I- Les soins en cas de maladie
2° Les visites périodiques, dites de surveillance, à accomplir dans les délais déterminés;
3° La vaccination et la revaccinâtion des élèves, dans les conditions prévues par les articles 150, 151 et 152 du présenl règlement;
i° Le recrutement des nourrices au sein.
Chacune de ces obligations fait partie intégrante <lu service des médecins de circonscription et doit être considérée par ceux-ci comme ayant une importance égale et connue engageant au même titre leur responsabilité.
Soins en cas de maladie. — Art. 138. — Les médecins sont tenus de se rendre auprès des entants au premier appel des nourriciers.
Ils renouvellent leur visite autant de fois que l'état de santé du malade l'exigé.
Us établissent leurs ordonnances en se conformant à la nomenclature des médicaments adoptés par l'administration.
Visites périodiques. — Art. 139. — Les visites périodiques ont pour objet de surveiller l'état de santé de l'enfant et de s'assurer des soins qui lui sont donnés.
Si le médecin constate que ces soins sont insuffisants, si les conseils qu'il donne ;'i la nourrice pour l'hygiène et l'alimentation de l'enfant sont méconnus, il a le devoir d'en informer le directeur de t'agence qui prend les mesures nécessaires â l'égard de la nourrice:
Seulement dans le cas d'urgence absolue, où la santé de l'enfanl nécessite une mesure immédiate, le médecin peut opérer le déplacement, sous réserve d'en référer sans délai au directeur de l'agence par délégation duquel il agit.
Aitr. 1 40. — Les visites périodiques sont ainsi fixées, suivant l'âge des enfants :
De un jour à i mois, un examen tous les dix jours;
De \ mois à 1 an, une visite tous les mois;
De 1 an à 2 ans, une visite tous les deux mois;
De 2 ans à i ans, une visite tous les trois mois;
De ï ans à 0 ans, une visite tous les six mois;
De <> ans à 13 ans, une visite par an.
Art. 141. — Les visites périodiques sont obligatoires, elles doivent être effectives et, jusqu'à l'âge de (5 ans, faites exclusivement au domicile des nourriciers.
Art. 142. — Les examens de un jour à i mois doivent être effectués à intervalles c-aux de dix jours exactement.
Toutefois, dans les circonscriptions où il existe des consultations de nourrissons, et où ces consultations sont faites par le médecin du service, les examens dont il s'agit peuvent être effectués à la consultation dans la proportion d'un sur trois.
Le premier examen doit avoir lieu dès que le médecin a été informé de l'arrivée de l'enfant dans sa circonscription et, au plus tard, dans un délai de quarante-huit heures.
Les médecins rendent compte de l'état de l'enfant à chacun de leurs examens décadaires sur un état spécial adressé par eux trimestriellement au directeur de l'agence.
Art. 143. — Les visites aux enfants de G à 13 ans donnent lieu à la rédaction de la fiche annuelle insérée au livret médical de l'enfant.
La visite de la treizième année doit être faite dans les trois derniers mois de ladite année et la fiche, rédigée à l'occasion de cette visite, doit mentionner si l'état physique de l'élève permet de placer celui-ci, soif en apprentissage, soit en service.
Art. 144. — Les médecins sont tenus d'indiquer la date de toutes leurs visites, accidentelles ou réglementaires, — sur le livret de l'élève qui est entre les mains du nourricier et d'apposer chaque fois leur signature sur le livrel.
Sauf en certains cas, tel que : sevrage prématuré, manifestations spécifiques ou autres maladies graves, accidents... dont il peut y avoir intérêt, soit pour l'enfant, soit pour l'administration, à conserver la trace, les médecins doivent se borner à porter, sur le carnet médical inséré au livret, les mentions visées ci-dessus, savoir : la date de leur visite et la signature.
Art. 145. - Les médecins signalent aux directeurs d'agences les élèves dont l'état
le santé nécessite, soit l'envoi dans un établissement thermal ou spécial, soit un
i79 Enfants assistés (Le rôle du médecin).
séjour au bord de la nier, soil encore le renvoi à l'hospice dépositaire, celle (\n nière mesure ayanl pour objet d'assurer aux élèves les soins spéciaux que réclame leur état, el en même temps de les faire bénéficier des moyens cura-tifs particuliers don! dispose cet établissement.
