‹ Nouvelles études d'histoire du droitChapitre 26 sur 44 · V. — Succession · texte numérisé non relu

V. — Succession

Les femmes nont aucun droit de succession.

Les parents mâles du côté paternel héritent tous par égales portions. Le plus proche exclut les plus éloignés.

Quand l'héritier est mineur (jusqu'à quinze ans accomplis) il est sous la tutelle de sa mère^ et à défaut de celle-ci, sous celle du plus proche parent. Le tuteur administre la fortune du mineur, mais ne peut rien aliéner.

Si le défunt ne laisse que sa veuve, et si celle-ci n'a pas de fils né de cette union^ elle n'hérite de rien. Elle n'a même pas le droit de rester dans la maison de son défunt mari, mais doit retourner dans la maison paternelle. Toutefois, si elle a un fils, elle reste dans la maison, élève son fils et vit de la fortune laissée par son mari.

Si elle n"a pas de fils, mais une fille vivante, elle peut seulement rester cent jours dans la maison de son mari. Si les héritiers lexigenl, elle doit quitter la maison, mais en laissant sa fille auprès de l'héritier, qui est tenu de la traiter comme un membre de sa famille.

Quand la veuve a eu de son mari défunt un fils mort avant ou après ce mari, elle a l'usufruit de la fortune laissée par celui-ci, tant qu'elle n'est pas remariée et qu'elle veut rester dans la maison. Mais dans le cas où elle serait incapable d'administrer la succession, elle alechoix ou de rester avec l'héritier comme membre de la famille de celui-ci, ou de retourner dans la maison paternelle. Si une veuve, en pareil cas, retourne dans la maison paternelle^ l'héritier doit lui donner de quoi vivre, c'est-à-dire la quan-

tité nécessaire de pain, de fromage et de beurre, comme aussi de la laine pour ses vêtements, des mouchoirs de tête, du savon, etc. Si elle a encore une ou plusieurs filles et que celles-ci restent non mariées, elles peuvent trouver de quoi vivre auprès de leur mère en partageant l'usufruit qu'elle a sur la succession de son père. Mais si les filles se marient, elles n'ont plus rien à prétendre dans la fortune laissée par leur père.

La veuve à qui appartient l'usufruit de la succession de son mari peut aussi vendre les biens immeubles de cette succession pour subvenir à ses besoins, à supposer que l'héritier qui a la nue propriété des droits de son défunt mari ne veuille pas les conserver. Les filles qui ont recueilli après elle ce droit d'usufruit peuvent seulement vendre les biens meubles. Les armes ne peuvent jamais être vendues.

YL — Achat et vetite.

Le possesseur d'un bien immeuble ne peut le vendre qu'au plus prochain héritier du côté paternel, et à condition que cet héritier soit en état de payer le prix.

Un fonds de terre ne peut jamais être vendu à un membre d'une tribu étrangère, même quand il touche à la limite de cette tribu. Si personne de la tribu ne veut l'acheter le propriétaire doit le garder et ne pas l'aliéner.

NOMOI TQN OMEPITÛN

A l'angle sud-ouest de la péninsule arabique se trouve un pays habité par une population d'origine arabe et célèbre dans l'antiquité par sa fertilité et sa richesse ^ C'est l'ancien royaume de Saba, dont il est fait mention dansia Bible. Là se trouvait la nation des Homérites ou Himiarites, dont la capitale Negra, paraît avoir été une très grande ville. Les géographes grecs Ératosthène et Arlémidore en parlaient avec admiration. Strabon qui nous a transmis leur témoignage le confirme sur tous les points. « C'est au commerce, dit-il, que les Sabéens doivent d'être devenus, avec lesGerrhéens, la nation la plus riche de toute l'Arabie. Comme les Gerrhéens, ils ont un très grand luxe d'ameublement, de vaisselle d'or, d'argenterie, un très grand luxe aussi de lits, de trépieds, de cratères et de coupes, bien

' Sur les nomérites en général, V. Fleury, Histoire ecclésiastique, XXXI, 60. — Lebeau, Histoire du Bas-Empire, éd. Saint-Martin fl827), t. VIII. — Mommsen, Romische Geschiche, t. V (1885), p. 604-614.

2 Strabon, liv. XVI. chapitre 4, §5-20; Pline, Hist. Nat., VI,

en rapport, du reste, avec la magnificence d'habitations dans lesquelles les portes, les murs, les toits ont des revêtements d'or et d'argent, incrustés de pierres précieuses ». Mais ces vendeurs de parfums, cescommissionnaires en soie et en perles ne paraissent pas avoir été des soldats redoutables. Habiles à recueillir et à exporter l'encens ils se défendaient mal contre leurs voisins aguerris.

