‹ Nouvelles études d'histoire du droitChapitre 18 sur 44 · II. — Blessures · texte numérisé non relu

II. — Blessures

En cas de blessures on procède comme en cas de meurtre. Ce sont à peu près les mêmes peines, mais moins fortes. Ainsi :

A. — Les maisons des coupables sont brûlées et détruites.

B. — La famille du coupable est bannie. Lui-même, avec tous les membres mâles de sa maison, est livré à la vengeance du sang; toutefois, en cas de blessures, la vengeance n'atteint que trois hommes. Quand la famille compte plus de membres mâles, tous sont atteints par la vengeance, à moins qu'ils n'aient obtenu leur libération à prix d'argent ou par grâce de l'ayant droit à la vengeance.

G. — Les biens immeubles sont aussi soumis à l'exercice

de la vengeance comme on l'a vu plus haut, seulement ils peuvent être rachetés pour une somme moins forte.

D. — Les parents du coupable qui ne vivent pas en communauté avec lui et qui ne sont ni ses frères et sœurs, ni descendants de frère et sœur, ne sont pas exposés à la vengeance du sang.

E. — Le coupable doit payer une amende qui, toutefois, ne doit pas dépasser la somme de 1.100 piastres quand elle est payée en bétail ou autres objets. En argent comptant, on paie tout au plus 550 piastres.

F. — La transaction est permise comme en cas de meurtre et a même lieu très fréquemment. La somme à payer en ce cas, comme indemnité, varie suivant la blessure. Comme on calcule pour un meurtre six bourses d'indemnité, on admet que chaque main et chaque pied valent un quart de cette somme, soit une bourse et demie. Par exemple, si quelqu'un perd un bras ou un pied à là suite d'une blessure, il reçoit une bourse et demie pour indemnité. Outre cette indemnité, le coupable doit encore payer le traitement du blessé par le médecin.

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