IH'' XXXIV
Déclaration par laquelle S. M. Britannique oi^donne la levée de Vembargo mis sur les bâtiments hollandais,
(Traduit de l'anglais.)
Lorsqu'au commencement des hostilités arec les Etati?- Généraux des Provinces -Unies, S. M. par un ordre donné dans son conseil d'Etat le 22 décembre 1780, a jngé nécessaire de déclarer, que tous les vaisseaux appartenant aux sujets des Etats-Généraux et se trouvant actuellement dans quelques ports de S. M.^ étaient libres d'en sortir avec *^ leurs cargaisons (si toutefois elles ne consistaient pas en provisions salées, en munitions de guerre ou approvisionnements quelconques pour la marine), et que les passeports nécessaires à ces vaisseaux et à leurs cargaisons, leur fussent donnés, afin de les garantir d'être saisis ou détenus par les vaisseaux ou sujets de S. M. dans l«ur navig'ation vers les ports des Provinces -Unies. Mais que cette permission ne leur serait accordée qu'autant qu'on en userait de même envers ceux appartenant aux sujets de S. M. dans les ports de la république. Que S. M., venant d'être informée de la manière la plus positive, que les Etats -Généraux par leur ordonnance du 26 janvier d. c. a. ont déclaré: qu'aussitôt que Tordre aura été donné en Angleterre que les bâtiments hollandais pourront sortir librement des ports britanniques, les bâtiments anglais ne seraient point retenus plus long-temps dans les ports hollandais, mais qu'on leur fournirait même les passeports nécessaires pour naviguer en toute sûreté.
S. M., de l'avis de son conseil d'Etat, ordonne jpar la présente que tous les vaisseaux et bâtiments appartenant
aux sujets des États -Généraux ainsi que leurs équipages et carg-aisons (à l'exception des provisions salées et munitions de guerre) qui se trouvent arrêtés d'après l'ordre du 22 décembre de l'année dernière dans les ports de la Grande- Bretag-ne et de l'Irlande, ou dans tout autre port du territoire de S. M., ou qui auront été saisis et détenus par les vaisseaux ou sujets de S. M* avant que l'ordre relatif aux représailles à user envers les états des Provinces -Unies eut été publié 9 ou que par sentence de l'amirauté auraient déjà été déclarés ou seraient encore déclarés être de bonnes prises, doivent avoir la faculté de s'en retourner dans leurs ports, en les munissant à cette fin des passeports nécessaires; et qu'enfin tous gouverneurs et commandants en chef des différents ports de S. M. ont à se conformer à cet ordre, et à le faire exécuter par les autorités subalternes.
W. Faakneb.
Ces diverses négociations donnent matière à de nombreuses questions de droit des gens, dont les suivantes nous semblent oiTrir le plus d^intérêt:
1) Les griefs de l'Angleterre à Tégard de la conduite du gouverneur de Baint-Eustache, étaient-ils fondés sur le droit des gens et jusqu'à quel point?
2) L'Angleterre était -elle en droit de prétendre que les sujets de la république renonçassent au commerce des bois de construction ainsi qu'à celui de tout autre objet appartenant avec la France?
3) L'Angleterre était- elle en droit de réclamer la restitution des deux vaisseaux pris par le corsaire Paul -Jones et amenés au Texel?
4) L'Angleterre, d'après ses traités et conventions avec la république, pouvait-elle prétendre que les Etats-
Généraux lui fournissent des secours contre la France ou contre FEspagne, ou bien contre les deux puissances à la fois?
5) L'Angleterre pouVait-elle individuellement pour cause de ces secours , suspendre les traités antérieurs avec la république?
6) La négociation que Ton avait découverte d'un traité de commerce que la république était au moment de conclure avec le congrès des colonies de FAmérique: ou le délai qu'on apportait à la satisfaction demandée pour un tel procédé^ justifiaient-ils la déclaration de guerre?
8) La Grande-Bretagne, quoique ses traités avec la république fussent suspendus depuis le 17 du mois d'avril, par conséquent depuis huit mois, était-elle tenue selon les stipulations de ces traités, ou selon les principes du droit des gens positif, à s'abstenir de toute prise de vaisseaux hollandais qui étaient instruits seulement de la suspension des traités, mais non de la déclaration de guerre?
Une dernière question se présente encore à la suite des faits suivants:
La république des Provinces-Unies des Pays-Bas avait déclaré son accession à la neutralité armée le 20 décembre 1780; et son accession aux traités entre la Russie, le Danemark et la Buède eut lieu le 3 janvier 1781.
D'après le sens des stipulations renfermées dans cet article, la république pouvait-elle envisager la rupture avec l'Angleterre, comme une suite de sa déclaration en faveur de son accession à la neutralité
armée, et prétendre que les puissances alliées du Nord lui prêtassent du secours?
Les Etats-Généraux ne tardèrent point à faire valoir cette prétention, en faisant remettre encore en février de la même année, aux cours de Russie, de Suède et de Danemark un mémoire, par lequel ils demandèrent des secours. Toutefois les puissances du Nord ne s^ crurent point obligées: et la Russie et la Suède se contentèrent à offrir leur médiation, et à demander une paix particulière qui en 1781 et 1782, donnant lieu à des négociations n^eurent d^autant moins de succès, que la république était beaucoup trop au pouvoir de la France, p6ur qu^elle osât prêter l'oreille aux propositions d^une pai<c particulière.
Différends survenus en 1778 ^ entre Frédéric II 9 roi de Prusse y et F impératrice-reine Marie- Thérèse et son fils^ Joseph II, au sujet de la succession de la Bavière.
\JB fut le 30 décembre 1777 , que par la mort de rélecteur Maximilien- Joseph , s^éteignit dans la maison de Bavière la ligne cadette de Wittelsbach^ appelée aussi ligne Ludoviscienne , et que Félecteur palatin comme le plus proche agnat^ prit le même jour possession de tous les pays délaissés par ce prince^ au moyen d^une proclamation publiée en son nom.
On ne pensait pas quMl pût s^élever le moindre doute sur cette succession; elle appartenait tout entière, à Texception des alleux, à Télecteur palatin, chef de la ligne aînée ou Rodolphine de la maison de Wittelsbach, dont les droits étaient fondés:
1) Sur le droit féodal commun, qui appelait à la succession le plus proche agnat, héritier féodal du dernier électeur de Bavière, compris comme tel dans la première investiture, leurs ancêtres communs ayant
possédé conjointement les deux états avant le traité de partage de 1329, auquel remonte la division de la maison de Wittelsbach en deux lignes.
2) Bur la bulle d^or qui, ayant établi ou sanctionné dans les maisons électorales Tordre de la succession linéale et le principe de Findivisibilité , assurait la totalité de la succession à la ligne palatine, au défaut de celle de Bavière.
3) Sur le pacte de confraternité et de succession mutuelle, arrêté entre les deux lignes de la maison de Wittelsbach, lors du traité de Pavie de 1329, renouvelé à plusieurs reprises par les pactes de 1524, 1724, 1766, 1771, 1774, et confirmé par les capitulations des empereurs.
4) Bur la paix de Westphalie, dont Tarticle 4 §• 9 et 10, assure non-seulement à la maison palatine la réversion de Tancienne dignité électorale et du Haut-Palatinat , mais lui confirme généralement tous ses droits, et par conséquent aussi celui de la succession de la Bavière.
Quelque incontestables que semblassent être ces titres, on n^en vit pas moins paraître, après la mort du dernier électeur, plusieurs prétendants qui réclamaient des parties considérables de rhéritage. Les principeaux étaient Tempereur Joseph II, IMmpératricereîne Marie-Thérèse, Félectrice douairière de Saxe et le duc de Mecklembourg-Schwérin.
U empereur^ comme tel, réclamait les fiefs de TEmpire^ dont la ligne de Bavière avait été séparément investie par les empereurs, sans que les électeurs palatins eussent été com|iris dans ces investitures.
L'impératrice^reine^ en sa qualité de reine de Bohème, voulait réunir à cette couronne les fiefs du Haut-Palatinat, relevant du royaume de Bohème , et devenus vacants, suivant elle, par Fextinction des mâles de la ligne de Bavière. Comme archiduchesse d! Au-triche^ cette princesse réclamait tous les pays et districts de la Basse et de la Haute-Bavière et du Haut- ' Palatinat, qui jadis avaient été possédés par la ligne de Bavière-Straubingen, éteinte avec le duc Jean, le 6 janvier 1425. Elle fondait cette prétention sur une investiture que Fempereur Sigismond avait accordée, disait-on, le 10 mars 1426, à Albert, duc dMutriche, son gendre. Elle demanda aussi la seigneurie deMindelheim, située dans le cercle de Bouabe, en vertu de Texpect^tive donnée, en 1614, par Tempereur Mathias, à la maison dMutriche, et confirmée par les empereurs suivants. Enfin, elle prétendait partager la succession allodiale avec Pélectrice douairière de Saxe, soeur du dernier électeur de Bavière, parce qu^elle descendait de deux princesses bavaroises, Marie, fille d'Albert V, épouse de Farchiduc Charles de Styrie, et Marie-Anne, fille de Guillaume V, mariée à Fempereur Ferdinand II, fils de cet archiduc.
Uélectrice douairière de Sacoe^ en sa qualité de soeur du dernier électeur de Bavière , avait droit à la succession allodiale. Elle y comprenait nombre de terres et seigneuries, comme étant purement allodiales^ les améliorations faites dans les fiefs; toute la succession mobilière; enfin, les dettes actives, et nommément celle de treize millions de florins inhérente au Haut-Pala* tinat, en vertu de la ponvention du 4 mars 1628,
CAU8B TROISIEME. (1778.) 213
dont une clause disait, que si les mâles de la branche de Bavière venaient à manquer, et que le Haut-Palatinat retournât à TEmpire, ou fût dévolu aux agnats de la maison palatine, les héritiers allodiaux du dernier électeur auraient à réclamer, non-seulement la somme de treize millions, comme étant le prix de la vente, mais encore les améliorations, et qu^ils conserveraient la possession du Haut - Palatinat jusqu^à ce quMls eussent été satisfaits sur leurs prétentions; la paix de Westphalie avait réservé expressément aux héritiers allodiaux du dernier électeur, les actions et bénéfices qui leur appartenaient de droit sur ce fief. L^électrice douairière de Saxe, en qualité d^héritière allodiale du dernier électeur de Bavière, paraissait donc fondée, en vertu de cette clause du traité de Westphalie, à répéter la somme de treize millions, comme une dette allodiale inhérente au Haut-Palatinat.
Le duc de Mecklembourg-Bchwérin réclamait le landgraviat de Leuchtenberg , en vertu de Texpectative accordée, en 1502, au duc Henri de Mecklembourg, par Tempereur Maximilien I.
Le pacte du 19 juin 1774, entre les deux électeurs, devait rester un secret impénétrable, mais le premier ministre de Charles -Théodore, le baron de Beckers, vieillard faible et cauteleux, avait engagé son maître à en donner connaissance à la cour de Vienne pour prévenir toute contestation future (^).
(1) Il est possible que cette imprudence du cabinet de Manheim ait donné à la cour de Vienne l'éveil sur les prétentions qu'elle serait dans le cas de former à la mort de Maximilien-Joseph.
214 CAUSE TROISIJBBIE. (1778.)
Lorsque le baron de Ritter, ministre palatin près de Marie-Thérèse 5 exécuta l'ordre qu'il avait reçu à ce siyet^ le prince de Kaunitz fit fouiller dans les archives^ pour voir si sa souveraine ne trouverait pas quelque prétexte pour réclamer une partie de la Bavière que l'Autriche convoitait depuis longtemps. Ce fut alors qu'on produisit le diplôme du 10 mars 1426^ dont nous avons dit un mot, et sur lequel nous donnerons incessamment des détails. Quoiqu'on ne pût s'expliquer . pourquoi la maison d'Autriche avait tardé pendant plus de trois siècles à faire usage de ce titre, le droit qu'il donnait à l'Autriche paraissait si clairement* établi , que l'électeur palatin auquel on le fit connaître, jugea prudent de conclure une transaction qui, en sacrifiant une partie de la succession future, lui assurât la paisible possession du reste. D'ailleurs ce prince, âgé alors de cinquante-quatre ans, était sans enfants légitimes, et il ne pouvait pas en espérer de l'électrice plus âgée que lui 5 mais il en avait d'illégitimes, auxquels il désirait procurer une existence indépendante de la bonne volonté de ses successeurs. Ses agents employaient, pour satisfaire ce voeu, toutes sortes de moyens que la probité désavouait. Il est très-probable qu'ils le disposèrent à entrer dans les vues de la cour de Vienne, en lui représentant, d'une part, qu'il dépendait de cette cour de répandre des grâces sur ses enfants, et lui faisant craindre, de l'autre, qu'elle ne confisquât les capitaux qu'il avait placés sur les têtes de ces enfants, dans les fonds autrichiens. Quoiqu'il en soit, la négociation que le baron de Ritter avait entamée à Vienne, immédiate-
ment après son retour deManheim^ où il avait communiqué à son maître le diplôme de Sigismond, n^était pas encore terminée lorsque Télecteur Maximilien- Joseph , mourut presque subitement. Le baron de Ritter (*) s^empressa alors de conclure le 3 janvier 1778 une convention en six articles pour la reconnaissance formelle des prétentions de la maison d^ Autriche sur la succession de Bavière.
