ORDONNANCE DU ROI
Contenant règlement sur les manufactures et ateliers insalubres, incommodes ou
dangereux, du 14 janvier 181b.
Louis, etc.
Sur le rapport de notre Ministre secrétaire d’État de l’Intérieur,
Vu le décret du 15 octobre 1810, qui divise en trois classes les établissements insalubres ou incommodes, dont la formation ne peut avoir lieu qu’en vertu d’une permission de l’autorité administrative;
Le tableau des établissements qui y est annexé;
L’état supplémentaire arrêté par notre ministre de l'Intérieur, le 22 novembre 1811;
Les demandes adressées par plusieurs préfets, à l’eü’etde savoir si les permissions nécessaires pour la formation des établissements compris dans la troisième classe seront délivrés par les sous-préfets ou par les maires ;
Notre Conseil d’État entendu,
Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :
•1268 I.E GROUPE INDUSTRIEL. [Hygiène
Article Ior. — A compter de.cc jour, la nomenclature jointe à la présente ordonnance servira seule de règle pour la formation des établissements répandant une odeur insalubre ou incommode.
Art. 2. — Le procès-verbal d’information de commodo et d'incommodo, exigé par l'article 7 du décret du la octobre 1810, pour la formation des établissements compris dans la seconde classe de la nomenclature, sera pareillement exigible, en outre de l’affiche de la demande, pour la formation, de ceux compris dans la première classe.
Il n’est rien innové aux autres dispositions de ce décret.
Art. 3. — Les permissions nécessaires pour la formation des établissements compris dans la troisième classe seront délivrées, dans les départements, conformément aux articles 2 et 8( du décret du 15 octobre 1810, par les sous-préfets, après avoir pris préalablement l’avis des maires et de la police locale.
Art. 4. — Les attributions données aux préfets et aux sous-préfets par le décret du 13 octobre 1810, relativement à la formation des établissements répandant une odeur insalubre ou incommode, seront exercées par notre directeur général de la police dans toute l’étendue du département de la Seine, et dans les communes de Saint-Cloud, de Meudon et de Sèvres, du département de Seine-el-Oise.
Art. 3. — Les préfets sont autorisés à faire suspendre la formation ou l’exercice des établissements nouveaux qui, n’ayant pu être compris dans la nomenclature précitée, seraient cependant de nature à y être placés. Ils pourront accorder l’autorisation d’établissement pour tous ceux qu’ils jugeront devoir appartenir aux deux dernières classes de la nomenclature, en remplissant les formalités prescrites par le décret du 15 octobre 1810, sauf, dans les deux cas, à rendre compte à notre directeur général des manufactures et du commerce.
Art. 6. — Notre ministre secrétaire d’État de l’intérieur est chargé de l’exécution de la présente ordonnance, qui sera insérée au Bulletin des Lois.
Pour l’exécution de ces décrets, il a été dressé une Nomenclature des établissements insalubres, dangereux ou incommodes (plus simplement : des établissements classés ), dans laquelle les industries sont réparties dans chacune des trois classes prévues par les dispositions administratives. Il en résulte que :
1° Toutes ces industries ont besoin d'une autorisation pour s’ouvrir et fonctionner;
2° Celles de la première classe doivent toujours être éloignées des habitations. Elles ne sont autorisées que par le préfet, après enquête et affichage dans un rayon de 5 kilomètres ;
3° Celles de la deuxième classe peuvent s’installer à proximité des habitations, sous réserve de précautions convenables. L’autorisation est donnée par le préfet, sur l’avis du sous- préfet, après enquête faite par le maire de la commune, sans affichage;
4° Celles de la troisième classe sont soumises aux mêmes conditions que les établissements de la seconde. L’autorisation peut être donnée par le sous-préfet, après avis du maire, sans affichage ni enquête.
Les préfets et sous-préfets ont l’habitude de consulter leur Conseil d’hygiène pour apprécier les situations particulières et formuler les conditions protectrices qu’il faudra imposer à chaque établissement. Ils ne sont pas tenus de suivre l’avis de ce Conseil.
spéciale.] ÉTABLISSEMENTS CLASSÉS. 1269
Quelques établissements (dépôts de dynamite, huiles et essences inflammables. Voy. p. 1245) sont soumis ü une législation spéciale. — Les droits des tiers sont nécessairement toujours réservés. — L’autorisation peut être temporaire.
La protection à. laquelle on atteint au moyen de ces prévisions législatives est considérable, pourvu que les Conseils d’hygiène n’aient point trop d’indulgence pour l’industrie et que les préfets ne ménagent pas à l’excès les industriels, pour des raisons étrangères à l’hygiène. Il importe qu’on ne se laisse pas éblouir par la circulation de l’argent et, quand on a l’honneur d’être Conseil d’hygiène, d’être surtout sensible à la circulation de la santé. C’est pour n’avoir pas été suffisamment pénétrées de ces principes que les administrations se sont laissé déborder, sur tant de points, par l’industrie et que celle-ci empoisonne l’air, le sol, l’eau et l’homme lui-même, en protestant que son but suprême est de faire vivre les ouvriers. Sans entrer dans des considérations qui ne sont pas de notre ressort et simplement au nom de l’intégrité biologique des individus, de la fécondité des familles et du relèvement physique de la race, nous verrions avec satisfaction l’Etat protéger moins les diverses industries, les obliger à faire les frais de leur propre assainissement et laisser succomber sous l’effort de la libre concurrence un certain nombre d’entreprises peu viables qui ne font que ruiner les consommateurs.