DE L'ENTRETIEN DES MAISONS
Art. 69. — Tout corps de bâtiment, servant à l'habitation, sera dans un état constant de bonne tenue et de propreté.
Art. 70. — Les conduits des murs, pans de bois, cloisons et plafonds seront ré- Arnould. — Hygiène. "3
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parés, de manière qu'il n'y ait jamais ni lézardes, ni crevasses pouvant donner passage à l'air extérieur, à des infiltrations d'eau pluviale, ou des amas de poussières malsaines .
Art. 71. — Les portes et les croisées seront toujours en bon état de clôture.
Art. 72. — Les sols des allées, vestibules, escaliers, couloirs et cabinets d'aisances communs, seront maintenus unis, sans trous ou enfoncements d'aucune sorte; ceux des cours et courettes, ainsi que les ruisseaux, seront toujours dressés de manière qu'il ne s'y forme aucun dépôt ou cloaque. Ces divers sols seront l'objet de lavages fréquents.
Art. 73. — Les tuyaux de chute et d'évent, les appareils d'aisances, les gargouilles, les caniveaux, plombs, tuyaux d'eaux pluviales et ménagères, les couvertures, chéneaux, gouttières, canalisation et les appareils pour l'eau et le gaz seront toujours en bon état de fonctionnement.
Art. 74. — Les tuyaux de cheminées seront visités et ramonés chaque fois qu'il sera utile, et au moins une fois par année. Les entrepreneurs de ramonage devront inscrire sur un registre spécial, déposé dans chaque immeuble, le nombre et la nature des ramonages effectués par eux.
Art. 75. — Les puits et puisards seront curés chaque fois qu'il sera utile, et, en tous cas, au moins une fois tous les trois ans.
Art. 76. — Les bâtiments servant aux animaux seront propres, les fumiers en devront être enlevés, une fois au moins tous les cinq jours; et, dans l'intervalle des enlèvements, ils seront conservés sur des emplacements parfaitement étanches à l'exclusion des trous dits à fumier, qui seront supprimés partout où ils exisient.
Art. 77. — Les façades en plâtre sur rue, cours et courettes, et les parois des allées, vestibules, escaliers et couloirs communs, sont grattés" à vif et repeints, au minimum, une fois tous les dix ans.
Art. 78. — Les façades en pierre ou en brique seront nettoyées, au minimum, une fois tous les dix ans.
Art. 79. — Les murs et boiseries des cabinets d'aisances communs seront lessivés chaque année, et repeints, au minimum, une fois tous les trois ans.