‹ Nouvelles études d'histoire du droitChapitre 27 sur 44 · est interdit aux chrétiens de posséder des débauchés · texte numérisé non relu

est interdit aux chrétiens de posséder des débauchés

adultères, sodomites, magiciens ou enchanteurs ou autres se livrant à de pareils métiers.

§§ 22 L'homme, créature de Dieu, ne peut se faire justice à et 23. lui-même sous aucun prétexte. Il doit d'abord consulter la loi, ainsi que la loi l'ordonne, qu'il soit un grand personnage, riche ou pauvre, délateur ou agent de police, qu'il fasse partie de notre Cour, qu'il soit soldat ou quelque autre de ceux qui vivent sous notre puissance. A partir de ce jour quiconque osera frapper, donner un soufflet ou un coup de pied, un coup de bâton ou de fouet, à n'importe qui, avec ou sans juste motif, sans permission de la loi, soit sur le marché, soit sur la voie publique, soit dans une maison, sera puni. 11 y a exception pour les maîtres d'école qui enseignent aux enfants les sciences et les arts en même temps que les lettres, pour le maître qui corrige son esclave, pour le père qui corrige son fils ou sa fille. Encore faut-il qu'il y ait juste motif. Toute infraction est punie de trente-siv coups de fouet et de l'amputation d'un doigt de pied, les biens du coupable sont confisqués, après quoi il est relâché.

§ 24. 11 n'est pas permis au mari de battre sa femme. Le débauché rentre à la maison à l'heure de minuit; sa femme lui reproche de rentrer si tard, il ne peut supporter ce reproche et se met à battre. Alors même que la femme se livre à la débauche il n'est pas permis au mari de la frapper. Tout ce qu'il peut faire c'est de la citer en justice. Si elle a été prise en flagrant délit, elle subira )a peine portée par la loi contre la femme adultère. Toute infraction à la [»résente disposition est punie comme suit : si le coupable est riche il recevra trente-si.x: coups de fouet et sera relâché après admonestation; s'il est pauvre il sera puni en proportion de ses ressources. En cas de récidive les biens sont confisqués. Si le produit de la confiscation est peu de chose, le préfet le partagera avec ses soldats; s'il est considérable il sera remis au trésor royal et le coupable sera banni de la ville.

Lorsqu'une personoe, homme ou femme, s'est enivrée sans mesure, marche en chancelant à travers les rues, bat les murs à droite et à gauche, on doit s'emparer d'elle et l'enfermer jusqu'au lendemain matin. Lorsqu'elle aura cuvé son vin on la fera sortir et elle recevra soixante coups de bâton, ou la moitié si c'est une femme. Elle sera ensuite relâchée après admonestation.

On observera ceux qui chargent leurs bêtes de somme ou eux-mêmes de poids lourds et difficiles à porter. Ils seront arrêtés, recevront trente-six coups de fouet et seront ensuite relâchés après admonestation. La charge normale d'un fort mulet est de douze métrètes, celle d'un mulet ordinaire de dix, celle d'un petit âne de huit, ou si l'âne est chétif de six.

Au jour de la fête royale ou du saint dimanche on ne vendra que ce qui est nécessaire pour la vie des hommes ou des bêtes. En cas d'infraction tout l'étalage, à l'exception des aliments dont la vente est permise, sera confisqué et le contrevânant chassé de la ville. Tout ce qui sera pris ainsi : cheval, bœuf, mouton, grands animaux vivants à l'exception de ceux qui sont tués dans le marché et les oiseaux qui se vendent, vêtements et toutes autres marchandises, à l'exception des boissons, sera le profit du préfet de la région et des soldats.

Au jour de grande fête ou de saint dimanche, si quelqu'un conduit une charge de marchandises, à l'exception des victuailles, ou encore à l'exception de ceux qui partent pour un long voyage ou qui s'embarquent et se chargent d'un fardeau, eux ou leur bête, la charge sera confisquée et la bête aussi. Le contrevenant sera souffleté et chassé.

