E. HOFMANN
eiijet de u médeelHe légr»!®- — ÛQ comprend, SOUS la dénomination de médecine légale, la science qui a pour objet l'étude des questions qui se présentent dans Texercice de la jurisprudence ciyile ou criminelle et dont la solution ressort exclusivement de certaines connaissances médicales préalables.
On sait qu'un grand nombre de causes, tant dans la procédure civile que criminelle, exigent des connaissances médicales pour la solution de certaines questions, quand il s'agit, par exemple, de la détermination de certains faits, ou du rapport de certains faits avec d'autres et en général de la constatation et de l'éclaircissement de certaines circonstances importantes pour la décision du juge dans des cas particuliers. A cet ordre appartiennent, entre autres, tous les cas où des préjudices causés par atteinte à la santé ou à la vie deviennent l'objet d'une instruction judiciaire, ainsi que ceux où il s'agit de la constatation de certains états physiologiques, surtout en ce qui concerne le sexe.
L'intervention des médecins a lieu pour les m6mes motifs que celle d'autres experts. Ainsi, quand l'appréciation d'un cas soumis à l'instruction exige certaines connaissances et une compétence spéciales, on appelle comme experts par exemple des architectes, des employés à la monnaie ou à une banque, des négociants, des artistes, etc., pour examiner et éclaircir des points qu'une éducation de juriste seule ne permet pas d'apprécier ; les preuves ainsi cherchées portent en termes techniques le nom de preuves par expertise.
C'est un mode de procédure qui remonte aux plus anciennes organisations judiciaires ; on en trouve déjà des traces vagues dans la législation mosaïque, dans la loi des Douze Tables, et le Code de Justinien, notamment pour ce qui concerne Texpertise médicale.
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Mais on trouve déjà des dispositions plus formelles à cet égard dans les lois des Allemands du sixième siècle, ainsi que dans les codes postérieurs, surtout dans les ordonnances de l'empereur Charles V de Tan 1532, concernant les peines capitales (1).
lËtendae de la médecine ié|paie. — Le domaine et la matière de la médecine légale sont déterminés par le nombre et la nature des questions qui, dans rordrejudiciaire,exigent Tin tervention médicale.
Quant à ses moyens, ils s'étendent et se perfectionnent toujours, car d'un côté la médecine en général, base de la médecine légale, est toujours en voie de progrès et les nouveaux résultats de ses investigations profitent également à notre spécialité ; d'un autre côté les questions concernant particulièrement la médecine légale et étudiées avec les nouveaux moyens de recherche, mais principalement par voie d'expérimentation, se montrent souvent sous un jour tout autre que celui d'autrefois.
Mais les points particuliers de cette science subissent aussi l'influence de la législation de l'époque, législation à laquelle doit s'adapter la médecine légale, non seulement pour la partie formelle, mais encore dans une certaine mesure pour la partie matérielle, si elle veut atteindre son but. Cette influence s'est fait remarquer d*une manière saisissante dans ces derniers temps, car, en Autriche de même que dans l'empire allemand, la procédure criminelle et le code pénal ont éprouvé en partie déjà, ou vont éprouver sous peu, des modifications qui les rendent conformes aux nouvelles doctrines juridiques.
iVatare de la médecine légale. — La médecine légale, c'est de la médecine appliquée, ce qui lui assure sa place dans le rang des sciences médicales. Malgré son but spécialement judiciaire, elle ne se détache cependant pas du sol maternel de la science médicale, dont elle tire les éléments de sa constitution, grandit et se développe avec elle, et les questions qu'elle traite et les principes qu'elle établit, conservent toujours un caractère purement médical, quoiqu'il
(1) Vide Mende, Handb, d. ger. Med., 1819, I. — J.-B. Friedreicli, Randb. d, gerichtârzlichen Vraxii, 1843, 1, p. 5. — Sonnenkalb, Deutsche Zeitschrift Staotsarxnerkunde, 1859, XIV, p. 274. — E. Huchuer, Lehib, d. ger, Med,^ 2* édition, p. 7 et suivantes (sTec bibliographie). — A. Pauly, Bibliographie des sciences médicales, 1874, III, p. 1272 Jusqu'à 127S. — Ortolan, Débuts de la médecine légale en Europe, comme institution pratique et comme science (Ann, d'hyg, et de méd. légale. Paris, 1872, 2« série, tome XXXVIU, p. 868).
soit hors de doute qu'elle est prîncipalemeot et même exclusivement destinée à un but judiciaire. Nous ne pouvons donc approuver certains auteurs anciens et même un auteur moderne très distingué (Taylor), d*avoir adopté, à la place de Tancienne dénomination assez juste, sinon tout à fait précise, de médecine légale [medicina legalis, gerichtUche Medicin, medicina forense, etc.), celle de jurisprudence médicale {medicinùche Rechtswissenschaft, médical Juris^ prudence) .