Art. 146. — En principe, et sauf les cas d'urgence, les pupilles dont L'état «le santé paraît nécessiter une intervention chirurgicale doivent faire l'objet d'un certificat médical détaillé, immédiatement transmis à l'administration, et auquel esl jointe, s'il \ a lieu, une proposition de renvoi, en vue de traitement, à l'hospice dépositaire.
Art. 147. — Les médecins dressent, en vue des différents objets signalés ci-dessus, les certificats et «Mais de propositions nécessaires qu'ils remettent au directeur de l'agence. Au surplus, et d'une façon générale, les médecins établissent tous les certificats el propositions exigés par le service, et notamment les propositions relatives à la délivrance des bandages et appareils, ainsi que les certificats d'infirmités destinés à justifier et à appuyer les demandes de pensions supplémentaires, extraordinaires ou représentatives accordées aux élèves dont l'état physique nécessite des soins particuliers ou les empêche de travailler.
Art. lis. — En cas de sevrage prématuré, de contamination, d'accident présentant quelque gravité, les médecins sont tenus d'informer immédiatement le directeur de l'agence dont, s'il y a lieu, ils facilitent l'enquête en lui rapportant les faits dont ils ont connaissance.
Si l'accident esl survenu pendant le travail, le médecin joint à ses attestations son appréciation sur l'état du malade après l'accident et sur les conséquences probables de la blessure pour l'avenir.
S'il s'agit d'une contamination, ils établissent sans délai le certificat d'origine de contamination, dans la forme instituée par l'administra! ion.
Honoraires. — Art. 149. — Les honoraires des médecins du service des enfants assistés sont calculés d'après un tarif, fixé par le Conseil général, établi par abonnement et à la visite.
L'abonnement esl le mode de rétribution appliqué aux visites des enfants au-dessous de 10 ans et comprend, pour celle période, les visites de surveillance et les visites en cas de maladie.
Les visites en cas de maladie aux élèves de 10 à "21 ans sont rétribuées d'après un tarif unique par visite, quelle que soit la nature des soins donnés et l'éloignement du domicile de l'élève.
Un tarif spécial esl établi pour la visite annuelle des élèves de 10 à \~> ans. L'abonnement, pour les élèves au-dessous de 10 ans. est annuel, payable par trimestre, et calculé d'après le nombre des visites obligatoires.
Il n'est acquis qu'autant que les visites ont été effectuées. Toute visite non l'aile dans les délais réglementaires donne lieu à une retenue d'honoraires correspondante. L'établissement des certificats, rapports, etc.. mentionnés aux articles 146 et 147 cidessus, ne donne lieu à aucune rétribution pour le médecin.
Les médecins doivent présenter, tous les trimestres, les décomptes des sommes qui leur- sont dues. Les décomptes sont vérifiés et transmis à l'administration par les soins des directeurs d'agence.
Vaccination et revaccination.— Art. 150. — Les enfants sont vaccinés à l'hospice dépositaire. Dans le cas où la vaccination effectuée à l'hospice dépositaire n'a pas laissé de traces, les médecins du service procèdent à la vaccination des enfants nouveau-nés dans les trois premiers mois de leur envoi en nourrice, — sauf contreindication par suite du mauvais état de santé des enfants, — el au plus tôt trois semaines après leur naissance.
Dans le cas d'insuccès, la vaccination est renouvelée une deuxième et au besoin une troisième fois. Elle n'est mentionnée sur le livret qu'après que le succès en a été constaté.
Les médecins sont rémunérés par une indemnité fixe par vaccination. L'indemnité n'est due qu'en cas de réussite.
Les médecins se fournissent à leurs frais de pulpe vaccinale prise aux établissements vaccinogènes autorisés par l'État.
Art. loi. — Tous les élèves du service sont soumis à la revaccination au cours de
leurs onziè et vingt cl unième années, conformément aux dispositions «le la loi du
15 février 1902 el du décret du 21 juillet 1907,.
Les directeurs d'agence sonl tenus de veiller à ce que les pupilles de l'administration soient inscrits sur les listes de revaccination et à ce que ceux-ci soient conduits par les nourriciers, tant auy séances de revaccination qu'aux séances de revision des résultats de ces opérations.
Art. 152. Dans les communes où le service public de la vaccine n'est pas orga-
Enfants assistés (Le rôle du médecin). \ 8 ( )
aisé ou ne fonctionne pas régulièrement, la revaccination des pupilles au cour- de leurs onzième el vlngl el unième années es1 assurée par les soins des médecins du service dans les conditions ci-dessus prescrites pour la vaccination.