India mittit ebur, molles sua titra Sabœi

Quand les Romains, maîtres de l'Egypte entrèrent en relation avec les populations de l'autre bord de la mer Rouge, ils trouvèrent les Homérites sous la protection des Éthiopiens d'Axum. Le préfet d'Egypte, yElius Gallus, y conduisit une expédition qui fut d'abord brillante '. Negra fut prise, et aussi plusieurs autres villes. R fallut cependant évacuer le pays dont l'abord était difficile, mais le protectorat n'en resta pas moins établi sur Negra comme sur Axum. Sous le régime de la paix romaine l'agriculture et le commerce furent plus florissants que jamais. A Mariaba, autre capitale des Sabéens, sur une montagne couverte de forêts magnifiques, régnait un despote qui nominalement était maître de tout, mais en pratique se contentait de jouir de ses richesses et se renfermait dans son harem dont il ne pouvait sortir sans courir le risque d'être lapidé par sessujetsqui prétendaient tenir ce droit d'un ancien oracle.

Les Homérites n'avaient primitivement d'autre religion que celle de tous les Arabes avant Mahomet. Rs sacrifiaient au soleil, à la lune, aux démons, et adoraient des idoles; mais les étrangers qui venaient en grand nombre s'établir dans ce riche pays y apportèrent des cultes nouveaux. Ce furent d'abord les Juifs, après la destruction de Jérusalem par Titus, puis les chrétiens qui avaient commencé par convertir les Ethiopiensd'Axum, le judaïsme, d'aborddomi-

* Slrabon, VI, 4, § i>.

nant, fut remplacé par le chrislianisme à la suite d'une mission envoyée par l'empereur Constance. Mais les deux partis restèrent constamment en lutte, et les chrétiens trouvaient toujours chez les empereurs d'Orient un puissant appui '.

En l'an o23 le roi des Homérites était un Juif appelé Dunaan. L'empereur Justin qui se préparait à faire la guerre aux Perses jugea utile de resserrer ses relations avec les Arabes et décida le roi d'Ethiopie Elesbas, chrétien comme lui, à détrôner Dunaan. Une armée éthiopienne envahit le pays des Homérites, chassa Dunaan et mit des garnisons dans toutes les places, mais à peine les Ethiopiens avaient-ils repassé la mer que Dunaan revint avec une très nombreuse armée et mit le siège devant Negra. Une seconde expédition était nécessaire. Cette fois Dunaan fut vaincu et remplacé d'abord par un chrétien nommé Emésiphée, puis, après l'abdication de celui-ci, par un autre chrétien nommé Abraham. Les chrétiens ainsi délivrés d'une sanglante persécution reçurent pour évêque, à la place d'Aréthas, qui avait soutîert le martyre, un Italien d'origine milanaise, appelé Gregentius. Le premier soin du nouveau roi et du nouvel évêque fut de rédiger une loi générale pour tout le pays. Cetle loi fut sanctionnée par le roi et acceptée solennellement par les principaux personnages de la nation réunis en assemblée générale. Le texte, inséré dans la vie de saint Aréthas, a été publié pour la première fois en 1833 par M. Boissonade -.

Il a paru suspect au savant P. Pitra, auteur du recueil

' L'empire d'Orient entretint toujours avec soin ses relations avec l'Élhiopie et le pays des Homérites. Une Constitution de l'an 336, insérée au Code théodosien (XII, 12, 2) porte que les agents envoyés en mission dans ces pays éloignés ne pourront s'arrêter plus d'un an à Alexandrie.

- Boissonade, Anecdota Graeca, t. V (1833).

Le texte publié par Boissonade est dans un ms. de la Bibliolhè-

<ies canons de l'Église grecque'. Assurément la loi des Homérites n'est pas un recueil de canons ecclésiastiques, mais rien n'autorise à penser que ce ne soit pas effectivement une loi. Le caractère religieux dont elle est empreinte s'explique par les circonstances, l^es dispositions qu'elle contient sont assez conformes à celles des pays orientaux et n^ont en elles-mêmes rien d'invraisemblable. D'autre part, on ne voit pas quel intérêt aurait conduit le rédacteur de la vie de saint Aréthas à commettre un faux, ou à imaginer de toutes pièces une législation qui n'aurait jamais existé. L'exactitude des faits exposés dans sa chronique est incontestable et se trouve confirmée par l'autorité de Procope -. Pourquoi en serait-il autrement de la loi qui se trouve rapportée dans le récit des faits?

