‹ Nouvelle méthode politique françaiseChapitre 9 sur 18 · LA · texte numérisé non relu

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ART. 7. — La vérification des pouvoirs sera faite par le bureau de l’Assemblée immédiatement après sa constitution.

Les protestations ne pourront être motivées que sur des erreurs de calcul, faux ou doubles emplois.

Elles devront être faites dans la huitaine de la proclamation du résultat du scrutin. Elles seront signées par les candidats protestataires et par dix électeurs au moins. Elles porteront, à côté du tableau des erreurs dénoncées, le tableau des rectifications demandées.

Il n’y aura lieu à aucune réélection de remplacement que lorsqu'il y aura trois vacances, pour quelque cause que ce soit, dans l’Assemblée ; les départements où les vacances se seront produites formeront une circonscription idéale et exceptionnelle de remplacement, où les électeurs voteront conformément aux articles 5 et 6 ci-dessus.

ART. 8. — L'Assemblée se réunira le neuvième jour après son élection. Le bureau définitif de l’Assemblée sera élu le quatrième jour après sa réunion, sous la présidence du bureau provisoire composé de ses trois doyens d'âge et de ses six plus jeunes membres comme secrétaires.

Il sera composé d’un président, de trois vice-présidents, de six secrétaires et de trois questeurs.

Le président sera élu à la majorité des suffrages, et, s’il y a lieu, en trois tours de scrutin.

Au premier tour, la majorité absolue des votants sera nécessaire, el les bulletins blancs compteront dans cette supputation. |

Au second tour, la majorité absolue des suffrages exprimés sera seule nécessaire,

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Au troisième tour, la majorité relative simple des suffrages exprimés sera suffisante ; en cas d'égalité, le candidat le plus âgé sera proclamé élu.

Les élections des autres membres du bureau seront faites au scrutin de liste proportionnelle, et à la majorité relative des suffrages ,exprimés, conformément

aux articles 5 et 6 ci-dessus, : >’: 2% ?,, ?»

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