MÉTHODE * DE + REVISION
Afin de rendre, avec toute la précision et la clarté nécessaires, les idées générales qui précèdent, je les résumerai sous forme de projets de lois, et d'un règlement de délibérations constitutionnelles.
S Jer l'é PHASE
Déclaration préliminaire du principe de la nécessité de la Revision ART. 1er. — Conformément au principe posé par l’article 8 de la loi organique de 1875, le Sénat et la
Chambre des députés déclarent qu'il y a lieu à la revision de la Constitution.
$S II MODE DEMENASTON De PHASE Election et Constitution de l'Assemblée Constituante
ART. 2. — La revision sera préparée et votée par une Assemblée constituante élue ad hoc, pour une durée de trois mois, pendant laquelle elle devra terminer son travail, exclusivement spécial à la revision.
Pendant ce temps, le Sénat et la Chambre des députés continueront de pourvoir aux affaires courantes.
Afin que les membres qui seraient investis du double mandat constituant et législatif puissent le remplir, l’Assembiée siègera à Versailles les trois premiers jours de la semaine, les Chambres législatives siègeront à Paris les trois autres jours.
ART, 3. — L'Assemblée constituante sera composée de 400 membres, ou du nombre, approximatif le plus rapproché de ce chiffre, à raison de 1 député par 100.000 habitants, ou fraction de 50.000 et au-dessus.
ART. 4. — Les membres de l’Assemblée constituante seront élus par département au scrutin de liste proportionnelle, égale ou semblable pour tous les électeurs, sans aucune acception de personnes, de groupes ou de catégories quelconques, à la majorité relative des suffrages personnels et directs, et, s’il y a lieu, en deux tours de scrutin.
ART. 5.— Pour être élus au premier tour, les candidats devront, dans leur majorité relative, avoir un minimum de suffrages personnels égal au quart plus un du nombre des électeurs inscrits dans leurs circons- criptions respectives.
Au second tour, la majorité relative simple des suffrages exprimés suffira.
ART. 6. — Les bulletins des électeurs ne porteront, dans les départements à deux dépulés, qu'un nom; dans tous les autres que la moitié plus un des noms à élire.
Les électeurs seront libres, dans cette limite, de voter pour des noms tous différents ou pour un ou plusieurs noms cumulalivement répétés.