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ITALIE

commerce à un titre quelconque, comme aliments ou condiments, des objets dont l'usage est capable de nuire à la santé;

2° Celui qui, intentionnellement, prépare des objets vestimentaires, des jouets, des tapisseries, de la vaisselle, de la gobletterie, des ustensiles de cuisine ou du pétrole, dans des conditions telles que la façon déterminée ou à prévoir de se servir de ces objets soit capable de nuire à la santé; de même, celui qui vend, détient en magasin ou met dans le commerce de pareils objets.

§ 12. Si, dans les cas du § H, la consommation ou l'usage de l'objet est capable de ruiner la santé et que cette propriété ait été connue du fabricant, il peut être puni de détention (Zuchthaus) jusqu'à dix ans ; s'il y a eu mort d'homme, la détention ne sera pas au-dessous de dix ans et peut être perpétuelle.

§ 17. Lorsque le lieu de l'action possédera un établissement public pour l'examen technique des objets d'alimentation et de consommation, les amendes prononcées en vertu de la présente loi seront, en tant qu'elles appartiendront à l'État, versées à la caisse à laquelle incombent les frais d'entretien de l'établissement.

Autriche. — 11 serait sans utilité de parler des ébauches d'organisation antérieures à 1870. L'organisation de l'hygiène publique en Autriche repose sur la loi du 30 avril 1870, qui a inauguré le système actuel, comme il suit :

L'administration sanitaire se confond avec l'administration politique, est entre les mains des mêmes autorités et suit les divisions administratives terriloriales. Seulement, à l'autorité de chaque degré est attaché un conseil et un ou plusieurs agents médicaux du degré correspondant. Près du ministre, directeur suprême de la santé publique, se trouvent le Conseil supérieur de santé, composé de six membres, consultatif, et le « Réfèrent ri pour les affaires sanitaires. Un conseil de santé provincial (Landessanitàtsrath) aide de ses avis le « Landeschef », directeur politique de l'hygiène dans le gouvernement territorial et, de même que précédemment, la surveillance réelle et l'exécution ont lieu par l'organe d'un réfèrent régional {Landessanitàtsreferent), auquel le gouverneur {Landeschef) peut adjoindre un vétérinaire régional (Landesthierarzt) pour les affaires de cet ordre. Enfin, à côté du fonctionnaire administratif cantonal (Bezirkshauptmanri) , est institué un médecin de canton [Landes fùrstlicher Bezirksarzt), expert légal, surveillant immédiat et efficace de tout ce service et le réel agent sanitaire.

Italie. — L'organisation sanitaire italienne actuelle a été inaugurée par la loi du 20 mars 1865 qui, à une division administrative analogue à celle de la Belgique, adapta à peu près le mécanisme de l'hygiène publique en France. Cette loi créait le conseil supérieur de santé [Consiglio superiore di sanilâ), composé de six membres ordinaires, six membres extraordinaires, et présidé par le procureur général d'État de la capitale. Le président de l'Institut central de vaccination y était adjoint pour les affaires de sa compétence. Une nouvelle loi, du 24 décembre 1870, y fit entrer un médecin de l'armée et un médecin de la marine, choisis dans les grades les plus élevés, en réunissant entre les mains du Ministre de l'intérieur, la haute di-

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rection de l'hygiène publique et des services sanitaires spéciaux. Parmi les membres ordinaires, il doit y avoir trois médecins ou professeurs de médecine, dont l'un enseigne la pharmacie ; parmi les membres extraordinaires, il doit y avoir un professeur des Ecoles vétérinaires. Les membres du conseil sont nommés par le roi, pour trois ans. Le secrétaire est un fonctionnaire médical du ministère de l'Intérieur ; il n'a pas voix au conseil.

Les objets qui relèvent de l'examen du conseil supérieur de santé sont : les précautions à prendre contre l'éclosion et la propagation des épidémies ; — les projets d'amélioration de l'hygiène des ouvriers de l'industrie et de l'agriculture; — la vaccine ; — l'exercice de la médecine et de la pharmacie; — les établissements sanitaires ; — les constructions et industries insalubres ; — la culture du riz ; — les routoirs de chanvre et de lin ; — les grands travaux d'utilité publique, au point de vue de l'hygiène ; — les quarantaines ; — les pratiques municipales d'hygiène publique ; — toute autre question sur laquelle le ministre peut le consulter ou qu'il soumet luimême au ministre, en vertu du droit d'initiative que lui reconnaît la loi. Il fait un rapport annuel au ministre et celui-ci doit en présenter un au roi tous les trois ans.