Par Tarticle 1 de cette convention, Télecteur reconnut formellement, en son nom et au nom de ses héritiers et successeurs, la légitimité des prétentions formées par S. M. I. et H. A. et la maison d^ Autriche, en vertu de Tinvestiture accordée par Tempereur Sigismond à Albert, duc d^ Autriche, sur toutes les parties de la Bavière que le duc Jean avait possédées par suite du partage de 1353; de manière que s^il s^élevait des doutes sur les limites de cette partie, ce serait à Télecteur à fournir les preuves et documents.
Par Tarticle 2, la ligne Guillelmine de Bavière étant actuellement éteinte, Télecteur consentit à ce que
(1) Comme on connaissait à Vienne les instructions dont ce ministre avait été muni, on y fut fort étonné d'apprendre que Charles- Théodore se fût tant pressé de prendre possession de toute la Bavière; on ignorait que les patentes eussent été publiées sans sa participation. Sur-le-champ des troupes autrichiennes occupèrent tous les districts que la convention du 3 janvier avait destinés à TAutriche , et M. de Hartig , ministre de cette puissance à Munich, ainsi que le baron de Lehrbach qui, ministre à Manheiin, avait suivi Télecteur dans sa nouvelle capitale, déclarèrent à ce prince qu'il fallait ratifier et exécuter le traité, si la Bavière ne devait être inondée par une armée de 60,000 hommes. Charles-Théodore signa, le 3 janvier 1778, sans avoir consulté les ministres de son prédécesseur.
216 CAUSE TROISlifiME. (1778.)
ces pays soient occupés et pris en possession par la maison d^ Autriche.
Par Particle 3^ Félecteur abandonna à la maison d^ Autriche la seigneurie de Mindelheim.
Par Tarticle 4, Félecteur déclara, quMl s^opposerait de tout son pouvoir, à la réunion à la couronne de Bohème des fiefs de cette couronne situés dans le Haut- Palatinat, et devenus vacants par Textinction des mâles de la ligne Guillelmine de Wittelsbach: il espérait cependant que S. M. I. et R. A. serait disposée à les conférer de nouveau à la maison palatine, et à lui céder même, contre des conditions acceptables, le domaine direct et la supériorité territoriale de ces fiefs.
Par Tarticle 5, Timpératrice-reine promit de son côté, de reconnaître le droit de la maison palatine de succéder dans toutes les autres possessions de la ligne de Bavière, et, le cas échéant que celle-ci s^ éteignit^ de consentir à ce que la première en prenne possession Q).
Par Tarticle 6, les deux parties contractantes se réservent de s^arranger sur un échange, soit des districts qui viennent de leur échoir réciproquement ou de V ensemble j ou de quelques parties.
C'était quelque chose que d'avoir arraché à l'élec-
. (l) On voit évidemment par cet article, que la convention était rédigée avant la mort de Télecteur Maximilien-Joseph : la précipitation avec laquelle on la signa, empêcha qu^on n'en corrigeât la phrase de Farticle 5, qui est en contradiction avec l'article 2. Dans celuici, il est question d'unie ligne éteinte; dans l'autre, on suppose que ce cas puisse arriver.
CAUSE TROrSlÈME. (1778.) 217
teur Charles -Théodore son consentement, au démembrement de Théritage de sa maison; toutefois il n^était pas suffisant pour établir la validité de la convention du 3 janvier 1778. Il fallait encore la ratification des agnats, c^est-à-dire de Charles II, duc de Deux -Ponts, chef de la branche de Birkenfeld, appelée à la succession de la Bavière au défaut de celle de Sulzbach dont Charles-Théodore était le dernier mâle et de Maximilien, frère du duc Charles; car les mêmes lois de TEmpire qui assuraient au duc de Deux-Ponts la succession, défendaient à Félecteur d^aliéner telle partie que ce fut de ses états sans le consentement de ses agnats. Charles-Théodore, s^était encore plus particulièrement interdit cette faculté, par les pactes de famille quUl avait conclus, en 1766, 1771 et 1774, avec l'électeur Maximilien- Joseph , et par un traité qu'il avait signé au mois d'août 1777, et en vertu duquel il ne devait rien statuer relativement à la succession de Bavière, sans le consentement du duc de Deux-Ponts, son neveu. Aussi tentat-on , par tous les mojens , de gagner ce jeune prince et le ministre Christian de Hohenfels, qu'il avait envoyé à Munich.
L'événement qui venait de se passer en Allemagne était sans exemple dans l'histoire moderne de ce pays: il excita un mécontentement général contre la cour de Vienne. Tous les yeux se fixèrent alors sur le roi de Prusse qui regarda ce démembrement comme contraire à la justice, aux droits des plus proches héritiers du fief et de l'alleu de Bavière, et entrevit dans la convention du 3 janvier, des projets qui me-
218 CAUSE TROISIBMSU (1778.)
nacerènt à la fois Texistence de la constitution germanique , et la sûreté de sa propre monarchie (^).
Aussitôt que Frédéric II reçut le 3 janvier 1778, la nouvelle de la mort de Télecteur, il envoya le comte de Goertz auprès du duc de Deux-Ponts, pour engager ce prince à réclamer Tassistance du roi, à refuser son accession à la convention, et à mettre ses droits à couvert (^).
Le roi espérait que la cour de Versailles, qui ne pouvait voir avec indifférence Fagrandissement de la puissance autrichienne, se joindrait à lui pour arrêter Fambition de Joseph II; toutefois le comte de Vergennes, quoique nullement favorable au système autrichien, mais qui craignait avant tout une guerre continentale, engagea Louis XVI à se borner au rôle
(1) En effet, cette convention donnait à la maison d'Autriche près de la moitié de la Bavière; l'électeur se trouvait dorénavant tellement enveloppé par les possessions de cette maison, qu'on ne pouvait le regarder que conmie un vassal de son voisin, à moins quli ne prit le parti que l'article 6 fait prévoir, de lui abandoimer son pays contre quelques provinces des Pays-Bas. Dès ce moment, la Souabe entière, où l'Autriche avait des terres considérables, se trouvait dans la dépendance de cette puissance, et toute l'Allemagne méridionale faisait partie de la mojiarchie autrichienne. L'équilibre du pouvoir était rompu non-seulement dans cet empire, mais aussi en Europe, et la France nommément perdait la barrière qu'elle avait établie au prix du sang de ses sujets et de ses trésors.
(2) Pour mettre nos lecteurs plus à même de juger de l'ensemble des négociations auxquelles cette mémorable question sur la succession de Bavière, donna lieu, tant entre les ministères d'Autriche et de Prusse, que directement entre LL. MM. prussiennes et autrichiennes, nous avons cru devoir placer à la suite de ces premières, un récit succinct de la négociation secrète et mémorable dont en cette occasion M. de Goertz fut chargé par Frédéric II.
de médiateur^ à traverser seulement en secret les vues d^agrandissement de la maison d^ Autriche, et à empêcher le roi de Prusse de former entre les princes du parti protestant, une coalition à laquelle ce ministre craignait que la Grande-Bretagne ne donnât bientôt une consistence dangereuse pour la France.
Voyant les tergiversations que le plan adopté par le ministère français devait occasionner, le roi de Prusse ne balança plus sur le parti qu^il avait à prendre. Le 28 mars, il contracta rengagement formel de défendre les droits de la maison palatine à la succession de la Bavière contre les injustes prétentions de la cour de Vienne. Cet acte fut échangé avec un autre par lequel le duc de Deux-Ponts promit de ne faire aucun arrangement avec la cour impériale sans le consentement du roi. Cependant Frédéric II essaya par des représentations amicales et plusieurs fois réitérées, dUnspirer à la maison d^ Autriche des sentiments de modération, et d^obtenir par la voie des négociations ce qu^il ne pouvait se procurer par la. force des armes, qu^en exposant sa réputation militaire.
Avant que d^entretenir nos lecteurs des négociations entamées entre ces deux cours, il sera utile pour Tintelligence de la question, d^examiner la légitimité des prétentions formées par Timpératrice- reine et son fils Joseph IL
Quant à celle qui avait pour objet la partie de la Bavière possédée anciennement par la ligne de Straubingen, les ministres de Marie - Thérèse produisirent deux titres signés par Tempereur Sigismond, Tun et Tautre en 1426, à un intervalle de quinze jours.
Le premier de ces titres, qui est du 10 mars, supposant que le duché de la Basse-Bavière était fief féminin, en donne Tinvestiture à Théritier allodial du dernier duc, mort en 1425. Cet héritier était le gendre de Bigismond , Albert Y , duc d^ Autriche , neveu , par sa mère, du duc de Straubingen. Cette supposition était gratuite, le duché étant fief masculin. Le second acte, en contradiction avec le premier, suppose, par des motifs tout aussi faux , que la succession de Straubingen était dévolue à Tempereur et à TEmpire, comme fief éteint. Par cet acte, Sigismond se réserve ce duché à lui et à ses descendants mâles; pour le cas où il décéderait sans héritiers mâles, il en assure la succession à sa fille Elisabeth, épouse d^Albert, et aux héritiers et descendants de celle-ci, auxquels il substitue Albert et ses descendants.
Les réclamations qui s^élevèrent, sans doute, contre Finjustice de ces actes, engagèrent Bigismond à faire examiner Pétat de la question; après quoi il prononça, en 1429, à Presbourg, une sentence par laquelle, reconnaissant que les états de Bavière -Straubingen étaient fiefs masculins, il les adjugea aux branches survivantes de la maison de Bavière, et les partagea entre elles (^).
(1) Il faut remarquer que les ministres de Marie-Thérèse commirent une grande inadvertance en faisant yaloir les prétendus droits d'Albert V. La descendance mâle de ce prince et d'Elisabeth de Luxembourg s'était éteinte dès 1457, avec leur fils Ladislas. Marie- Thérèse descendait de la soeur de ce prince; mais si Albert et Elisabeth avaient acquis quelques droits sur la Bavière par les actes de Sigismond, ces droits auraient passé à leur fille aînée préférable-
CAUSE TROISIEMK. (1778.) 221
Mais, quels que fussent les droits, que les actes dont nous avons parlé eussent donnés à Albert, celui-ci les avait vendus aux ducs de Bavière par une transaction qui fut passé à Ratisbonne en 1429 (*)•
La prétention de Marie-Thérèse sur les terres du Haut-Palatinat , qui étaient fiefs de la couronne de Bohème, n^était pas mieux fondée. On prouva par des documents, que ces terres étaient d^ anciens biens patrimoniaux de la maison de Wittelsbach, qui, dans le partage des états, avaient été adjugés à la ligne aînée, celle du Palatinat, et qui, ensuite, avaient passé sous la suzeraineté de la couronne de Bohème, laquelle en avait investi cette même ligne palatine. Au commen-
ment à la cadette. Marie-Thérèse descendait de celle-cî; Frédéric II de l'aînée : il était donc héritier du duché de Straubingen, plutôt que la maison d'Autriche.
(1) L'impartialité exige de dire que l'original de la renonciation d'Albert, qu'on assure avoir existé dans les archives de Munich, n'a pu être produit; mais une copie authentique, qui en avait été faite en 1569, par un archiviste bavarois, fut trouvée, par Réné-Léopold de Senkenberg, conseiller du landgrave de Darmstadt, parmi les papiers de son père, célèbre publiciste, et communiquée au roi de Prusse. On pense bien que la cour de Vienne soutint qu'elle était supposée. Mais les deux documents sur lesquels cette cour fondait ses droits n'étaient pas eux-mêmes à l'abri du soupçon de fausseté. Le document de 1429 est signé par le chancelier impérial, et certainement authentique; mais les deux actes contradictoires de 1426, ont été écrits par le protonotaire de la chancellerie, Michel de Priest, que Sigismond fît condamner, cette même année 1426 comme fabricateur de faux documents. Si les deux pièces sont fausses, on conçoit pourquoi la sentence de 1429 ne fait nulle mention des droits d'Albert qu'elle aurait dû annuler. Dans le cas où ces pièces auraient existé, Albert n'avait d'autres droits que ceux d'héritier allodial, et il les avait aliénés par sa renonciation. Schoell, Cours d'histoire des états européens. T. XXXX. p. 278.
cernent de la guerre de trente ans, Pempereur Ferdinand en dépouilla Télecteur FVédéric V, pour cause de félonie, et les réunit à la couronne; mais la paix de Westphalie adjugea tout le Haut-Palatinat, sans excepter ces fiefs, à la ligne Guillelmine dé Bavière, et, à son défaut, à la ligne palatine.