Rien n'empêche donc de croire qu'elle a réellement été en vigueur chez les Homérites à partir de l'an 522. Elle a dû disparaître un siècle plus tard après la conquête par Mahomet et la conversion de toute l'Arabie à l'Islam.

Sans attacher à ce monument législatif plus d'importance qu'il n'en mérite, nous croyons pourtant qu'il n'est pas à négliger. Quoiqu'il emprunte beaucoup au droit romain, surtout à celui du Code et des Novelles, il s'en écarte souvent d'une manière notable. Le système des peines y est modifié, comme il le fut plus tard à Byzancesous les empereur iconoclastes, et la mutilation y tient une grande place après la mort, la confiscation et le fouet. Les crimes contre les mœurs y sont rigoureusement punis. Enfin l'emprisonnement avec travail forcé y joue, à côté de l'amende, un rôle inconnu dans l'époque classique du droit romain, et l'influence des idées chrétiennes se fait

que Nalioûale à Paris. Il en existe, paraît-il, un autre à Vienne. 'V. Lambesius, Bibliotheca caesarea Vindobonensis, t. V, p. 23t.

' JuTis ecclesiastici Graecorum historia et monumenta, curante D. Pilra, 2 vol. Rome, t<S68, t. I, préface, p. l.

* Procope, de bello persico, ch. 20.

sentir dans l'admonestation à laquelle sont soumis les condamnés.

A côté du droit criminel proprement dit viennent se placer les règlements de police qui forment à peu près la moitié du Code, police des mœurs, de la rue, des marchés, des métiers; défense de maltraiter les esclaves, les femmes, les enfants, même les bêtes de somme, interdiction de la mendicité, institution d'asiles pour les indigents, d'hospices pour les vieillards, d'hôpitaux pour les malades, répression de l'ivresse, etc. Toutes ces dispositions sont efficacemeot sanctionnées par l'application de l'amende et de l'emprisonnement. Presque partout l'influence [des canons de l'Église, est sensible. L'interdiction du travail les jours de dimanche et fêtes est un des points sur lesquels la loi insiste le plus.

La loi intervient dans les rapports de famille pour limiter le droit de correction qui appartient aux parents sur leurs enfants, au mari sur sa femme. Elle permet aux veufs et aux veuves de se remarier, mais une fois seulement. Elle impose au père l'obligation de pourvoir au mariage de ses enfants lorsqu'ils sont parvenus à un certain âge, et cela sous peine d'amende et même de bannissement. Le droit qu'ont les parents de s'opposer au mariage de leurs enfants n'est pas absolu.

Enfin la loi reconnaissant que depuis un certain temps les loyers des maisons ont été portés à des taux exagérés, décide qu'ils seront tous baissés d'un tiers, disposition étrange si elle n'était peut-être une mesure révolutionnaire de réaction contre des persécuteurs.

Dans l'analyse de cette loi, nous avons à dessein éliminé toutes les citations tirées de l'Écriture sainte. Il est d'ailleurs facile de les retrouver si l'on veut, en se reportant au texte. Il nous a semblé utile de resserrer une expression prolixe, et de simplifier des dispositions qui se perdent dans des longueurs.

La loi paraît avoir contenu originairement 64 articles.

elle n'en a efTectivement que 63, l'article 41 ayant été omis parle copiste du manuscrit.

La ville de Negra, capitale du pays des Homérites était très peuplée, [j/jpiavopoq, dit la relation du martyre de saint Aréthas, et divisée en trente-six quartiers ou régions, f»£Y£wv£ç, administrées chacune par un préfet, YsiToviâp^v;?. C'est d'abord à eux que le roi s'adresse, pour l'exécution de sa loi, qui sera ensuite publiée dans tout le reste du royaume. Ils sont chargés de prévenir et de poursuivre les crimes^ d'en arrêter les auteurs et de les envoyer au prétoire, T:paiTU)pi2v, où lisseront jugés. Ces crimes sont le meurtre, l'adultère, l'inceste, la bestialité xTrivoçespia, la sodomie. La peine est la mort, sans doute par la décapitation. Les sorciers et les empoisonneurs sont condammés au feu. Quant aux imposteurs, yct^tsç, et aux faux témoins, on leur coupe l'extrémité de la langue. Le voleur reçoit avant tout des coups de bâton, jusqu'à cinquante. 11 est ensuite marqué au front, dépouillé de tout, même de son chiton, et on le renvoie en lui disant: « Frère, fais attention, ne vole plus, car si tu es pris tu subiras une plus forte peine ». S'il récidive, on doit le conduire devant le lieutenant du roi qui lui fait couper le tendon du pied gauche. On le dépose ensuite dans l'asile des indigents, ^Tw/ctpcosT^v, oii il recevra sa nourriture journalière. *

Toute personne, homme ou femme, qui fait acte de prostitution est punie de cent coups de fouet; on lui coupe l'oreille gauche et on lui rend la liberté après avoir confisqué tout ce qu'elle possède. Cette peine s'applique même à la femme non mariée. Si un homme qui n'a pas de femme est pris avec une femme qui n'a pas de mari, et qu'ils consentent à être unis légalement, ils sont relâchés à la demande du prêtre et reçoiventla bénédiction nuptiale.