Recrutement des nourrices. -Art. 153. — Le recrutement des nourrices au sein constitue une des obligations essentielles des médecins du service (\c< enfants assistés.
A cel effet, ceux-ci signalent, chaque mois, au directeur de l'agence, les mère.- qui sonl susceptibles d'être envoyées à l'hospice dépositaire pour y recevoir un enfanî à
éle\ er au sein.
Ils s'efforcent de décider ces dernières ,'i accepter un nourrisson de l'administration el leur indiquent les avantages qu'elles sonl susceptibles d'en recueillir.
Ils établissent, pour chacune des nourrices destinées à faire partie du convoi mensuel, un certificat d'allaitement qu'ils transmettent au directeur de l'agence.
Il n'est pas alloué de rémunération spéciale aux médecins du service pour le concours prêté par eux au recrutement des nourrices au sein.
Récompenses. — Art. toi. — Des récompenses honorifiques, sous forme de médailles, peuvent être attribuées, dans les conditions lixées à l'article 259 du règlement, aux médecins du service des enfants assistés, qui se sonl distingués par leur zèle et leur dévouement dans l'accomplissement de leurs fonctions.
Soins dentaires. — Art. 155. — Dans les agences où il existe des spécialistes, les soins dentaires peuvent être donnés par eux aux pupilles de l'administration, toutes les fois que le médecin du service le juge utile.
Le médecin délivre à cet effet un bon indiquant la nature (\r< soins à donner, extraction, etc., sauf le cas d'urgence ce bon est visé, avant d'être présenté au dentiste, par le directeur de l'agence.
Art. 156. — Aucun appareil dentaire ne peut être pose ni fourni, aucun traitement comportant une dépense accessoire à celle de la séance ne peut être institué, sans l'autorisation préalable de l'administration.
Les honoraires du dentiste sont réglés à l'aide d'une allocation tixe par séance.
A titre égal, déterminé par la possession d'un même diplôme, tous les dentistes exerçant dans une même localité soid aptes à concourir aux soins à donner aux enfants assistés.
Médicaments. — Aux. 1Ô7. — Les médicaments délivrés aux enfants assistés sont compris dans une nomenclature établie par les soins de l'administration et revisée tous les cinq ans.
Ils sont fournis, soit par les pharmaciens, soit par les médecins de service là où n'exerce aucun pharmacien, au tarif adopté par l'administration.
L'administration n'a pas de pharmaciens attitrés. Les nourriciers sont libres de s'adresser au pharmacien de leur choix. Il est interdit aux médecins, aussi bien qu'aux agents de l'administration, d'exercer aucune pression sur les nourriciers tendant à s'adresser à un fournisseur plutôt qu'à un autre.
Toutefois, les pharmatiens sont tenus de fournil' des substances et préparations de première qualité et de se conformer dans l'établissement de leurs factures aux dispositions adoptées par l'administration.
Placement des enfants au sein. — Art. 158. — Les nourrices au sein sont recrutées, choisies et désignées par les directeurs d'agence et les médecins du service, ainsi qu'il est dit aux articles 120 et 153 ci-dessus.
En dehors 'de la qualité et de l'abondance du lait, qui fixent essentiellement le choix des médecins, il y a également lieu de considérer l'étal du placement qui permettra ainsi ou non le maintien de l'enfant chez la nourrice après le sevrage.
Chaque fois que cette condition peut être remplie, sans nuire à la nourriture de l'enfant, la nourrice chez laquelle le maintien après sevrage parait assuré doit être préférée à toute autre ne présentant pas les mêmes garanties d'avenir pour l'enfant....
Art. 160. — Pour être admises à la contre-visite au départ, les nourrices doivent produire :
1° Un certificat d'allaitement délivré par le médecin du service de leur circonscription;
"2° Un certificat, délivré par le maire de la commune, attestant, en ce qui concerne la nourrice, qu'elle est de bonne vie et mœurs et à même de donner des soins convenables à un enfant et se trouve dans les conditions prévues par la loi de la protection pour prendre un nourrisson.
Art. 101. — Les nourrices ne doivent pas être âgées de moins de 20 ans ni de plus de 40. Leur lait ne doit pas avoir plus de 12 mois....