Quant à la prétention de la même princesse sur Mindelheim, le document qui devait prouver Tinvestiture donnée, en 1614, par Tempereur Mathias, à la maison d^ Autriche, de cet alleu bavarois acquis de la maison de Fugger, ne fut jamais produit, et il est de notoriété que Tempereur Mathias investit, en 1618, la maison de Bavière des droits féodaux attachés à cette seigneurie , et relevant de TEmpire , savoir de la ' justice criminelle, du droit de péage et du droit forestier. En admettant que Texpectative de 1614 existât, elle ne pouvait s^étendre que sur ces droits.
Enfin, si Marie - Thérèse , comme descendant de deux princesses de Bavière, pouvait, en vertu de ce qu^en droit public on appelle droit de regrédience, prétendre à une partie de la succession allodiale bavaroise, on ne pouvait contester le même droit à tous
les princes dont les ancêtres avaient épousé des princesses de cette maison; mais les lois ne reconnaissent le droit de regrédience qu^à la plus proche parente du dernier possesseur, à Texclusion de celles qui en sont plus éloignées en degré*
Enfin, les fiefs de FEmpire, dont la ligne bavaroise avait obtenu séparément Finvestiture , ne retournaient pas au seigneur direct, après Textinction de cette branche, 1) parce qu^ajant été incorporés à
Télectorat de Bavière^ ils ne pouvaient plus en être démembrés sans violer le §• 2 du chapitre 25 de la bulle d^or, qui déclare les électorats indivisibles, et interdit à leur égard tout démembrement; 2) parce quMls étaient compris dans le fidéicommis que les branches de la maison de Wittelsbach avaient établi entre elles par les pactes de famille (^).
A tous ces faits la cour de Vienne n^opposa que ce lieu commun, qu^il était loisible à deux parties litigeantes de sVrranger comme elles le jugeaient à propos, et que le différend entre T Autriche et Félecteur palatin ajant été accommodé par une transaction, il n** était pas permis à un tiers de s^ériger en juge entre eux.
Toutefois Timpératrice-reine Marie -Thérèse désirait le maintien de la paix, ou si elle était forcée à soutenir par les armes Fambition de son fils et Topiniâtreté du prince Kaunitz, son ministre, qui refusèrent de céder, ne voulait au moins pas paraître comme agresseur, afin de pouvoir réclamer Passistance de la France. Il s^ouvrit en conséquent, des négociations entre les deux cours qui se prolongèrent jusqu^à la fin du mois de juin, et donnèrent lien à rechange des notes suivantes , entre le prince de Kaunitz Rittberg, chancelier de la cour impériale , et le baron de Riedesel , ministre du roi de Prusse près la cour de Vienne.
Ce fut vers la fin du mois de janvier 1778, après
(1) Par une bizarrerie de la législation germanique, les pactes de famille étaient censés valides, même lorsqu'ils préjudiciaient, comme dans ce cas, aux droits de l'Empire, et l'empereur était obligé, par la capitulation, de les observer.
224 CAUSE TROISlicME. (1778.)
que Timpératrice Marie-Thérèse avait fait occuper par ses troupes une grande partie de la Bavière et qu^elle avait fait une convention à ce sujet avec Télecteur palatin, que le prince de Kaunitz remit au baron de Riedesel ainsi qu^à tous les ministres étrangers résidant près la cour impériale, la note ci-après.
Note du pi'ince de Kaunitz^ chancelier* de la cour impériale^ adressée au baron de Riedesel, ministre du roi de Prusse près la cour de Vienne; du 20 janvier
Monsieur Pélecteur de Bavière dernier de sa maison et ligne Wilhelmine, étant décédé sur la fin de Tannée dernière sans héritiers mâles, S. A. S. Electorale Palatine à titre de descendant du premier acquéreur, a jugé ne point devoir différer, de faire les démarches qui lui ont paru analogues à ses prétentions à la succession bavaroise.
La cour de Vienne de son côté n'a pas hésité à lui communiquer sans réserve les droits incontestables qui lui sont échus sur une partie de cette succession.
1) Du chef ou droit de réversion des fiefs àe> la couronne de Bohème, dont avaient été investis les mâles de la ligne Wilhelmine de Bavière;
2) du chef de l'expectative sur le comté de Mindelheim en Souabe, accordée à la maison d'Autriche par Tempereur Mathias Tan 1614, et confiimée par les empereurs ses successeurs; et enfin
3) du chef de l'investiture effective donnée par l'empereur Sigîsmond â la maison d'Autriche sur quelques districts de la Bavière.
S. A. S. Electorale Palatine ayant reconnu le fondement et la validité des susdits droits de la maison d'Autriche, on a jugé devoir donner les mains à un arrangement amical
avec ce prince , et on a stipulé Pavea et la reconnaissance préalable de ces droits susdits de la maison d'Autriche.
Mais comme il avlnt, que pendant le cours de cette nég-ociation, S. A. S. Electorale Palatine prit possession de tous les états de la succession bavaroise sans distinction, par les patentes qu'elle fit publier pour cet effet, et que par cette démarche on se vit dans le cas, de devoir supposer, qu'elle se proposait de mettre obstacle ou empêchement aux droits de la maison d'Autriche, on jug'ca, qu'il était nécessaire, de prendre des précautions, et de mettre en marche pour cet effet vers la Bavière, le corps de troupes que l'on trouva être suffisantes.
Peu après cependant tout mésenteudu ajant été levé, et un arrangement amical avec S. A. S. Electorale Palatine s'en étant suivi, on révoqua incessamment Tordre de marche donné à plusieurs corps de troupes, et on n'en a fait passer en Bavière que le nombre nécessaire à la prise de possession convenue avec S. A. S. Electorale.
On a l'honneur d'informer Mr. le baron de Riedesel, envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire de S. M. le roi de Prusse, de tout ce qui ci -dessus, afin qu'il ait une connaissance exacte de ce qui s'est passé jusqu'à présent sur cet objet, et il est requis de vouloir bien en faire part à sa cour.
Vienne, le 20 janvier 1778.
KaUNITZ RlTTBBRG.
D'après les notions générales que le roi de Prusse avait sur la nature de la succession de la Bavière, S. M. chargea son ministre à la cour de Vienne, de remettre au prince de Kaunitz la note suivante en réponse à la sienne du 20 janvier (') :
(1) Ce fut le comte de Hertzberg, ministre d'État de S. M. Pnis- «ienne, qui rédigea lui-même toutes les notes que M. de Riedesel était chargé de remettre au prince de Kaunitz; ce dernier n'y ap* posait que sa signature.
Note du baron, de Riedesel^ adressée au pi'ince de
Kaunitz; du 7 février 1778.
Le soassig>né n'a pas différé d'envoyer an roi son maître la note qae Mr. le prince de Kaanîtz lui a fait remettre le 20 janvier, an sajet de la succession de la Bavière. Il vient d'être chargé, de témoigner à Mr. le chancelier de la cour, qae S. M. a reçu avec une reconnaissance parfaite cette communication amicale de S. M. l'impératrice -reine, et la regarde comme une nouvelle marque de son amitié et de sa confiance. Par un juste retour de ces mêmes sentiments, S. M. croit devoir s'ouvrir envers S. M. l'impératrice-reine avec la même franchise, et lui fahre part de quelques doutes et réflexions, qui n'ont pu que se présenter à son esprit à la première lecture de la note susdite et des trois déclarations que LL. MM. II. ont fait publier à la diète de Ratisbonne.
On a de la peine à concevoir, comment la couronne de Bohême puisse regarder comme des fiefs dévolus à elle, des districts, qui font des parties intégrantes du Haut-Palatinat, dont le retour a été expressément et sans exception quelconque, assuré par la paix de Westphalie à la ligne palatine au défaut de celle de Bavière; comment une expectative impériale donnée sans le consentement de l'Empire puisse démembrer un grand-duché et électorat appartenant à toutes les branches de la maison palatine, et chargé d'un fidéicommis inaliénable par le traité de Pavie, ainsi que de l'indivisibilité, par l'article 25 de la bulle d'or; comment S. A. S. l'électeur palatin puisse transiger sur des objets pareils et céder à une maison étrangère une partie si importante de l'ancien patrimoine de sa maison, au préjudice des branches palatines collatérales et des héritiers allodîaux?
Il paraîtrait aussi difficile de concilier avec les constitutions et le système de l'Empire, si LL. MM. II. voulaient ainsi par une transaction particulière, disposer d'un des
plas anciens et des plas grands éleetorats et de démembrer si considérablement sans voie Judiciaire et sans y faire in* tervenir ni* l'Empire, ni les parties intéressées , et qu'elles aient commencé par le faire occuper par un corps considérable de troupes.
Gomme on vient d'apprendre aussi, que S. M. l'empereur a fait saisir les appartenances de la Bavière, qu'on regsàjàe comme des fiefs de l'Empire vacants, on espère, que l'intention de S. M. ne sera pas de continuer à occuper ces fiefs par des troupes de sa maison, ni d'en disposer autrement qu'avec la concurrence des électeurs et des princes de l'Empire, conformément à l'article XI de sa capitulation, et en faisant droit à chacun d'une manière conforme aux constitutions.
Le roi ne saurait être tout à fait indifférent dans une conjoncture si critique, et à la vue de tant d'arrangements, qui par leurs suites pourraient renverser la constitution des premiers éleetorats et toute la balance du pouvoir dans. l'Empire. S. M. croit y être intéressée en qualité d'électeur et membre de l'Empire et en celle de partie contractante et de garant de la paix de Westphalie et de toutes les constitutions de l'Empire, qui ont été expressément confirmées par l'article 19 de la paix de Hubertsbourg. Elle se flatte, que LL. MM. II. n'attribueront ces ouvertures franches et cordiales qu'au désir sincère dont elle est animée, de s'entendre amicalement avec elle sur un objet si intéressant. S. M. se promet plutôt de la grandeur d'àme, de la justice et de l'amitié de LL. MM. II., qu'elles voudront se prêter à des explications ultérieures, amicales et confidentes, pour trouver des moyens d'arranger cette succession importante de la maison de Bavière d'une manière conforme aux justes droits des différentes parties intéressées, et aux constitutions du corps germanique, et propre à assurer le contentement et la tranquillité de tout l'Empire.
Vienne, le 7 février 1778.
RlEDBSEL.
288 CAUSE TRùisiisiE. (1778.)
Pour lever les doutes et les objections de S. M. Prussienne, renfermées dans la note ci -dessus, le prince de Kaunitz adressa au baron de Riedesel la réplique suivante.
Note du prince de Kaunilz, adressée au barœi de
Riedesel; du 16 février 177S.
S. M. l'impératrice -reine a été peinée de voir par le contenu de la note, qu'a présentée au prince de Kaunitz- Rittberg le baron de Riedesel, le 7 de ce mois, que la chose du monde la plus simple devait avoir été exposée à S. M.Prussienne, comme très -compliquée et susceptible de nombre de difficultés. Mais S. M. a été bien aise néanmoins, de voir en même temps, qu'il en a résulté, que S. M. Prussienne a jugé devoir s'adresser à elle avec confiance, et qu'elle a cru pouvoir se promettre de son amitié les éclaircissements nécessaires sur quelques doutes qui s'étaient présentés à son esprit à ce sujet, et qui pourraient altérer en effet la bonne intelligence qui se trouve jusqu'ici heureusement établie entre les deux cours, s'ils étaient aussi fondés qu'ils sont odieux.
S. M. croit ne devoir attribuer cette démarche de S. M. Prussienne qu'à la louable intention de prévenir par des explications amicales toute mésintelligence possible entre les deux cours, et comme ses intentions sont parfaitement d'accord à cet égard avec celles de S. M. Prussienne, elle se prête bien volontiers à répondre à la franchise avec laquelle elle s'est expliquée vis-à-vis d'elle, par une franchise réciproque; et pour cet effet elle lui exposera tout naturellement non-seulement la suite de faits, mais même les principes par lesquels ils ont été déterminés.
S. M. a cru pouvoir regarder comme chose incontestable, que sans la plus grande injustice personne ne peut
CAUSE TROISIJBMB. (1778.) 229
trouver maayais, qu'âne puissance quelconque cherche i faire valoir des droits, qu'elle croit être des mieux fondés.
