligent. C'est quand le directeur-médecin s'est trouvé seul pour remplir ces obligations, et qu'on a dû les imposer à l'économe, qu'il est arrivé que l'administrateur a effacé le médecin, ou que la comptabilité s'est évanouie. Le seul moyen de lui rendre toute sa liberté d'action consiste à placer, sous ses ordres, un secrétaire ou chef de bureau, dont nous avons dans l'énumération ci-dessus résumé toutes les obligations. Il ne s'agit pas ici d'un simple expéditionnaire, mais bien d'un employé sur lequel repose tout le travail administratif et qui, par conséquent, doit être doué d'une instruction assez étendue. C'est généralement une position sans issue, qui ne peut qu'exceptionnellement conduire à celle de comptable; aussi est-il indispensable de lui assurer un traitement suffisant qui nous paraît devoir varier de

1,500 fr. à 2,000 fr. Pour peu que l'asile soit éloigné d'une ville, la résidence de cet employé est indispensable. Dans un asile de 350 malades cet employé peut sufflre à l'aide de quelques malades qui lui servent d'expéditionnaires à 500 malades, et au delà il a besoin d'être secondé par un commis aux entrées, chargé en outre de dresser ■les décomptes trimestriels. Le traitement doit varier de 800 à 1,200 fr. Quant à la question de résidence, elle dépend de la situation de l'asile.

Commis de comptabilité. — Après avoir pourvu au service administratif, celui de la comptabilité doit fixer notre attention d'une manière toute spéciale. Si l'asile a un receveur spécial, ce comptable, quelle que soit l'importance de sa gestion, peut facilement en faire toutes les opérations, et il n'y a pas lieu de lui adjoindre un employé. Quant, au contraire, toute la comptabilité est concentrée dans les mains d'un receveur-économe, il faut qu'un employé soit spécialement chargé de la tenue des écritures relatives à la gestion en deniers. Quant au service de l'économat, ce que nous en avons dit plus haut nous indique assez que la régularité journalière des nombreuses écritures qu'il comporte, ne peut être obtenue qu'autant qu'elles sont confiées à un commis spécial chargé des relevés mensuels et du compte final. Un garde-magasin, préposé à la distribution des denrées, aura, dans ses attributions, les autres écritures accessoires, pendant que l'économe, après avoir consigné ses réceptions dans le livre à souche, consacrera tous ses instants à la surveillance ou à l'accomplissement de tous les détails de sa gestion, et suivra l'emploi de toutes les denrées. La rémunération des commis de comptabilité ne saurait être inférieure à 1,200 fr., leur résidence n'est pas indispensable. On ne peut accorder moins de 1,000 fr. au gardemagasin qui réside nécessairement dans l'asile.

Surveillant en chef. Surveillante. — En chargeant le directeur de la poUce intérieure de l'asile, le règlement lui accorde un surveillant en chef et une surveillante en chef qui, sous ses ordres immédiats, maintiennent le bon ordre et la discipline dans leurs sections respectives, surveillent les distributions, s'assurent qu'elle» sont faites conformément aux prescriptions, assistent à la distribution des médicaments et président, en un mot, à tous les actes de la vie des malades pour en diriger la régularisation, conformément aux indications médicales. La circulaire ministérielle du 20 mars 1857 a fait justement ressortir l'utilité de ces fonctions, et la nécessité de les confier à des agents capables, qu'il importe d'attacher aux asiles en leur y assurant une position convenable. Dans les asiles desservis par une communauté religieuse, c'eslla supérieure qui est surveillante en chef pour la division des femmes. Quant à la rémunération du surveillant en chef de la division des hommes, on peut se rapporter à ce que nous avons dit du secrétaire de la direction.

Instituteur. — Parmi les employés supérieurs du service, nous ne

696 ADMINISTRATION ET ORGANISATION DES ASILES D'ALIÉNÉS, devons pas omettre de mentionner un instituteur chargé de présider aux exercices intellectuels, et capable de propager l'enseignement de l:i musique parmi les malades. Je n'ai pas besoin d'insister ici sur les services que .cet employé est appelé à rendre, non-seulement sous le rapport de l'inslruclion, mais encore sous celui de l'exercice du culte ; les résultats remarquables obtenus dans certains asiles suffisent pour engager tous les établissements à entrer dans cette voie. Cet employé pourrait être mis sur le môme pied que les commis de comptabilité.

Tous les employés, dont nous venons de parler, sont sous l'autorité du directeur-médecin qui les nomme et délimite leurs attributions. Us sont sous les ordres immédiats du chef du service spécial auxquels ils sont attachés.

Médecin adjoint. — 36" Les considérations présentées dans les articles précédents au sujet des obligations du directeur-médecin, nous font déjà pressentir que, pour satisfaire personnellement à toutes les exigences du service médical, il faut comprendre dans l'organisation un personnel qui l'assiste et le seconde dans les détails multipliés de ce service, de manière à ce que l'observation soit permanente, et que les soins ne se ralentissent pas un seul instant.

Les obligations imposées aux médecins par la loi du 30 juin 1838, le règlement du mode de placement, de surveillance, et le traitement des aliénés, leur application au travail suivant leur aptitude ou les indications thérapeutiques, la régularité la plus ponctuelle dans la visite journalière de tous les malades, la tenue des cahiers destinés à constater les prescriptions alimentaires et pharmaceutiques, le recueil des notes destinées à la rédaction des observations, la rédaction des annotations à inscrire au registre matricule, les divers rapports ou bulletins destinés soit à l'autorité, soit aux familles, les autopsies, et enfin la rédaction du compte rendu annuel constituent, avec bien des éventualités imprévues, un ensemble de faits dont le directeur-médecin assume la responsabilité, qu'il harmonise en leur donnant l'impulsion, mais dont l'exécution matérielle .excéderait évidemment les forces d'un seul homme, lors même qu'il en ferait son unique occupation et qu'il resterait toujours dans la force de l'âge.

Quand la population reste au-dessous de 300 malades, et quand le pensionnat est peu nombreux, un interne peut suffire à tous les détails du service ; mais quand la population dépasse 300 malades, et quand il existe un pensionnat nombreux, deux internes sont tout à fait nécessaires. Cependant il est des cas où le service est mieux assuré par la présence d'un médecin adjoint secondé par un interne. Si la population gravite vers 500 malades, le service réclame deux internes; au delà de cette limite il nous paraît utile de placer deux adjoints, affectés chacun à l'une des divisions principales. Cette organisation, en assurant à toutes les individualités des soins intelligents, maintiendrait l'unité de direc-

tion si essentielle dans une inslilulion de ce genre. Unité de pensée, multiplicité des moyens d'action, telle est la double indication que remplirait ce système emprunté à l'organisation militaire et maritime. Nous savons très-bien qu'il est des asiles à effectif exceptionnel, qui réclameraient non une dérogation au principe de l'unité, mais une position meilleure pour des adjoints qui, par la force des choses, seraient chargés d'un service spécial ; mais c'est un détail d'exécution qui ne saurait faire difficulté pour arriver h un résultat des plus favorables à la régularité du service. Les décrets du 24 mars 1858, du 6 juin 1863 et du 4 février -1875 ont fixé la position des médecins adjoints, dont maintenant le nombre est illimité ; c'est la pépinière où se recrutera désormais le corps des directeurs-médecins, et c'est à ce titre que la position de ces honorables praticiens nous paraît être susceptible de quelque amélioration pour compenser les lenteurs de l'avancement. Quant au traitement des internes, un usage généralement adopté en a fixé le taux annuel à 600 fr., en leur accordant, outre le logement, la nourriture, le chauffage et l'éclairage. En fixant la durée de leurs services à 3 ans, en leur permettant de se faire recevoir docteurs pendant l'internat, en permettant la prolongation de leurs fonctions au delà de la durée triennale, le règlement a fait de l'internat le premier pas dans une carrière honorable.