Art. 164. — La contre- visite a lieu à une heure aussi l'approchée que possible de celle du départ du convoi.
481 Enfants assistés (Le rôle du médecin).
Elle est passée, soit au bureau de l'agence, soi! au dépôt. A partir de oe moment, les nourrices sont sons la direction de la surveillance de l'agence, dont l'office ne prend lin qu'à la contre-visite du retour.
Art. 10r>. — Le directeur et le commis de l'agence assistent à la contre-visite, tant au départ qu'au retour.
Ain. 166. — A la contre-visite de retour, le médecin contre-visiteur examine les enfants et les nourrices, comme il est prescrit à l'article 136....
Placement des élèves hors pension de 13 à 21 ans. — Art. 179. — Aucun pupille du département ne peut être mis en apprentissage, dans les conditions qui viennent d'être indiquées, ni placé à gages, s'il n'y a été reconnu physiquement apte par le médecin du service et si cette aptitude n'a été spécifiée sur la fiche médicale de l'élève à la suite de l'examen réglementaire l'ait dans les trois mois qui précèdent le premier engagement....
Art. 186. — Il est interdit aux directeurs et aux commis d'agence de prendre à leur service un des élèves placés sous leur surveillance ou appartenant aune autre agence. Cette interdiction s'étend aux médecins chargés dû service, sauf autorisation spéciale accordée par le directeur de l'administration, sur demande motivée....
Obligations des nourrices, nourriciers ou patrons. — Art. 192. — Toute nourrice d'un enfant assisté du département de la Seine prend l'engagement :
1° D'allaiter l'enfant de son lait, et non artificiellement;
2° D'avoir un herceau pour coucher l'enfant seul et de ne faire usage dans les objets de couchage, destinés à celui-ci, ni de plumes, ni de duvet;
3° De ne sevrer l'enfant qu'après en avoir obtenu du médecin l'autorisation sur le livret ;
4e Elle s'engage, en outre, à 'prévenir le médecin, au cas où elle serait atteinte d'une maladie grave ou viendrait à se trouver enceinte ; à ne se charger d'aucun autre enfant sans en avoir obtenu le consentement de l'administration; et enfin, si l'enfant venait à lui être retiré au cours du premier mois, payé d'avance, à tenir compte à l'administration du temps restant à courir.
Art. 193. — Toute personne qui sollicite la garde d'un pupille du département, âgé de moins de 13 ans, s'oblige :
1° A tenir l'enfant proprement, conformément à l'hygiène, en état de santé comme en état de maladie; à veiller à tous ses besoins, à le préserver de tous les dangers, en un mot à exercer à son égard la protection et la vigilance affectueuses du père et de la mère de famille;
2° A envoyer régulièrement l'enfant, à partir de 6 ans, à l'école communale....
Art. 194. — Les nourrices et les nourriciers du service des enfants assistés sont, en outre, astreints aux obligations suivantes :
1° Avoir un lit pour coucher l'enfant seul;
2° Pourvoir à l'entretien du linge et des vêtements du pupille, sans pouvoir exiger d'autre layette... :
3° Avoir un garde-feu et le maintenir en usage jusqu'à ce que l'enfant ait 4 ans;
4° Présenter l'enfant, son livret, ses effets, son linge et ses livres et laisser visiter la pièce où il couche, à toute demande du directeur, du médecin ou des inspecteurs du service, ainsi que des personnes qualifiées par l'administration....;
5° En cas de décès, faire la déclaration à la mairie dans les 24 heures et aviser, dans le même délai, le directeur et le médecin; enfin, rapporter au directeur le livret, le collier et la médaille de l'enfant, ainsi que tous ses effets préalablement nettoyés (sauf en cas de maladie contagieuse, où les effets, sur l'avis du médecin, doivent être détruits par le feu)....
Art. 190. — Quel que soit l'Age du pupille qui leur est confié, les nourriciers ou patrons, en outre des obligations particulières, spécifiées aux articles précédents, sont tenus d'observer les obligations ci-après :
1° Traiter le pupille avec bonté et douceur, sans jamais lui infliger aucune punition fcorporelle ni privation de nourriture;
2° S'il est malade, en avertir immédiatement le médecin du service;
3» Ne point le remettre à une personne, pour quelque cause que ce soit, sans l'assentiment du directeur ou du médecin en cas d'urgence
Livrets. — Art. 197. — Il est remis aux nourrices et aux nourriciers, au moment où un pupille leur est confié, un livret établi au nom de l'élève, mentionnant les diverses obligations et devoirs auxquels ils sont astreints....