D'après la constitution fondamentale de l'empire germanique, S. M. ne connaît que deux façons légales de faire valoir ses droits, c'est-à-dire, une transaction avec la partie intéressée, ou une décision solennelle de l'empereur et de tout l'Empire.
S. M. croit, que l'on ne peut contester à aucun état de l'Empire la faculté de s'accommoder avec un autre de ses coétats sur des prétentions réciproques, dès que l'accommodement ne blesse ni le droit d'un tiers, qui j est ddment intéressé, ni ceux de l'empereur et de l'Empire en corps.
Et S. M. croit enfin, que ce droit incontestable compétant à tout état de l'Empire serait nul, si chacun de ses coétats en particulier était autorisé à pouvoir mettre obstacle à la validité des transactions, dont l'objet lui est tout à fait étranger.
C'est en conformité de ces principes, que S. M. croit sans réplique, qu'au sujet de la succession bavaroise elle s'est adressée à monsieur l'électeur palatin, qui en est le seul et incontestable héritier principal. Elle n'a pas hésité à mettre sous ses yeux, il j a longtemps, dans le plus grand détail et sans aucune réserve, ses prétentions -et les preuves légales sur lesquelles elles sont fondées.
S. A. E. les a examiné à loisir, elle en a reconnu la validité et on a déterminé d'après cela de gré à gré, par une convention solennelle, les parties de cette succession, dont l'une et l'autre des deux «ours auraient à se mettre dans la possession, dans laquelle elles se trouvent actuellement en conséquence.
Après .que S. M. a donc justifié moyennant cela ses prétentions vis-à-vis de celui, qui seul eut été en droit de les contester, et que son libre consentement a mis le sceau à tout ce qui a été fait en conséquence, il semble qu'à cet égard il ne peut plus exister de contradicteur légitime, et que ce que Ton vient de dire, pourrait suffire. Mais S. M.
2S0 CAUSE TROISIÈBIB, (1778.)
pour répondre à la confiance, avec laquelle S. M. Prussienne lui a fait communiquer ses doutes et ses réflexions sur cet objet 9 croit devoir j ajouter cependant encore amiablement les éclaircissements dont ces doutes et ces réflexions lui ont paru susceptibles. Il est dit dans la note présentée par le baron de Riedesel:
1) On a de la peine à concevoir, comment la couronne de Bohême puisse regarder comme des fiefs dévolus à elle des districts, qui font des parties intégrantes du Hant-Palatinat, et dont le retour a été expressément assuré par la paix de Westphalie à la ligne palatine an défaut de celle de Bavière.
Rien cependant ne parait être plus aisé à concevoir, dès le moment que l'on n'établit pas pour base du raisonnement la proposition erronée: que les fiefs de la couronne de Bohême sont des parties intégrantes duHant-PalaUnat; proposition manifestement contraire à la nature de la chose et à l'histoire de tons les temps.
Les fiefs dans le Haut-Palatinat relevants de la Bohême, sont des biens, que cette couronne a achetés argent comptant, l'année 1353.
Ces fiefs elle les a conférés aux comtes palatins du Rhin en 1465.
L'empereur Ferdinand I, comme roi de Bohême en a donné l'investiture solennelle en 1559, et cette investiture a été continuée depuis de c€isu ad casum. Ou a de la peine à concevoir par conséquent, comment on peut envisager les fiefs en question comme des parties intégrantes du Haut-Palatinat; la paix de Westphalie d'ailleurs n'ayant jamais eu ni le droit, ni la volonté, d'enlever à la couronne de Bohême celui qu'elle a toujours eu incontestablement sur les fiefs en question.
L'empereur Ferdinand II lorsqu'il remît le Haut-Palatinat à la maison de Bavière en 1628, ne lui remit pas en même temps les fiefs de la Bohême.
Il n'en accorda Tinveâtitare qu'en 1631 , à la réquisition particulière du nouvel électeur.
Et Tannée 1706, à Toccasion de la condamnation au ban de l'Empire de l'électeur de Bavière, la maison électorale palatine n'a point été investie desdits fiefs comme d'appartenances du Haut-Palatinat, mais par un acte postérieur et séparé. Il est dit
2) Dans la note en question: on a de la peine à concevoir, comment une expectative impériale donnée sans le consentement de l'Empire, poisse démembrer un grand -duché et électorat appartenant à toutes les branches de la maison palatine, et chargé d'un fldélcommis inaliénable par le traité de Pavie, ainsi que de l'indivisibilité, par l'article 25 de la bulle d'or. Rien ne sera ég'alement plus facile à comprendre dès que l'on voudra bien ne pas perdre de vue les trois vérités suivantes également incontestables: Du règne de l'empereur Sigismond le pouvoir de l'empereur n'était pas encore borné par une capitulation. Le consejitement de l'Empire ne lui était donc nullement nécessaire pour être autorisé à donner à la maison d'Autriche, ainsi qu'il a fait, non pas une expectative seulement, mais l'investiture effective, qu'elle en a obtenue. Ce même empereur Sigismond sans aucune décision de l'Empire, transmit la marche et l'électorat de Brandebourg au bourggrave Frédéric de Nuremberg, et il semble par conséquent, que s'il a été en droit de pouvoir faire l'un, il ne peut pas avoir été moins autorisé à faire l'autre. La Bavière n'a jamais été un électorat, non plus qu'un duché indivisible. Tant avant qu'après le temps de l'empereur Sigismond, la maison de Bavière a partagé ses états, la Bavière a été partagée entre plusieurs des lignes de cette maison, elles ont même exercé des voix différentes à la diète de l'Empire, et ce n'est qu'en 1588, que la primogéniture j a été établie.
Dans le traité de Pavie, sur lequel en gros il y aurait bien des choses à dire, jamais on n'y a établi un fidéicom-
232 CAUSE TROISIBBIE. (1778.)
mis inaliénable; et la bulle d'or ne parait également pas pouvoir trouver ici son application, attendu qu'il n'est pas question d'un électorat dans cette occasion, et que les partages réitérés des états de Bavière sont notoires.
Il est dit enfin encore dans la note du baron de Riedesel: on a de la peine à concevoir, comment S. A. S. Electorale Palatine puisse transiger sur des objets pareils, et céder à une maison étrangère une partie si importante de l'ancien patrimoine de sa maison, au préjudice des branches palatines collatérales et des héritiers allodiaux. Il paraîtrait aussi difficile de concilier avec les constitutions et le système de l'Empire, si LL. MM. II. voulaient ainsi, par une transaction partidulière disposer d'un des plus grands et des plus anciens électorats, et le démembrer si considérablement sans voie judiciahre et sans j faire intervemr, ni l'Empire, ni les parties intéressées, et qu'elles aient commencé par le faire occuper par une puissante armée.
La supposition principale, sur laquelle sont fondés tous les doutes énoncés dans cette période, est en effet incompréhensible, attendu qu'il ne s'ensuivrait pas moins que la proposition insoutenable: qu'aucun état de l'Empire n'est en droit de s'accommoder avec un autre de ses coétats sur des prétentions réciproques.
Il n'est pas vraisemblable en tout cas, qu'aucun d'eux soit disposé à souscrire à pareille décision, et jusqu'à présent au moins, personne n'ayant révoqué en doute ce droit commun à tous les états de l'Empire, il semble qu'il n'appartient qu'aux parties intéressées, de juger et de décider entre elles des questions dont peuvent être susceptibles les transactions qu'elles ont jugé à propos de faire entre elles, sans qu'il puisse s'agir en pareilles occurrences, ni de voie judiciaire, ni d'intervention de l'Empire, et encore beaucoup moins de la décision d'un tiers à cet égard.
Il reste moyennant cela, à observer seulement encore quant au fait^ que ce qui a été répandu de la prise de possession de S. M. par une puissante armée, n'est nullement
exact; cpie cette prise de possession n'a point précédé un arrangement amiable avec monsieur Félecteur palatin, et qu'elle n'a eu lieu au contraire qu'après la convention signée et ratifiée par monsieur l'électeur, comme une conséquence nécessaire de ce dont on était convenu avec lui, moyennant quoi il semble, qu'il peut y avoir d'autant moins à dire sur ce fait, qu'il est notoirement bien des exemples de possession prise à titre d'un moyen de revendication que l'on a jugé nécessaire pour mettre ses droits à couvert^ avant même de faire connaître ses prétentions.
Et pour ce qui est enfin de la possession que S. M. Tempereur à fait prendre des fiefs dévolus à l'Empire, non par des troupes autricbiennes, mais en qualité de troupes de l'empereur et de cercle, S. M. rend justice à la façon de penser de S. M. L, en témoignant qu'elle espère, que l'intention de S. M. I. ne sera pas de disposer de ces fiefs autrement qu'avec le concours des électeurs et princes de l'Empire, conformément à l'article XI de sa capitulation, et en faisant droit à chacun d'une manière conforme aux constitutions.
S. M. l'impératrice souhaite que les observations et éclaircissements contenus dans cette note puissent produire tout l'effet de leur destination, et contribuer par là au maintien désirable de la bonne intelligence, qui subsiste heureusement entre les deux cours. S. M. suppose les mêmes voeux et les mêmes intentions à la cour de Berlin, et dans le cas d'une juste réciprocité de sentiments et de' procédés, S. M. Prussienne peut compter que conjointement avec S. M. l'empereur, S. M. l'impératrice sera toujours disposée à s'entendre amiablement avec elle dans les occurrences, et qu'elle se fera de même toujours un vrai plaisir des preuves réelles d'amitié et de bonne volonté que des circonstances ou des événements pourraient la mettre dans le cas de pouvoir lui donner.
Vienne, le 16 février 1778.
KaUNITZ RlTTBERG.
234 CAUSE TROISIÈAIE. (1778.)
Les raisons contenues dans cette note^ ne "" paraissant nullement suffisantes au roi de Prusse pour justifier les prétentions de la cour impériale^ et Télecteur de Saxe ainsi que les princes palatins et les ducs de Mecklembourg ayant en outre réclamé son intervention, S. M. fit remettre à la cour de Vienne un nouveau mémoire, pour démontrer Pinsuffisance des droits sur lesquels Timpératrice fondait ses prétentions, et pour engager LL. MM. H. de vouloir remettre les choses dans Tétat où elles étaient à la mort de Télecteur de Bavière, et d^ entrer en arrangements sur la succession en question, pour que Péquilibre de TËmpire fut conservé, ainsi que ses constitutions et les stipulations de la paix de Westphalie.
N«- IV
Note du baron de Riedesel^ adressée au prince de
Kaunitz; du 9 mars 1778,
S. M. le roi de Prusse a reçu avec la plus parfaite reconnaissaDce les éclaircissements que S. M. Hmpératricereine a bien voulu lui donner sur ses prétentions à la succession de Bavière, par la note que le prince de Kaunitz- Bîttberg* a remise au baron de Riedesel, le IG février. S. M. 7 a vu surtout avec plaisir, que S. M. I. et R. lui a rendu la justice de n'attribuer les doutes que S. M. Prussienne lui a fait connaître sur cet objet par la première note du 7 février, qu'à l'intention de prévenir par des explications amicales toute mésintelligence possible entre les deux cours. Il n' y a eu en effet d'autre but dans cette première démarche, et ce n'est aussi par aucun autre motif, que S. M. le roi de Prusse se trouve engagée à revenir encore une fois à ces explications, pour exposer à S. M.
CAUSB TROISIÈBIE. (1778.) 235
rimpëratrice- reine, les raisons par lesquelles elle croit, qae la note du 16 février, loin de lever ses premiers doutes, n'a fait que les fortifier et les convertir même en réalités.
La transaction que monsieur l'électeur palatin vient de passer avec S. M. l'impératrice -reine, n'est qu'un accessoire, dont la validité dépend uniquement de la nature originaire et primitive des prétentions de S. M. L et R* sur la succession de Bavière. Ces prétentions ont été annoncées dans la note circulaire communiquée aux ministres étrangers et dans^les patentes publiées en Bavière, comme affectant 1) quelques districts de la Bavière du chef de l'investiture donnée l'an 1426, par l'empereur Sigismond à la maison d'Autriche; 2) les fiefs de la couronne de Bohême situés dans le Haut-Palatinat et réversibles à cette couronne; 3) la succession allodiale du défunt électeur de Bavière, doit selon une réponse donnée à monsieur l'électeur de Saxe, former encore un objet, auquel S. M. l'Impératrice -reine prétend concourir avec madame l'électrice douairière de Saxe, sous le titre de regrédlence, comme descendante de l'empereur Ferdinand II et de son épouse Marie-Anne, fille de Guillaume V duc de Bavière.
