I. — Meurtre et coup mortel
Comme un meurtre concerne la tribu tout entière, celle-ci a le devoir de punir le meurtrier. Le Bajraktar^ les Kren elles Gjobars envahissent la maison du coupable qui a pris la fuite et, après un grand festin à ses frais, brûlent sa maison. Le coupable doit en outre payer une amende de 3.000piastresdontla plus grande partie au profit du Bajraktar, des Kren et des Gjobars.
Mais si le coupable, au lieu de quitter sa maison, se met en défense contre sa tribu, une ou plusieurs autres tribus peuventêtre appelées par luipourlui prêter main-forte.
La loi n'est si rigoureuse qu'à l'égard de ceux qui ont commis sans droit un meurtre dans la tribu. Mais si la victime appartient à une autre tribu, la maison du coupable n'est pas brûlée et il n'est frappé d'aucune amende. U reste seulement débiteur de la vengeance du sang envers la famille de sa victime, et notamment ses plus proches parents peuvent être impunément tués par celle-ci.
Si un homme tue une personne d'une autre tribu, ou de la même tribu, mais d'un autre quartier, la famille de la victime peut dans un premier accès de fureur et d'excitation (c'est-à-dire pendant la première journée qui suit le meurtre) faire périr toute personne appartenant à l'autre tribu ou à l'autre quartier de la même tribu, sans encourir pour cela aucune peine si ce n'est la vengeance ordinaire du sang, et cela quand même la nouvelle victime n'est en aucun rapport de voisinage ni de parenté avec l'auteur du premier meurtre. Toutefois, les suites de cette première chaleur sont traitées différemment suivant les différentes tribus.
Outre les peines portées ci-dessus, le meurtrier qui fait périr sans droit un membre de sa tribu doit s'éloigner de la localité avec tous les membres mâles de sa famille; tout
au moins doivent-ils s'y tenir cachés. Les femmes seules, et éventuellement les hommes qui ont obtenu de la famille de la victime une permission spéciale ou leur pardon, peuvent rester pour s'occuper du ménage.
a) Les peines de la vengeance du sang ne sont pas partout les mêmes. Par exemple, tandis que l'amende pour un meurtre, est généralement de 3.000 piastres, elle atteint en Schala la somme de 10.000 piastres quand le meurtre a lieu entre parents ou même seulement dans la même tribu. En outre, dans cette localité, non seulement la maison du meurtrier est brûlée, mais son avoir et tous ses biens sont confisqués, et la terre reste en possession de la victime, ou demeure en friche.
b) Pour le meurtre d'une femme on n'est condamné à aucune peine. Le meurtrier reste seulement soumis à la vengeance du sang. Mais s'il intervient un apaisement, le coupable paie seulement 1.500 piastres, c'est-à-dire la moitié du prix du sang pour la femme tuée, et la moitié (de cette moitié) pour une blessure.
Si la femme tuée était mariée^ la maison paternelle n'a le droit de la venger que pendant un an. Ce temps écoulé, la vengeance du sang devient une obligation du mari et de sa famille.
Si une femme est surprise par son mari, son fils ou son frère, en rapports d'amour avec un autre, l'intéressé a le droit de tuer les deux coupables, et n'encourt, pour ce fait aucune peine. Mais si au lieu des deux coupables, il n'en tue qu'un seul, alors ce fait est considéré comme un meurtre ordinaire et puni comme tel. En ce cas la mort de l'épouse est vengée par sa famille paternelle.
Pour une femme tuée étant enceinte le meurtrier doit deux fois le prix du sang. En cas d'apaisement, le coupable doit, ainsi qu'il vient d'être dit, une indemnité de 1.500 piastres pour la femme tuée et de 1.500 à 3.000 piastres pour l'enfant, suivant qu'il était du sexe féminin ou masculin. Il est parfois arrivé qu'on a ouvert le tombeau et le
corps de la femme morte pour s'assurer du sexe de Tenfaot.
c) Pour le meurtre commis sans droit le coupable est^ comme on Ta déjà dit, puni d'office; mais pour un meurtre commis en vertu d'un droit, notamment pour l'exercice de la vengeance du sang permise, personne n'est puni et l'affaire de la vengeance du sang est ainsi terminée.
d) Ceux qui doivent la vengeance du sang trouvent asile dans leur exode et sont même accompagnés dans le reste du chemin par un membre de la famille qui leur a donné l'hospitalité. Si quelqu'un, ainsi accueilli ou accompagné par une personne étrangère, est tué, même à raison d'une vengeance du sang permise, le meurtrier attire sur lui la plus implacable vengeance de la part du compagnon de roule, La tribu de Schala est ici, comme toujours, la plus sévère, surtout quand le meurtrier appartient à la tribu du compagnon de route. En ce cas, outre la vengeance ordinaire de la part de ce dernier, il encourt une amende de vingt bourses (10.000 piastres), sa maison est immédiatement brûlée et saccagée, ses autres biens sont ravagés et il est tenu de prendre la fuite avec sa famille. Ce n'est pas seulement le protégé, effectivement accompagné, dont le meurtre est ainsi vengé, c'est encore celui qui, montant sur une hauteur, appelle nommément et à haute voix un autre homme à son secours, alors même que cet appel n'a pas été entendu par la famille à qui il s'adressait. Il suffît que quelqu'un l'ait entendu.
Quand un meurtre a lieu entre deux membres d'une même tribu et que le fugitif poursuivi pour la vengeance du sang est tué sur le territoire d'une autre tribu, celle-ci est par là blessée dans l'exercice de son hospitalité et punit de mort le dernier meurtrier ou ses gens.
C'est aussi une coutume générale que celui qui doit la vengeance du sang ne doit pas être mis à mort sur le territoire de la tribu à laquelle appartient le vengeur, lorsqu'il y est lui-même un étranger, excepté le cas où il aurait gra-
vemenl abusé de l'hospitalité qui lui était donnée, il serait encore plus lâche de le tuer dans sa propre habitation.