Le livre! contient, en outre, une série d'indications concernant notamment : le nombre et la composition <\e< différentes catégories de vêtures; les placements successifs du pupille... les visites administratives ou médicales, etc....
Pensions supplémentaires. — Art. 203. — Lorsque des nourriciers se sont chargés
N,u P. M. C. - Si ppl. 51
Enfants assistés (Le rôle du médecin). 482
de pupilles atteints d'affections nécessitant «les soins particuliers ou d'infirmités graves comportant une incapacité de travail, il peut être alloué à ees nourriciers, soit
un siippléiiienl de pension, si les pupilles ont moins de I" ans, soit une pension extraordinaire s'ils ont dépassé cel âge.
Art. 204. — Lorsque les élèves sonl majeurs, une pension représentative peut leur être accordée.
Art. 205. — La quotité de ces allocations est déterminée par l'administration sur la proposition du directeur d'agence, appuyée d'un certificat du médecin de la circonscription où se trouve placé l'élève.
Les certificats d'infirmités doivent être établis avec une grande circonspection. Lorsqu'il s'agit notamment d'élèves infirmes de plus de 15 ans ou majeurs, il importe de bien spécifier la nature de l'infirmité, si elle implique une incapacité totale ou partielle de travail. C'est' la constatation de cette incapacité, plus que l'infirmité ellemême, qui détermine la décision de l'administration et le taux de la pension.
Art. '200. — Les pensions supplémentaires, extraordinaires ou représentatives sont essentiellement te m polaires.
Dépôt et Hôpital. — Art. 224. — Les élèves atteints de maladies ou de blessures qui ne sauraient être utilement traitées à domicile, ou que les nourriciers ou patrons ne consentiraient pas à garder chez eux pendant la durée du traitement, sont transportés, soit à l'hôpital auquel est rattachée la commune de leur résidence, soit à l'hôpital situé au chef-lieu de l'agence ou dans une localité voisine et qui consent à recevoir les pupilles du département moyennant un prix de journée déterminé.
Art. 225. — Les pupilles sont admis à l'hôpital, sauf dans le cas d'urgence, sur l'avis du médecin de la circonscription et sur présentation d'un bon signé du directeur de l'agence....
Traitement marin et thermal. — Art. 227. — Les enfants scrofuleux et rachitiques dont l'hospitalisation est nécessaire sont envoyés dans les établissements spéciaux situés au bord de la mer, où ils bénéficient du traitement marin et des soins appropriés à leur état.
Art. 228. — Les enfants anémiques, débiles et malingres pour lesquels l'hospitalisation n'est pas indispensable, mais dont l'état serait amélioré par un séjour au bord de la mer, sont placés temporairement dans des familles habitant le littoral.
Art. 229. — Les enfants reconnus atteints d'affections susceptibles d'une cure thermale peuvent être envoyés, pendant la saison balnéaire, dans les stations thermales situées, de préférence, à proximité du centre de l'agence.
Art. 230. — Les enfants proposés pour une cure thermale ou maritime sont désignés par les médecins de circonscription qui établissent, à cet effet, un certificat médical détaillé pour chacun des sujets proposés. Ces certificats, transmis à l'administration par les soins des directeurs d'agence, sont soumis au visa du médecin chef de service de l'hospice dépositaire.
Toutes les fois que cela est possible, les sujets sont eux-mêmes présentés à l'examen de ce dernier.
Décès. — Art. 231. — Lorsqu'un élève est décédé, le médecin, dans la circonscription duquel il était placé, constate le décès et en mentionne les causes sur le livret.
Il en informe sans délai le directeur de l'agence, qui est tenu, de son côté, d'en aviser l'administration dans les 48 heures....
Écoles spéciales. — Art. 238. — Des écoles spéciales affectées, les unes aux garçons, les autres aux filles, reçoivent un nombre déterminé de pupilles, âgés de 13 ans, pourvus du certificat d'études primaires et doués d'aptitudes physiques et intellectuelles suffisantes pour bénéficier d'un enseignement professionnel.
