‹ Nouveaux éleménts d'hygiène [electronic resource]Chapitre 231 sur 267 · ALLEMAGNE · texte numérisé non relu

ALLEMAGNE

beaucoup d'endroits, cette commission n'a jamais été installée; dans ceux ou elle existe, son action est à peu près nulle.

En Bavière, l'hygiène publique est rattachée au ministère de l'Intérieur et représentée par le comité médical supérieur, dans lequel siègent les « Medicinalreferenten » permanents, un nombre indéterminé de membres nommés par le roi, des délégués des « chambres médicales », et un délégué de chacune des trois Universités du royaume, si elles veulent en envoyer. Ce comité est consultatif, mais a aussi le droit d'initiative. Dans les provinces, les « comités médicaux de cercle » et les conseils médicaux ne sont que consultatifs. Près des administrations cantonales sont des médecins cantonaux {Bezirksàrzte) de première classe; à chaque justice de paix se rattache un médecin cantonal de deuxième classe. Les Bezirksàrzte visitent les officines de pharmacie, les hôpitaux, surveillent les sages-femmes, les personnels d'infirmiers, les vérificateurs des décès, la vaccination ; ils sont de droit membres du conseil des secours aux pauvres, et appelés comme experts dans tous les cas qui touchent à la police médicale et à l'hygiène publique. Ils ont donc un rôle judiciaire. On retrouve cette institution, avec quelques variantes, en d'autres États allemands, en Suisse et en Autriche.

Les Chambres médicales, instituées dans les districts par l'ordonnance du 10 août 1871 et formant entre elles une union par les délégués de chacune d'elles, ont été admises à prendre une part importante à l'administration sanitaire de la Bavière.

Office sanitaire impérial allemand. — Cette création est, dit-on, le résultat de pétitions adressées au Reichstag qui, dans ses délibérations du 6 avril 1870 et du 26 novembre 1871, décida de réclamer du chancelier de l'Empire un projet de loi sur l'administration de l'hygiène publique dans l'État allemand. La création d'un office sanitaire impérial fut également demandée clans la séance du 14 mars 1874 et décidée le 28 novembre 1875. Les fonds furent votés pour 1876, et le premier rapport du Reichsgesundheitsamt parut au commencement de 1877. Ce grand conseil supérieur de la médecine publique (rapport de Wurtz) est chargé à la fois de contribuer à l'avancement de la science par des recherches originales et, d'autre part, de préparer, de réaliser l'application pratique, dans le domaine de la législation médicale et vétérinaire, des données acquises à la science. Dans les attributions de ce conseil rentrent : la surveillance de la vaccination, les mesures à prendre contre la vente abusive ou frauduleuse des médicaments secrets, la révision des programmes d'études dans tous les pays de l'empire pour [es examens d'Etat, c'est-à-dire pour les examens professionnels de médecine; la préparation de lois pour la protection de l'enfance et des aliénés, sur les épidémies, les épizooties, les falsifications des aliments, etc. 11 est composé de cinq membres : un directeur, un membre spécialement chargé de la statistique, un médecin hygiéniste, un médecin vétérinaire, un chimiste, directeur du laboratoire. 11 y a, en outre, dix membres extraordinaires : deux fonctionnaires de l'ordre administratif, deux médecins hygiénistes, un médecin épidémiste, un médecin aliéniste, deux chimistes, un architecte, un pharmacien.

1322 LÉGISLATION SANITAIRE ET ORGANISATION DE L'HYGIÈNE PUBL. [Législation

Résumé «le la législation sanitaire allemande. — Loi du 21 juin 1869, primitivement exécutive dans la confédération de l'Allemagne du Nord, aujourd'hui valable dans tout l'Empire : sur les professions de médecin, de pharmacien, de sage-femme, la vente des poisons et substances vénéneuses, la création des établissements industriels, le travail des enfants dans les manufactures. — Loi du 25 mars 1872, sur le commerce des médicaments et de la droguerie. - - Loi sur la vaccination, du 8 avril 1874 ; — Lois du 6 juin 1870 et 8 mars 1871 , sur l'assistance des pauvres (créant des unions communales et territoriales d'assistance); — Code pénal impérial: § 324, contre la souillure et l'empoisonnement des puits ou réservoirs d'eau de boisson ; § 367, peines prévues pour les cas de recel ou de vente d'aliments ou de boissons falsifiés ou corrompus, de viandes trichinées ; § 366, peines portées contre quiconque contreviendra aux ordonnances de police concernant la sûreté, la commodité, la propreté et la tranquillité des voies publiques, rues et places; § 327, peines contre quiconque enfreint les prescriptions de police relatives à la propagation des maladies contagieuses. — Lois du 7 septembre 1869, du 23 février 1876, et instruction du 9 juin 1873, sur les mesures à prendre contre la peste bovine. — Loi du 14 mai 1879, sur le trafic des denrées alimentaires, condiments et objets usuels.

Voici les principaux articles de cette dernière :

§ 1. Le trafic des denrées alimentaires et condimenteuses ainsi que des jouets, tapisseries, couleurs, de la vaisselle, de la gobletterie, des ustensiles de cuisine et du pétrole est soumis à la surveillance dans la mesure de cette loi ;

§ 2. Les employés de la police sanitaire sont autorisés à pénétrer, aux heures ordinaires de vente ou pendant que les magasins sont ouverts à la vente, dans les locaux où sont déposés les objets spécifiés au § i.

Ils sont autorisés à prélever, contre récépissé, pour être soumis à l'expertise, des échantillons des objets signalés au § 1, qu'ils trouvent dans les locaux désignés, ou qui sont vendus ou mis en vente dans les lieux publics, places, rues et leurs abords. Il est laissé au propriétaire, sur sa demande, une partie de l'échantillon, enfermée et scellée par l'Administration. L'échantillon prélevé est payé au prix courant.

§ 4. Les employés de la police sanitaire, dans le sens de la loi, sont les fonctionnaires sanitaires médicaux, aussi bien que les employés désignés à cet effet par les hautes autorités administratives. L'autorité centrale de l'État confédéré déterminera, dans la mesure du droit local, lés autorités qui devront exercer cette action administrative supérieure.

§ 9. Sera puni de prison jusqu'à six mois, et d'amende jusqu'à 1,500 marcs, ou de l'une de ces deux peines :

1° Celui qui, dans le but de tromper dans la vente et le commerce, contrefait des denrées alimentaires ou condiments, ou les falsifie de telle sorte que, par l'addition ou la soustraction de substances quelconques, il les détériore ou les pourvoit de l'apparence de propriétés meilleures, contrairement aux usages reçus dans le commerce;

2° Celui qui, sciemment, vend sans prévenir de leur altération ou tient en dépôt sous un faux signalement des denrées alimentaires ou condimentaires gâtées ou détériorées ou falsifiées dans le sens du 1°. §11. Sera puni de prison et éventuellement de la perte des droits civiques : 1° Celui qui, intentionnellement, prépare des objets qui doivent servir à d'autres d'aliments ou de condiments de telle sorte que l'usage de ces objets puisse nuire à la santé, ainsi que celui qui, sciemment, vend, tient en magasin ou met dans le

sanitaire]

Page 1