‹ Nouvelle étude de jetonsChapitre 49 sur 68 · MÉREAUX · texte numérisé non relu

MÉREAUX

Il sera difficilede s'entendre sur Torigine des méreaux, tant qu'on n'aura pas complètement défini la valeur de ce mot. Quant à nous qui ne l'appliquons en ce moment qu'aux pièces capitulaires, nous ne sommes pas davantage en mesure de dire rien de positif. On doit attendre pour cela qu'un plus vaste dépouillement des titres ecclésiastiques ait été fait. La seule chose certaine, c'est que leur usage fut fréquent au W*" siècle, et général au XVI®. En ce qui touche nos contrées, nous rappellerons qu'en 1557, lors du passage, à Mâcon, des conseillers généraux de la cour des monnaies Aymery et de Riberolles, il fut défendu aux chanoines de cette ville, quoiqu'ils prétendissent avoir ce droit depuis plus de trois à

quatre cents ans y de laisser cours dans la cité à des pièces on jetons de plomb que les doyen, chanoines et chapitre de réglise cathédrale de ladite ville faisaient distribuer par leur benestier, pour le paiement des choristes et autres prestres servant en ladite église, sous peine d'être expositeurs et faux monnayeurs.

Vingt ans plus tard, à Autun, le même fait se reproduit, les piles et trousseaux sont saisis, mais sur appel porté au parlement, la cour fit main levée aux appelants, des piles, trousseaux et méreaux saisis et mis es coffres du roi, pour en user, par les appelants, aux distributions ordinaires, et leur fit défense en même temps de les exposer ni de s'en servir pour d'autres usages.

Voilii tout ce que nous savions sur les méreaux d'Autun, nul titre jusqu'à présent n'étant venu nous révéler des détails sur le mode de distributions. Faute de mieux nous donnerons copie d'une lettre qui, quoique récente, offre cependant quelque intérêt.

M. Delagoutte, vicaire-général du diocèse d'Autun et grand archidiacre, pose cette question : « Il y a dans les chapitres trois espèces de revenus, savoir : les gros fruits, les distributions quotidiennes, qui sont la rétribution du service ordinaire , autrement de l'office canonial , et les petites distributions , qui se paient à cause d'un office extraordinaire, par exemple, pour une

fondation d'anniversaire , obits et autres semblables.

>) Les actes de ces fondations portent quelquefois que le revenu qui y est destiné ne se paiera qu'aux présens, et que même la portion des absens leur accroîtra ; d'autrefois ces actes n'en disent mot.

» Ces petites distributions se paient dans certaines églises sur-le-champ, au sortir de l'otTice fondé, et comme on dit : en argent sec de la main à la main. Il y a d'autres églises où, pour la plus grande commodité du chapitre, on ne paie ces petites distributions qu'à la fin de l'année \ on fait des feuilles de chaque office fondé, on y marque les absens et on ne leur donne rien du produit de ces fondations ou offices extraordinaires.

» On sait que messieurs les conseillers clercs qui sont dignités ou chanoines, gagnent^ pendant qu'ils sont de service dans les parlemens, les gros fruits et les distributions quotidiennes, autrement les distributions qui sont le prix et la rétribution de l'office ordinaire ou canonial.

» On sait encore qu'ils ne peuvent rien prétendre aux petites distributions qui sont le produit des fondations ou d'offices extraordinaires, lorsque ces distributions se paient en argent de la main à la main^ au chœur ou sur-le-champ ati sortir de Voffice^ s'ils n'y ont assisté. On demande :

» 1" S'ils peuvent préteiuln* avoir, lorsqu'ils ont été absens et occupés à leurs charges, une portion dans ces petites distributions, qui sont le produit des services extraordinaires et fondations, lorsque ces distributions ne se paient qu'à la fin de l'année ou de six mois, en conséquence des feuilles qu'on a faites, et sur lesquelles on a marqué les présens et les absens.

» 2** Auront-ils le même droit d'y prétendre une portion, si on pouvait établir que ces petites distributions se payaient autrefois dr la main à la maiHy au chœur on au sortir dr roj/tce fondée et que ce n'est que pour une plus grande commodité que le chapitre a changé cet usage, et qu'il ne les fait plus payer qu'à chaque semestre ou à chaque fin de Tannée.

» 3** Seront-ils encore fondés à demander leur part dans ces petites distributions qu'on ne jpaie, pour une plus grande commodité qu'à la fin de Tannée ou à chaque semestre ; y seront -ils, dis-je, fondés quand même les actes des fondations porteraient que les revenus ne se distribueraient qu'aux présens, et que la portion des absens leur accroîtrait.

» Il semble que ces petites distributions devaient seulement appartenir aux présens personnellement, et non pas à ceux qui sont tenus ou réputés présens. Un conseiller clerc doit jouir de la moitié de tout le produit ou

revenu de l'office canonial, mais les fondations ne font pas partie de cet office. L'intention des fondateurs paraît même être que ce qu'ils ont donné ne se distribue qu'aux présens, et cela pour engager les membres du corps à assister à ces fondations. On prétend néanmoins que le parlement de Dijon accorde aux conseillers clercs, pendant qu'ils sont occupés à leur charge, la portion dans ces petits revenus dès qu'on ne les distribue pas en argent sec de la main à la main, et que tel est l'esprit et la lettre de l'arrêt de M. l'abbé de Livron,

)) La jurisprudence du parlement de Paris est contraire à cela ainsi que le sentiment de l'auteur des Mémoires du Clergé.

