ADMINISTRATION DE LA BELGIQUE
Les grandes divisions du pays, au nombre de neuf, répondent à peu près aux anciennes circonscriptions féodales, modifiées légèrement dans leurs contours par la Révolution française ; mais les départements ont reçu le nom de provinces et leur appellation géographique à été changée". Quant aux communes, la quantité peut varier d'année en année suivant les décisions du pouvoir législatif. En 1876, le recensement en énumérait 2575 ayant une population moyenne de 2100 habitants. Mais plus de 2450 communes ne contenaient pas 200 personnes et leurs limites comprenaient seulement un espace de 250 hectares : on cite même la commune de Zoetenaey, non loin de Furnes, dans la Flandre occidentale, où 21 individus se trouvent réunis en corps politique. L'émiettement des communes belges est deux fois moindre que celui des communes françaises, puisque leur population moyenne est double ; néanmoins il est tel, que la vie autonome de la plupart des groupes est presque impossible : en dépit de toutes les garanties d'indépendance que leur assure la constitution, les petites communes dépendent forcément du pouvoir central.
Les intérêts spéciaux de chaque commune sont représentés par un conseil dont les membres sont élus directement par moitié tous les trois ans; leur nombre, qui varie suivant la population, est de 7 au moins, de 51 au plus. Ils règlent en séance tous les intérêts spécialement communaux, mais ne peuvent que délibérer sur les affaires qui leur sont soumises par l'autorité supérieure. D'une manière générale, le cercle de leur action est plus étendu que celui des conseils municipaux français. Tandis qu'en France les décisions de l'assemblée communale valables par elles-mêmes sont des exceptions très-rares, elles sont la règle en Belgique*. Mais le bourgmestre belge n’est pas censé être le représentant de la commune auprès de l'État ; de même que les deux, quatre ou cinq échevins qui l’assistent, suivant l'importance de la commune, et qui forment avec lui le conseil échevinal, il tient directement son mandat du pouvoir exécutif. Le roi choisit le bourgmestre et les échevins pour six ans dans le sein du conseil communal ; mais il peut aussi prendre son représentant en dehors du conseil, parmi les simples électeurs, et dans ce cas le bourg-
! Division administrative de la Belgique, ancienne et moderne :
DÉPARTEMENTS DROVINCES Lys. | Meuse-Inférieure, {Flandre occidentale, 1 Limbourg, Escaut, Ourthe, | Flandre orientale. | Liège. Deux-Nèthes, Jemappes. | Anvers, Hainaut.
Dyle, Sambre-et-Meuse, Brabant. Namur, Forèts, | Luxembourg,
? Emile Flourens, Organisation judiciaire el administrative de la France et de la Belgique.
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mestre acquiert le droit de présider le conseil, dont il ne fait pas partie, et de voter à l'égal des autres membres.
Les provinces out une organisation analogue, mais un peu plus compliquée. Les conseillers provinciaux, nommés aussi par leurs concitoyens, ont pour mission exclusive de délibérer et de prononcer sur les affaires d'intérêt provincial, et la loi les entoure de tout un rempart de prescriptions pour les empêcher de se former en assemblée politique. Elle déclare le mandat de conseiller provincial incompatible avec celui de représentant ou de sénateur ; elle interdit aux conseils provinciaux de faire des proclamations aux habitants sans l'assentiment du gouverneur; elle accorde à celui-ci le droit de prononcer en tout temps la clôture des sessions extraordinaires, et limite la durée des sessions ordinaires à quatre semaines au plus. Cependant la représentation des intérêts provinciaux n'est jamais suspendue, car les membres du conseil nomment parmi eux une députation permanente, composée de six membres choisis pour quatre ans et renouvelée tous les deux ans par moitié. Cette députation, que préside le gouverneur de la province, remplace le conseil pendant tous les intervalles des sessions.
