I. — «RAlVDE-BaETAGlVE
Dés l6 commencement de sa session, le Parlement britannique s*est occupé de nouveau des caisses d'épargne.
A la Chambre des Lords (séance du i2 février), lord Monteagle * a proposé la seconde lecture d'un bill introduit pendant la session précédente et ayant pour objet la répression des caisses d'épargne érigées sans autorisation, et n'offrant, par conséquent, aucune garantie sérieuse aux déposants.
Selon l'honorable auteur de la motion, il s'est établi depuis 1857, entre autres à Glascov^, plusieurs caisses d'épargne supposées {fictittous), dont quelques-unes ont même présenté un caractère frauduleux. Leurs statuts n'ont pas été soumis à l'approbation du Registraire ; elles n'ont point souscrit l'obligation de verser le montant des dépôts entre les mains des commissaires pour la réduction de la dette nationale, et ne soumettent point leurs comptes au contrôle du Parlement. La proposition du noble lord rentre dans l'esprit de la législation anglaise qui tend surtout, en matière d'association, à protéger les droits des tiers.
La seconde lecture du bill a été votée, séance tenante.
Le 11 février, la Chambre des Communes avait reçu communica-
^ Connu, avant son élévation à la pairie, sous le nom de M. Spring Rice, le noble lord a rempli précédemment les hautes fonctions de chancelier de l'Échiquier.
tion d'un bill plus étendu, présenté par le chancelier de rÉchiquier (M. Gladstone) et deux autres honorables membres (M. Massey et M. Peel) «.
Ce projet, qui porte en tète : Post Office Savings Banks j est intitulé : € Bill ayant pour objet d'accorder de nouvelles facilités à ceux « qui déposent de faibles épargnes à intérêt, avec garantie du Gouvert nement pour le remboursement de ces dépôts '. »
Les considérants (usités comme préambule dans tous les actes du Parlement) s'appuient sur l'utilité qu'il y a de favoriser le dépôt de faibles économies {small savings), d'y faire concourir l'administration générale des postes, et de faire garantir par l'État, en capital et en intérêts, le remboursement des sommes ainsi déposées. Le projet laimême est conçu en seize articles.
L'art. !«'' autorise l'administrateur général des postes {the postmaster gênerai) à déléguer, moyennant l'approbation des commissaires de la trésorerie, tels agents de l'administration des postes qu'il jugera convenable, pour recevoir des dépôts, les transmettre au bureau principal à Londres, et opérer les remboursements aux déposants, conformément aux règles qu'il établira de concert avec les commissaires de la trésorerie {with the concurrence of the commissionners of Her Majesty's treasury).
L'art. 2 règle les formalités nécessaires pour l'inscription régulière des dépôts. Outre l'inscription sur son livret, le déposant recevra une reconnaissance délivrée par l'administrateur général des postes. On constatera ainsi le montant de la somme déposée et le jour du dépôt.
^ 11 ne faut point confondre ce bill avec le bill plus radical, plus complet, présenté par le très-honorable M. Gladstone au commencement de la session de 4860.
Ce bill intitulé : A Bill to make provision for the investment and security of the montes received by the commissionners for the réduction of the national debt from savings banks and friendly societies, avait principalement en vue de combler le déficit actuel du fonds des caisses d'épargne au moyen de la création d*un nouveau fonds.
La discussion de ce bill, au mois de juin 4860, à la Chambre des Communes, a jeté de vives lumières sur la question des caisses d'épargne. Nous ne pouvons que renvoyer , sur ce sujet, au chapitre XIX (pp. 295 et suiv.) de Touvrage de M. Scratchley, intitulé : A Pra^tical Treatise on Savings Banks. Londres, Longman et C«, 4860.
* A Bill to grant additional facilities for deposing small savings at interest, with the security of the Government for due repayment thereof.
Les dépôts devront être au moins d*un shilling, ou des multiples de cette somme sans fractions.
Le remboursement des sommes et des intérêts y afférents (art. 3) ne pourra être différé au delà du septième jour qui suivra la demande de remboursement.
Le nom du déposant (art. 4) reste secret et ne doit être livré qu'à l'administrateur général des postes et aux fonctionnaires constitués pour l'aider à cet effet.
