LE FERVENT LABOUREUR
Au commencement du siècle où nous vivons, on a vu dans la paroisse de Roybon , près de Saint- Marcellin , diocèse de Grenoble, une famille de laboureurs, dont le chef a donné les plus grandes marques de sainteté. Antoine Ginien , quoique éloigné de lé-
glise d'une bonne heure de chemin, ne laissait pas d'y arriver un des pren[iiers pour assister à tous les exercices religieux, et surtout à là messe de paroisse qui se dit, en ce lieu, très-matin. Tl n'y manquait aucun jour de carême et de fête de dévotion. Dans les dernières années de sa vie, il ne pouvait y venir l'hiver, à cause des douleurs qu'il avait aux jambes ; mais depuis Pâques jusqu'à la Toussaint , il se levait à une heure ou deux après minuit, et s'acheminait, appuyé sur deux bâtons, vers l'églire où il arrivait à tems,après une marche pénible de quatre heures. Ce bon chrétien mourut sur la fin de décembre iSog, âgé de jS ans.
Etnnntt BeligUiuet.
TROISIÈME ET QUATRIÈME COMMANDEMENS DE l'ÉGLISE.
Le repentir de ses fautes p3ut'seul tenir "lieu d'innocence. Pour paraître s'en repentir, il faut commencer par les avouer, La confession est donc presque aussi ancienne que la société cirile.
rOLTAIBE,
Par le troisième commandement de l'Eglise il uous est ordonné de confesser tous nos pèches, au moins une fois chaque année , avec les dispositions nécessaires.
r,A CONFESSION n'eST POINT UNE INVENTION DES HOMMES.
Nous lisons dans l'Évangile selon saint Jean qu'après sa résurrection et avanide retourner à son père, J.-C. dit à ses Apôlres : « Recevez le Saint-Esprit; les péchés seront remis à ceux à qui vous les remet-
trez, et ils seront retenus à ceux à qui Vous les retiendrez. » Par ces paroles, J.-C. a e'iabli ses ministres juges des consciences; il leur a donné le pouvoir de remettre ou de retenir les péchés, selon qu'ils estiment que les péchés peuvent ou ne peuvent pas encore être pardonnes; mais comment estimeraient-ils raisonnablement s'ils peuvent ou ne peuvent pas remettre les péchés , à moins de les connaître , et nonseulement leur nombre et leurs qualités , mais aussi tout ce qui a pu les aggraver ou les atténuer, et de plus les dispositions actuelles du pénitent? Il est visible que ces documens sont indispensables pour éclairer leur esprit, diriger et rectifier leur sentence. Or, les juges spirituels n'ayant pas plus que les autres le privilège de lire dans les pensées et dans le fond des cœurs, il ne sauraient parvenir à une connaissance suffisante de toutes ces circonstances, que par la connaissance franche et volontaire que leur en donnent les pécheurs. Et voilà précisément ce que l'on appelle la Confession. Elle est si essentiellement liée au pouvoir judiciaire dont J.-C. a revêtu ses ministres, que sans elle il leur serait impossible d'en exercer les fonctions. Il est donc aussi certain qu'il y a obligation de confesser ses péchés aux prêires, qu'il est certain que J.-C. a dit à ses Apôtres, et dans leurs personnes à tous ceux qui leur succéderaient dans l'exercice légitime du saint ministère : « Recevez le Saint-Esprit : les péchés seront remis à ceux à qui vous les remettrez, et ils seront retenus à ceux à qui vous les retiendrez.