Les propositions d'envoi à ces écoles sont adressées, chaque année, à l'administration par les directeurs d'agence et accompagnées de fiches individuelles et de certificats médicaux constatant l'aptitude physique des candidats proposés.
Renvoi des pupilles à Paris. — Art. 255. — Lorsqu'un pupille est rappelé, le directeur d'agence doit, sauf instructions contraires, le faire partir par le premier convoi qu'il envoie à l'hospice, après avoir reçu l'ordre du retour. Si cet ordre n'est pas exécuté, il doit faire connaître immédiatement les motifs du retard et, si ces motifs sont tirés de l'état de santé du pupille, il doit joindre à sa lettre un certificat du médecin....
Récompenses honorifiques. — Art. 259. — Des récompenses honorifiques, sous forme de médailles de bronze, d'argent, de vermeil et d'or, peuvent être attribuées aux médecins du service qui se sont signalés par leur zèle et leur dévouement dans l'accomplissement des fonctions dont ils sont chargés par l'administration.
Le nombre maximum des médailles qui peuvent être attribuées chaque année dans ces conditions est fixé à huit, savoir : cinq en bronze, une en argent, une en vermeil et une en or.
A$7) Enfants assistés (Le rôle du médecin).
Aucun médecin ne peu! être propose pour la médaille de bronze avant de compter cinq années de service, sauf les cas de dévouement tout à fait exceptionnels, notamment en temps d'épidémie.
Des témoignages officiels de satisfaction, sous forme de médailles de bronze, d'argent et de vermeil, peuvent être attribués aux; mères nourrices, nourriciers, patrons et toutes personnes qui/par leurs services et leur dévouement à regard des pupilles, ont acquis des titres à la reconnaissance du département.
Art. 261. — Qu'il s'agisse de médecins, de nourriciers ou de tous autres collaborateurs du service, il est, en principe, nécessaire d'être titulaire de la médaille de bronze pour pouvoir obtenir la médaille d'argent, de la médaille d'argent pour obtenir celle de vermeil, de la médaille de vermeil pour obtenir la médaille d'or.
Toutefois, en vue de reconnaître des mérites ou des services particulièrement distingués, la médaille d'argent, la médaille de vermeil ou la médaille d'or peuvent être attribuées directement, dans certains cas exceptionnels....
Administration. — Art. 202. — Le service des enfants assistés de la Seine est réglé par le Conseil général et est administré, sous l'autorité du préfet, par le directeur de l'Assistance publique....
Art. 200. — Les pupilles isolés, placés dans les départements où le département de la |Seine n'a pas d'agences, sont surveillés par les fonctionnaires de l'inspection du département où ils sont placés.
L'exposé du règlement sur le service des enfants assistés de la Seine que nous venons de reproduire, nous offre un excellent modèle de l'application delà loi du c27 juin 1904.
Aucun département, en effet, n'a apporté une pareille sollicitude à ses enfants assistés. Il est vrai que nul département n'a une proportion d'enfants assistés semblable à la sienne. Le service médical, entièrement autonome, y fonctionne admirablement.
Dans les départements autres que la Seine, l'organisation du service médical pour les enfants assistés, est analogue dans son ensemble à celle de ce dernier département. Mais l'intervention médicale y est en général moins autonome.
L'examen des nourrices, les visites de surveillance, y restent obligatoirement réservés aux médecins-inspecteurs ; mais il n'en est pas de même des visites en cas de maladie.
Les visites de surveillance varient suivant les départements. Certains, comme le Rhône, font visiter leurs pupilles une fois par mois jusqu'à deux ans, et une fois par trimestre de deux à treize ans ; puis une fois par semestre lorsqu'ils sont infirmes.
D'autres départements, les plus nombreux, n'admettent pour leurs pupilles que les visites de surveillance ordonnées par la loi Roussel, c'està-dire une fois par mois jusqu'à deux ans.
Les soins en cas de maladie y sont fournis au compte de l'administration jusqu'à vingt et un ans.
Les médecins qui soignent les enfants assistés malades — qui sont d'ailleurs les mêmes, le plus souvent, que ceux de la protection des enfants du premier âge — sont, dans certains départements, les médecinsinspecteurs du service des enfants assistés, et dans d'autres départements les enfants sont soignés, en cas de maladie, par le médecin choisi par le nourricier. Ces derniers départements sont ceux où le libre choix du médecin est déjà admis par le service de l'assistance médicale gratuite. Les enfants assistés peuvent donc y être surveillés par un médecin, et soignés,
Enfants assistés (Le rôle du médecin). 18 \
en cas de maladie, par un autre. Mais le fait esl admis déjà par la protection des enfants du premier âge sans qu'il en résulte d'effel fâcheux.