Les deux chambres du pouvoir législatif sont, en principe, comme les conseils municipaux et les conseils provinciaux, une émanation du pouvoir populaire; mais le suffrage qui les nomme est plus restreint. D'ailleurs, le vole n'est pas un droit en Belgique, mème pour la représentation communale : c'est un privilège d'argent, Le cens électoral à été fixé par la loi de IS71 à la somme de 10 franes ; mais dans les communes où il n'y a pas 2 électeurs payant le cens requis, le corps électoral est complété par l'inseription des habitants les plus imposés. En outre, les veuves qui payent l'impôt de 10 francs peuvent déléguer le cens électoral soit à un fils, soit à un gendre, réunissant d'ailleurs les autres conditions requises. Pour les élections provinciales, le cens est doublé : il faut payer 20 francs, et par conséquent le corps électoral se trouve réduit de près de moitié. Enfin les électeurs généraux ont à payer un impôt de 42 franes (20 florins); ils ne représentent guère plus du cinquantième de la population". L'empressement de ces électeurs privilégiés est plus grand dans les villes que dans les campagnes, mais en moyenne un tiers d’entre eux s’abstiennent du vote. En 1867, lors du renouvellement partiel du sénat, seulement 48 électeurs sur 100 prirent part au scrutin.
‘ Electeurs belges en 1877 :
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En vertu d’une loi de 1878, le pays est divisé en 40 arrondissements électoraux ayant à choisir 152 représentants et 66 sénateurs. Les représentants sont nommés pour quatre ans, mais la moitié d'entre eux est soumise à la réélection tous les deux ans, tandis que les sénateurs, élus pour huit ans, sont renouvelables par moitié après quatre sessions. Les représentants touchent un traitement de #25 francs (200 florins) par mois de session, Leur prérogative particulière est de voter les premiers toute loi relative soit aux finances, soit au contingent de l’armée, de nommer les membres de la cour des comptes, de mettre les ministres en accusation. Une loi interdit le cumul du mandat législatif avec toute fonction salariée par l'Etat ; une année entière doit s'écouler entre la cessation du mandat et l'acceptation par un ancien représentant où sénateur d'une fonction publique rétribuée, Un membre acceptant l'ordre « civil» de Léopold est soumis à la réélection. Dans la pondération des pouvoirs, le sénat représente l'élément conservateur : aussi les candidats doivent-ils justifier de quarante ans d'âge et payer 2116 franes (1000 florins) d'impositions directes ; ils ne touchent ni traitement ni indemnité, Le nombre des éligibles au siège de sénateur est peu considérable : en 1876, il était seulement de 480 personnes ; dans la province de Luxembourg, les votes électoraux n'auraient le choix qu'entre huit individus; mais le nombre des éligibles à été porté à 54 personnes par l'adjonction des 26 propriétaires qui suivent sur la liste des plus imposés.
Le roi est le représentant de l'État pour la promulgation des lois et la signature des décrets. Son droit de veto est absolu; sa personne est inviolable. I commande l'armée en chef, nomme les ministres et dissout les chambres, en appelant les électeurs à choisir de nouveaux délégués. Non traitement annuel est de 5 500 000 francs: il jouit en outre de plusieurs jialais nationaux entretenus par la liste civile, Les ministres, dont aueun ne porte le nom de président du conseil, quoique par la force des choses tout ministère ait un chef, sont au nombre de sept : le ministre de la justice, celui de l'intérieur, ceux des affaires étrangères, de la guerre, des travaux publies, des finances, de l'instruction publique, ce dernier nommé seulement dans l'année 1878. Le roi peut augmenter les départements ministéviels quand il le juge à propos; les chambres n’ont à intervenir que pour voter le traitement des élus. I n'y a pas de conseil d'État en Belgique : les projets du gouvernement sont élaborés dans les bureaux des ministères ou par des commissions spéciales, Le conseil privé, que le roi convoque en certaines occasions, se compose de « ministres d'État » : ceux-ei étaient au
nombre de quinze en 1877.