» Que doit-on faire dans ces circonstances ?

M. Bannelier répond de Dijon, à la date du 25 décembre 1753.

« Je persiste, Monsieur, à donner part au conseiller de parlement en toutes les distributions, même pour fondations, sauf les cas où les titres l'en excluraient formellement. Je ne me rappelle pas, quoique j'aie travaillé au procès, s'il n'y avait à Saulieu aucune distribution de la main à la main : il y en avait peu à Châlon : cela n'allait qu'à huit ou dix livres pour chacun : mais enfin il y en avait. L'arrêt joignit tacitement^ et je crois avoir appris que cela s'était exécuté, les fondations dont

les titres porlaitmt que la rétribution se distribuerait à la fin du service et sur-le-champ. Il y en eut peu, et le profit de l'avocat n'a rien été. Je sais, Monsieur, qu'à Ghâlon le chapitre avait, comme ici, changé sa primitive méthode : on distribuait des plombs pour tenir lieu d'argent : chacun les mettait dans un petit coffre dont il avait la clef, et deux fois Tannée on rapportait les plombs pour remporter de Targent : après cela on laissa là les plombs, et on fit des feuilles comme à Saulieu. Le parlement de Dijon rejeta toutes les considérations qui sont respectées à Paris mais non à Toulouse ni à Grenoble. Mais avez-vous, Monsieur, bien lu la fondation Toquene dans l'arrêt de St-Quentin, tome H des Mémoires du Clergé.^ Edition 1716, p. 1231, n« XXXVIIl ; il est du 22 novembre 1678. Toquene, en sa fondation, disait que la distribution se hv?i\i actuellement pendant léservice. Voilà bien de la main à la main. Vous ne donnerez rien là-dedans au doyen , quoique la distribution ne se fasse plus de la sorte , il suffit que le titre de fondation le

porte »

Nous sommes convaincu que celui qui voudra écrire une histoire générale des méreaux , trouvera la plus grande partie des éléments nécessaires dans les Mémoires du Clergé. Nous nous contenterons aujourd'hui d'en extraire les renseignements suivants, relatifs àTéglisede

Meaux. — Que l'abus pratiqué en ladite église de bailler un seul méreau à chaque chanoine pour toutes les sept heures canoniales, qui se disent de jour, en assistant par lui à Tune d'icelles, serait réformé, et que ledit méreau qu'on appelait horcBy serait divisé en sept espèces, qui seraient distribuées, à chaque heure canoniale, aux chanoines qui y assisteraient, — Que les distributions dues aux grands chapelains, montant à 13 sous • 2 deniers par chacun jour, seraient fixées, régulées et évaluées par chacune des heures, grandes et petites, à Teffetque Ton pût connaître de quelle distribution ils devaient être privés, lorsqu'ils manqueraient d'assister à chacune desdites heures; et que pour le connaître, en cas qu'ils ne pussent être payés à la fin de chacune des heures auxquelles ils auraient assisté, ordonne que pour prévenir et éviter toute erreur, aflfectation et surprise dans la manière en laquelle se faisait la ponctuation, le Chapitre serait tenu de faire tenir un registre par date de chacun jour, des noms des présens ou des absens, au choix desdits du Chapitre, lequel registre serait visé et paraphé à la fin des grandes et petites heures, par celui qui

^ 3 sous pour l'assistance à matines, 1 sou pour celle de prime, 9 deniers pour celle de tierce, 3 sous pour celle de la messe, 9 deniers il chacune des heures do sexto, none et compiles, et 3 sous pour roUo d(» Vi^pres.

aurait présidé au chœur, et communiqué auxdits grands chapelains , si mieux n^aimaient lesdits du Chapitre, faire délivrer par leur ponctuateur, à la fin desdites heures, à chacun des chapelains qui auraient assisté, un méreau sur lequel serait gravé le nom de Theure, lesquels méreaux seraient réunis par les grands chapelains à la fin de chaque jour ou de chaque semaine, ou même de chaque mois, en leur payant les assistances marquées par lesdits méreaux, sauf auxdits du Chapitre, pour éviter le grand nombre de méreaux, de reprendre à la fin de chaque jour ou de chaque semaine les méreaux qui auraient été donnés par chacune des heures ; et en ce faisant, leur délivrer d'autres méreaux qui marqueraient lesdites assistances complètes d'un jour ou d'une semaine.

On n'oubliera pas que les méreaux ont reçu une infinité de dénominations, c'est ainsi qu'on leur a donné les noms de plotnbs et tous les dérivés de ce mot : de sigrmm, comme à Avignon ^ ^Hnsignia, comme à Dijon-, de mandata y comme à Saint-Lambert de Liège.

D'autres pièces portent l'indication d'une église i

ECCL. TORH. église de Tournay, 1734, et plusieurs contremarques accusant des années différentes. A Paris, on trouve simplement le mot capitulum.

Ou bien désignation d'un offlo*. tel que obit solennel i

Kt en quelque sorte, la manière dont la distribution était fail^ :

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