La première prétention est la plus importante et si essentielle, que de sa décision dépend tout le reste. Cette décision parait résulter tout simplement de l'ordre de la succession des ducs de Bavière, et d'un petit nombre de faits qui y sont relatifs, et qu'on ne saurait s'empêcher d'alléguer.
Otton, comte palatin de Wittelsbach, reçut le duché de Bavière comme un fief masculin de l'Empire en 1180 de l'empereur Frédéric I après la proscription de Henri le lion duc de Saxe et de Bavière. Son petit-fils Otton niiustre joignit à la Bavière le palatinat du Rhin, lesquels deux pajs furent aussi possédés par son fils Louis le sévèt^e. Les deux fils de Louis le sevèi'e^ Rodolphe et Louis devenu ensuite empereur, partagèrent les états de leur père en 1310, et ce partage fut renouvelé par la fameuse con-
236 CAUSE TROISIBIIUS. (1778.)
vention conclue Tan 1329 à Pavie, selon laquelle Tempereur Louis g'arda la Haute -Bavière, et les fils de Rodolphe eurent le Palatinat inférieur, ou celui du Rhin et le Haut-Palatinat. Us s'assurèrent en même temps une assistance mutuelle, et la succession réciproque à la dignité électorale, et dans tous leurs états, en se promettant, de n'en jamais rien céder, ni vendre, ni aliéner autrement; stipulations, par lesquelles ils ont en effet chargé toute la Bavière et les deux palatinats d'un fidéicommis inaliénable et inséparable, s'il en fut jamais, malgré qu'on le veuille révoquer en doute dans la note du 16 février. Cette convention de Pavie, émanée d'un empereur même, et confirmée tout de suite par le consentement des électeurs, a toujours servi de base dans les pactes de famille que les deux branches ont renouvelés de temps à autre, et nommément en 1425, 1524, 1724, 1746 et 1766. Elle affecte par conséquent dans ses stipulations, non-seulement la Haute -mais aussi la Basse -Bavière, que l'empereur Louis réunit en 1340, à sa ligne, et c'est une sanction pragmatique et loi fondamentale de cette famille commune, à laquelle aucune de ses branches ne saurait déroger, non plus que l'empereur même. La convention de Pavie n'est d'ailleurs qu'une suite du système féodal et général d'Allemagne, selon lequel des fiefs masculins, qui sont acquis à deux branches d'une maison par un père et acquéreur commun, ne sauraient en sortir, ni par les femmes, ni par la disposition d'un empereur, aussi longtemps qu'il existe encore quelque mâle de cette maison. Aussi les différentes branches des ducs de Bavière, qui se sont autrefois partagées à Finfini, se sont -elles toujours succédées d'après ces principes Tune à l'extinction de l'autre, jusqu'à la mort du dernier électeur. Ces fréquents partages, qu'on relève dans la note du 16 février, ont été faits dans la maison de Bavière même, et ne sauraient autoriser une séparation et aliénation en faveur d'une maison étrangère.
On assure à la vérité, que la ligne des ducs de la Basse -Bavière, qu'on nomme aussi celle de Straubing et
CAUSE* TROISIJBME. (] 778.) 237
de Hollande 9 qui descendait d'Albert^ fils de l'empereur Louis, étant venue à s'éteindre en 1424, par la mort du dernier duc Jean, et les 4 ducs de la Haute -Bavière se faisant la g-uerre pour cette succession, l'empereur Sig'ismond doit avoir donné à son gendre Albert duc d'Autriche, dont la mère était soeur du duc Jean de Bavière, une investiture effective de la Basse-Bavière; mais l'empereur ne pouvait de droit ni confisquer au domaine de TEmpire, ni donner à une maison étrangère un fief masculin, comme la Basse- Bavière, pendant Texistance des lignes collatérales de la maison de Bavière, et. ce principe prévalut aussi tellement, que l'empereur Sigismond prononça en 1429, dans une assemblée de pairs ou d'arbitres convoqués à Presbour^, une sentence définitive, qui existe en son entier, par laquelle il adjugea toute la Basse -Bavière aux quatre ducs de la Haute-Bavière, sans faire aucune attention à la prétention de la maison d'Autriche, qui y a aussi toujours acquiescé. On a donc de la peine à concevoir, conmient la cour de Vienne peut après 350 ans, et pendant que la maison de Bavière subsiste encore dans les trois branches palatines, réclamer Teffet d'une investiture surannée, qui n'a encore jamais été produite, qui de son aveu a été donnée sans le consentement de TEmpire également usité et nécessaire même avant les capitulations, qui dans son origine était toujours contraire au sj'stème féodal et aux pactes et droits incontestables de la maison de Bavière, qui après tout, a été même révoquée et anéantie par une sentence postérieure et formellement prononcée avec connaissance de cause par le même empereur qui doit lui avoir donné ladite investiture, et laquelle, si elle avait jamais eu quelque valeur, l'aurait perdue, après que les descendants masculins du duc Albert d'Autriche, auquel elle a été donnée, sont venus à manquer dans la personne de l'empereur Charles VI. On ne saurait se dispenser de contredire ici à ce qui est avancé par comparaison, mais gratuitement, dans la note du 16 février, que l'empereur Sigismond avait pu donner l'investiture de
la Bavière sans l'aveu de l'Empire, comme il avait sans aucune décision de FEmpire transmis Télectorat de Brandebourg' à Frédéric bourgg'rave de Nuremberg. On peut prouver tout au contraire par le diplôme original de Sig'ismond daté au concile de Gonstantinople de 1415, et par les lettres de consentement de tous les électeurs, que cette translation de Félectoral de Brandebourg* s'est faite pour une somme très-équivalente avec le consentement de tous les électeurs et des princes de VEmpire, et que Sigismônd ne s'en est réservé le rachat, que pour lui, son frère Wenceslas et ses descendants mâles; condition, qui est venue à s'éteindre avec ces deux princes, qui sont morts sans descendants mâles. C'est une seconde observation, qu'on est obligé de faire ici, pour ne pas passer sous silence un principe erroné, qui a été adopté dans un mémoire particulier, mais auquel on s'abstient d'ailleurs de répondre, pour suivre le louable exemple de la cour de Vienne de ne pas mêler â la présente discussion d'autres objets qui j sont étrangers.
La seconde prétention concerne les fiefs de la couronne de Bohême dans le Haut-Palatinat, que S. M. l'impératricereine regarde comme réversibles à sa couronne après l'extinction de la ligne Guillelmine, et sur lesquels la note du 16 février a donnée pour éclaircissement: que c'étaient des biens, que la couronne de Bohême avait achetés et avdt. ensuite donnés en fiefs aux comtes palatins; qu'ils ne faisaient pas parties intégrantes du Haut-Palatinat; que la paix de Westphalie n'avait ni pu ni voulu les enlever aux rois de Bohême, et que ceux-ci en avaient donné une investiture particulière au duc de Bavière en 1631, et arélecteur palatin en 1708. Tous ces arguments, qui ne prouvent pas même la thèse, perdent leur force quand on considère les circonstances suivantes.
Les territoires, qui sont ensuite devenus des fiefs de Bohême, ont de tout temps incontestablement appartenu a l'ancien patrimoine de la maison de Wittelsbach; ils sont
CAUSE TROISIJBME. (L778.) 239
expressément nommés dans le traité de Pavie de 1329, et ont été charg'és par là du fidéicommis perpétuel et inaliénable établi par ce traité, comme dans le partag'e ils ont été assignés avec le Haut-Palatinat à la lig'ne palatine, laquelle a ensuite seule emporté Télectorat palatin; ils sont ainsi que le Haut-Palatinat même, devenus une partie inté- ^ante de l'électorat palatin, et ont acquis par là la qualité d'indémembrables et d'inséparables, dont la bulle d'or faite en 1356, a charg'é cet électorat. Si la couronne de Bohême a ensuite acquis des droits sur ces territoires, ils ne consistent que dans la féodalité ou le domaine direct; la substance en est toujours restée à la maison palatine, et la couronne de Bohême est obligée de conférer ces fiefs à tous les descendants de la maison palatine aussi long'temps qu'il en existe. La proscription de l'électeur Frédéric Y, la vente du Haut-Palatinat, faite en 1628 au duc de Bavière, et les investitures particulières données en 1631 et 1708, transactions toutes momentanées et non permanentes, et même la paix de Westphalie, n'ont rien chang'é à cette obligation. La maison palatine n'a perdu par là que la possession de ces fiefs pendant l'existence de la ligne Guillelmine. Gomme selon la teneur expresse de l'article IV du traité de Westphalie, tout le Haut-Palatinat doit après l'extinction de la ligne Guillelmine retourner à la ligne Rodolphine, sans que l'empereur Ferdinand III roi de Bohême, contractant principal de la paix de Westphalie, y ait fait la moindre exception, il doit naturellement rétomber à la ligne palatine, tel qu'il a été possédé par la ligne Guillelmine et auparavant par elle même, par conséquent avec les fiefs de Bohême, qui, à ce qui a été prouvé ci-dessus, font une partie intégrante du Haut-Palatinat, de l'électorat pa« latin^ et de l'ancien patrimoine de la maison palatine. S. M. l'impératrice -renie de Bohême, comme descendante de Ferdinand III, ne saurait donc consolider ces fiefs, ni les contester à la maison palatine, à laquelle l'investiture simultanée
240 CAUSE TROISIJBME. (1778.)
a déjà été assarée d'avance par les termes exprès 3u sasdit article de la paix de Westphalie.
La troisième prétention par laquelle S. M. Fimpératricereine veut concourir en commun avec madame Félectrice douairière de Saxe à lliéritag'e de Falleu de Bavière sous le titre de regrédience, comme descendante d'une princesse de Bavière, parait directement contraire à l'usage constant de la maison de Bavière et de toute l'Allemagne, qui assure toute succession allodiale exclusivement à la plus proche héritière et parente du dernier possesseur. Si Ton voulait adopter un principe opposé à celui-ci, toutes les maisons qui descendent de celle de Bavière par des princesses, comme celle de France, de Wurtemberg*, etc. pourraient également exercer ce droit de regrédience et S. M. Vimpératrice-reine n'aurait pas pu exclure de la succession allodiale de la maison d'Autriche les maisons de Bavière et de Saxe, qui descendent des princesses filles de l'empereur Joseph I.
Après tout ce qu'on vient de déduire avec évidence, il parait qu'aucune des prétentions annoncées de la part de S. M. l'impératrice -reine ne saurait subsister dans la plus petite partie. Si monsieur l'électeur palatin les a reconnues par une transaction particulière, elles n'ont pas acquis par là un plus grand degré de solidité, qu'elles n'ont eu auparavant. On peut laisser indécis, si ce prince y a été porté volontairement, quoique le contraire paraisse résulter de plusieurs circonstances et surtout de celle, que monsieur l'électeur palatin a pris possession de toute la Bavière, selon sa première patente, et que S. M. l'impératrice -reine annonce elle-même dans la note circulaire du 20 janvier, d'avoir été engagée par cette démarche, à faire marcher un corps de troupes su£fisant vers la Bavière, ce qui a produit ensuite la transaction par laquelle monsieur l'électeur palatin doit avoir reconnu les prétentions de la maison d'Autriche. De quelque façon que ce prince l'ait fait, il n'a pas pu le faire d'une manière valable et obligatoire, ni pour sa vie, ni pour le temps à venir et pour le reste de-
CAUSE TROISIBMB. (1778.) 241
la famille palatine. Il n'a pas pu seul et de son chef démembrer et céder la moitié du duché de Bavière, chargé d'un fidéicommis perpétuel par tous les pactes de la maison, ni une grande partie du Haut-Palatinat, réversible uniquement par la paix de Westphalie à la maison palatine, appartenant à Télectorat palatfai, et affecté par là de la qualité d'indémembrable des électorats. Une pareille cession, laquelle peu valable dans son origine et dans ses titres, et encore moins proportionnée avec les prétentions mêmes de S. M. I. et R., emporterait pourtant la plus grande partie du fief et de l'alleu de la Bavière, n'a pu être faite au préjudice et sans le consentement de tous les princes de la maison palatine, des héritiers allodiaux et de TEmpire même. Les droits du tiers, ou de toutes les parties, sont trop intéressés dans le cas présent, pour que les principes gé^ néraux qu'on a fait valoir dans le commencement et à la fin de la note du 16 février, sur la faculté que S. M. l'impératrice avait eue de transiger avec monsieur l'électeur palatin sans aucune intervention étrangère, puissent y être appliqués et en fassent l'inversion. Non-seulement les princes palatins, les héritiers allodiaux et d'autres princes qui ont des prétentions sur quelques parties de la succession bavaroise, ont les plus fortes raisons de réclamer contre un arrangement, qui renverse tous leurs droits et leurs justes prétentions; mais aussi tous les états et membres de TEmpire, ainsi que toutes les puissances qui prennent quelque part à sa conservation, ont autant de droit que d'intérêt, d'intervenir dans une circonstance, où il ne s'agit pas de moins, que de démembrer deux des plus grands électorats, sans titres, et d'une manière qui ne pourrait qu'affecter toute la balance du pouvoir dans l'Empire, et par ses suites toute la sûreté du corps germanique.