L'homme qui est pris avec une fennne mariée est amputé de la partie du corps par laquelle il a péché, et la femme est amputée du sein gauche.

Î5 8. L'homme qui a une femme légitime et qui la laisse pour prendre uue concubine est amputé de la partie du corps par laquelle il a péché. Mais si son épouse vient dire : « Je ne tiens pas compte de ce péché à mon mari, dût-il me tromper dix mille fois. Je veux avoir mon mari indemne », en ce cas le mari reçoit deux cents coups de fouet, il est amputé de l'oreille gauche, ses biens sont confisqués et il est rendu à sa femme.

§ 9. Même peine quand la femme est adultère. — Seulement au lieu du sein gauche, elle perd l'oreille gauche — s'il convient au mari de cohabiter avec elle. Mais s'ils sont pris en récidive, ils subiront la peine primitive, Tune perdant le sein gauche et l'autre sa virilité. Si la femme est prise, par la suite, commettant encore le même crime, elle est battue et bannie de la ville. § 10. Si le fils d'un riche aime une fille pauvre, et que ses parents s'y opposent par dureté de cœur ou par mépris, la loi les unira et les parents fourniront la dota leur fils, ainsi que le commande l'ordre royal. Même disposition pour la fille riche qui aime un jeune homme pauvre. S n. L'homme libre qui épouse une femme esclave, devient lui-même l'esclave du maître ou de la maîtresse de cette femme.

Même disposition pourla femme libre qui est assez insensée pour s'unir à un esclave.

§ 12. Chacun doit avoir sa femme, et une seule, et fuir la prostitution maudite.

§ 13, Tout père est tenu de pourvoir au mariage de ses enfants depuis dix ans jusqu'à douze ans, à moins de maladie. L'infraction à cette disposition est punie des peines suivantes :

Le coupable paye au préfet de sa région:

S'il est riche, 6 livres d'or.

S'il a une fortune moyenne, 3 livres d'or.

S^il est au-dessous de la moyenne, 1 livre et demie.

S'il est encore inférieur, 1 livre.

L'échelle varie ensuite comme suit: 36 -io\>J.:!\j.a.-y., puis 18,9,4-^, 2i, i, et enfin (i).

Cette somme doit être payée sans délai: Lepère en retard est amené en justice et banni de la ville si le roiyconsent.

l-i- Toutes ces amendes sont proportionnelles à la fortune des contrevenants. Elles sont recouvrées par les préfets de chaque région assistés des soldats qui sont attachés à leur service.

15. Tout homme qui voit son prochain commettre une action mauvaise ou défendue parla loi, et qui ne révèle pas le fait au préfet de sa région, doit recevoir, s'il est riche, soixante et douze coups. S'il est pauvre il payera quatre -)o\}J.a\}.y.-x. d'or; s'il est encore plus bas il payera 3, 2 ou même 1 V5[j.''c7;j.a d'or.

6. Toute personne, homme ou femme, qui favorise la débauche ou sert d'entremetteur de turpitude avec des enfants ou des eunuques, sera amputée de la moitié de la langue.

17 Ceux qui prêtent leur maison pour faire la débauche et

8. qui reçoivent et cachent chez eux les personnes qui se livrent à des actes contraires aux lois auront leurs biens confisqués et seront bannis de la ville.

9. Ceux qui arrêtent les femmes en chemin et leur font violence sont punis de cent coups de bâton et de l'amputation des deux oreilles, si la femme les reconnaît et appuie sa déclaration par un serment. En cas de récidive ils reçoivent deux cents coups et sont bannis.

0. Ceux qui se promènent au marché et sur les places et portent leurs mains impudemment sur les femmes libres qui passent, poussés par de honteux désirs, reçoivent, s'ils ont été vus, ou si la femme se plaint, soixante et douze coups de fouet au milieu du marché, oia la foule est la plus épaisse; leurs biens sont confisqués, après quoi ils sont admonestés et relâchés. En cas de récidive ils ont la main coupée.

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