Pharmacien. — Pour peu qu'un asile soit en dehors d'un centre, et que la population dépasse 300 malades, nous pensons qu'il est utile de confier la préparation et la distribution des médicaments à un pharmacien qui, seul, peut présenter toutes les garanties désirables. Sa position nous semble d'autant plus devoir être assimilée à celle du médecin ad- . joint, qu'elle ne lui ouvre les chances d'aucun avancement ultérieur.

Culte religieux. Aumônier. — 37° On s'accorde généralement à reconnaître qu'un asile doit, en donnant satisfaction à tous les besoins légitimes, rapprocher les malades de l'existence la plus régulière, et contribuer à réveiller ou à régulariser les sentiments éteints ou pervertis sous l'infiuence d'une perturbation plus ou moins étendue. C'est assez dire la place qui doit être faite au culte dans l'organisation générale de l'établissement. Mais, en même temps que nous réclamons cette place pour les exercices religieux, nous devons nous élever contre certaines exagérations d'un zèle mal éclairé, et rappeler ici que la religion, élément essentiel à l'activité commune, loin de l'absorber tout entière en se mettant à la traverse d'autres indications importantes, doit contribuer, au contraire, à fortifier la régularité qu'on aime à rencontrer dans tous les actes de la vie. Un aumônier dont la situation est diversement réglée, suivant les conditions spéciales dans lesquelles se trouve l'établissement, est chargé de tous les détails de ce service, et son intervention auprès des malades doit être nécessairement subordonnée aux indications du médecin. Le bien ne peut résulter .que d'une parfaite en-

tente entre le directeur et l'aumônier; mais si les cas sont rares où la religion, sous forme d'enseignement individuel, peut avoir une influence spéciale sur le traitement et lui venir en aide, la solennité des cérémonies religieuses est un fait général modifiant avantageusement la tenue des malades qui montrent, pour assister aux offices, un empressement d'autant plus grand qu'on n'en exagère ni le nombre ni la durée. Ce qui concourt surtout à rehausser l'éclat de ces cérémonies, tout en réveillant le sentiment, c'est la musique religieuse trop souvent négligée. Les orgues remplissent seules cette indication, et nous ne saurions trop insister sur la nécessité d'en doter la chapelle des établissements. Les dépenses matérielles du culte sont en général peu considérables, et grâce au travail intérieur bien organisé, on peut à peu de frais arriver à d'excellents résultats. L'asile se rattache toujours à une paroisse, mais il est essentiel que l'aumônerie soit installée de manière à prévenir des conflits trop fréquents, ou des prétentions de fabrique qu'excluent les conditions réglementaires du service intérieur. Sans porter aucune atteinte à la discipline ecclésiastique, on peut très-bien séparer des intérêts matériels qui, sans cela, suscitent des débats toujours nuisibles à la dignité de la religion.

Caisse de retraite. — 38° La position des fonctionnaires et employés des asiles d'aliénés, longtemps précaire en raison de l'exiguilé des" émoluments, ne l'était pas moins par l'absence de tout droit à la retraite. Depuis peu, une notable amélioration a été réalisée sous ce rapport, et s'ils n'ont pas pu obtenir d'être placés sur le même pied que les fonctionnaires de l'État, si la création d'une caisse centrale de retraite pour les asiles a rencontré de sérieuses difficultés, le buta été en partie atteint par l'adjonction aux caisses départementales des directeurs-médecins et autres emplois dont nous avons fait l'énumération dans les articles précédents. Des décrets spéciaux ont réglementé chaque caisse, établi les droits à la retraite, fixé le taux de la retenue et déterminé la quotité du capital de fondation. En cas de déplacement, les directeurs et les médecins emportent, dans leur nouvelle résidence, leurs droits antérieurs, moyennant le passage d'une caisse à l'autre des retenues qu'ils ont subies. Le taux de la retenue varie de 4 à 3 p. iOO. Si la plupart des départements ont fondé une caisse efl"ective, il en est où la retenue fait retour aux ressources départementales, et les retraites concédées constituent un article de dépense du budget au même titre que les secours. Enfin, il est des départements qui se sont refusés à admettre les fonctionnaires de l'asile aux charges et aux bénéfices de la caisse. C'est une regrettable exception qui finira probablement par disparaître un jour.

Les règles générales applicables aux retenues sont les suivantes, à peu de variations près. Elles comprennent : 1» la retenue au taux fixé p. 100 sur les émoluments personnels; 2" une retenue du douzième de ces

émoluments, soit lors de la première nomination, soit dans le cas de réintégration après démission ou révocation ; 3° une retenue du douzième de toute augmentation; 4° les retenues pour congés ou absence au delà d'un délai déterminé, ou par mesure disciplinaire. Le décompte des retenues est établi sur le mandat de payement dont le montant total est porté en dépense par le receveur, tandis que ce comptable fait recette du produit des retenues dont il opère ensuite le versement à la caisse du receveur général. 11 produit, à l'appui de ce versement, un état récapitulatif des retenues dressé par le directeur et visé par le préfet. La quittance du receveur général sert au comptable de pièce de dépense.

Parmi les employés admis au bénéfice de la caisse des retraites, il en est dont le service exige la présence permanente, et auxquels on a dû accorder les allocations de nourriture. Leur traitement avait été calculé en conséquence, mais il en devrait résulter pour eux un préjudice réel lors de la liquidation de la retraite. Une décision ministérielle du f) janvier 1861, adoptant une règle uniforme à cet égard, a prescrit de calculer pour la retraite la nourriture sur le taux annuel de 500 fr., et les autres allocations en nature pour le dixième du traitement. Nous pensons que, pour l'exécution de ces prescriptions, les appointements devraient être tîxés à une somme totale, sauf retenue, de la- valeur indiquée ci-dessus pour les allocations.

Enfin, les employés des asiles ayant été partagés en deux catégories, l'une appelée à participer aux charges et aux bénéfices de la caisse des retraites, l'autre au contraire en faveur de laquelle a été créée la position de reposant, on s'est demandé avec raison quelle serait, eu égard à la retraite, la situation des employés de la deuxième catégorie qui viendraient à passer dans la première. Une instruction ministérielle a décidé que tous les services seraient comptés, pourvu que l'employé ait passé au moins dix ans dans la première catégorie où les émoluments sont assujettis à la retenue.

La sollicitude de l'administration supérieure ne s'est pas bornée à constituer des conditions de sécurité pour l'avenir, elle a su ménager dans bien des cas une transition utile, en accordant des secours à des veuves ou à des infirmes. Ces faits sont un sûr garant de dispositions bienveillantes en faveur de services rendus.

Communautés religieuses. — 39" Des opinions diverses ont élé émises au sujet de l'intervention des communautés religieuses dans le service des aliénés. Les uns les ont proscrites d'une manière absolue, pendant que d'autres se sont laissés entraîner par un engouement irréfléchi à les doter de toutes les aptitudes. Nous avons, il est vrai, fort peu de sympathie pour les communautés d'hommes dont l'organisation se prête peu aux exigences de ce service ; mais nous pensons que l'intervention des sœurs présente des avantages incontestables, quand

l'administration est sérieusement constituée, quand les attributions des religieuses ne dépassent pas les prescriptions réglementaires, et surtout quand elles n'ont d'autre privilège que celui de donner l'exemple des vertus dont leur costume est l'emblème. Mais, en reconnaissant leurs qualités précieuses, nous ne prétendons pas leur en attribuer le monopole, et nous avons eu l'occasion de rencontrer, parmi les laïques, des qualités non moins précieuses et un dévouement non moins désintéressé. Nous ne saurions donc manifester ici une prédilection préconçue €n faveur de l'un ou l'autre des deux systèmes. Suivant les lieux, nous nous prononçons en faveur de celui que la tradition a consacré, et une iongue expérience nous a appris qu'un système mixte est celui qui, sous tous les rapports, présente les plus sérieuses garanties.

L'admission des sœurs dans un asile a lieu, en vertu d'un traité conclu «ntre le directeur et la congrégation, sous l'approbation du préfet du département; les clauses de ce traité déterminent le nombre des sœurs, les services qui leur sont confiés, leur discipline intérieure, les conditions matérielles de leur installation.