Toutes sommes reçues par l'administrateur général des postes (art. 5) devront être remises par lui aux commissaires pour la réduction de la dette nationale; les remboursements seront opérés par ces mêmes commissaires et par l'intermédiaire du bureau général des postes.
c Art. 6. Au cas où le fonds créé en vertu du présent Acte vien- « drait à se trouver insuffisant pour effectuer les remboursements « auxquels les déposants ont droit, les commissaires de la trésorerie « pourront , sur l'information qui leur en sera donnée par les c commissaires pour la réduction de la dette nationale, couvrir le < manquant au moyen des fonds consolidés du Royaume^Jni, ou de « Surproduit croissant, à charge de rendre compte de ce manquant
« au Parlement *
L'intérêt à payer aux déposants est fixé, par l'art, 7, au taux de 2 *l% p. *»/o. Cet intérêt ne sera calculé qu'à raison de sommes atteignant une livre, ou les multiples d'une livre sterling sans fraction : il ne courra qu'à partir du !«*• du mois qui suivra le dépôt, et cessera à partir du \" du mois pendant lequel la demande de remboursement aura été formée.
Toutefois il sera facultatif (art. 8) aux commissaires de la trésorerie d'élever l'intérêt à payer aux déposants jusqu'au taux de 3 livres ^0 pence pour 100 livres par an (3 ^ju p. <*/o)^ Information en sera donnée aux deux Chambres du Parlement.
^ « 6. If at any time the Fund to be crealed under the authority of this Act by « the investment of tbe deposits shall be ia3ufflcient to meet the lawful clairas « of ail depositors, it shall be lawful for the coramissionners of Her Majesfcy's « treasury , upon being duly informed thereof by the commissionners for the a réduction of thesatiooal debt, to issue Ihe amount of such deficieDcy out of « Ihe Consolidated fund of the United Kingdom, or out Ihe growing produce * thereof; and the said commissionners of Her Majesty's treasury shall certify « such deficiency to Parliament. »
L'intérêt des dépôts (art. 9) sera calculé à la date du 31 décembre et sera immédiatement capitalisé.
Les sommes provenant des dépôts ainsi effectués (art. 10) seront placées, par le^ soins des commissaires pour la réduction de la dette nationale, dans les mêmes valeurs (securities) que les fonds provenant des caisses d'épargne. Un compte distinct de ces sommes, de leur mode de placement, des ventes opérées et des remboursements, sera . tenu par ces commissaires. La balance ou solde de compte se fera à la date du 5i décembre, et connaissance en sera donnée aux deux Chambres du Parlement au plus tard le 51 mars de chaque année.
Par Fart. 11, il est donné pouvoir à l'administrateur général des postes de faire, du consentement des commissaires de la trésorerie, les règlements nécessaires pour assurer la régularité de l'inscription des dépôts, la tenue et le contrôle des registres, le calcul des intérêts, la facilité des remboursementSj etc., à charge de porter ces règlements à la connaissance du Parlement dans les quatorze jours de leur publication, ou, si le Parlement n'est pas assemblé, dans les quatorze jours de sa prochaine réunion.
Des comptes annuels des dépôts effectués et des remboursements opérés en vertu du présent Acte, arrêtés à la date du 51 décembre, seront (art. 12) soumis au Parlement au plus tard le 51 mars de chaque année.
Les comptes de l'administrateur général des postes, et ceux des commissaires pour la réduction de la dette nationale, seront (art. 15), en ce qui concerne les dépôts et les placements faits en exécution du présent Acte, soumis au préalable à l'examen des auditeurs chargés du contrôle des comptes publics.
Aux termes de l'art. 14, toutes dispositions législatives concernant les caisses d'épargne, en matières non prévues par le présent Acte, sont censées faire partie de cet Acte.
Toutes dépenses faites en exécution du présent Acte (art 15) seront couvertes au moyen des sommes reçues conformément à cet Acte.
L'art. 16 et final du projet a pour but (comme le bill proposé par lord Monteagle) de réprimer tout établissement, à l'exception des Penny Savings Banks et des caisses d'épargne légalement autorisées, qui recevrait des dépôts moyennant intérêt en empruntant le nom de caisse d'épargne.
Sans rien préjuger sur l'adoption de ce bill qui, en ne touchant en rien à l'organisation actuelle des caisses d'épargne, donne un champ
nouveau à l'exereice de la prévoyance et ouvre un horizon, en quelque sorte indéfini, au placement de petits dépôts avec la garantie du Gouvernement, nous nous bornerons à faire remarquer un fait qui se présente tout de suite à Tesprit : c'est qu'il ne témoigne pas, de la part du Gouvernement anglais, les craintes qu'a manifestées, dans son Exposé des motifs, M. le Ministre des finances de Belgique.