Chacun des lieutenants-gouverneurs d’'Ontario, de
Québec et de la Nouvelle-Ecosse devra faire émettre des brefs pour la première électioz des membres de l’assemblée lé-
‘ gislative, selon telle forme et par telle personne qu’il jugera à propos, et à telle épc ;ue et adressés à tel officier-rapporteur que nrescrira le gouverneur-général, de manière à ce que la prémiè-
re élection d’un membre de l’assemblée pour un district électoral, ou une subdivision de ce district, puisse se faire aux mêmes temps et lieux que l'élection d'un înembre de la Chambre des Communes du Canadz pour ce district électoral.