Le pouvoir judiciaire est constitué à peu près comme en France, Les
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juges sont également inamovibles, Les magistrats du degré inférieur sont nommés par le gouvernement, tandis que les conseillers des cours d'appel et de la cour de cassation, choisis aussi par le roi, doivent l'être sur une liste présentée par ces conseillers mêmes et par les conseils provinciaux ou par le sénat. Le jury prononce en fait sur la culpabilité de tout individu accusé de erime, délit politique ou délit de presse. Judiciairement, la Belgique est divisée en trois districts de cours d'appel, comprenant ensemble 26 arrondissements et 204 cantons de justice, différents des arrondissements et des cantons administratifs, et d'ailleurs très-inégaux par la superficie et le nombre des habitants".
En Belgique, l'instruction des enfants n'est pas obligatoire ; seulement chaque commune doit avoir une école primaire établie dans un local convenable, et l'enseignement gratuit est dû à tous les enfants pauvres quand les parents en font la demande. L'instituteur est nommé par le conseil communal, qui possède aussi le droit de suspension et vote le traitement annuel, qui est, depuis IN76, de 1000 francs &u moins, mais qui varie suivant l'importance des communes. Jusqu'à maintenant, le programme des ieçons s'est toujours ressenti de l'influence considérable qu'a prise le clergé dans le pays depuis la révolution de 1850; l’enseignement de la religion et de la morale, considéré comme le plus important de l'école, est donné sous la direction des ecclésiastiques; ceux-ci peuvent en outre, soit directement, soit par leurs délégués, inspecter les écoles au même droit que les inspecteurs cantonaux ou provinciaux nommés par le roi. En dehors du catéchisme, qui commence et qui termine chaque jour de classe, l’instruction primaire comprend la lecture, l'écriture, ce que l’on appelle « les éléments » du français, du flamand ou de l'allemand, suivant la langue des habitants de la commune, les quatre règles et le système légal des poids et mesures. Des écoles normales ont été fondées, aussi bien par le clergé que par le gouvernement, pour le recrutement des iastituteurs et des professeurs des écoles primaires et moyennes. En opposition aux deux universités de
' Cours d'appel. Provinces comprises Arrondisse- Cantons. Communes, dans le ressort. ments.
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l'État et de l'université libre de Bruxelles, le clergé dirige exclusivement l'université de Louvain; il entretient aussi des « collèges patronnés », plusieurs de ces écoles spéciales industrielles et artistiques si nombreuses dans ce pays, et forme les instituteurs et les institutrices dans ses propres écoles normales « agréées ». En outre, il contribue, pour une forte part, à l'octroi des diplômes de professeur, puisque les jurys « combinés », siégeant dens les villes universitaires, se composent de membres délégués en nombre égal par l'État et les universités libres. Une grande cause d'abaissement pour le niveau des études est que les partis opposés représentés dans ces jurys mixtes veulent faciliter les examens aux élèves de leurs amis ; les examinateurs sont de moins en moins sévères, afin d'ouvrir largement le chemin des hautes carrières à leurs protégés, et, par suite, les candidats abandonnent de plus en plus les fortes études.
On voit combien est forte en Belgique la position de l'Église. D'après la constitution, élaborée par une assemblée qui comptait treize abbés parmi ses membres, l'Église est complètement indépendante de l'État, et même jusqu'à un certaia point l'État n'est que son tributaire. Le Vatican désigne à son gré les évèques, ceux-ci à leur tour nomment les curés, et l'État n'a d'autre soin que celui de payer les traitements. Les diocèses sort au nombre de six : l’archevéché de Malines, les évèchés de Bruges, de Gand, de Liège, de Namur, de Tournay, comprenant ensemble 184 doyennés, 250 cures et 5655 subdivisions ecclésiastiques. On compte en Belgique environ 6000 prètres et des centaines de jeunes gens se préparant à la prètrise, à l'université de Louvain, dans les grands séminaires de Malines, de Bruges, de Gand, de Liège, de Namur, de Tourna*, et dans plusieurs petits séminaires. Des couvents d'hommes et de femmes existent dans toutes les parties de la Belgique, surtout dans les Flandres, et la population ne cesse d'en augmenter'. Actuellement le nombre des personnes d'église, prêtres et moines, hommes et femmes, est d'au moins 90 000 en Belgique. Les protestants et les juifs sont peu nombreux dans le pays*; mais ceux qui se sont séparés complètement de l'Église et qui en repoussent les cérémonies lors des naissances, des mariages et des morts, se comptent par milliers dans toutes les grandes villes.
