ENFANTS ASSISTÉS (LE RÔLE DU MÉDECIN
Dans noire nouvelle législation, le médecin est souvent appelé, par l'tëlal, à jouer le rôle d'inspecteur et de vérificateur des lois sociales.
C'est à ce titre qu'il intervient dans l'application de la loi sur le service des enfants assistés.
Il est nécessaire que loul médecin connaisse la façon dont est régi ce service. Nous allons donner l'énoncé des principaux articles de la loi du 27 juin 1904 et du règlement du 4 juillet 1900 qui en précise le fonctionnement.
Loi du 21 juin 1904 sur le service des enfants assistés.
Art. 2. — Le service des enfants assistés comprend :
I' Les enfants dits secourus et en dépôt, qui sont sous la protection <lc l'autorité publique;
2° Les enfants en garde, qui sont également sous la protection de l'autorité publique ;
3° Les enfants trouvés; les enfants abandonnés, les orphelins pauvres, les enfants maltraités, délaissés, ou moralement abandonnés: ces enfants sont placés sous la tutelle de l'autorité publique et dits pupilles de l'assistance.
Art.3.— Lsl dit enfant secouru : l'enfant que sa mère ne peut pas nourrir ni élever, faute de ressources, et pour lequel est accord*' le secours temporaire institué eu vue de prévenir son abandon.
Art. I. - Lst dit enfant en dépôt : l'enfant qui, laissé sans protection ni moyens d'existence par suite de l'hospitalisation ou de la détention de ses père, mère ou ascendants, est recueilli temporairement dans le service des enfants assistés.
Art. 5. Lsl dit pupille de l'assistance :
1° L'enfant qui, né de père et mère inconnus, a été trouvé dans un lieu quelconque ou porté dans un établissement dépositaire (enfant trouvé):
2" L'enfant qui, né de père ou de mère connus, en est délaissé sans qu'on puisse recourir è eux ou à leurs ascendants (enfant abandonné):
Enfants assistés (Le rôle du médecin). 476
3° L'enfanl qui, n'ayanl ni père ni mère, ni ascendants auxquels on puisse recourir, n'a aucun moyen d'existence (orphelin pauvre);
4° L'enfant donl les parents onl été déclarés déchus de la puissance paternelle, en vertu du titre I" de la loi du 24 juillet 1889 (enfanl maltraité, enfanl délaissé ou moralemenl abandonné);
5° L'enfanl admis dans le service des'enfants assistés, en vertu du Mire If de la loi du 2\ juïllel 1889....
Art. 20. — Le pupille n'est, maintenu dans l'établissemenl dépositaire que -'il esl constaté que son étal de santé l'exige ou sur une décision motivée de son tuteur.
Art. 24. — Les pupilles âgés «le moins de treize ans sont, sauf exception, confiés ;'i des familles habitànl la campagne.
Les frères et les sœurs sont, autant que possible, placés dans la même famille ou, au moins, dans la même commune....
Art. 24. — Un pupille âgé <le moins de sept mois ne peut être confié à une nourrice dont le dernier enfant n'a pas sept mois révolus....
Règlement sur le service des enfants assistés de la Seine (4 juillet 1906).
Art. 25. — Les enfants en dépôt, les [enfants en garde, les enfants dont l'admission en qualité de pupilles de l'assistance est demandée, sont reçus à l'hospice dépositaire <lu département de la Seine.
Art. ."7. — Les enfants sont, aussitôt après leur réception, visités par le médecin attaché à l'hospice et envoyés, en cas de maladie, dans les infirmeries de médecine ou de chirurgie.
Les visites médicales ont lieu le matin et le soir.
Aiït. 42. — Les pupilles de l'assistance se divisent en deux catégories :
1° Les enfants trouvés, les enfants abandonnés et les orphelins pauvres;
2° Les enfants moralement abandonnés.