Dans les provinces, le Préfet a la haute direction des affaires sanitaires de son territoire, comme le Ministre a celle de l'hygiène de tout le pays, il a près de lui le conseil sanitaire provincial (consiglio provinciale), dont il est président. Le vice-président est le procureur d'État de la Cour provinciale. Ce conseil comporte six membres ordinaires, parmi lesquels deux médecins, un pharmacien, un vétérinaire et quatre membres extraordinaires. Ses attributions sont : de donner au préfet les avis qu'il demande sur le personnel médical et les matières disciplinaires; — de prononcer sur la validité du diplôme des médecins en exercice ; — de réunir les travaux des conseils secondaires de la province et de les renvoyer au préfet ; — de répondre au préfet sur toutes les questions sur lesquelles il est consulté. Il a également le droit d'initiative et peut être convoqué par son vice-président.

De même, près des sous-préfets existent des conseils d'hygiène d'arrondissement (Consigli sanitari di circondario e di distretto), ayant également le droit d'initiative.

Enfin, dans la commune, le maire (sindaco) a la direction de l'hygiène municipale, assisté d'une commission (Commissione mumcipali di sanità), dont le médecin des pauvres, le medico condotto, fait partie de droit. Le maire fait exécuter les règlements d'hygiène publique et prend les mesures urgentes. Chaque trimestre, il envoie un rapport statistique au sous-préfet sur l'état sanitaire de sa commune. A Turin, l'administration municipale a réalisé, depuis 1856, l'utile organisme d'un bureau d'hygiène.

L'ensemble de la législation sanitaire italienne a été codifié par les soins d'une commission nommée en 1866 qui présenta, en 1873, un Codice sanitario en 15 titres. Le document ne parut que devant le Sénat, qui l'approuva, et ne put être soumis

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à la Chambre des députés parce que l'on était à la fin de la session ; mais un décret royal du 6 septembre 1874 lui a donné force de loi.

Les articles 94, 95, 96 de ce règlement ont trait à l'exercice de la médecine et de la chirurgie ; 97 à 112, à la pharmacie; 113 à 118, aux chirurgiens d'ordre inférieur qui ont un brevet d'aptitude d'une des Universités italiennes ; 116 à 1 17, aux sagesfemmes. — Le chapitre m, art. 52 et 55, donne aux maires la surveillance des denrées alimentaires. — Le chap. i, art. 44-47, leur confie la garde de l'hygiène publique vis-à-vis des habitations collectives ou particulières. — Les épidémies sont l'objet de mesures prévues au titre IV, chap. xi. art. 82 et suiv. Les épizooiies sout envisagées au chap. v, art. 124 et suiv. Ce sont encore les maires et les commissions municipales qui ont le devoir de rechercher les causes et le caractère des épidémies; ils informent le préfet qui, après avoir entendu le conseil provincial, délègue un des membres de celui-ci pour aller étudier et combattre la maladie sur les lieux. Un membre de la commission municipale doit se mettre à la disposition du délégué et le maire, exécuter ses prescriptions, sous réserve d'un rapport au préfet, qui tient au courant le conseil sanitaire et, s'il en est besoin, le ministre.

Hollande. — L'organisation sanitaire de ce pays remonte à la loi du 1er mars 1865, qui a été suivie de quelques autres lois spéciales: 10 avril 1869, loi sur les inhumations; — 20 juillet 1870, une très remarquable loi sur la police vétérinaire ; — 4 décembre 1872, loi sur les maladies contagieuses.

La direction sanitaire incombe au Ministre de l'intérieur. Ce qui frappe, dans ce système, c'est l'absence du conseil central; il y a seulement, près du ministre, un Réfèrent. Sous les ordres du ministre, des médecins inspecteurs, avec un personnel nombreux d'inspecteurs-adjoints et d'assistants, font exécuter les règlements d'hygiène dans les provinces. Ces médecins, nommés par le ministre, sont fonctionnaires publics et ne pratiquent point. Pour chaque médecin-inspecteur, il y a un conseil sanitaire provincial, composé de six à dix médecins, deux à six pharmaciens, un juriste, des inspecteurs-adjoints et de l'inspecteur lui-même, qui en est le président.

Suisse. — L'organisation sanitaire en Suisse, comme aux États-Unis, reproduit l'indépendance relative dont jouit chaque Etat de la Confédération vis-à-vis du pouvoir central. Le gouvernement fédéral (loi du 29 mai 1874) s'est borné à poser les principes de la législation sanitaire industrielle et à exercer le contrôle suprême sur l'exécution des règlements relatifs à cette branche. Il lui appartient encore de légiférer contre les épidémies et épizooties d'un danger général.