Les sœurs doivent avoir des attributions en rapport avec le but de leur institution ; aussi l'expérience a-t-elle prouvé que le choix de la congrégation n'est pas indifférent. Les attributions doivent être exclusivement hospitalières et, sauf les services relatifs à la lingerie, elles nous paraissent ne devoir s'immiscer dans aucun service économique. De plus, conformément à l'article 34 de l'ordonnance du 18 décembre -1839, elles doivent rester étrangères au service de la division des hommes, sans même en excepter l'infirmerie, où leur présence a plus d'inconvénients que d'avantages. Leur action doit donc se concentrer dans la division des femmes oii elles sont chargées du maintien de l'ordre et de la discipline, des soins personnels à donner aux malades, de la direction des travaux confiés aux femmes, et de tous les détails d'une surveillance active, intelligente et continue. Leurs exercices religieux doivent être subordonnés aux indications du service, et il est important d'éviter, sous ce rapport, une exagération toujours préjudiciable dans laquelle ne tombent jamais les véritables hospitalières. Enfin, tout en admettant qu'une partie de la communauté puisse être réunie pendant la nuit, il est nécessaire que, suivant la distribution de la maison, quelques groupes soient répartis dans certains quartiers trop éloignés du centre.

Le nombre des sœurs se déduit facilement des considérations que nous venons d'exposer : Une supérieure remplissant les fonctions attribuées par le règlement à la surveillante en chef; deux sœurs pour la lingerie et le vestiaire ; une sœur pour l'infirmerie ; une sœur pour le pensionnat; et, pour le reste du service, une sœur pour 60 malades. Tel est, suivant nous, le cadre d'une communauté qui, pour 200 malades du sexe féminin, ne doit pas s'élever au delà de 8 personnes. Il est des congrégations qui admettent des sœurs de voile et des sœurs

converses , c'est une organisation qui nous paraît avoir des inconvénients, les infirmières laïques nous paraissent préférables aux sœurs converses. ' ^

L'administration n'a pas à s'ingérer dans la discipline intime de la communauté, elle n'a qu'à s'assurer, au moment de conclure le traité, qu'aucune des dispositions des statuts de l'ordre n'est en désaccord avec le règlement du service intérieur. C'est ce règlement qui régit les sœurs dans l'accomplissement de leurs devoirs hospitaliers, et sous ce rapport il ne peut leur être accordé d'autres privilèges que ceux inhérents à la position hiérarchique qui leur est assurée.

Enfin, quant aux conditions d'installation de la communauté, l'expérience nous a encore appris qu'il est avantageux de les fixer de manière à ce qu'elle fasse ménage à part, qu'elle règle elle-même tout ce qui se rattache à son régime intérieur et pourvoie sans contrôle à ses dépenses. Dans ce cas, le traité devra stipuler une indemnité pécuniaire, moyennant , laquelle l'asile ne fournit aux sœurs que les allocations de chauffage et d'éclairage, ainsi que la jouissance d'un jardin. Le taux de cette indemnité peut, suivant les localités, varier de 5 à 600 francs. La pension à allouer aux reposantes peut être fixée à 3S0 francs.

Enfin, le traité stipule les honneurs funèbres à rendre aux sœurs, ainsi que les conditions de mutation, soit à la demande du directeur, soit sur l'initiative de la congrégation.

Ces données spéciales à la communauté étant établies, nous n'avons plus maintenant qu'à nous occuper de l'organisation du service en lui-môme, sans acception du caractère des personnes appelées à y prendre part.

Services généraux. — 40° On n'a pas toujours donné une suffisante attention à cette partie complémentaire de l'organisation du personnel. Il ne suffît pas, en effet, que l'état-major réponde à toutes les indications, il faut aussi que tous les agents présentent des garanties sérieuses qu'on rencontre très-rarement dans un système de parcimonie mal entendue. La circulaire ministérielle du 20 mars 1857 a signalé, avec raison, la nécessité de combler de regrettables lacunes. Un soin scrupuleux dans le choix de ces agents, une discipline sévère et des récompenses accordées avec discernement sont des moyens qui se corroborent, et qui concourent simultanément à améliorer un service dans lequel aucun détail n'est inditi^érent.

^ Le cadre du personnel des préposés comprend deux parties : dans l'une nous trouvons les services généraux, nous rencontrons dans l'autre le service de surveillance dans chacune des deux divisions. Nous allons en donner ici l'énumération.

Les services généraux comprennent :

Un concierge qui doit être marié et qui, pour peu que l'asile soit important, n'a pas assez de loisir pour exercer une profession.

Un garçon de bureau qui peut, en outre, seconder le garçon de magasin et être chaçgé de l'éclairage extérieur.

11 est avantageux de fabriquer le pain dans l'asile qui doit compter, dans son personnel, un boulanger.

Il nous a toujours paru préférable de confier la préparation du régime alimentaire à un chef de cuisine bien plus habile qu'une femme, et se pliant beaucoup mieux à toutes les exigences de la responsabilité économique; il lui faut au moins un aide, et deux au plus, quand la population dépasse le chiffre de 600 malades.

La lingerie, à laquelle le travail des malades doit fournir un concours efficace, exige quatre personnes au moins. L'importance du service détermine les adjonctions ultérieures.

Deux employés spéciaux doivent être préposés à la direction de la culture.

S'il y a des chevaux et des vaches, c'est un service qui réclame un ou plusieurs préposés. La porcherie se rattache au même service.

Dans l'intérêt de l'asile, tout aussi bien que dans celui du traitement des aliénés, l'élément professionnel doit trouver sa place dans l'organisation de l'établisssement ; mais l'application de ce principe ne produit toutes ses conséquences, qu'autant que la direction du travail est confiée à des chefs d'ateliers, dont la qualité et le nombre ne sauraient être déterminés d'une manière absolue. Nous pensons toutefois qu'un serrurier, un menuisier, un maçon, un tailleur et un cordonnier doivent constituer le cadre de ce personnel, organisé non-seulement en vue du travail à faire, mais surtout dans le but d'y appliquer les malades, qui reprennent ainsi peu à peu les habitudes de la vie ordinaire.

Infirmiers, infirmières. — Quoique les localités donnent au service un caractère spécial, et quoique les conditions de la surveillance varient suivant la distribution intérieure, il y a cependant certaines indications générales d'après lesquelles on détermine l'effectif du personnel chargé de la surveillance. La classification adoptée dans l'asile, les conditions d'existence propres à chaque catégorie, l'effectif des malades que comprend chacune d'elles, le degré de liberté accordé aux aliénés, l'activité qu'on imprime à leur vie, les travaux auxquels on les emploie sont autant de circonstances dont il faut tenir compte pour la fixation du nombre des surveillants. Nous devons faire remarquer, en outre, que quel que soit le nombre des malades, celui des infirmiers ne saurait descendre au-dessous d'un minimum déterminé par le nombre des catégories, et la nécessité d'avoir deux infirmiers dans chacune d elles. C'est ce minimum qui constitue les frais généraux de surveillance, d'autant plus onéreux, que la population est plus restreinte. Mais une fois cette base essentielle établie, l'augmentation du nombre des agents est loin d'ôlre proportionnelle à l'accroissement de la population. C est ainsi qu'en dehors des conditions spéciales du pensionnai, de l'infirme-

rie et des agités, la proportion d'un surveillant sur 15 malades peut satisfaire aux principales indications, quand le nombre des aliénés dépasse deux cents dans la division; ce qui constitue, en moyenne générale, la proportion de 1 sur 12. C'est généralement sur cette donnée qu'est basé le cadre de l'organisation qui, conformément à la circulaire du 20 mars 1857, est fixé par le préfet sur la proposition du directeur et l'avis de la commission de surveillance.

Les deux sexes, quoique le régime disciplinaire y diffère dans quelques-unes de ses parties, comportent le même cadre d'organisation. Quand une communauté religieuse est chargée de la division des femmes, le nombre des infirmières laïques est calculé de manière à ce qu'avec celui des sœurs il constitue la proportion indiquée plus haut.

Les conditions spéciales de surveillance pour les pensionnaires de classe, certaines dispositions des localités, exigent des agents qui sont nécessairement en dehors du cadre ci-dessus indiqué.