Séjour à l'hospice dépositaire. — Art. 81.— Tout enfant admis à l'hospice dépositaire, en vertu des dispositions qui précèdent, est soumis à la visite médicale qui suit immédiatement son admission. m
Art. 82. — Les visites médicales ont lieu deux fois par jour, le matin et le soir.
Elles sont assurées, le matin par le médecin-chef de service; le soir par l'interne de garde.
Crèche. — Art. 85. — Les enfants nouveau-nés sont dirigés sur le service de la crèche.
Aucun enfant ne peut être remis à une nourrice, pour être allaité au sein, avant d'avoir été examiné par le médecin chef de service et reconnu par celui-ci comme ne présentant aucune trace apparente d'affection spécifique.
Art. 81. — Le résultat de cet examen est consigné sur une fiche spécialement dressée à cet effet et qui contient, en outre, tout renseignement de nature à permettre d'établir que l'examen a été minutieux et approfondi.
Lesdits renseignements portent notamment sur l'âge connu ou présumé de l'enfant, son poids, la description de son apparence extérieure, sans préjudice de l'indication des antécédents de l'enfant, lorsque ces antécédents sont connus.
Dans le cas où l'enfant, porté à l'hospice dépositaire, est déclaré comme né dans un établissement hospitalier, l'administration est tenue de demander à cet établissement tous renseignements relatifs auxdits antécédents.
La fiche, ainsi établie, est jointe au dossier de l'enfant.
Indépendamment de la fiche susvisée, un état récapitulatif est tenu, résumant l'étal de santé des enfants admis dans la journée.
Nourricerie. — Art. 85. — Les enfants athreptiques et syphilitiques et les enfants nouveau-nés malades ou suspects sont placés et traités au pavillon de la nourricerie de l'hospice de Chatillon.
Ils y sont maintenus jusqu'à ce (pie leur état soif jugé suffisamment satisfaisant par le médecin chef de service pour permettre leur envoi en province sans qu'il en résulte aucun danger.
Art. M>. — Tout enfant ayant passé par les services de la nourricerie ou de la station suburbaine fait l'objet d'une fiche spéciale, indiquant la nature de la maladie pour laquelle il a été traité et spécifiant le mode d'alimentation qui doit lui être exclusivement appliqué.
Mention est faite au car-net médical de l'enfant des indications essentielles de celte fiche....
Infirmerie. — Art. 88. — Sont traités dans les infirmeries de médecine et de chirurgie les enfants reconnus malades à la visite médicale passée à l'hospice déposi-
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taire, ainsi que ceux déjà placés dans les agences'de province cl renvoyés à l'hospice en raison de soins spéciaux nécessités par leur état de santé.
Seuls, les enfants assistés. qualifiés au présent règlement, peuvent être reçus el traités dans les services d'infirmerie de l'hospice dépositaire....
Convois de nourrices. — Aut. 92. — Toul enfant dont l'admission à l'hospice dépositaire a été définitivement prononcée, est immatriculé immédiatement dans les conditions indiquées à l'article 62 ci-dessus, et dirigé sur Tune des agences de province par le plus prochain convoi. s*il est reconnu en état de supporter le voyage sans inconvénient pour sa santé.
Toutes dispositiohs'sont prises à cet effet, en vue d'abréger le plus possible la durée du séjour à l'hospice des enfants et, notamment, des nouveau-nés.
Art. 93. — Chaque jour du mois, à des dates désignées à l'avance, arrivent à l'hospice dépositaire un ou plusieurs convois venant d'une oti plusieurs agences et comportant chacun un certain nombre de nourrices au sein, recrutées par les soins des directeurs d'agence..*..
Art.. 90. — A leur arrivée à Paris, les nourrices sont soumises à la visite du médecin de l'hospice, qui constate la qualité de leur lait el l'état de leur santé. Ce n'est (pie lorsqu'il a été reconnu qu'elles réunissent toutes les conditions requises, qu'un nom risson leur est confié dans les conditions prescrites par l'article 8".
