Dommages à la propriété d' autrui
Tout dommage fait avec ou sans intention doit toujours être réparé. La seule différence consiste en ce que, pour le dommage fait sans intention, il n'y a lieu de réparer que la perte réelle, d'après estimation, tandis que pour le dommage fait avec intention de nuire il échoit en outre lacon-
damnalionà une; amende, laquelleesttantôt fixéeà l'avance, tantôt variable, suivant les cas. On prend aussi en considération le lieu où le dommage a été causé, par exemple quand le fait se complique d'une violation de la paix du domicile.
Le dommage causé avec ou sans intention est en général estimé et différemment puni pour chaque cas.
Pour le dommage causé avec intention les amendes sont fixées comme suit :
Pour avoir tué le petit bétail appartenant à autrui, on paie 2o0 piastres d'indemnité ; pour une tête de gros bétail, 500 piastres; pour une bête blessée, seulement les frais faits pour la guérir;
Pour avoir détourné ou endommagé une arme appartenant à autrui, il doit être payé une indemnité de 3.000 piastres ;
Pour avoir fait conduire par les bergers du bétail dans la prairie d'autrui, ou du moins pour ne l'avoir pas empêché d'y entrer et d'y pâturer, 250 piastres;
Pour avoir coupé dans la forêt d'autrui du bois, des perches, 250 piastres.
Pour avoir cueilli des fruits dans les plantations d'autrui, 50 piastres au propriétaire et deux moutons aux arbitres, comme peine particulière quand le dommage a été fait sur place.
En outre, pour dommage causé à des objets publics :
Pour avoir corrompu l'eau d'une source publique, 3.000 piastres d'amende;
Pour avoir endommagé un arbre planté sur une place publique afin de perpétuer un souvenir, 500 piastres — et ainsi de suite.
Les autres cas, par exemple le dommage résultant du passage à pied ou en voilure par le fonds d'autrui, la peine est évaluée d'après les circonstances. Les amendes et peines fixes ne sont pas partout les mêmes, mais se ressemblent entre elles.
Si le bétail a pâturé sur le pâturage commun avant l'ouverture, le maître du bétail paie 500 piastres d'amende.
La même peine frappe celui qui avant l'ouverture a coupé du feuillage dans la forêt commune, et de plus le feuillage coupé est brûlé.
1V^ — Des gages.
11 y a deux sortes de gages : le nantissement ordinaire pour sûreté d'une dette et le gage de paix que toute personne doit fournir dès qu'elle est poursuivie pour un objet quelconque.
Pour les dettes ordinaires, on donne en gage des biens meubles et immeubles, mais pour celle qui est contractée comme compensation d'une vengeance de sang éteinte par apaisement, on ne donne en gage que des armes d'une valeur de 3.000 piastres au moins, comme l'indemnité elle-même.
Le gage de paix est nécessairement demandé, au début de tout procès, par la partie qui se croit lésée et qui veut obtenir satisfaction de son adversaire. Celui-ci doit fournir le gage demandé, sinon il encourt une amende de 500 piastres.
Cette constitution de gage signifie que le constituant s'oblige à se soumettre à une procédure judiciaire au sujet de la créance que le demandeur prétend avoir contre lui, ou de la dette dont le paiement lui est réclamé. Elle consiste ordinairement en armes, mais peut consister aussi en un objet quelconque et, dans les petites affaires, en un objet même sans valeur (une tabatière, un couteau de poche, une cartouche, etc.) et appartenant au défendeur qui se trouve ainsi lié.
Si quelqu'un trouve un bétail ou un troupeau étranger sur son champ, il a le droit d'en retenir une pièce comme gage pour l'indemnité qu'il se propose de réclamer. Mais il
est tenu de la rendre au propriétaire, sur la réquisition de celui-ci et contre réception d'un gage de paix, sinon il encouit une amende de 500 piastres. 11 encourt la même peine lorsque la pièce de bétail retenue par lui est un mouton conducteur, porteur d'une sonnette.