ONTARIO ET QUÉBEC
81. Les législatures d’Ontario et de Québec, respectivement, devront être convoqnées dans le cours de six mois qui suivent l'union. |
82. Le lieutenant-gouverneur de Québec devra, de temps à autre, au nom de la Reine, par instrument sous le grand sceau de la province, convoquer l'assemblée législative de la province.
83. Jusqu'à ce que la législature d’Ontario ou de Québec en ordonne autrement,—quiconque acceptera ou occupera dans Ja province d’Ontario ou dans celle de Québec, une charge, commission ou emploi, d’une nature permanente ou temporaire, à la nonomination du lieutenant-gouverneur, auquel sera attaché un salaire annuel ou quelque honoraire, allocation émolument ou profit d’un genre ou montant quelconque payé par la province ne sera pas éligible comme membre de l'assemblée législative de cette province ni devra y siéger ou voter en cette qualité ; mais rien de contenu dans cette section ne rendra inéligible aucune pérsonne qui sera membre du conseil exécutif àe chaque province respective ou qui remplira quelqu’une des charges suivantes, savoir : celles de procureur-genéral, secrétaire et régistrataire de la province, trésorier de la province, commissaire des terres de la couronne, et commissaire d'agriculture et des travaux publics, et, —dans la province de Québec, et celle de solliciteur-général,—ni ne la rendra inhabile à siéger ou à voter dans la chambre pour
laquelle elle "est élue, pourvu qu’elle sont élue pendant qu’elle occupera cette charge.
84. Jusqu'à ce que les législatures respectives de Québec et Ontario en ordonnent autrement,—toutes les lois en force dans ces provinces respectives, à l’époque de l'union, concernant les questions suivantes, ou aucunes d’elles, savoir : l’éligibilité des candidats ou des membres de l'assemblée du Canada,—les qualification et l'absence des qualifications requises des votants, —les serments exigés des votants, —Les officiers-rapporteurs, leurs pouvoirs et leurs devoirs,—le mode de procéder aux élections, — le temps que celles-ci peuvent durer,--lu décisions des élections contestées et les procédures y incidentes,—les vacations des siéges en parlement, et l'émission et l’zxécution de nouveaux brefs
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Juébec et orce dans nant les Ibilité des les qualiants,—les leurs pouons, — le
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dans les cas de vacations occasionnées par d’autres causes que la dissolution,—-s’appliqueront respectivement aux élections des membres élus pour Les assemblées législatives d'Ontario et Québec respectivement,
Mais jusqu’à ce que‘la législature d’Ontario en ordonne autrement, à chaque élection d’un membre de l’assemblée législati-
# ve d'Ontario pour le district d’Algoma, outre les personnes ayant droit de vote en vertu de la loi de la province du Canada, tout
sujet anglais, du sexe masculin. âgé de vingt-et-un an ou plus, et tenait feu et lieu, aura droit de vote.
La durée de l’assemblée législative d'Ontario et de l’as-
semblée législative de Québec ne sera que de quatre ans, à compter du jour du rapport des brefs d’éleetions, à moins qu’elle ne
| à celle de Québec,
à soit plus tôt dissoute par le lieutenant-gouverneur de la provin- » ce.
Il y aura une session de la législature d’Ontario et de
uue fois au moins chaque année, de manière à
ce qu’il ne s’écoule pas un intervalle de douze mois entre la dernière séance d’une session de la législature dans chaque provin-
ce, et sa première séance dans la session suivante.
Les dispositions suivantes du présent acte, concernant
la chambre des commune, du Canada, s’étendront et s’applique-
» ront aux assemblées législatives d’Ontario et de Québec, savoir : - les dispositions relatives à
l’élection d’un orateur en première
instance et lorsqu'il snrviendra des vacances, —aux devoirs de
l’orateur,—
à Pabsence de ce dernier, —au quorum et au mode de
votation,—tout comme si ces dispositions étaient ici décrétées et
ve.
2 expressément rendues applicables à chaque assemblée législati-
4,—NouveLLEe-Ecossr ET NOUVEAU-BRUNSWICK.
La constitution de la législature de chacune des Prc-
vinces de la Nouvelle-Ecosse et du Nouveau-Brunswick conti-
inuera, sujette aux dispositions du présent acte, d’être celle en existence sous l'autorité du présent acte ; 2 Nouveau-Brunswick, en existence lors de la passation du présent
à l'époque de l’union, jusqu’à ce qu’elle soit modifiée et la chambre d’assemblée du