Après avoir déterminé le cadre du personnel dans son ensemble, il faut en régler l'organisation hiérarchique, de manière à fortifier la dis- • cipline, à stimuler l'émulation, et à ménager les moyens de récompenser les services, d'encourager les aptitudes et de prévenir les mutations, assez fréquentes, toutes les fois que l'asile n'offre pas à ses agents les avantages qu'une position analogue leur fournit dans d'autres administrations. Il ne faut pas non plus perdre de vue que ce n'est pas dans la domesticité ordinaire que notre personnel doit se recruter convenablement, et qu'il faut tenir un compte sérieux des exigences de l'époque, si l'on veut réunir toutes les garanties de moralité, d'intelligence et d'activité que réclame un service comme celui-ci.

Le règlement du service intérieur a voulu donner à cette organisation toutes les garanties désirables, en fixant la position de ces agents dans le présent commue dans l'avenir. C'est ainsi qu'il détermine les cas de révocation pour cause d'infidélité, d'insubordination, d'inconduite ou de violence exercées contre les malades. D'un autre côté il crée, à leur profit, la position de reposant accordée à ceux qui comptent un minimum de dix ans de service dans l'asile.

L'application de ces principes a rencontré et rencontre encore quelques oppositions, fondées soit sur le chiffre de la dépense , soit sur quelques comparaisons avec le système antérieurement adopté. L'augmentation de la dépense est plus apparente que réelle, puisque cette organisation a contribué à rendre l'aliéné plus producteur; et, d'un autre côté, l'ancien système n'avait pour but que de garder l'aliéné qui, sous l'influence du régime actuel, est soumis à un traitement rationnel et humain.

En indiquant ici le cadre de l'organisation du personnel d'un asile, en insistant sur l'attention avec laquelle les choix doivent être faits, nous

ne devons pas omellre de signaler combien il est indispensable que le directeur suive, avec une constante sollicitude, la marche de ces agents. Cette vigilance sera efficace s'il donne lui-même l'exemple du dévouement aux intérêts qui lui sont confiés, s'il se montre constamment juste et impartial, s'il s'assure par lui-môme de tous les détails du service, et s'il parvient à faire prévaloir une discipline fondée, moins sur la crainte des punitions que sur la conviction profonde des conditions essentielles du devoir.

Frais de culte, sépulture, administration, etc. — 42° Les

articles 8, 9, 10, 11 et 12 du budget correspondent à des besoins trop évidents, pour que nous ayons à entrer dans des explications étendues à cet égard.

Nous comprenons dans les frais matériels du culte le chantre, l'organiste, l'enfant de chœur, une indemnité à un prêtre auxiliaire pour avoir une seconde messe les dimanches et jours fériés, l'entretien des ornemenls, l'éclairage, le vin pour la messe et les menues dépenses pour encens, pain d'autel, etc.

Les frais de sépulture doivent être réglés, de manière à ce que celte dernière cérémonie se passe avec décence. Chaque corps doit avoir un cercueil et être pourvu d'un suaire. Les obsèques doivent être célébrées conformément au rituel, et le convoi doit être accompagné au cimetière par quelques malades capables d'y assister d'une manière convenable .

Les frais d'administration, de bureau et d'impressions sont motivés par les obligations qu'impose la loi du 20 juin 1838, pour constater les circonstances de l'admission, du séjour, de la sortie ou du décès du malade, et pour noter toutes les phases du mouvement journalier, mensuel et annuel de la population. Toutes les pièces relatives à la comptabilité-deniers et matières, celles qui se rattachent à tous les détails du service intérieur constituent une dépense, dont il faut tenir compte dans le calcul de ce crédit. Nous y rattachons, en outre, les frais de bureau proprement dits, ainsi que les fournitures à faire aux malades, soit pour leur correspondance, soit pour les leçons données à ceux qui sont susceptibles d'un certain perfectionnement intellectuel. L'achat de quelques ouvrages, l'abonnement à quelques publications périodiques, la formation d'une bibliothèque administrative et psychiatrique, complètent les données servant de base à l'évaluation de ce crédit, dont la quotité est, comme on le voit, presque indépendante de l'effectif de la population.

Les fonctionnaires sont assujettis à payer les contributions imposées aux logements qu'ils habitent. Les bâtiments occupés parles malades sont exempts de toute contribution; mais les propriétés non bâties sont imposées. L'assurance des bâtiments ou du mobilier contre les risques d'incendie est une mesure de précaution qu'on ne saurait négliger ac-

tuellement. Pour peu que la valeur de l'immeuble soit considérable, et c'est presque toujours le cas aujourd'hui, il est bon de s'adresser à plusieurs compagnies dont la solidarité présente plus de garanties.

Alimentation. — 43° Si nous nous reportons à une époque encore peu éloignée de nous, nous constatons le progrès qui s'est accompli dans le régime alimentaire des aliénés. C'est timidement et lentement qu'il s'est produit, et plus d'un obstacle lui a été opposé dans son évolution. Si c'est une question médico-hygiénique, c'est aussi une question financière de la plus haute importance, surtout au moment oti le prix des denrées tend à s'accroître, et oti le nombre des malades à la charge de l'assistance devient plus nombreux. Trois questions essentielles se rattachent au sujet qui nous occupe en ce moment : le choix des aliments, leur préparation et leur distribution.

De même que, pendant longtemps, on avait confondu les aliénés avec les détenus, de môme aussi on croyait autrefois qu'il ne devait y avoir aucune différence entre ces deux catégories sous le rapport du régime ahmentaire. Il fut même un moment oti la philanthropie de salon se porta exclusivement sur les criminels. Depuis que la médecine a pris les aliénés sous sa sauvegarde, une semblable assimilation ne saurait être admise, et c'est sur d'autres principes que repose la réglementation de ce service. Deux circonstances essentielles ont surtout concouru à cette réforme, dont l'arrêté du 20 mars 1857 a posé les bases.

Sans entrer ici dans le détail des faits prouvant que, comme les autres maladies, l'aliénation mentale subit l'influence de la constitution médicale régnante, nous devons constater qu'aujourd'hui, plus qu'autrefois, les malades réclament un régime plus réparateur et plus tonique. Si le régime ordinaire ne pourvoit pas à cette indication, on voit se multiplier de nombreuses exceptions qui ne tardent pas à constituer un abus, et c'est ainsi qu'on a vu souvent une économie mal entendue ne pas même atteindre le but financier qu'on se proposait. Le régime doit être varié, il ne faut y exagérer ni le gras ni le maigre, qui doivent y être compris dans une juste mesure. Si le premier constitue une augmentation de dépense à laquelle on ne peut se soustraire, celte augmentation sera compensée par la valeur des produits récoltés dans l'intérieur de l'asile. La part faite aux légumes verts intéresse la santé générale, et l'hygiène s'accorde très-bien avec une donnée économique essentielle. Les malades font trois repas par jour, et la consommation annuelle de la dernière classe est calculée sur 225 kilos de pain, 60 kilos de viande 11 kilos de lard, 50 litres de vin, et une moyenne de 20 centimes par jour en comestibles complémentaires et condiments.

La fabrication du pain dans l'asile, l'établissement d'un abattoir quand le nombre des consommateurs dépasse 700, l'entretien d'une porcherie et d'une étable sont autant de moyens d'atténuer le prix de revient; mais c'est à la condition que la consommation amortisse certains Dagonet.

frais généraux. Ce n'est plus ici qu'une question commerciale dont la solution se confond avec celle du problème de la vie à bon marché.

Des. prescriptions médicales bien précises, inscrites avec soin sur le cahier de visite, un relevé exact des rations de tout genre, une application rigoureuse d'un tarif adapté à tous les besoins, la constatation régulière de la consommation réelle, les soins les plus minutieux donnés à la préparation, le discernement apporté à la distribution, sont autant de fils conducteurs à travers le labyrinthe de ces minutieux détails qu'un économe intelligent ne néglige pas, et qui sont autant d'éléments de prospérité ou de ruine, suivant que ce comptable comprend on non l'importance de sa mission.