S. M. le roi de Prusse croit ne pas blesser la délicatesse de LL. MM. II., en leur réitérant ses représentations, et en réclamant de nouveau leur justice et leur modération dans une occasion si importante. Elle les prie instamment I. 16
242 CAUSE TROlSJUkME. (1778.)
de remettre les choses dans l'état où elles ont été à la mort du dernier électeur de Bavière, et de se prêter à des voies de nég'ociation, par lesquelles on puisse arrang'er la succession de Bavière d'une manière propre à conserver l'équilibre de l'Empire, ainsi que ses constitutions et la paix de Westphalie, et à assurer les droits et les intérêts de monsieur l'électeur de Saxe, de messieurs les princes palatins, de messieurs les ducs de Mecklembourg* , et de tout antre qui pourrait avoir part à cette succession. S* M. proteste de la manière la plus forte, qu'elle ne se porte à cette nouvelle démarche, que par la nécessité des circonstances et par le désir sincère dont elle est constamment animée, de faire tout ce qui dépend d'elle, pour madntenirla bonne intelligence entre les deux cours, et de convaincre LL. MM. n. de toute l'étendue de sa parfaite et sincère amitié et estime.
Vienne, le 9 mars 1778.
RiEDESEL.
La cour impériale, décidée à ne plus vouloir entrer dans des discussions sur la validité de ces droits , ni se désister des possessions qu'elle prétendait avoir légalement acquises, fit remettre au ministre de Prusse à Vienne, la note ci -après, qui annonçait les intentions les plus hostiles.
Note du prince de Kaunîtz^ adressée au baron de
Riedesel; du 1 avril 177S.
Lorsqu'au moyen de la note qui a été présentée par le baron de Riedesel, le 7 du mois de février dernier, S. M. Prussienne a communiqué à l'impératrice -reine, quelques doutes, dont lui paraissait susceptible l'objet de la succession bavaroise, et qu'en conséquence elle lui a demandé
CAUSE TROISliME. (17 78.) 24S
aniiablement qnelqaes ëclaircissements sar ce sujet, S. M. a déféré sans difficulté à cette réquisition; et elle répondrait avec la même déférence an mémoire qae rient de remettre au prince de Kaunitz-IUttber^ le baron de Riedesel, si son contenu pourait j donner lieu.
Mais comme il y est dit entre autres: Que les raisons qui ont été communiquées à S. M. Prussienne, loin de lever ses premiers doutes, n'ayaient fait que les fortifier et les convertir en réalités, et en même temps: Qu'aucune des prétentions annoncées de la part de S. M. Timpératrice-reine ne saurait subsister dans la plus petite partie; S. M. est dans le cas de ne plus pouvoir se permettre d'entrer dans aucune discussion ultérieure de ses droits, et elle peut beaucoup moins par conséquent consentir à se désister d'une possession légalement acquise, pour remettre les choses dans rétat où elles étaient à la mort du dernier électeur de Bavière.
Les intéressés quelconques à la succession bavaroise peuvent compter néanmoins, que certainement il leur sera rendu toute la justice qu'ils pourront être fondés à réclamer; et tous les autres princes et états de TAllemag'ne peuvent être assurés de même, que S. M. est aussi éloignée de prétendre, que de vouloir soutenir, chose quelconque qui se trouverait effectivement contraire aux articles de la paix de Westphalie, ou à ceux d'aucune autre loi on constitution de l'Empire.
Mais en même temps cependant S. M. ne peut pas s'empêcher de déclarer: Qu'elle ne pense pas, que ni sa qualité d'électeur, ni celle d'un des principaux états de l'Empire, lui donnent le droit de s'établir en juge ou tuteur d'aucun de ses coétats, non plus que celui de contester à qui que ce soit d'entre eux, la liberté de pouvoir faire des acquisitions, par toutes les voies qu'autorisent les lois et les constitutions de l'Empire; qu'en partant de ce principe incontestable, naturellement elle ne peut admettre et n'admettra jamais, qu'un autre état de l'Empire puisse user de
244 CAUSE TROISliMB. (1778.)
pareille autorité, ni vis -à- vis d'elle, ni même à Têtard d'aucun de ses coétats; et que par conséquent, si quelqu'un se permettait de l'attaquer dans la circonstance présente, en haine de quelque acquisition fondée sur son bon droit et autorisée par les lois de l'Empire, non -seulement elle opposera à pareille violation manifeste de la paix publique, tous les moyens d'une juste défense qui sont en sa puissance ; mais que par réciprocité elle se croira même dans la nécessité de devoir faire la g'uerre de son côté, au premier de ses coétats qui pourra se trouver dans le même.
S. M. souhaite néanmoins bien sincèrement pouvoir s'en dispenser; et elle adoptera même avec plaisir tout moyen admissible, que l'on pourrait jug*er propre à maintenir la tranquillité générale, et en particulier la bonne intellîg^ence désirable entre elle et S. M. Prussienne.
Vienne, le 1 avril 1778.
Kaunitz Rittberg.
Quoique cette note ressemblait presque à une déclaration de guerre^ Frédéric 11^ voulant cependant observer encore de la modération^ ordonna au baron de Riedesel^ de remettre le 22 avril^ la note ci-après au ministère impérial.
N«- VI
Note du baron de Riedesel, adressée au prince de
Kaunitz; du 22 avril 1778.
La réponse, que le prince de Kannitz-Rittherg* vient de donner en date du 1 avril, an baron de Riedesel, sur son dernier mémoire, est conçue dans des termes et sur des principes, qui bien loin de s'accorder avec les sentiments que le roi a manifestés dans ses représentations amicales, pourraient plutôt faire reg'arder cette réponse comme devant mettre fin à toute nég'ociatîon.
CAUSB TR0ISIÈ91B. (1778.) 245
Qaoiqne le roi ait lieu d*en être surpris, S. M. ne balance pas de s'expliquer encore de nouveau sur le contenu de ce mémoire 9 pour ne laisser aucun doute sur la justice et la modération de ses sentiments et de ses procédés dans TaiTaire de la succession de Bayière.
S. M. croit n'avoir rien fait de contraire à Famitié et aux égards dus à la dignité de S. M. l'impératrice -reine, en lui représentant avec franchise, mais dans les termes les plus mesurés, rinsuflfisance notoire de ses prétentions sur la dite succession, et en la requérant de remettre les choses en Bavière dans l'état précédant, et de se prêter à des voies de négociation propres à les arranger avec les parties intéressées à l'amiable et d'une manière conforme à leurs droits et aux constitutions de l'Empire. Ce sont des principes de droit et d'équité, auxquels des états qui, veulent observer la justice et qui se trouvent dans une société telle que le corps g'ermanique, ne sauraient se refuser.
Sans vouloir examiner les motifs du silence qui a été g'ardé dans la note du 1 avril, sur les arguments qui ont été opposés dans le mémoire précédent aux différentes prétentions de la cour de Vienne sur la Bavière, et qui paraissent devoir en remporter la conviction, on pourrait regarder l'assurance générale, que S. M. l'impératrice -reine a bien voulu y donner aux parties intéressées, comme propre à les rassurer; mais il s'agit de la réaliser et d'ouvrir les voies qui peuvent conduire à un but si désirable. C'est tout ce que S. M. Prussienne a proposé et demandé jusqu'ici. Elle n'a jamais prétendu s'ériger en juge et en tuteur de ses coétats; mais elle croît, que tout prince et état de l'Empire, et surtout un électeur, qui est sans contredît partie contractante de la paix de Westphalie et de toutes les constitutions de l'Empire, et dont l'intervention a d'ailleurs été expressément sollicitée par ses coétats lésés dans cette occurrence, est non-seulement fondé et autorisé, mais même obligé par ses devoirs, à réclamer contre toute entreprise injuste et violente dans l'Empire et surtout à in-
246 CAUSE TROlSliMK. (1778.)
ienrenlr dans an cas aussi ^rave, où un des principaux ëlectorats et dachës est démembré d'une manière si considérable, sans aucun titre apparent, par une convention extorquée à un prince, qui méconnaît et sacrifie les droits les plus clairs et les plus sacrés de sa maison, dont il n*est que le dépositaire, et ou ce démembrement s'est fait sans observer la forme autorisée par les lois, en contravention manifeste à la bulle d'or, à la paix de Westphalie et aux capitulations impériales et an préjudice irréparable des plus illustres maisons d'Allemagne; dans un cas enfin, ou le cbef de l'Empire, qui n'en est pas le maitre absolu, mais le premier membre, autorise ce démembrement injuste de la Bavière en faveur de sa propre maison; où il fait occuper par ses troupes particulières, un ^and nombre des parties intégrantes de ce duché ^ les déclare de son autorité privée pour des fiefs vacants, en dispose sans la concurrence de l'Empire contre la teneur de l'article 3 et 11 de sa capitulation, et où depuis un si ^rand espace de temps, on ne voit prendre aucune mesure pour arranger l'importante succession de Bavière à la diète, ou par des voies conformes aux lois.
LL. MM. n. ne sauraient se dissimuler la sensation, que ces entreprises ariliitraîres qui affectent si essentiellement la sûreté, la liberté, et toute la constitution du corps germanique, ont déjà faites dans tout l'Empire et même dans toute l'Europe, et S. M. se promet de leur équité et de leur modération, qu'elles j réfléchiront sérieusement; qu'elles tâcheront de prévem'r les suites qui doivent naturellement en résulter et qu'elles recevront d'une manière plus amicale les représentations qu'elle croit devoir leur renouveler sur ce sujet.
S. M. ne veut pas relever les expressions trop foirtes du mémoire que le prince de Kaunitz a remis à son ministre. Elle aime mieux s'en tenir à celles qui en font la conclusion, et elle croit pouvoir et devoir attendre, que la cour de Vienne, qui s'est mise en possession des objets litigieux,
CAUSE TROIsdfiMSU (1778.) 247
s'explique sur les moyens qu'elle regiurde conme admissibles pour régler la sncc^icm de Bavière. S'il en est de compatibles arec l'équilibre de l'Empire, arec les justes prétentions de la cour électorale de Saxe, avec les droits légitimes des comtes palatins, et nommément du duc de Deux- Ponts, ainsi que des ducs de Mecklembourg', S. M. se fera un plaisir de prouver que le maintien de la tranquillité générale, en particulier de la bonne intelligence ei^re les deux cours, ne lui tient pas moins à coeur qu'à LL. MM. II.
Le prince de Kaunitz répondit le 7 mai à cette note par le mémoire ci-après, auquel se trouvait jointe une analyse, ou réfutation de deux notes de la cour de Berlin du 9 mars et du 22 avril (^).
N«- vn.
Mémoire du prince de Kaunitz y adressé au baron de
Riedesel', du 7 mai 177 S.
S. M. Timpératrice-reine a déclaré par le mémoire, qui a été remis au baron de Riedesel, le 1 du mois avril dernier:
^Qu'elle adoptera avec plaisir tout moyen admissible, que „ron pourrait juger propre à maintenir la tranquillité géné- ,,rale, et que les Intéressés quelconques à la succession ba- ,,varoise pouvaient compter, que certainement il leur sera ,,rendu de sa part toute la justice, qu'ils pourraient être fonjyàés de réclamer."
En témoignant de pareilles intentions, S. M. n'a point imaginé, que sa réponse pourrait être regardée comme de-
(1) Cette pièce, espèce de déduction qui a plus de 48 pages d'impression, et que nous croyons pouTOÎr nous dispenser de donner ici, se trouve dans l'ouvrage du comte de Hertzberg, Recueil des déductions, manifestes, etc, publiés pour la cour de Prusse. T. //.
848 CAUSE TROISIÈBIE. (1778.)
TMit mettre fin à toute négociation, et elle a pensé ainsi au contraire avoir prouvé bien positivement ses dispositions conciliatoires, en déclarant, qu'elle était prête à adopter tout moyen admissible, c'est-à-dire tout moyen, qui ne blesserait ni sa dignité, ni la justice de sa cause.