Mais ce serait commettre une erreur bien plus grave, si, par une fausse conception de la médecine légale^ on se laissait aller à cette idée que, si Ton a en dehors de cette branche des connaissances médicales solides, on serait par cela seul en état d*en faire Tapplication en justice, et que par conséquent l'enseignement de la médecine légale n'a qu'une importance secondaire. Malheureusement cette opinion s'est trop répandue^ et, si dans les dernières années cette branche, si éminemment pratique, n'a pas obtenu la considération qu'elle mérite, c'est à cette fausse idée qu'il faut en attribuer la cause.
Dans une pareille conception on méconnaît trois points.
On n'a pas songé premièrement que l'application des connaissances médicales en justice exige une parfaite intelligence du but dans lequel on la réclame .
Deuxièmement on oublie que l'application de ces connaissances doit se présenter sous une forme déterminée pour pouvoir être utilisée par le juge.
Troisièmement on méconnaît que, dans Tapplicalion des connaissances médicales en justice, il surgit des questions et des pointsde vue tout à fait spéciaux, et en général complètement étrangers au programme et à la direction ordinaire de la médecine et qui, pour cette raison, doivent être enseignés et étudiés à part.
Les deux premiers points exigent la connaissance de la loi et de ses intentions, surtout celle du Gode pénal et de la procédure criminelle. L'imporlance de cette connaissance se fait remarquer particulièrement dans les expertises concernant les blessures. Que sert-il au juge qu'un médecin, appelé à se prononcer sur une blessure, soit sur le vivant, soit sur le cadavre, la décrive d'une manière très savante et très juste au point de vue clinique ou anatomo-patholo-
i INTRODUCTION.
gique, s'il n'indique pas si cette blessure possède un des caractères qui importent au juge et dont dépend la marcbe ultérieure du procès? Et comment le médecin pourra-t-il sa prononcer sur ce caractère, s'il ignore les distinctions du Gode pénal en cette matière et ne comprend pas les intentions qui ont guidé le législateur dans l'établissement de ces distinctions? Mais pour se convaincre de la différence considérable entre la nature des questions dont s'occupe la médecine légale et la direction ordinaire de la médecine, il sutdt de jeter un coup d'œil sur les matières qui seront traitées dans notre ouvrage.
Fr^nevce dea cxpcfIImb uMico-i^gBle*. — Ajoutons encore la fréquence des cas où l'interrenlion de la médecitie légale est exigée (1), de plus cette circonstance que, dans la plupart des cas de celte nature, la marche ultérieure du procès ainsi que la sen-
(I) Sous ce nppoTt non» empranloni aux «nnutires publiés ptrUcommlsiion Impériale et royile de lUiliilque 11 remtrque que, en dehor» des cas qui se sont présentés dennl les tribunsui miUuirei, dans les tanéet 1873, 1873 et 1S74, dini tous les pays représentés au conseil impérial (Reichiratli), lei ton dam nations eurent lieu pour les crimes et délits sairants :
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Si l'on obserte que, dans ce* chiffres, les condsmoations saulci sont complées, mais que la somme des cas où a eu lieu ane expertise Judiciaire, sans touiefois ttre suivie do condamnation, monte également t un chiffre éleTé,*il'on considère «iisuite les cas de droit cItII également fréquenta qui réclament une interrenlion médicale, el les innombrables rlaitas de police cancaniant le* suicidé* el les vicllmes d'un accident (en l'année 1871, on a constaté lS6t suicide* et 6731 accideota et décè* sans canae connue), on peut déjt se hire une idée safBianie d« la fréqaenco de* eu qni réclament l'ac^oo de la médecin* légale.
tence du juge dépendent de l'expertise du médecin légiste, qu'ainsi non seulement les intérêts généraux delà société, mais aussi le sort^ rbonneur et la liberté des personnes intéressées se trouvent entre ses mains, et il ne faudra plus d'autres arguments pour démontrer l'importance de la médecine légale et la nécessité de lui assigner une position indépendante et digne par rapport aux autres parties de la médecine (1).
(I) Noas aTons cru bien faire en. mettant à la fin de cet ouvrage la partie formelle traitée id (formelle Tout dire relative aux formalités et règles à suivre dans les expertises); malgré sa grande valeur, cette partie ne présente qu'un intérêt secondaire pour le lecteur français. On y trouvera cependant une étude des devoirs et des droits du médecin légiste, tracée de main de maître et renfermant un grand nombre de considérations qui peuvent s'appliquer parfaitement au médecin légiste français. {Noie du Traducteur,)
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