‹ Nouvelle constitution du Canada [microforme]Chapitre 25 sur 41 · Toute proclamation sous le grand sceau de la province · texte numérisé non relu

Toute proclamation sous le grand sceau de la province

} du Canada, lancée antérieurement à Tépoque de l’umion, pour . avoir effet à une date postérieure à l'union, qu'elle ait trait à

ceite province au au Haut-Canada ou au Bas-Canuda, et les diverse“ matières et choses y énoncées auront et continueront d’y avoir la même force et le même effet que si l'union n'avait nas eu lieu.

140. Toute proclamation dont l'émission sous le grand sceau de la province du Canada est autorisée par quelque acte de la légisiature de la province du Canada, qu'elle ait trait à cette province où au Haut-Canada ou au Bas-Canada,—et qui n’aura pas été lancée avant l’époque de l'union, pourrs l'être par le lieutenant-gouverneur d’Ontario ou de Québec (selon le cas,) sous le grand sceau de la province ; et, à compter de l'émission de cette proclamation, les diverses matières et choses y énoncées auront et continueront d’avoir la même effet dans Ontario ou Québec que si l’union n'avait pas eu lieu.

141. Le penitencier de ia province du Canada, jusqu’à ce que le parlement du Canada en ‘ordonne autrement, sera ct continuera d’être le pénitensier d’Ontario et de Québec.

142. Le partage et la répartition des dettes, crédits, obliga- |

tions, propriétés et de l'actif du Haut et du Bas-Canada seront revoyés à la décision de trois arbitres, dont l’un sera choisi par le gouvernement d'Ontorio, l’un par le gouvernement de Québec, et l’autre par le gouvernement du Canada ; le choix des arbitres n'aura lieu qu'après que le parlement du Canada et les législatures d'Ontario et de Québec auront été réunis ; l'arbitre choisi par

le pouvernement du Canada ne devra être domicilié ni dans Ontario ni dans Québec.

143. Le gouverneur-général en conseil pourra de temps à autre ardonner que les archives, livres et docurnents de la pravas ce du Canada qu’il jugera à propos de désigner, soient r

propriété de cette province ; toute copie ou extrait de ces

documents, dûment certifiée par l'officier ayant la garde des ori-

ginaux, sera reçue comme preuve.

144. Le licutenant-gouverneur de Québec pourra, de temps à autre, par proclamation sous le grand sceau de la province devant venir en force au jour y mentionné, établir des townships dans les parties de la province de Québec dans lesquelles il n’en a pas encore été établi, et en fixer les tenants et aboutissants.

unis et transférés à Ontario ou à Québec, et ils deviendront dès lors la M

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