Communautés d'honimes. Communautés de femmes, 1846. . . . . 137 couvents el 2 051 religieux. 642 couvents et 9 917 religieuses. 1866. . . . . . 178 » 2 991 » 1144 n 15 205 Proportion des religieux aux laïques en 1846 : 27.6 sur 10 000 » “ » 1856 : 32.3 »
* Protestants, 43 000 ; Juifs, 1 500.
En vertu des conventions diplomatiques, et notamment de la conférence de Londres, tenue en 1851, la Belgique, trop petite pour lutter contre
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il étaient sous les armes. La moyenne des soldats, en temps de paix géné- j ne | 2 , > PT .
| 1l rale, est de 40000. L'armée se recrute par la conseription. Les jeunes | EU î gens inscrits pour concourir à la formation du contingent tirent au sort, DU TNT OR . : ‘ à Pr x , j LA à l'exception de ceux qui se destinent à la prètrise ou à l'enseigne- } ë di É TT : Et AE PU à ment. Les exemptions définitives et les exemptions provisoires diminuent UNE immédiatement d'un tiers le nombre des conserits; un autre tiers, HU 404 Ù quoique composé de jeunes gens non exemptés, n'est pas appelé sous les dra- OR peaux ; un tiers seulement de ceux qui tirent au sort finissent par se trouver N À Ÿ réellement compris dans le contingent annuel! pour un temps variable de AN 2 vingt-quatre mois à quatre ans, suivant les catégories : officiellement la 1 sf À , ‘ À à de À 4 n durée du service serait de huit années. Toutefois le service personnel f 1 4 $ . . Q “ pus , AR A à n'est pas obligatoire : la loi permet à tout homme désigné par le sort * À Né F À . F h Ni de se faire remplacer par un autre homme, soit acheté directement, soit | procuré au prix de 1600 francs par l'administration militaire*; mais, pour exercer ce privilège, il doit avoir versé à l'administration une somme de # 200 franes dès le mois de janvier de l’année du tirage au sort. [en résulte le | que l'armée ne se recrute guère que parmi les pauvres, du moins dans les ! DEA 11 rangs inférieurs, car la plupart des officiers sortent des écoles spéciales, Ut k l'école militaire fondée en 1854, ou l’école des sous-officiers établie à Has- 4 sell. L'école de guerre, établissement modèle qui date de 1872, reçoit + RARANIAE 1 ; É , : i | NE: d: chaque année un certain nombre d'officiers subalternes de diverses armes, n | | 5 Fin sous-lieutenants, lieutenants et capitaines, qui veulent se préparer au ser- vi [4 N LH 1 + à RPG an k nes :
3 ! | vice d'officiers d'état-major en temps de guerre. La solde des militaires ne d D: ; il , ‘ + Ê æ : ‘ s | # è NE s'est que bien faiblement accrue depuis 1850, quoique depuis cette époque d j sut, 4 ; ñ AL à Ce PA ET ÿ pr la valeur de l'argent ait diminué de moitié. Aussi l'empressement des b | & 4 à volontaires à grossir les rangs de l'armée est-il peu considérable, et on el Ë éi A { ‘ ! Moyenne des jeunes gens inscrits (de 1867 à 1870). 42 177 individus. e k {4 hs Ù n exemptés définitivement . . . 3105 | ER 1 ÿ Ù provisoirement. . . . 10068 | il ) l: ) non appelés . 18 008 ! 1} di = Nombre des miliciens qui ont servi en personne : Pi | DE: RU +. LE : Re } EDR D 1867 . 6545 | 1870. 9088 j i8i0 . . . , NY } l | de ne à!
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