Anr. 97. — Au moment du départ du convoi, une nouvelle visite médicale a lieu et porte sur tous les enfants d'un jour à trois ans, compris dans le convoi. Le résultat de cette visite, dite contre-visite au départ, est consigné sur le livret individuel de l'enfant, ainsi que sur le registre des convois tenu à l'hospice dépositaire.
Art. 98. — Tout enfant reconnu, à la contre-visite, malade ou susceptible de ne pas supporter les fatigues du voyage, doit être défalqué du convoi et la nourrice pourvue d'un autre nourrisson....
Placements dans les agences. — Ain. 1 1 î . — Les pupilles du département de la Seine sont, en principe, confiés à des familles habitant la campagne. Us sont, à cet effet, répartis dans une série de circonscriptions extérieures, dites <• agences départementales % comprenant chacune 1000 à 1100 élèves de tout âge, placés (liez des nourrices, nourriciers ou patrons.
Art. 115. — Une ou plusieurs sections détachées, comportant chacune un effectif supplémentaire de 500 élèves environ, peuvent être crées dans certaines agences à forte population, en vue de faciliter la surveillance des placements et l'utilisation des ressources disponibles.
Art. 110. — Le personnel administratif de chaque agence comprend un directeur d'agence, chef de service, assisté d'un ou plusieurs commis, suivant l'importance numérique de la population de l'agence et la catégorie d'élèves qui la composent.
Art. 120. — Les directeurs d'agence sonl les représentants de l'administration dans la circonscription territoriale qui leur est confiée....
Art. 122. — Les directeurs d'agence veillent à la bonne exécution du service médical, tant au point de vue de la régularité des visites périodiques, que de la diligence apportée par les médecins à se rendre à l'appel des nourriciers.
Us signalent au directeur de l'administration les infractions constatées aux prescriptions réglementaires.
Service médical. — Art. 152. — Dans chaque agence, le service médical est réparti en un certain nombre de circonscriptions, à la tète de chacune desquelles est placé un médecin choisi, en principe, parmi les praticiens exerçant dans la circonscription.
Art. 155. — Le nombre des circonscriptions d'une agence est subordonné à l'intérêt du service. 11 est tenu compte, à cet effet, tant «le la facilité des visites et de l'effectif à visiter, que de la juste rémunération du médecin eu égard aux obligations et aux tarifs imposés par l'administration.
Art. 154.— 11 est institut' au chef-lieu de chaque agence un médecin contre-visiteur dont les fonctions consistent à examiner, au départ et au retour des convois, les nourrices et les jeunes enfants arrivant dans l'agence.
Toutes les fois que les circonstances le permettent, le médecin chargé de la contrevisite doit être désigné en dehors des médecins de circonscription.
Art. 155. — Les médecins du service des enfants assistés sont nommés, sur la proposition du directeur de l'Assistance publique, par le préfel de l;i Seine, qui peut toujours les révoquer.
En cas de négligence dans l'exercice de leurs fonctions, ils pensent être suspendus par décision du directeur de l'administration.
Attributions. — An r. 136. — Le médecin contre-visiteur s'assure, au départ (\r> cou vois, de l'état de santé et de lactation des nourrice-; et n'autorise le départ de celles ci qu'autant qu'elles lui paraissent réunir, à <•<> double point de \ ue, les conditions requises
Enfants assistés (Le rôle du médecin). i 7 s
À l'arrivée des convois, il examine à nouveau les nourrices H procède ;'i un examen minutieux des enfants au sein, à lait, el sevrés, jusqu'à trois ans.
I : h et- qui concerne les enfants nouveau-néSj il constate notamment que ces enfants ne présentent aucun symptôme d'affection syphilitique congénitale ou autres affeci ions contagieuses.
II consigne le résultat de son examen sur le livrel de l'enfant. Les observations son! reproduites sur le certificat <l<* contre-visite envoyé à l'administration el contresigné par lui.
\i;r. 137. - Le service dos médecins de circonscription comprend :