S. M. n'a point cru pouvoir se permettre cependant, d'entrer dans des discussions ultérieures sur ses droits, parce que ainsi qu'elle a pu se prêter à donner des éclaircissements sur des doutes amicalement exposés, dès le moment qu'on a ju^é pouvoir les lui présenter comme des décisions, il ne lui a plus été possible de pouvoij j répondre sans blesser sa considération, et elle n'a pas pu les admettre, par la raison qu'elle ne pense pas:
„Que ni sa qualité d'électeur, ni celle d'un des princi- „paux états de l'Empire, puissent lui donner à elle-même le „droit de s'établir en ju^e d'aucun de ses coétats."
S. M. Prussienne paraissant néanmoins s'attendre à une réponse détaillée sur son avant dernier mémoire, et déclarant en même temps dans le dernier:
„Qu'eIIe ne prétend pas s'ériger en ju^e et en tuteur „de ses coétats."
S. M. l'impératrice -reine se prête volontiers à communiquer actuellement à sadite majesté la réponse détaillée, qui avait été faite dès après que l'on eut reçu son avant dernier mémoire, et dont la communication n'a été différée, que par les raisons susdites.
On croit avoir démontré dans cette analyse de l'avant dernier mémoire de S. M. Prussienne, que tout son contenu, ainsi que ce qui vient d'être répété dans le dernier, de l'insuffisance notoire des prétentions de la maison d'Autriche, des entreprises injustes et violentes, d'une convention extorquée, de contraventions manifestes à la bulle d'or, à la paix de Westphalie, etc. n'est fondé que sur des suppositions qui ne subsistent ni de fait, ni de droit.
Et il en est de même des propositions contenues dans le dernier mémoire.
CAUSE TROISlicME. (1778.) 249
Que le chef de FEmpIre, d'après une Jarispradence inconnue jusqu'ici dans le droit public du corps germanique, n'est que le premier membre de l'Empire.
Que ce chef autorise le démembrement injuste de la Bavière en faveur de sa maison.
Qu'il fait occuper par ses troupes particulières un grand nombre des parties intégrantes de ce duché.
Qu'il les déclare de son autorité privée pour des fiefs vacants.
Qu'il en dispose sans la concurrence de l'Empire contre la teneur de l'article 3 §. 4 de sa capitulation, etc. etc.
LL. MM. I. et R. n'ont pu être insensibles à des imputations, qui sont aussi contraires aux sentiments dont elles s'étaient flattées jusqu'ici de S. M. Prussienne, qu'elles sont éloignées des principes et de la façon de penser, dont elles croient avoir donné des preuves dans tous les temps; mais elles n'y répondront cependant que par des vérités et par des faits qui sont de notoriété publique.
Personne n'ignore, que la bulle d'or autorise nommément les électeurs à pouvoir acquérir des provinces de l'Empire, soit en les achetant, soit d'autre manière, sans avoir besoin pour cet effet d'un consentement particulier de l'empereur, et que tous les états de l'Empire ont incontestablement le droit de pouvoir transiger sur des différends de cas de succession.
S. M. l'empereur en sa qualité de chef de l'Empire, n'a point pu mettre obstacle par conséquent à la transaction passée entre l'impératrice-reine et monsieur l'électeur palatin; mais il n'existe point de fait que S. M. I. l'ait autorisée.
Ce n'est point d'un grand nombre de parties intégrantes du duché de Bavière, mais uniquement des nouveaux acquêts fiefs de TEmpire, nommément désignés dans la patente du 16 janvier de cette année, et non par ses troupes particulières, mais par des troupes du cercle, que Pempereur a fait prendre possession desdits fiefs, et S. M. n'a fait par là que satisfaire aux devoirs que lui impose sa capitulation
250 CAUSE TRoisiim. (1778.)
article 11 §.11. Ce ii*est pas non pins de son antorîté privée que S. M. I. a déclaré ces nouveaux acquêts pour des fiefs vacants, attendu qu'ils se sont trouvés Tètre notoirement de fait et de droit, au moment du décès du dernier électeur de Bavière. C'est parce qu'ils sont incontestablement vacants, que S. A. E. P. a été dans le cas de requérir, ainsi qu'elle l'a fait par des lettres circulaires, tous ses coétats, de vouloir bien concourir à lui en faire obtenir le renouvellement d'investiture; et ce n'est sans doute, que parce que S. M. Prussienne les a regardés comme effectivement vacants, qu'elle a cru pouvobr se cbarg-er d'appuyer de ses bons offices une déduction imprimée, qui a paru à Scbwerin le 28 février dernier sous le tttre: ^^Vorlàufige Darstelhmg ^ydes Rechts des DurchL Herzogl. Mecklemïmrgiscken j^Hauses^ vcn denen^ dvrck dcLS Absterben des DurchL ^^ChmfUrsten und Herm^ Heim JUaximiUan Josephs zu y^Baiei'n gegenwâHig erledigten^ wnd dem Reiche erdffy^neten Leken^ eins oder dos cmdere^ in specie die Land- ^^grafschaft Leuchtenherg ^ txm Sr* KaiserL Majestdt y^AUerkôcAst und dem Reiche aUenmierihiinigst zu va'- ^jlemgen und zu getcârtigen"
Enfin l'empereur non-seulement n'a point disposé non plus desdits fiefs vacants sans la concurrence de l'Empire contre la teneur de l'article 3 §. 11 de sa capitulation, mais il n'en a disposé encore en façon quelconque. S. M. a même déclaré solennellement tout au contraire, tant par sa patente, dont il a été fait mention ci -dessus, que par son rescript à sa principale commission à la diète en date du 17 janvier: Que ni l'acte de la prise de possession exercée dans lesdits nouveaux acquêts en vertu de sa capitulation, ni l'administration qui j a été établie en conséquence, ne porteraient préjudice à qui que ce soit, qui pouvait y avoir des prétentions fondées, et qu'an chacun serait écouté et satisfait à cet égard, ainsi que le droit.
Toutes les propositions auxquelles l'on vient de répondre, paraissent donc avoir été des conclusions tirées de suj^o-
sltions, de faits et de droits, que l'on a crues exacts, et qui se trouvent ne point Tétre.
Et S. M. I. désirant sincèrement, que la fâcheuse différence d'opinion, qui en a été la suite, puisse se concilier, , elle croit devoir rappeler encore une fois à cette fin désirable, le vrai état des choses et de ses intentions.
Le S. A. E. P. ne réclame point contre la convention . quil a faite avec S. M. Timpératrice-reine.
Les prétentions de monsieur l'électeur de Saxe, anxqudles S. M. n'entend porter aucun obstacle, ne la reg'ardant, que pour autant qu'il pourrait s'en trouver de fondées sur la partie de la succession bavaroise qui lui est dévolue par sa transaction avec monsieur l'électeur palatin; à cet é^ard S. M. ne lui laissera rien à désfarer sur les preuves qui pourront en être données. Et sur tout le reste, qui ne peut regarder que l'a^nat héritier du premier acquéreur, S. M. concourra volontiers par ses bons offices à ce qui pourrait équitablement accélérer un accommodement amiable; auquel S. A. E. de Saxe ayant constamment déclaré jusqu'ici être , disposée, il semble que c'est tout ce que Ton peut désirer à cet é^ard de S. M.
La maison de Mecklembourg* demande ou tel, ou tel autre des fiefs de l'Empire, devenus vacants par la mort du dernier électeur de Bavière. Elle ne demande donc et n'a rien à demander à S. M. l'impératrice-reine; S. M. souscrira volontiers à tout ce que l'empereur et l'Empire jug'eront pouvoir lui accorder; et il s'ensuit par conséquent, qu'il n'existe aucun sujet de démêlé entre elle et la maison de Mecklembourg*.
n ne reste donc uniquement que monsieur le duc de Deux-Ponts. Il est incontestable, que ce prince n'aura réellement le droit d'agir et de contester, que lorsque la li^e palatine de Sulzbach éteinte, la succession pourra se trouver dévolue à celle des Deux -Ponts, et que pendant que la ligne actuellement régnante existe, elle est en droit de statuer à l'égard de ses possessions, tout ce qui n'est pas contraire aux lois et aux constitutions de l'Empire.
262 CAUSE TROISli&ME. (1778.)
s. M. a cependant déjà fait déclarer solennellement à la diète, que malgré cela el!e était prête à donner les mains, à ce que cette contestation soit examinée et lég'alement décidée dès à présent. Et afin qu'on ne puisse douter en façon quelconque, que telle ne soit positivement son intention, elle invite même monsieur le duc des Deux- Ponts à produire les griefs et les droits qu'il croit avoir, de la manière prescrite par les lois et les constitutions de l'Empire, afin que les prétentions de S. M. puissent être examinées conjointement avec les droits de succession à venir de la ligne des Deux-Ponts, que les deux questions puissent être en même temps définitivement décidées, et que l'exécution du jugement puisse enfin être déférée à Tempereur et à l'Empire et garantie même en tout cas, par celles des puissances étrangères qui pourraient en être requises.
Il résulte donc de ce que ci-dessus :
Que monsieur l'électeur palatin ne réclame point contre la transaction qu'il a trouvé bon de faire.
Que rien ne s'oppose à un accommodement équitable des prétentions allodiales de monsieur l'électeur de Saxe.
Et que, quant à monsieur le duc des Deux-Ponts, une décision légale pourra mettre fin à la contestation qu'il a jugé à propos d'élever. Et il semble par conséquent, que moyennant cela, toutes les voies de conciliation se trouvent être ouvertes, et que l'on devrait espérer, de voir cesser enfin la fâcheuse différence d'opinion qui s'est soutenue jusqu'ici, ainsi que tout ce qui en a été la suite.
S.' M. prend plaisir à s'en flatter, et elle le désire d'autant plus, que l'assurance que vient de lui donner S. M. Prussienne: que le maintien de la tranquillité générale et en particulier de la bonne intelligence entre les deux cours, ne lui tient pas moins à coeur qu'à elle, est bien parfaitement conforme à ses voeux et à ses intentions.
Vienne, le 7 mai 1778.
Kauxitz Rittberg.
Le roi de Prusse ayant fait requérir les états de TEmpiref, par le baron de Schwarzenau, son ministre à la diète, de se joindre à lui pour faire des représentations convenables à la cour de Vienne, sur Paffaire de la Bavière, afin de la porter à la régler d^une manière conforme à la justice , le ministre d^ Autriche à Ratisbonne fit une déclaration verbale, mais imprimée à la fois, dans laquelle, loin d^approfondir le sujet de la discussion, et de justifier les prétentions de sa cour, il se borna d^établir pour état de question des principes généraux, tel : ,,que chaque état de TEm- „pire était en droit de faire valoir ses prétentions; „que Ton ne saurait le faire que par décision légale, ,,ou par une transaction avec les parties intéressées; ,,que Pimpératrice avait choisi la dernière voie en tran- „sigeant avec Félecteur palatin; qu^elle ne manquerait „pas aux ducs de Deux-Ponts et à Félecteur de Saxe „dans la voie de la justice ou de la composition; mais „qu^elle ne pouvait pas reconnaître le tribunal et les „décisions du roi de Prusse, ni permettre qu^un état „tiers de FEmpire, s^éleva contre une convention et „dans une aflîiire qui ne le regardait pas.^^
Sans que Ton puisse déterminer d'une manière positive, laquelle des deux puissances commença ses premières préparatifs hostiles, il est toutefois constant que la cour de Vienne fit rassembler ses principales forces en Bohême, et en Moravie, et que le roi de Prusse iut obligé par là de faire avancer peu à peu les troupes de ses provinces éloignées. Dès le mois d'avril le roi de Prusse, ainsi que Pempereur Joseph II, arri-
254 CAUSE TROIsiiME. (1778.)
vërent presque en même temps, Tun enSilésie, Vautre en Bohême pour se mettre à la tête de leurs armées. Ce fut alors que la correspondance suivante s^établit entre ces deux monarques, ainsi qu'avec Timpératrice-reine Marie-Thérèse.
N^- Vin.
Lettre de V empereur Joseph 11^ adressée au roi de Prusse y Frédéric H; datée d'Olmutz^ le 13 avril
Monsiear mon frère!
Si j'ai différé jusqu'à ce moment-ci de remplir une promesse mutuellement contractée- entre nous, tant à Neîssc qu^à Neustadt, de nous écrire directement, c'est que préparé à tous les événements, je roulais attendre que je fosse moi-même éloigné de la capitale, et par conséquent de tout ce qui peut ressentir finesse et politique, pour communiquer à V. M* mes idées, que je crois plus analog'ues à nos vrais intérêts que toute brouillerie que nous pourrions avoir ensemble. Je les ai rédigées dans le projet de convention ci-joint, que j'ai l'honneur de lui envoyer. Je n'y ajoute aucune réflexion, bien certain qu'il ne lui en échappera aucune dont l'objet peut être susceptible. En même temps je fais charger Cobentzl des pleins pouvoirs nécessaires, pour que si V. M. adopte ce projet; l'on puisse d'abord procéder à la signature, et si elle désirait quelque changement ou explication sur des accessoires, je la prie de me les faire connaître par sa réponse directement. Elle peut compter d'avance que je ne m'y refuserai pas, si je puis; ainsi que naturellement tout sera dit, si cela ne lui convenait en façon quelconque.
