DÉCRET
Relatif aux manufactures et ateliers insalubres, incommodes ou dangereux.
Palais de Fontainebleau, le 15 octobre 1810.
Napoléon, etc.,
Sur le rapport de notre Ministre de l’Intérieur ;
Vu les plaintes portées par différents particuliers contre les manufactures et ateliers dont l’exploitation donne lieu à des exhalaisons insalubres ou incommodes ;
Le rapport fait sur ces établissements par la section de chimie de la classe des sciences physiques et mathématiques de l’Institut;
Notre Conseil d’Étal entendu,
Arnould, Hygiène. 2° édit.
[Hygiène
LE GROUPE INDUSTRIEL
Nous avons décrélé et décrétons ce qui suit :
Article 1". — A compter de la publication du présent décret, les manufactures et ateliers qui répandent une odeur insalubre ou incommode ne pourront être formés sans une permission de l’autorité administrative; ces établissements seront divisés en trois classes :
La première classe comprendra ceux qui doivent être éloignés des habitations particulières ;
La seconde, les manufactures et ateliers dont l’éloignement des habitations n’est pas rigoureusement nécessaire, mais dont il importe néanmoins de ne permettre la formation qu’après avoir acquis la certitude que les opérations qu’on y pratique sont exécutées de manière à ne pas incommoder les propriétaires du voisinage, ni à leur causer des dommages.
Dans la troisième classe seront placés les établissements qui peuvent rester sans inconvénient auprès des habitations, mais doivent rester soumis à la surveillance de la police.
Art. 2. — La permission nécessaire pour la formation des manufactures et ateliers compris dans la première classe sera accordée avec les formalités ci-après, par un décret rendu en notre Conseil d’Élat (1).
Celle qu’exigera la mise en activité des établissements compris dans la seconde classe le sera par les préfets, sur l’avis des sous-préfets.
Les permissions pour l’exploitation des établissements placés dans la dernière classe seront délivrées par les sous-préfets, qui prendront préalablement l’avis des maires.
Art. 3. — La permission, pour les manufactures et fabriques de première classe, ne sera accordée qu’avec les formalités suivantes :
La demande en autorisation sera présentée au préfet eL affichée par son ordre dans toutes les communes, à S kilomètres de rayon;
Dans ce délai, tout particulier sera admis à présenter ses moyens d’oppositiou ;
Les maires des communes auront la même faculté.
Art. 4. — S’il y a des oppositions, le Conseil de préfecture donnera son avis, sauf la décision du Conseil d’État.
Art. 5. — S’il n’y a pas d’opposition, la permission sera accordée, s’il y a lieu, sur l’avis du préfet et le rapport de notre ministre de l’intérieur.
Art. 6. — S’il s’agit de fabriques de soude, ou si la fabrique doit être établie dans la ligne des douanes, notre directeur général des douanes sera consulté.
Art. 7. — L’autorisation de former des manufactures et ateliers compris dans la seconde classe ne sera accordée qu’après que les formalités suivantes auront été remplies.
L’entrepreneur adressera d’abord sa demande au sous-préfet de son arrondissement, qui la transmettra au maire de la commune dans laquelle on projette de former l’établissement, en le chargeant de procéder à des informations de commodo et incommodo. Ces informations terminées, le sous-préfet prendra, sur le tout, un arrêté qu’il transmettra au préfet. Celui-ci statuera, sauf le recours à notre Conseil d’État, par toutes les parties intéressées.
S’il y a opposition, il y sera statué par le Conseil de préfecture, sauf le recours au Conseil d’État.
(1) Le décret du 25 mars 1852, sur la décentralisation administrative, a chargé les Préfets de statuer sur Y autorisation des établissements insalubres de première classe, dans les formes déterminées pour celle nature d’établissements, et avec les recours existants pour les établissements de deuxième classe.
spéciale.] ÉTABLISSEMENTS CLASSÉS. 1267
Art. 8. — Les manufactures et ateliers ou élablissemenls portés dans la troisième classe ne pourront se former que sur la permission du préfet de police, à Paris, et sur celle du maire dans les autres villes.
S’il s’élève des réclamations contre la décision prise par le préfet de police ou les maires, sur une demande en formation de manufacture ou d’atelier compris dans la troisième classe, elles seront jugées au Conseil de préfecture/
Art. 9. — L’autorité locale indiquera le lieu où les manufactures et ateliers compris dans la première classe pourront s’établir, et exprimera sa distance des habitations particulières. Tout individu qui ferait des constructions dans le voisinage de ces manufactures et ateliers, après que la formation en aura été permise, ne sera plus admis à en solliciter l’éloignement.
Art. 10. — La division en trois classes des établissements qui répandent une odeur insalubre ou incommode aura lieu conformément au tableau annexé au présent décret. Elle servira de règle toutes les fois- qu’il sera question de prononcer sur des demandes en formation de ces établissements.
Art. H. — Les dispositions du présent décret n’auront point d’effet rétroactif ; en conséquence, tous les établissements qui sont aujourd’hui en activité continueront à être exploités librement, sauf les dommages dont pourront être passibles les entrepreneurs de ceux qui préjudicient aux propriétés de leurs voisins; les dommages seront arbitrés par les tribunaux.
Art. 12. — Toutefois, en cas de graves inconvénients pour la salubrité publique, la culture, ou l’intérêt général, les fabriques et ateliers de première classe qui les causent pourront être supprimés, en vertu d’un décret rendu en notre Conseil d’Élat, après avoir entendu la police locale, pris l’avis des préfets, reçu la défense des manufacturiers ou fabricants.
Art. 13. — Les établissements maintenus par l’article 1er cesseront de jouir de cet avantage, dès qu’ils seront transférés dans un autre emplacement, ou qu’il y aura une interruption de six mois de leurs travaux. Dans l’un et l’autre cas, ils rentreront dans la catégorie des établissements à former, et ils ne pourront être remis en activité qu’après avoir obtenu, s’il y a lieu, une nouvelle permission.
Art. 14. — Nos ministres de l’intérieur et de la police générale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des Lois.