Les prévisions, sur lesquelles s'appuie le calcul de ces crédits, dépendent du nombre des classes de pension qu'il ne faut pas trop multiplier, du nombre des individus de chaque catégorie, et enfin des conditions réglementaires du régime fixant, dans chacune d'elles, le nombre et la quotité des rations. C'est au moyen d'un travail assez facile à concevoir qu'on arrive à déterminer le prix de revient de chaque consommateur, et que par une répartition rationnelle de toutes les denrées on peut constituer un prix moyen plus avantageux que si on laissait, au hasard de caprices individuels, le soin de régler des détails, minutieux il est vrai, mais importants toutefois pour l'harmonie de l'ensemble. C'est surtout par celte partie du service que les abus s'introduisent, si la vigilance s'endort ou se ralentit.

Depuis quelques années on remarque, dans les prix de toutes les denrées, des fluctuations qui peuvent compromettre la situation financière de l'établissement. Les céréales surtout produisent un écart qui représente souvent une différence de plus de 10 centimes par journée. On ne peut que blâmer les mesures qui ont eu pour but d'altérer la qualité du pain ou d'en diminuer la ration. Quand la charge s'aggrave, il faut bien que le budget la supporte, et c'est pour ces circonstances critiques que l'asile doit accroître sa production intérieure, dégrevant d'autant le crédit comestibles, et se ménager pendant les bonnes années une réserve qui vienne au secours des mauvaises.

Pharmacie. — 44° Quand la population d'un asile est considérable, quand l'asile est situé à quelque distance d'un centre de population, il est avantageux et même nécessaire, nous l'avons dit, d'y constituer une pharmacie, et de mettre à la tête de ce service un pharmacien instruit. Mais quand l'efi'ectif n'atteint pas 400 malades, et qu'on est voisin d'une ville, de sérieux motifs d'économie engagent à ne former qu'un dépôt de médicaments confiés à une sœur, sous la surveillance immédiate de l'interne, auquel peut être accordée une augmentation d'appointements pour l'indemniser de ce surcroît de travail. Quelle que soit l'opinion qu'on se forme sur la pathogénie de l'aliénation mentale, le traitement de cette affection exige qu'on fasse appel à toutes les ressources de la thé-

rapeutique, et si en général la médication est simple, les moyens mis en œuvre ont souvent besoin d'être variés. La création d'un petit jardin pharmaceutique est une mesure économique que nous ne saurions trop recommander.

Tabac. — 45° Le tabac est entré aujourd'hui dans les habitudes de toutes les classes. C'est un besoin indispensable pour un grand nombre. Si, dans quelques cas, ce besoin peut être mis à profit comme incitation normale, si la privation peut être un utile auxiliaire comme moyen de discipline, il ne faut pas moins, aux termes du règlement, allouer le tabac aux malades qui en ont contracté l'habitude avant leur entrée dans Tasile. Si l'abus de cette substance peut avoir, et a en effet des inconvénients incontestables, la privation soudaine expose quelquefois à des dangers non moins réels, et nous avons vu l'épilepsie en être la conséquence. Modéré dans des périodes de calme, ce besoin s'exagère souvent pendant la période d'excitation. Cette exagération est même, dans bien des cas, le signal des recrudescences d'accès. L'expérience a démontré jusqu'alors qu'une ration journalière de 7 grammes de tabac en poudre répond à tous les besoins, et c'est cette donnée qui sert de base à l'évaluation de la dépense considérablement atténuée par l'allocation du tabac de cantine, cédé par l'entrepôt à prix réduit.

Lingerie, vêture et coucher. — 46° Nous ne sommes pas encore très-éloignés de l'époque où une inintelligente parcimonie faisait négliger tout ce qui concerne l'habillement des aliénés. Si d'une part on pensait qu'ils étaient réfractaires au froid, de l'autre on attachait peu d'importance à leur tenue. Aussi on n'a pas encore perdu le souvenir du triste spectacle s'off'rant aux regards du visiteur, qui voyait sur tous les visages l'empreinte d'un profond abrutissement. De môme qu'on a voulu, pour les aliénés, des habitations convenables et spacieuses où se manifestent partout l'ordre et la propreté, de même aussi on a constaté les heureux effets résultant des soins donnés à la tenue. Ces nombreux déchireurs du temps passé ont disparu, et c'est par exception qu'on rencontre encore quelques rares destructeurs, en proie à un violent accès de manie ou arrivés au dernier degré de la démence paralytique. Les dépenses à inscrire dans ce crédit répondent donc à une double indication disciplinaire et hygiénique. Double vêtement complet aussi bien pour l'hiver que pour l'été, une moyenne de dix chemises par malade, des souliers pour l'usage ordinaire, et des sabots pour les gâteux et les travailleurs • une coiffure commode et convenable complètent, avec des bas en laine ou en coton, suivant la saison, le trousseau que l'asile doit fournir à chaque aliéné entretenu au compte du déparlement.

C'est sur ce crédit qu'est imputée la dépense relative aux draps de lit aux taies de traversin et d'oreiller, dont le nombre doit être lixé à trois par individu. On peut fixer au dixième l'entretien général pour le linge et au tiers celui du vestiaire. On peut bien marquer tous les cinq ans un

ralentissement périodique, mais ce ralentissement coïncide presque toujours avec une recrudescence de dépense d'un autre côté. C'est ordinairement l'augmentation du prix du blé qui absorbe cette réserve intermittente.

C'est également sur ce crédit qu'on impute les diverses dépenses pour frais généraux, telles que linge de table, de cuisine, de toilette, les étoffes pour rideaux, etc.

Le nouveau règlement a classé, parmi les dépenses obligatoires de cette catégorie, l'habillement des préposés à la surveillance des malades. C'est une mesure dont l'expérience a démontré l'utilité. Outre que la tenue commande plus facilement l'obéissance, elle relève le moral de celui qui la porte, et c'est pourquoi nous ne saurions partager l'opinion de ceux de nos confrères qui lui ont donné la forme d'une livrée.

C'est dans la mise en œuvre des étoffes qu'on trouve une source constante de travail pour les aliénés. Chaque pays présente, sous ce rapport, une physionomie particulière, et si aucune règle uniforme ne peut être prescrite, on doit adopter pour principe fondamental l'organisation du travail suivant les aptitudes qu'on rencontre. C'est surtout pour atteindre ce but qu'on doit donner au choix du personnel une attention toute spéciale, et qu'on doit examiner ce qu'il rapporte, plutôt que ce qu'il coûte.

Si un notable progrès s'est accompli dans l'habillement, il n'a pas fallu des efforts moins constants pour mettre le coucher des aliénés au niveau des besoins réels. Des couchettes en fer d'une forme élégante, des fournitures d'une bonne qualité en crin ou en laine, des couvertures, et au besoin des duvets pour l'hiver, constituent le coucher des malades propres et tranquilles. Pour les gâteux, des lits à fonds avec paillasse centrale, d'un renouvellement facile, doivent être substitués à ces caisses en bois ou en tôle, remplies de paille, qui dissimulent une situation pénible, mais qui sont une cause d'infection. On ne doit pas perdre de vue que s'il est des malades essentiellement malpropres, qui exigent des précautions exceptionnelles, le nombre, autrefois considérable des gâteux, s'est notablement atténué, depuis que le coucher a été amélioré, et surtout depuis que la composition et la distribution du régime alimentaire ont été mieux appropriées à la situation des malades. L'entretien de ce matériel doit être suivi avec un soin tout particulier, si on veut éviter une assez prompte détérioration, et nous ne saurions l'évaluer au-dessous d'un dixième. Quant à la paille qui , pour les lits ordinaires, doit être changée au moins deux fois par an, ce n'est pas une dépense proprement dite, quand l'asile entretient des vaches et des porcs. La litière (et le fumier qui en résultent sont au contraire un produit précieux, dont l'utilité est incontestable.

