‹ Nouveaux éléments d'hygièneChapitre 220 sur 268 · TOPOGRAPHIE ET CONSTRUCTION · texte numérisé non relu

TOPOGRAPHIE ET CONSTRUCTION

spéciale.]

collines, abritées des vents froids par quelques hauteurs à distance. La situation au bord de la mer est aussi, généralement, favorable.

La plupart des villes ont été bâties sous l’empire de préoccupations assez étrangères à l’hygiène. 11 n’y a pas à les refaire, mais à apprécier la situation, à indiquer le moyen d’en tirer parti et, le cas échéant, à indiquer des modifications réalisables qui puissent l’améliorer.

Il va sans dire que les règles concernant le choix et la préparation du sol, la bâtisse des maisons , que nous avons développées au chapitre Y de la Irc Partie, sont essentiellement faites pour les villes.

O. Du Mesnil fait connaître un projet de Règlement sur la salubrité intérieure des muisons de Paris, dont les principes ont été discutés par la Commission d’assainissement de la Seine, par la Commission des logements insalubres et coordonnés par les pouvoirs techniques. En voici les principales dispositions.

Les articles 3 à 14 sont consacrés à l’établissement des fosses fixes et à leur aménagement en vue de la sécurité des ouvriers qui y travaillent.

Art. 11. — Il sera établi dans chaque fosse un tuyau d’évent qui ne présentera sur aucun point une inclinaison de plus de 30 degrés sur la verticale et qui sera conduit jusqu’à 1 mètre, au minimum, au-dessus des souches des cheminées de la maison ou de celles des maisons voisines, si elles sont plus élevées.

Ce tuyau sera monté soit en poterie avec chemise en plâtre formant revêtement, soit en fonte, et son diamètre sera de 19 centimètres au minimum.

Art. 12. — Le ventilateur d’une fosse ne devra jamais traverser de pièces habitées, ni être compris dans l'épaisseur des murs.

A l’article lo il est dit : « Les caveaux (des fosses mobiles) seront ventilés au moyen d'un tuyau d’évent établi dans les mêmes conditions que ceux des fosses fixes. Ils seront séparés des caves, couloirs ou dépendances quelconques de l'immeuble par des murs en maçonnerie ou par des cloisons eh briques de 11 centimètres au moins d’épaisseur, enduites en mortier de ciment, avec une porte pleine qui ne pourra dans aucun cas ouvrir sur des pièces destinées à l’habitation. »

Le paragraphe 4 de l’article 24 porte que « les cabinets d’aisances, soit particuliers, soit à usage commun, seront approvisionnés d’eau, et leurs cuvettes seront pourvues d’appareils hydrauliques dans les conditions énoncées dans l’arrêté préfectoral du 10 novembre 1886, article 2 » (!j.

Chauffage. — Art. 28. — Les fourneaux de toute nature servant à la préparation et à la cuisson des mets, qu'ils soient alimentés ou non par le gaz, seront surmontés d’une hotte munie d’un tuyau d’éventalion.

Art. 29. — Les tuyaux de fumée servant aux cheminées, poêles, calorifères et fourneaux, s’élèveront au moins jusqu’à la pente supérieure des bâtiments sur lesquels ils se trouveront.

Art. 30. — Les foyers alimentés par le gaz et servant au chauffage des mets

(1) Art. 2. — 3° Tout cabinet d'aisances devra être muni de réservoirs et d’appareils branchés sur la canalisation, permettant de fournir dans le cabinet une quantité de 10 litres au minimum, par personne et par jour.

L’eau, ainsi livrée dans les cabinets d'aisances, devra arriver dans les cuvettes de manière à former une chasse suffisamment vigoureuse.

Les appareils qui la distribueront seront examinés par le service de l’assainissement et devront être reçus par l'administration avant leur mise en service.

Toute cuvette de cabinet d'aisances sera munie d'un appareil formant fermeture hydraulique et permanente.

LE GROUPE URBAIN

[Hygiène

seront pourvus d’un tuyau d’évacuation, d’une section minima de 2 décimètres carrés.

Art. 31. — En cas d’éclairage ou de chauffage par le gaz, la ventilation est obligatoire :

1° Poui les locaux accessibles au public, tels que magasins, boutiques bureaux, et ateliers ;

2° Pour les pièces, arrière-boutiques, entresols et sous-sols en communication directe et permanente avec des magasins, boutiques, bureaux ou ateliers;

3° Pour les cuisines, loges de concierges et loges d’escaliers.

Cette ventilation doit être obtenue au moyen d’une ouverture d’au moins un demi-décimètre carré de superficie, pratiquée à la partie la plus élevée du local à ventiler et débouchant directement à l’air libre. Si cette dernière condition ne peuL être remplie, le local où débouchera l’ouverture devra lui-même être ventilé par une ou deux ouvertures présentant une superficie totale d’au moins 1 décimètre carré et débouchant à l’air libre.

Ces dispositions ne seront pas applicables aux pièces, salles ou ateliers d’un volume de plus de 1000 mètres cubes, pour lesquels l’administration détermine, dans chaque cas, le mode de ventilation à adopter en tenant compte de la disposition des lieux, de l’importance de la consommation du gaz et des moyens de ventilation existant déjà pour d’autres motifs que l’usage du gaz.

Eaux pluviales et ménagères. — Art. 34. — Toule pièce servant de cuisine sera pourvue d’une pierre d’évier ou d’une cuvette d’eaux ménagères qui, l’une et l’autre, seront munies à leur partie supérieure d’une inflexion sipbolde, formant fermeture hydraulique.

Art. 35. — Il sera établi, pour le service des logemenLs qui n’ont pas de cuisine, des cuvettes d’eaux ménagères à usage commun, dans chaque corps de logis, à raison d’une au moins par étage, y compris le rez-de-chaussée. Ces cuvettes seront en grès vernissé ou en fonte émaillée, munies d’une inflexion siphoïde, comme il est dit à l’article 34. Elles seront placées sur des points clairs et ventilés, contre un mur sur cour ou courette et communiqueront directement avec l’air extérieur.

Art. 36. — Les eaux ménagères provenant des cuvettes et des pierres d’évier seront directement reçues dans des conduites les amenant jusqu’au niveau du sol.

Le diamètre de ces tuyaux ne pourra être inférieur à 0m,08 ni supérieur à 0m,16.

Art. 37. — Lorsque la voie publique adjacente à la propriété ne sera pas pourvue d’un égout municipal, les eaux ménagères s’écouleront à niveau du sol au rez-de-chaussée depuis les tuyaux de descente jusqu’à la voie publique par des caniveaux ou gargouilles portant pente suffisante. Ces caniveaux ou gargouilles ne peuvent traverser aucun local habitable et doivent, en outre, être recouverts de dalles ou plaques de métal avec regards espacés de 5 mètres en 5 mètres au maximum.

Art. 38. — Lorque la propriété bordera une voie publique pourvue d’un égout municipal et que les tuyaux généraux d’évacuation de la propriété pourront déboucher directement dans l’égout public, lesdits tuyaux recevront les conduites d’eaux ménagères et les conduites d’eaux pluviales, dans les conditions énoncées dans l’arrêté préfectoral du 10 novembre 1886 : art. 2 (1).

(1) Art. 2. — Le tracé des tuyaux secondaires, partant du pied des tuyaux de chute et des conduites d'eaux ménagères, sera prolongé dans les cours et caves jusqu au tuyau général d’évacuation.

Il en sera de môme pour les conduites dos eaux pluviales si le tuyau d’évacuation peut recevoir ces eaux.

Le tracé des tuyaux devra être formé de parties rectilignes. A chaque changement de

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