Pour le reste, chaque canton s'administre comme il l'entend. Hâtonsnous de dire que la plupart ont sérieusement accepté les devoirs qui leur incombent en matière d'hygiène publique et se sont donné une organisation remarquable de tous points. Ainsi: Bâle, Genève, Zurich, Saint-Gall.

ssâ!e. — Le canton de Bâle-ville est régi par la loi du 18 janvier 1864, qui a subordonné au « petit conseil » un « collège de santé «, composé de sept

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membres ordinaires et d'un secrétaire, avec mission de surveiller le personnel affecté à l'art de guérir, les établissements consacrés au traitement des malades, l'exercice de la médecine légale, la police sanitaire et l'éloignement des causes d'insalubrité. Au-dessous du collège de santé fonctionnent :

Le comité de santé (constructions, causes d'insalubrité, surveillance du trafic clans les marchés) ;

Le collège médical (examen de l'aptitude des praticiens ; les Facultés de médecine de Zurich, Bâle, Berne, y suffisent aujourd'hui).

Le comité des médecins légistes (Wundschau), composé du « Physicus», président et délégué du collège de santé, et de trois médecins de Bâle, chargés uniquement de la médecine légale ;

L'employé des marchés;

Le Physicus ;

Le chimiste public;

Le vétérinaire du canton ;

L'administration de l'abattoir et les inspecteurs de la boucherie; Le commissaire de santé.

Zurich. — La loi du 4 octobre 1876 a placé sous le contrôle de l'État et des communes : le trafic des denrées alimentaires et boissons ; l'eau de boisson; les rues, eaux courantes, canaux d'égout; les habitations et les latrines; les établissements publics, écoles, prisons, etc.; les abattoirs, les ateliers; la vente des médicaments, poisons, remèdes secrets; l'assistance publique des malades et des enfants ; la prophylaxie des maladies et épidémies ; le repos de la nuit et du dimanche.

Le conseil de gouvernement (Regierungsrath) prend, à ces divers égards, les dispositions nécessaires, si elles ne sont pas déjà en vigueur (lois de 1854 et 1857). Sous son contrôle, l'administration de l'hygiène publique dans les communes appartient aux autorités sanitaires locales; dans le canton (Bezirk) et en deuxième instance, aux fonctionnaires gouverneurs (Statthalteràmter), près de qui sont institués des médecins (Bezirksàrzte) et des vétérinaires {Bezirksthierrâzté) cantonaux. Pour tout le canton et en dernière instance, elle appartient à une « direction sanitaire » (Sanitàtsdirection) , assistée d'un conseil de santé. Celle-ci recueille les rapports des autorités d'hygiène locales et fait faire, quand elle le juge convenable, des inspections dans les communes.

Les communes peuvent décider si le conseil municipal gardera l'autorité sanitaire, ou s'il la confiera à un comité émané de lui, ou s'il nommera une commission spéciale d'hygiène. Dans ce dernier cas, les membres de la commission peuvent être élus par le conseil municipal ou par toute lacommune; la compétence de la commission est déclarée par le conseil de gouvernement, sous réserve de l'approbation du conseil de canton [Cantom ath). Un des membres du conseil municipal la préside et devient le directeur de la santé publique. Des dispositions formelles sont prises pour que ses pouvoirs soient effectifs et que les délinquants soient punis.

sanitaire.] ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE. 1327

Etats-Unis de Nord-Amérique. — On sait que chaque État de l'Union américaine a une vie politique propre, un gouverneur et une représentation nationale. Les Étals se subdivisent en counties (comtés) ; mais cette division se rapporte à la police et à la justice plus qu'à l'administration générale. En réalité, les communes se rattachent à peu près sans intermédiaire au gouvernement central et jouissent, par conséquent, d'une très grande indépendance, de la même façon que les États gardent leur individualité vis-à-vis du gouvernement fédéral. Cette situation n'est, évidemment, .point favorable à une centralisation de l'administration sanitaire, soit de la part des autorités de l'État, soit entre les mains du gouvernement de Washington.

Certaines circonstances ont pallié jusqu'aujourd'hui les dangers qui en résulteraient ailleurs. D'abord, la jeunesse des centres de population; aucune ville de l'Union n'est âgée de cent ans ; elle ne traîne pas avec elle le fautes et les souillures matérielles du passé ; la plupart de ces cités ont pu, d'emblée, réaliser un système moderne et hygiénique de constructions, de disposition des rues. Cet avantage positif ne résisterait cependant pas à l'extraordinaire développement que ces villes présentent ; mais l'Américain est plein d'énergie et de résolution; s'il y a une lutte gigantesque à entreprendre contre quelque fléau, il l'aborde sans hésiter. Les médecins du pays, d'ailleurs, ne se sont pas épargnés à l'étude et aux conseils. Dans chaque ville, ils se sont réunis en sociétés qui n'ont pas tardé à se mettre en rapport avec les sociétés des villes voisines et ont fini par former une Association médicale étendue à toute l'Union. Du même esprit d'initiative est sortie l'Association générale d'hygiène publique (Association of public Health), qui, à vrai dire, n'a pas autorité sur les administrations locales, mais dont les études, les décisions, les vœux, ont nécessairement une puissante influence sur les administrateurs, comme il arrive en Belgique et en France des avis de nos Sociétés de médecine publique.