Mobilier, — AT Quand on construit un asile d'aliénés, il est trèsrare qu'on se rende un compte exact de ce qui doit en constituer le

mobilier, et au moment ou le service s'y installe, on est frappé des lacunes qui existent, et il s'établit dès le principe un disparate complet «ntre le luxe de la construction et la misère de l'ameublement. De là, pour le budget ordinaire, une surcharge imprévue qui s'accroît avec l'augmentation de l'effectif, et contre laquelle on lutte pendant des années entières, sans arriver jamais à une situation dont on puisse être • satisfait. Le crédit destiné à couvrir cette dépense ne pourvoit pas seulement à l'entretien ou au renouvellement de ce qui est arrivé au terme de sa durée, il faut en outre qu'il comble de regrettables lacunes, que chaque année renvoie à la suivante, soit parce que le précédent crédit a été insuffisant, soit parce qu'une commission n'a pas voulu comprendre les besoins sur l'urgence desquels elle a été appelée à donner son avis.

Le mobilier touche à toutes les questions d'ordre et de discipline intérieure; il est souvent l'expression des conditions générales du traitement. Régime alimentaire, régularité et convenance dans la distribution des repas, emploi du temps, heure du coucher, mode de blanchissage, de chauff"age et d'éclairage, se résolvent très-souvent en une question de mobilier. Il en est de même des détails de propreté et de tenue. Le mode de transport des matières excrémentitielles trouve également sa place ici. L'organisation du travail, la formation des ateliers ont leur formule pratique dans ce crédit, où l'imprévu domine souvent. - Plus l'asile devient producteur, plus les dépenses de ce genre tendent à s'accroître.

Le mobilier a dû nécessairement se ressentir des progrès que la science a fait faire au régime des aliénés. La discipline à laquelle ces malades sont soumis dépend beaucoup du milieu dans lequel on les place. On n'a qu'à se reporter à l'ancien mobilier qu'on mettait autrefois à l'usage de ces malades, pour comprendre comment le calme de nos jours a succédé à la fureur de ce temps-là, et comment un instinct -assez général de conservation a remplacé les impulsions à détruire 'qu'on pouvait croire inhérentes à certaines formes du délire. Nos infirmeries, nos dortoirs, nos salles de réunion ont perdu cette effrayante •spécialité du temps passé ; une vaisselle propre remplace ces tasses en bois grossier que nous avons encore vues, et le calme de ces repas pourrait certainement servir d'exemple à des réunions où le bruit semb\e être l'indice d'un savoir-vivre de convention.

Il est beaucoup d'établissements où la réforme du mobilier deviendrait -une lourde charge, si l'amélioration du régime intérieur n'avait pas eu pour résultat de rendre le malade producteur. L'organisation d'ateliers •en rapport avec la situation industrielle du pays, permet d'atténuer une partie du sacrifice à faire. C'est un double avantage pour la caisse de J asile et pour l'état mental des aliénés travailleurs.

Blanchissage. - 48° Il importe que l'asile soit abondamment

pourvu des eaux nécessaires à son service. Celle indicalion est capitale pour le choix du lieu où l'on doit construire rétablissement, et quand on a négligé d'y avoir égard, on doit tout faire pour la remplir. La propreté intérieure, les usages culinaires, les bains, en exigent une quantité considérable; mais ce qui nécessite surtout un volume important, c'est le service du blanchissage, auquel on ne saurait donner une trop sérieuse attention. Les dépenses qu'il occasionne ne sont pas toutes comprises dans le crédit du budget, qui ne solde que le savon, les cristaux de soude et quelques menues dépenses. La composition du personnel, le combustible, dépend du mode de lessivage adopté, de la disposition des séchoirs, et du matériel plus ou moins approprié aux diverses phases du blanchissage. Sans entrer ici dans tous les détails du procédé qui nous paraît préférable, nous nous bornons à mentionner qu'il consiste dans le passage de la vapeur à travers le linge, préalablement décrassé dans de l'eau de soude, dont le degré dépend de sa nature. Le rinçage vient ensuite, et s'opère sans avoir recours aux battoirs dont l'emploi contribue à abréger la durée du linge. Un séchoir en plein air et abrité contre la pluie, un séchoir à air chaud pour faire .disparaître les dernières traces d'humidité, complètent l'organisation d'un service auquel on ne saurait donner une attention trop soutenue.

Chauffage. — 49° On s'est beaucoup préoccupé du mode de chauffage des bâtiments habités par les aliénés, et cependant, malgré les expériences nombreuses faites dans les appareils les plus ingénieux, la question de l'usage des calorifères ne me paraît pas encore suffisamment résolue. Qu'on ait recours aux appareils à courant d'eau chaude, ou qu'on emploie ceux qui débitent de l'air chaud, il en résulte pour la fonction de la respiration quelques inconvénients graves, qu'il faut combattre par une ventilation entraînant souvent après elle des dangers non moins réels. L'économie de combustible qu'on recherche dans l'emploi de calorifères ne se réalise pas toujours. Enfin, si les frais de premier établissement sont très-considérables, l'entretien des appareils est une charge d'autant plus lourde, qu'on est obligé de recourir à des ouvriers spéciaux, venant souvent de loin, et exigeant faute de concurrence une rémunération exceptionnelle. Sans rejeter d'une manière absolue le calorifère qui, pour des locaux très-vastes, rend d'incontestables services, nous croyons devoir manifester notre prédilection pour les foyers libres placés dans les appartements, produisant une ventilation plus efficace, constituant une distraction à laquelle tout le monde attache un certain prix, et dont les dangers peuvent être facilement prévenus par un entourage élégant qui en interdit l'accès aux malades.

Ce crédit, qu'il vaudrait mieux désigner sous le nom de combusiibles, n'est pas seulement appelé à pourvoir au chauQage proprement dit ; le* allocations accordées aux fonctionnaires et employés, les services de la cuisine, de la boulangerie, des bains et de la buanderie en absorbent

la plus grande partie. Nous ne saurions trop recommander de donner, à la distribution de ces denrées, tonte la régularité capable de prévenir l'emploi abusif de tout objet fongible. Les délivrances doivent s'en effectuer au fur et à mesure des besoins, afin qu'on puisse toujours, dans une vérification, se rendre un compte exact des fluctuations de la consommation.

Éclairage, — L'éclairage est encore une de ces dépenses qui se sont accrues sous l'influence des améliorations introduites dans le régime intérieur des asiles. Depuis que la vie commune, bien coordonnée, a remplacé la réclusion cellulaire, depuis surtout que la liberté d'action des malades ne doit avoir pour limites que les indications d'une surveillance intelligente, on comprend très-bien l'extension qu'a dû prendre l'éclairage, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Quelques asiles sont éclairés au gaz, et nous ne saurions trop récommander ce mode, dispendieux sans doute quant aux frais de premier établissement, mais présentant des avantages incontestables quand toutes les conditions de sécurité sont assurées. Si, dans de vieux bâtiments destinés à subir des remaniements, on peut hésiter à bon droit d'organiser l'éclairage au gaz, on ne saurait faire aucune objection quand il s'agit d'un asile construit de toutes pièces. La fabrication du gaz dans l'asile ne nous paraîtrait même pas devoir être une difficulté sérieuse.

Les allocations en chauffage et éclairage sont accordées aux fonctionnaires et employés logés dans l'asile. Elles sont réglées par un tarit qui varie suivant les besoins des lieux. Les aliénés pensionnaires remboursent le prix de leur chauffage et de leur éclairage particulier.

Entretien des bâtiments. —50» C'est à l'administration de l'asile qu'incombe naturellement la charge d'entretenir ses bâtiments. Les réparations extraordinaires ne doivent même pas être demandées aux subventions départementales. Le prix de journée doit satisfaire à toutes les indications et, en cas d'insuffisance, il vaut mieux l'augmenter que de courir la chance d'allocations incertaines, souvent plus nuisibles qu'utiles à la prospérité de l'établissement.

La plupart des asiles ont été construits à une époque où la statistique des aliénés était peu connue, et oii l'on entrevoyait encore moins les besoins qui se sont révélés depuis. A un moment ou à un autre, l'établissement le plus complet en apparence réclame un complément indispensable d'organisation, parce que la population s'est accrue, parce que la proportion des sexes s'est modifiée, ou parce qu'il faut mettre certaines localités en rapport avec des exigences qu'il est de l'intérêt de l'asile de satisfaire. C'est aux dépenses extraordinaires que se rattachent ordinairement les travaux destinés à réaliser ces diverses amé liorations.