Dans le département de la Seine les honoraires médicaux sont établis de deux façons : à l'abonnement et à la visite.
« L'abonnement est le mode de rétribution appliqué aux visites des enfants au-dessous de dix ans et comprend pour cette période les visites de surveillance et les visites en cas de maladie » quel qu'en soit leur nombre Il est pour chaque enfant âgé de :
1 jour à 1 an de 40 francs.
1 an à 2 ans de 12 —
2 ans à 4 ans de 10 —
4 ans à 6 ans de 8 —
6 ans à 10 ans de 6 —
Plus 1 franc par enfant de dix à treize ans pour une visite de surveillance obligatoire.
« Les visites en cas de maladie aux pupilles de dix à vingt et un ans sont rétribuées à un tarif unique par visite, quels que soient la nature des soins donnés et l'éloignement du domicile de l'élève. »
Ce tarif, admis aussi dans les départements, est de 1 franc 50 par visite.
Chaque vaccination est payée 2 francs.
Le Conseil général de la Seine vient de modifier comme suit le taux des honoraires alloués aux médecins en ce qui concerne les enfants assistés de un jour à 13 ans :
Enfant de un jour à un an : 50 francs par an et par enfant pour 20 visites obligatoires (une tous les dix jours pendant les quatre premiers mois, une visite mensuelle ensuite) et soins en cas de maladie ;
Enfants de un à deux ans : 18 francs par an et par enfant pour 6 visites obligatoires et soins en cas de maladie.
Enfants de deux à quatre ans : 12 francs par an et par enfant pour 4 visites obligatoires et soins en cas 'de maladie.
Enfants de quatre à six ans : 10 francs par an et par enfant pour 2 visites obligatoires et soins en cas de maladie.
Enfants de six à dix ans : 7 francs par an et par enfant pour une visite obligatoire et soins en cas de maladie.
Enfants de dix à treize ans : 2 francs par an et par enfant pour une visite obligatoire, plus I fr. 50 par visite ponr les soins en cas de maladie.
Ce tarif nouveau est en vigueur depuis le 1er janvier de cette année.
Les contre-visites des nourrices et enfants sont payées 50 centimes chacune.
Les honoraires sont payés trimestriellement : 1° sur un décompte fourni par l'administration, des sommes dues par abonnement pendant le trimestre écoulé; 2° sur un autre décompte établi par le médecin, des visites faites en cas de maladie, aux enfants âgés de plus de dix ans. Trimestriellement le médecin-inspecteur adresse en outre au directeur de l'agence les Bulletins de visites trimensuelles aux enfants d'un jour à quatre mois qui aident à l'établissement du décompte d'abonnement.
Enté recto mie.
Quoique le service médical des enfants assistés soit très bien organisé et cela surtout dans le département de la Seine, il y aurait cependant certaines réformes très utiles à préconiser. Le D' Ravon, dans son Guide ch( médecin-inspecteur, les formule ainsi:
« C'est d'abord au sujet des honoraires: les visites en cas de maladie et les visites décadaires demandent le plus souvent des déplacements spéciaux et parfois longs, il est donc juste d'augmenter ces honoraires dans certains cas. De plus, les visites décadaires qui ont lieu à jour fixe, gênent l'inspection en ce que la nourrice prévenue peut prendre ce jour-là ses dispositions pour présenter un enfant propre et bien tenu : l'inspection pour être efficace demande la visite inopinée.
Les trois améliorations les plus urgentes sont donc :
1° Les visites, en cas de maladie, aux enfants âgés de plus de 1 1 ans seront payées 2 fr. 50 au lieu de 1 fr. 50.
2° Les visites décadaires et les visites spéciales aux enfants malades, donneront droit à une indemnité kilométrique.
5° Les visites décadaires auront lieu non à date fixe, mais avec une latitude de \ jour avant et après.
Avec ces quelques réformes qui se réaliseront sans doute bientôt, le service des enfants assistés fonctionnera à la satisfaction de tous et pour le plus grand bien des enfants abandonnés auxquels l'État vient porter secours. ETIENNE MARTIN.