Je serais yraîment charnié de raffermir par là de plus en plas une bonne intelligence qui seule doit et peut faire le bonheur de nos états, qui avait déjà si heureusement et avantageusement commencé, qui de ma part était d'abord fondée sur la haute estime et considération que le génie et les talents supérieurs de V. M* m'avaient su inspirer, qu'une connaissance personnelle avait augmentée, et que je souhaite vraiment de perpétuer par des assurances et témoignages réitérés d'une amitié sincère avec laquelle je serai toujours
de monsieur mon frère et cousin
le très-affectionné frère et cousin
JOSEFH.
Projet de convention.
(annexé à la lettre ci -dessus.)
S. M. rbnpératrice-reine apostolique et S. M. le roi de Prusse ont vu avec une vraie peine, que les affahres de la succession de Bavière prenaient une tournure si critique et si embarrassante, que non - seulement il j avait tout à craindre présentement pour la tranquillité de l'Allemagne, mais qu'aussi on devait appréhender dans l'avenir les suites les plus fâcheuses de conjonctures de la même espèce; et leurs dites majestés étant animées l'une et l'autre du désir sincère d'écarter autant que possible tout ce qui pourrait altérer la bonne intelligence et l'amitié qui subsistent entre elles, ainsi que le repos général de l'empire germanique, elles sont entrées à ce sujet dans un concert amiable, et sur les éclaircissements et assurances données d'une part par S. M. Timpératrice-reine, et suivies de l'autre des déclarations de S. M. le roi de Prusse, elles ont dans cet esprit de conciliation chargé leurs ministres respectifs, munis de leurs pleins pouvoirs, de conclure et arrêter une convention de la teneur suivante:
1) Reconnaît S. M. Prussienne la validité de la convention faite le 3 janvier de Tannée courante entre S. M.
256 CAUSK TROISIEME. (1778.)
rimpératrice-relne Apostolique et S. A* Sérénissime Electorale Palatine, ainsi que la légitimité de Tétat de possession des districts de la Bavière, occupés en conséquence par S. M. Impériale Apostolique*
2) Et attendu que dans cette convention les deux parties contractantes se sont expressément réservé la faculté de faire entre elles une convention ultérieure sur l'échange à régler d'après les convenances réciproques, soit des districts qui sont tombés en partage à S. M* Impériale et Apostolique et à la maison d'Autriche, soit de la totalité du pays, ou seulement de quelques parties; promet S. M* Prussienne de laisser exécuter paisiblement les échanges en question, bien entendu néanmoiiis que les acquisitions à faire ne puissent porter sur aucun pays immédiatement limitrophe des états actuels de S. M. Prussienne.
3) En revanche reconnaît S* M. L et Apostolique d'avance la validité de l'incorporation des pays d'Anspach et Bareuth à la primogéniture de l'électorat de Brandebourg, et promet de son côté,
4) de laisser consommer paisiblement tout échange qui pourrait être fait de ces pays d'après le^ convenances de S. M. Prussienne, bien entendu néanmoins que les acquisitions à faire ne puissent porter sur aucun pays immédiatement limitrophe des états actuels de S. M. l'impératricereine de Hongrie et de Bohême.
N«- IX
Réponse du roi de Prtisse à la lettre de Femperetir Joseph H; datée de Schoenwalde^ le lé avril.
Monsieur mon frère!
J'ai reçu avec toute la satisfaction possible la lettre que y. M. L a eu la bonté de m' écrire. Je n'ai ni ministre ni scribe avec moi; ainsi Y. M. L voudra bien se contenter
de la réponse d'un vieux soldat, qui lai écrit avec probité et avec franchise sur un des sujets les plus importants que la politique ait fournis depuis longtemps. Personne plus que moi ne désire de maintenir la paix et la bonne harmonie entre les puissances de l'Europe; mais il y a des bornes à tout 9 et il se trouve des cas si épineux, que la bonne volonté ne suffit pas seule pour maintenir les choses dans le repos et la tranquillité. Que V. M. me permette de lui exposer nettement Tétat de la question de nos affaires actuelles. Il s'agit de savoir si un empereur peut disposer selon sa volonté des fiefs de FEmpire?
Si Ton prend rafiTirmative, tous ces fiefs deviennent des timariots qui ne sont qu'à vie, et dont le sultan dispose après la mort du possesseur. Or c'est ce qui est contraire aux lois, aux coutumes et aux usages de l'empire romain. Aucun prince n'y donnera les mains; chacun provoquera an droit féodal, qui assure ces possessions à ses descendants, et personne ne consentira à cimenter lui-même le pouvofar d'un despote qui tôt ou tard le dépouillera lui et ses enfants de ses possessions immémoriales. Voilà donc ce qui a fait crier tout le corps germanique contre la façon violente dont la Bavière vient d'être envahie. Moi, comme membre de l'Empire et comme ayant rappelé la paix de Westphalie par le traité de Hubei*tsbourg, je me trouve directement engagé à soutenir les immunités, les libertés et les droits du corps germanique, les capitulations impériales, par lesquelles on limite le pouvoir du chef de l'Empire, afin de prévenir les abus qu'il pourrait faire de sa prééminence. Voilà, sire, au vrai l'état des choses. Mon intérêt personnel n'y est pour rien; mais je suis persuadé que V. M. me regarderait elle-même comme un homme lâche et indigne de son estime, si je sacrifiais bassement les droits, immunités et privilèges que les électeurs et moi avons reçus de nos ancêtres. Je continue à lui parler avec la même franchise. J'aime et j'honore sa personne. Il me sera certainement dur de combattre contre un prince, doué d'excellen- I. 17
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tes qualités, et que J'estime personnellement. Voici donc selon mes faibles lamières des idées qae je soumets aux rues supérieures de Y. M. I. Je confesse que la Bayière, selon le droit de coùvenance peut convenir à la maison impériale; mais comme d'ailleurs tout autre droit lui est contraire dans cette possession, ne pourrait-on pas par des équivalents satisfaire le duc de Deux -Ponts? Ne pourraiton pas trouver de quoi indemniser Télecteur de Saxe sur les alleux de la succession de Bavière? Les Saxons font monter leurs prétentions à 37 millions de florins; mais ils en rabattraient bien quelque chose en faveur de la paix. C'est, sire, à de telles propositions, en n'oubliant pas le duc de Mecklembourg*, que V. M. I. me verrait concourir avec Joie, parce qu'elles seraient conformes à ce que demandent mes devoirs et la place que J'occupe. J'assure à V. M. que je ne m'expliquerais pas avec mon frère avec plus de franchise que j'ai l'honneur de lui parler. Je la prie de faire ses réflexions sur tout ce que je prends la liberté de lui représenter; car voilà le fait dont il s'ag'it. La succession d'Anspach j est tout à fsût étrang'ère. Nos droits sont si lég'itimes, que personne ne peut nous les rendre litig'ieux. C'est ce van Swieten qui m'en parla, il 7 a je crois quatre à six ans, et qui me dit que la cour impériale serait bien aise s'il y avsût quelque troc à proposer, parce que j'ôterais à sa cour la supériorité de voix dans le cercle de Franconie, et qu'on ne voudrait pas de mm voisinage près d'Égra en Bohême. Je lui répondis qu'on pouvait se tranquHliser encore, parce que le margrave d'Anspach se portait bien, et qu'il j avait tout à parier qu'il me survivrait. Voilà tout ce qui s'est passé sur cette matière, et V. M. L peut être persuadée qui je lui dis la vérité. Quant au dernier mémoire que j'ai reçu du prince Kaunitz, ledit prince parait avoir eu de l'humeur en le dressant. La réponse ne pourra arriver ici que dans huit jours. J'oppose mon flegme à ses vivacités, et j'attends surtout ce que V. M. L aura la bonté de décider sur les sincères re-
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présentations que je prends la ISkertë de lot faire, étant avec la pins haute estine et arec la plus haute considération,
monsieur mon frère,
de Votre Majesté Impériale
le bon frère et cousin FaioEBic.
S'il m*est arrivé de manquer au cérémonial, j'en fais mes excuses à Y. M. I.; mais foi d'honneur, à 40 milles à la ronde il n*j a personne qui puisse m'instruire.
Seconde lettre de Fempereur Joseph H y adressée an roi de Prusse; datée de Littau^ du 16 aviHL
Monsieur mon frère!
Dans ce moment je viens de recevoir la lettre de V. M. Je la vois dans une erreur de fait, et qui change entièrement sa longue tirade, mais surtout la question; cela m'en-* gage donc pour le bien de l'humanité, à lui la éclaircir par cette lettre. Dans tout ce qui s'est fait en Bavière, ce n'est point l'empereur qui agit, mais l'électeur de Bohême et l'archiduc d'Autriche, qui comme coétat a fait reconnaître ses droits, et s'est arrangé par une convention libre et amicale avec son coétat et voisin, l'électeur palatbi, devenu seul héritier des états de la Bavière. Le droit de s'entendre et arranger avec son voisin sans l'aveu d'un tiers, a toujours paru jusqu'à présent un droit incontestable à quiconque n'est pas dépendant, et par conséquent tous les princes de l'Empire Pont toujours exercé de droit et de fait
Quant aux prétentions sur l'allodial de la cour de Saxe et du duc de Mechlcmbourg, dont elle veut bien me parler, il me parait que c'est une affaire litigieuse à décider devant qui il compète, ou à arranger uniquement avec l'héritier, qui est l'électeur palaUn, selon les pactes de famille.
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Pour S« M. rimpératrice-reine, je crois pouvoir assurer que le droit de reg'rédience dont elle a touché quelque chose dans la réponse qu'elle a donnée, elle pourra même ne plus le faire valoir, en faveur des autres héritiers allodiaux et pour leur faire plaisir.
Pour le duc de Deux -Ponts, il est prouvé qu'il n'a aucun droit, tant que l'électeur palatin exbte, et il lui est libre d'accéder ou non à la convention qui s'est faîte; et quoiqu'il ait autorisé préalablement l'électeur à s'arrang-er en son nom et au nom de tous ses héritiers avec S. M. Fimpératricc sur la succession de Bavière , ses droits resteront néanmoins intactes, et S. M. ne se croira point oblig-ée vis-à-vis de lui à sa convention, et par conséquent dans le cas de faire de nouveaux arrangements, ou de procéder par la voie légale que son bon droit lui donne, vis-à-vis du duc de Deux -Ponts, lorsqu'il sera dans le cas de succéder à l'électeur palatin. Par les raisons ci-allég-uées, qui sont toutes des faits prouvés, je crois que Y. M. sera convaincue entièrement que le mot de despotisme dont elle se sert, et que j'abhorre pour le moins autant qu'elle, est de trop, et que l'empereur n'a fait autre chose dans toute cette^ occurrence, que de promettre à un chacun qui se plaindra à lui en bonne forme et lui fera connaître ses droits, de lui administrer prompte justice, tout comme S. M. l'impératrice-reine n'a fait que faire valoir ses droits et les constater par une convention libre; et elle saura par conséquent, avec tous les moyens qu'elle a, défendre ses possessions. Voilà le vrai état de la question, qui se réduit à savoir si quelque loi d'Empire empêche un électeur de faire avec son voisin un arrangement et une convention sans l'intervention des antres, qui leur convient mutuellement, ou non. J'attendrai avec tranquillité ce qu'il lui plaira de me répondre, ou de faire. J'ai appris tant de choses vraiment utiles déjà deV. M., que si je n'étais pas citoyen, et si quelques millions d'êtres qui par là en souffriraient cruellement, ne me touchaient, je lui. dirais presque que je
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ne serais pas fâché qu'elle m'apprit encore à être général. Néanmoins elle peut compter que le maintien de la paix, et surtout arec elle, que j'honore et aime vraiment, est mon sincère désir, et que 400,000 braves gens ne devraient point être employés à s'égorger mutuellement, et cela pourquoi? et à quoi bon? et sans en prévoir surtout de part ni d'autre des fruits qui les puissent valoir. Voilà mes sincères réflexions; j*ose les communiquer à Y. M* avec toute la cordialité et franchise possible, étant avec la plus haute et parfaite considération,
monsieur mon frère, de Votre Majesté
le bon frère et cousin Joseph.