Mais l'entretien proprement dit résout la plus grande partie des ques lions de salubrité, de convenance ou de sécurité. S'il s'agit, d'une part,

712 ADMINISTRATION ET ORGANISATION DES ASILES D'aLIÉNÉS.

d'assurer un bon état de conservation des bâtiments, il ne faut pas oublier non plus que les aliénés se ressentent du milieu dans lequel on les place. Ce que nous avons dit sous ce rapport du mobilier, ne s'applique pas moins exactement à l'entretien des bâtiments, et toute négligence à cet égard se traduit ordinairement en un notable relâchement de la discipline intérieure.

Les travaux importants doivent être, en général, décrits dans un devis estimatif rédigé par l'architecte de l'établissement. Mais il est facile d'atténuer cette dépense quand on fait intervenir le travail intérieur, et surtout quand l'organisation du personnel permet d'imprimer au travail professionnel une bonne direction. On intéresse ainsi l'aliéné à la conservation de tout ce qui l'entoure, et on a souvent l'occasion d'être étonné des résultats qu'on peut obtenir sous ce rapport. C'est à cette disposition que certains asiles ont dû leur régénération. Quand les choses se passent ainsi, le crédit à ouvrir se compose, en grande partie, de matériaux à mettre en œuvre, et c'est à la comptabilité-matières à en constater l'usage ou les transformations. C'est encore sous ce titre que vient se ranger tout ce qui concerne la propriété et l'assainissement.

Entretiens des propriétés-cultures. — 51° Nous avons déjà eu l'occasion de le dire, et] nous ne saurions trop le répéter, un asile d'aliénés n'est complet qu'autant que son régime intérieur reflète les circonstances les plus essentielles de la vie ordinaire. Le travail étant devenu un important auxiliaire du traitement, il faut qu'il s'offre aux malades sous les formes les plus variées. La culture est donc le complément du traitement moral en même temps qu'elle fournit des produits destinés, soit à améliorer le régime des malades, soit à atténuer, dans une proportion plus ou moins forte, certaines dépenses que ne couvre pas le prix de journée payé pour les indigents. Les frais auxquels entraîne la culture varient nécessairement suivant les moyens dont on dispose, et suivant le genre d'exploitation qu'on adopte. La culture maraîchère est celle qu'on doit préférer pour un asile d'aliénés. Elle donne un produit plus constant, exige peu de matériel, et réclame au contraire une main-d'œuvre dont on peut disposer. A côté de la culture maraîchère, les prairies naturelles et arliricielles sont d'une indispensable nécessité. Il faut du bétail, non-seulement pour l'engrais, mais encore pour le lait qu'on peut trouver difficilement dans le commerce. Ce n'est pas seulement à l'élable que Ton demande les éléments de fumiers, l'engrais humain offre une ressource précieuse quand on sait en approprier l'emploi à la nature du sol, et aux produits qu'on veut obtenir. Fumure directe pendant l'hiver, fermentation après désinfection pendant l'été, tels sont les procédés dont l'usage est facilité par la substitution des tinettes mobiles aux anciennes fosses, cause d'insalubrité en môme temps que de détérioration des bâtiments. La question de l'engrais est d'ailleurs d'une solution peu coûteuse, en raison de la grande quantité de

paille qu'exige le coucher des malades. Si le travail des malades est un élément obligatoire de la culture dans un asile, il ne produit ce qu il promet qu'autant qu'il est convenablement dirigé. Il faut confier cette direction à un bon jardinier, dont la rémunération doit être en rapport avec l'intelligence et l'activité dont il doit faire preuve.

Gratifications aux travailleurs. — 52° Du moment que le travail est devenu un élément essentiel de l'existence des aliénés, du moment surtout que le produit en est un véritable bénéfice pour l'asile, affranchi plus ou moins du concours des ouvriers du dehors, la création du pécule des travailleurs a dû nécessairement trouver sa place dans le règlement du service intérieur. Presque tous les asiles avaient successivement adopté ce principe, avant même que l'arrêté du 20 mars 1857 en rendît l'application obligatoire. Mais elle est soumise aujourd'hui à un mode uniforme, préférable selon nous à celui qui, en usage autrefois, avait été en partie emprunté au régime des prisons. Le travail des malades doit être envisagé sous plusieurs points de vue. C'est lui qui donne la vie à l'asile, et dans l'intérêt du traitement aussi bien que de la discipline, on ne doit rien négliger pour multiplier le nombre des travailleurs. Le travail est le plus efficace antagoniste de l'agitation et de la fureur. C'est à l'aide d'un travail bien organisé que le système cellulaire peut disparaître sans inconvénients. Il est la meilleure dérivation contre les impulsions d'une perversion maladive, en même temps qu'il est le moyen le plus propre à renouer la chaîne d'habitudes interrompues par l'afieclion délirante. Généraliser le travail en le posant comme un principe, ce n'est pas pour cela lui enlever le caractère de spontanéité qu'il doit toujours conserver. Il suffit de communiquer l'impulsion de manière qu'elle soit plutôt acceptée que subie. Plus on considère le travail au point de vue du traitement, plus il se diversifie, et moins les unités d'intensité y sont homogènes. Inégal dans la masse, il ne l'est pas moins dans chaque individu, et là valeur qu'on doit lui donner pour le rétribuer dépend moins du nombre des heures employées que de la spontanéité qui en a été la principale force motrice. Si donc on alloue au travail complet une rémunération prise pour unité, tous ceux qui n'atteindront pas ce maximun n'auront droit qu'au tiers, à la moitié, ^au quart de cette rémunération type. Il est enfin des cas oîi l'intensité du travail est si faible, où l'automatisme du sujet est si complet, que ce travail rudimentaire ne saurait motiver une rétribution quelconque. Si la rétribution ordinairement accordée au travail des aliénés peut paraître assez faible, on ne doit pas oublier que ce travail couvre, en grande partie, l'insuffisance du prix de journée payé pour les indigents.

La valeur du travail se déduit, non du nombre des journées supputées, comme je l'ai indiqué plus haut, mais de l'appréciation vénale du produit obtenu. Qu'aurait-il fallu payer pour un nombre donné de mètres cubes, tant en déblais qu'en remblais ? Quel est le prix de la main-

714 ADMINISTRATION ET ORGANISATION DES ASILES D'ALIÉNÉS, d'œuvre pour un mètre de maçonnerie, elc. C'est par là qu'on arrive à évaluer une recelte qui est moins un revenu proprement dit, qu'une atténuation de dépenses considérables. Compris ainsi, le travail est certainement le progrès le plus important réalisé dans le régime intérieur des asiles. Il a relevé la dignité des individus, en même temps qu'il a permis de laire des améliorations qu'on aurait vainement attendues du vote des conseils généraux.

Le pécule constitué aux malades peut être une réserve utile pour le moment de la sortie; mais là ne doit pas se borner son emploi. Le travail a d'autant plus d'attrait, qu'il donne satisfaction à des besoins ou procure une jouissance. Aussi doit-oa tâcher de tourner vers un but utile l'emploi spontané que le malade veut faire de son pécule. L'amélioration de la tenue est, en général, ce qu'on peut conseiller de mieux, quand les sentiments affectifs de l'aliéné ne le portent pas à consacrer ce qu'il gagne au soulagement de sa famille, nécessiteuse par suite de son absence.

Nous n'avons pas besoin d'expliquer comment l'allocation du pécule, et ses divers modes d'emploi, doivent être soumis aux règles et formes prescrites pour la comptabilité ordinaire. Nous ajouterons seulement, qu'à de très-rares exceptions près, il est prudent de ne laisser aucun argent à la disposition des malades.

