‹ Nouveaux éleménts d'hygiène [electronic resource]Chapitre 178 sur 267 · PÉNALITÉS · texte numérisé non relu

PÉNALITÉS

Art. 80. — Les contrevenants au présent règlement seront passibles des peines portées à l'article 471 du Code pénal et à l'article 161 du Code d'instruction criminelle.

4° Au voisinage. — La protection des habitations, des propriétés privées ou publiques, de l'air, du sol et de l'eau à l'usage de tout le monde, est confiée aux administrations, qui seules ont le pouvoir de régler les conflitsentre les intérêts divergents de l'industrie et des groupes au contact desquels elle s'exerce. En France, les administrations s'appuient sur les avis des Conseils d'hygiène, organisés par le décret du 18 décembre 1848, dans les limites tracées par la nomenclature des Etablissements insalubres, dangereux ou incommodes (Décret du 31 décembre 1866). Ces établissements sont répartis en trois classes: la première se compose de ceux dont les inconvénients sont assez graves pour qu'ils doivent être indispensablement éloignés des habitations. Quant aux ateliers rangés dans la deuxième et la troisième classe, ils sont autorisés, les premiers par les préfets, sans l'obligation d'affiches prémonitoires, mais après enquête, et les derniers par les sous-préfets, sans nécessité d'affiche ni d'enquête.

NOMENCLATURE DES ÉTABLISSEMENTS INSALUBRES

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