Dans un nombre d'États assez restreint, et que Bowditch, en 1875, estimait à huit sur les trente-six de l'Union, le gouvernement s'est donné un conseil d'hygiène (State Board of health), avec des attributions variables selon les points. Celui du Massachusetts, un des plus remarqués et des plus actifs, est composé de six membres, dont trois médecins et trois membres pris à d'autres spécialités. Ici, encore, on retrouve la préoccupation qui, en Angleterre, a déterminé la constitution actuelle, extramédicale, du Local govemment Board. Il parait que cet équilibre de l'élément médical par l'élément profane rassure particulièrement les populations, et que c'est par ce caractère mixte que le conseil a pu, ça et là, imposer des prescriptions d'hygiène à de grandes .industries, toutes prêtes à s'abriter derrière les habitudes américaines d'indépendance privée.

Ailleurs, les grandes villes ont organisé pour leur propre compte le service de l'hygiène publique. Ainsi : New-York et son Metropolitan Board of health, qui, en vertu de la loi de 1866, était composé comme il suit : quatre commissaires, dont trois médecins, nommés par le gouverneur avec la sanction du Sénat; le directeur sanitaire du port de New- York, et les qua-

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ti?e; commissaires de police de la capitale. Les commissaires de santé (Sani- (ary commissionners) sont nommés pour quatre ans et reçoivent un traitement annuel de 2,500 dollars ; les autres membres, déjà salariés par l'État, reçoivent en outre des émoluments proportionnés à leur participation aux travaux du conseil. Le conseil choisissait son président et nommait, pour la surveillance de l'hygiène publique et l'exécution de ses décisions, un surintendant sanitaire (Sanitary superintendent), aux appointements de 5,000 dollars, avec deux assistants (à 3,500 dollars chacun) et quinze inspecteurs [District inspectors), dont dix appartenant à la profession médicale, La loi de 1870, sans modifier essentiellement cette organisation, en a détaché les communes vojsines de New- York, qui y étaient d'abord soumises et a décidé que les commissaires seraient nommés par le maire (May or) delà ville, en réduisant à deux le nombre de ceux qui doivent être médecins.

Les attributions de ce nouveau conseil s'étendent à tous les objets de l'hygiène publique : éloignement des nuisances de toute sorte ; propreté des rues, constructions publiques, égouts; prophylaxie des épidémies. Tous les ans, il publie les instructions et arrêtés qui lui paraissent utiles, n'étant limité que par l'obligation de ne rien faire de contraire aux lois existantes. 11 existe une sorte de cahier des charges, qui fait connaître à chaque citoyen les obligations auxquelles il est soumis. Le conseil est tenu de présenter un rapport annuel au gouverneur. Quand une circonstance particulièrement urgente surgit, il peut s'adjoindre des inspecteurs nouveaux; ce qui est arrivé dans le cas d'une violente explosion de variole : 60 médecins ont été chargés d'aller de maison en maison, propager et distribuer la vaccine.

Cette institution, toute municipale, ressemble beaucoup à ce que nous appelons un « Bureau de santé ». C'est, en effet, sous ce nom que A.-J. Martin fait connaître l'autorité sanitaire locale de New-York, en notant aussi que la même organisation a été copiée par Boston, Philadelphie, Washington, Saint-Louis.

Au Massachusetts, une loi de 1875 limite à 10 heures par jour le travail dans les manufactures (à 4 h. et 1/2 le samedi).

Depuis plusieurs années, on cherchait à créer un organe central de l'administration sanitaire, rattaché au gouvernement fédéral. Ce complément indispensable a été donné à l'hygiène des États-Unis, le 3 mars 1879. Un Conseil national de santé (National Bnard of health), siégeant à Washington, possède la direction suprême des services sanitaires, surveille les conseils locaux et d'Etats, et peut largement u tiliser tous les moyens d'instruction, de contrôleet d'action qu'il juge utiles ; tous les fonctionnaires supérieurs de ce conseil sont médecins et hygiénistes (A.-J. Martin). Un corps d'analystes et d'experts doit être prochainement institué auprès du conseil national de santé, en vue de constater les fraudes dans la vente des denrées alimentaires et des drogues, et de fournir la base d'une action judiciaire contre les délinquants, lorsqu'il y aura lieu. — La viande des animaux malades est comprise dans les adultérations justiciables de la loi actuellement à l'état de projet ; ce qui fait espérer que les hygiénistes américains ont l'intention d'apporter

sanitaire.]

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