Budget supplémentaire. — S3° Nous venons de tracer, à grands traits, les diverses parties constitutives du budget d'un asile; en exposant les motifs de chaque article, nous avons résumé les principes qui doivent présider à l'organisation du service. Enfin, en montrant l'étendue des dépenses, nous avons naturellement indiqué la formule de recettes destinées à les couvrir. Il semblerait, d'après cela, que les prévisions ainsi établies ne sont soumises à aucune variation. Cependant c'est ce qui arrive assez rarement, et c'est pourquoi les chapitres additionnels viennent combler les làcunes dont il importe d'apprécier les causes principales. Il faut se rappeler que le budget est le plusordinaiment préparé près de six mois avant l'ouverture de l'exercice ; que, dans cet intervalle de temps, les conditions d'effectif se modifient souvent d'une manière assez sensible, et que si les prévisions ont été calculées d'après les prix courants, l'adjudication consentie peu avant l'ouverture ^ de l'année produit des insuffisances tout à fait inattendues. Enfin, les asiles de province surtout ont chaque année quelque progrès à accomplir, quelque complément d'organisation à réclamer, quelque construction nouvelle à faire élever. Il est assez rare que le budget primitif présente un excéda'Hl de recettes suffisant pour y faire face, et il n'est pas dans les règles d'une bonne comptabilité de régler un budget en déficit. C'est donc avec raison qu'on renvoie ces dépenses extraordinaires au chapitre additionnel, qui peut y faire face au moyen des excédants de l'exercice clos, dont l'importance ne peulêtre connue qu'au SI mars.

ADMINISTRATION DES ASILES D'ALIÉNÉS. 713 D'après ce qui précède, et conformément à l'instruction du 10 avril 1835, le chapitre additionnel des recettes comprend les restes à recouvrer,'et les recettes qui n'ont pu être prévues au budget primitif. Celui des dépenses est composé de trois sections : les restes à payer, les dépenses : complémentaires et les dépenses extraordinaires. Ces crédits supplémentaires et extraordinaires ne sont jamais un danger, car ils s'appuient toujours sur une situation parfaitement définie, et parce qu'il existe une ressource pour les solder.

Compte moral et administratif. — 54° S'il est indispensable de donner aux prévisions une exactitude que rendent possible les données mêmes du problème, si dans tout le cours de l'exercice il faut suivre avec une scrupuleuse attention l'exécution de ces prévisions, si on doit en outre noter avec soin toutes les fluctuations de nature à les modifier, c'est que l'administrateur est tenu en fin d'exercice de rendre compte de tous les actes de sa gestion, d'en préciser la valeur morale, et d'en déduire un enseignement pour l'avenir. Le compte moral et administratif se composera de deux parties essentiellement distinctes. Dans l'une, on explique l'exécution du budget et la situation financière de rétablissement; dans l'autre, au contraire, on étudie la population au point de vue du service médical. Enfin, dans le premier on raconte ce qu'on a fait, tandis que dans le second on fait connaître ce qui reste encore à faire.

Les instructions n'ont déterminé que la forme du tableau résumant les détails du compte administratif, en indiquant les documents à fournir à l'appui ; mais elles n'ont rien prescrit en ce qui concerne le cahier d'observations qui doit l'accompagner. Nous ne saurions avoir la prétention de tracer à cet égard des règles que chacun sait trouver dans son expérience.

Mais nous pensons que c'est dans un esprit essentiellement pratique que doivent être conçues les observations contenues dans le rapport sur le compte administratif. Après avoir examiné la population dans les phases de son mouvement, et comme principal élément de recettes, il faut faire ressortir les indications qu'elle a fournies sous le rapport de la dépense. L'organisation du personnel, les fluctuations auxquelles elle a été soumise, les mutations survenues dans son effectif, la manière dont le service a été fait, les infractions à la discipline, les mesures prises pour le maintien du bon ordre, enfin les détails de la dépense qui en est résultée, tels sont les principaux éléments de cette première partie du compte rendu.

La comptabilité-deniers et matières se liant intimement à la prospérité de l'institution, l'examen de la gestion tinancière et économique doit trouver place dans un rapport où le directeur est appelé à en fixer la valeur morale.

Ces questions préliminaires et fondamentales ayant été examinées, la

716 ADMINISTRATION ET ORGANISATION DES ASILES D'aLUÎNÉS. revue des dépenses peut se faire dans l'ordre des articles du budget, de manière i\ constater l'exécution des prescriptions réglementaires, et à expliquer les causes qui ont produit les différences remarquées' entre les prévisions et les laits accomplis. Chaque fait essentiel doit être expliqué et commenté, chaque fait nouveau doit être interprété, et de même que les explications ressorlent plus claires par la comparaison avec le passé, de même aussi cette expérience sert de jalon pour l'avenir. Il n'est pas un seul détail du service qui n'ait son expression numérique dans le compte administratif. La sollicitude pour les malades, l'activité intérieure de l'asile, sa tenue, le régime disciplinaire, son état sanitaire sont donc les commentaires naturels des crédits dépensés ou des économies réalisées. Un directeur peut rencontrer sur sa route des difficultés sérieuses qui embarrassent sa marche, mais il ne faut pas qu'il se décourage. Avec un sincère amour du bien, avec une ponctuelle exactitude dans l'accomplissement de tous ses devoirs, il peut rendre son compte moral confident des obstacles qu'il a rencontrés, et peut être sûr que justice lui sera rendue tôt ou tard.

^ Enfin, le compte administratif se résume dans la situation finale de l'exercice résultant de la balance entre les recettes et les dépenses, constatées ou accomplies. Ce résultat, qui est un excédant ou un déficit, se reporte aux chapitres additionnels dont il fait dès lors partie intégrante.

C'est du compte administratif analysé dans ses moindres détails que résultent l'appréciation du prix de revient dans'chaque catégorie et la constatation des ressources dont le service peut disposer.

Rapport médical. — 55° Si on ne peut qu'indiquer très-sommairement le plan du compte moral, à plus forte raison le rapport médical dépend-il surtout de l'inspiration du moment. Néanmoins nous pouvons y signaler quelques parties en quelque sorte obligatoires.

La statistique de la circonscription que dessert l'asile est aujourd'hui un sujet trop important pour être négligé. La proportionnalité des sexes, la recrudescence des admissions, la répartition des aliénés entre les villes et la campagne sont des faits dont la valeur se déduit, surtout de la comparaison avec ce qui s'est passé dans des périodes antérieures. Rien ne doit être négligé pour bien préciser la constitution médicale du moment, et tout en faisant connaître la physionomie générale des admissions, il est bon de citer m extenso les faits les plus saillants qui se sont offerts à l'observation. L'étude des maladies incidentes, leurs rapports avec la marche de l'aliénation, les causes générales auxquelles elles se rapportent, la physionomie spéciale qu'elles ont présentée constituent un chapitre intéressant dont les données ne peuvent manquer de servir à l'avancement de la science. Enfin, l'histoire des guérisons, des sorties et décès doit compléter celte revue clinique, sur l'utilité de laquelle nous n'avons pas besoin d'insister.

Esquirol a dit depuis longtemps que l'asile est un instrument de traitement. C'est à ce titre que l'appréciation de son organisation doit trouver place dans le rapport médical. Mais cette appréciation ne doit jamais dégénérer en une critique stérile, et on doit au contraire y trouver le germe d'améliorations utiles. Signaler une lacune c'est indiquer les moyens de la combler, et le médecin, plus que tout autre, doit se rappeler constamment que le diagnostic n'a de valeur qu'autant qu'il révèle les indications du traitement.

Prévoir, agir et rendre compte, telle est la trilogie de la vie médicoadministrative. Mais il ne suffit pas qu'elle s'accomplisse dans l'enceinte des murs d'un asile. Nous formulons le vœu de voir ces travaux surgir à la lumière de la publicité. Le service y gagnerait de toute manière, car ce serait l'unique moyen d'assurer le triomphe de la vérité, seul but que nous devons poursuivre.

Nous sommes arrivé au terme de notre tâche. Le cadre dans lequel nous avons dû nous renfermer nous a forcé de restreindre certains développements.

Mais nous aurons suffisamment atteint le but que nous nous sommes proposé, si nos collègues trouvent dans ce programme toutes les indications propres à les guider dans les nombreuses sinuosités du labyrinthe administratif.

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