‹ Nouveaux éléments de médecine légaleChapitre 5 sur 189 · PREMIÈRE SECTION · texte numérisé non relu

PREMIÈRE SECTION

Législation française.

Code civil : art. 180. — Le mariage qui est contracté sans le consentement libre des deux époux ou dePun d*eux ne peut être attaqué que par les. époux ou par celui des deux dont le consentement n'a pas été libre. Lorsqu'il y a tu errexir dans la personne^ le mariage ne peut être attaqué que par celui des.deux époux qui a été induit en erreur.

Art. 181. — Dans les cas de l'article précédent, la demande en nullité n'est plus recerable, toutes les fois qu'il y a eu cohabitation continuée pendant six mois depuis que l'époux a acquis sa pleine liberté ou que l'erreur a été reconnue par lui.

Art 812. — L'enfant conçu pendant le mariage aura pour père le mari ; néanmoins celui-ci pourra désavouer l'enfant s'il prouve que» pendant le temps couru depuis le trois centième Jour Jusqu'au cent-quatre-vingtième Jour avant la naissance de cet enfant, il était, soit pour cause d'éloignement, soit par l'effet de quelque accidents dans l'impossibilité physique de cohabiter avec sa femme.

Art. 313. — Le mari ne pourra, en alléguant son impuissance naturelle, désavouer l'enfant.

Législation autrichienne.

Gode civil: art. GO. — Une impuissance complète et incurable à l'accomplisse ment du devoir conjugal qui s'est produite pendant le mariage, donne également le droit de divorce.

Art. 100. — Dans le cas où l'un des deux conjoints accuserait l'autre d'impuissance complète et antérieure au mariage, le fait devra être prouvé par un rapport d'experts.

Art. 158. — Si le père prétend que l'enfant conçu par sa femme n'est pas le

sien, il devra réclamer dans les trois mois et prouver qu'il est dans

l'impossibilité d'être le père de l'enfant.

Gode pénal i art. 156. — La blessure a-t-elle pour conséquence la perte de l'aptitude à la procréation, la peine sera de 6 à 10 ans de réclusion.

Législation prussienne»

Art. 869, lit. II, part. II. — Il n'est pas permis avant cinquante ans, excepté avec la permission spéciale du roi, d'adopter des enfants, si la santé ou l'état corporel rendent vraisemblable la production d'enfants.

Ibid, Art. 696. ^ Une impuissance complète et incurable à l'accomplissement du devoir conjugal, qui s'est produite pendant le mariage , donne également le droit de divorce.

Ibid. Art. 697. — Des infirmités corporelles qui inspirent dégoût et répugnance, oa qui empêchent l'accomplissement da devoir conjog^, donnent les mêmes droiti*

L*ÂPTITUDE A LA PROCRÉATION. * 9

D'après les articles de lois qui précèdent, on voit que raptitude à la procréation peut devenir le sujet d'une enquête dans les cas suivants :

I* Dans un projet de mariage, si l'aptitude à la procréation d'une partie est mise en doute ;

2* Dans un cas de demande de divorce pour cause d'impuissance à Taccomplissement du devoir conjugal ;

3* Quand la légitimité d'un enfant est mise en doute par un père sous prétexte d'impuissance de sa part ;

4* Quand la perte de l'aptitude à la procréation a été la conséquence d'une blessure;

5* Quand des personnes âgées de moins de 50 ans veulent adopter des enfants.

Dans tous ces cas l'aptitude à la procréation peut ôtre mise en question soit chez Tbomme, soit chez la femme, et il peut s'agir d'une impuissance incurable ou seulement passagère. '

Une puissance sexuelle pbysiologiquement normale exige :

i* l'aplitude à l'accomplissement de l'acte conjugal ; 2® l'aptitude à la procréation chez l'homme, l'aptitude à la conception chez la femme. Aussi a-t-on depuis longtemps fait une distinction entre l'impuissance à l'acte conjugal ou coït {impotentia coeundt) et Timpuissance à la fécondation ou conception {impotentia generandi^ concipiendi) .

Cette distinction est très utile, d'un côté parce qu'une impuissance peut se rencontrer et se rencontre assez souvent sans l'autre, d'un autre c6té parce que la loi, pour l'opposition au mariage, parle d'infirmités empochant le but du mariage, tandis que pour le divorce il ne s'agit que d'une impuissance à l'acte conjugal, par conséquent d'une impuissance au coït seulement.

La loi prussienne ne parle dans l'article 696 que d'une impuissance à l'accomplissement du devoir conjugal, et nulle part elle ne dit que, l'accomplissement du coït étant possible, l'inaptitude à la fécondation ou à la conception peut être une cause de divorce. Cependant il faut le supposer, car dans l'article immédiatement précédent il est dit que, si l'un des deux époux empêche volontairement, par sa manière d'agir pendant ou après le coït, d'atteindre le but légal du mariage, il donne à l'autre une raison de divorce.

iO L'APTITUDE A LA PROCRÉATION

Page 1