En général, il est défendu de vendre, de porter des fardeaux, de fouiller la terre, de faire œuvre servile et de travailler les dimanches et jours de fête, à moins de dispense accordée par le roi. Les objets portés ou vendus seront confisqués et les contrevenants seront relâchés après avoir reçu vingt-quatre soufflets.

§ 30. Certains hommes, forts de ce qu'ils sont employés par les magistrats ou par le roi, jettent aux pauvres vendeurs la moitié du prix dû sur les vivres qu'ils achètent, tvranniquement, enlèvent les marchandises ou s'en vont, ou disent des injures, ou donnent des coups. S'ils sont pris sur le fait ils recevront douze coups de bâton, et seront relâchés après confiscation. La loi ne permet pas d'avoir des serviteurs rapaces, injustes et pillards. Si quelque objet

§ 31. te plaît, donnes-en le prix juste, prends-le et va-t-en. En cas de récidive, le coupable doit être remis dans notre atelier de travail pour y travailler pendant quatre mois entiers avec les hommes, qui s'y trouvent réunis. 11 y apprendra à être moins insolent et moins hardi, et au départ il saura ce qu'il en coûte au pauvre pour gagner son pain.

§ 32; Si des combats s'engagent dans la région ou sur le marché les deux partis reçoivent chacun quarante coups de fouet pour avoir levé les mains les uns contre les autres, ou emplové des bâtons ou d'autres armes. Si un des partis, craignant la loi, supporte l'attaque et s'abstient d'étendre la main pour se défendre et soit dépouillé ou frappé par son adversaire, il sera relâché comme non responsable. Mais celui qui aura combattu contre lui, quel qu'il soit, recevra quatre-vingts coups de fouet, travaillera pendant deux mois enfermé dans l'atelier royal et sera ensuite relâché.

§ 33. Les conducteurs de chevaux, chargés ou non, ou de toutes autres bêtes, qui les frappent sans pitié, sont punis de trente coups de bâton et mis en prison, où ils auront froid et peineront et comprendront combien il est dur d'être écorché.

§ 34. Les hommes sans vergogne qui se font des masques de peaux de bêtes et représentent le diable sur le marché recevront jusqu'à deux cents coups de bâton; on leur brûlera les cheveux et la barbe et on les mettra pour un an dans l'atelier royal, qu'ils soient libres ou esclaves.

§§ 35 Les joueurs de cithare et de lyre, les tragédiens, les dan-

et 315.

seurs, hommes et femmes, ne sont pas tolérés dans le pays. Tout contrevenant est arrêté, bâtonné, passé au feu. Ce qu'ils ont est confisqué et ils sont condamnés à travailler dans l'atelier royal pendant un an entier. 37 Les joueurs de dés et autres jeux de hasard, les chan- Î8. leurs et baladins sont également interdits. Il en est autrement des jeux qui mettent en mouvement l'intelligence et les mains.

^9. Ceux qui se lancent réciproquement des injures, hommes ou femmes sont relâchés après avoir reçu vingt-quatre coups de fouet; toutefois si la personne injuriée garde le silence et préfère se plaindre à l'autorité, le diseur d'injures recevra quarante-huit coups de fouet et sera relâché après confiscation.

tO. Il est interdit aux enfants de se réunir les jours de fêle 41 et de se livrer à toutes sortes de polissonneries. Ceux qui n- seront pris recevront vingt-quatre coups de courroie et '•^- seront relâchés après admonestation.

i-2. Ceux qui laissent en mourant de grandes fortunes ne doivent pas les confier à des exécuteurs testamentaires pris en dehors de notre autorité. Il faut que ces fortunes soient bien administrées par Nous. 11 faut surtout que les legs pieux soient exactement payés aux personnes auxquelles ils sont dus. Beaucoup de ceux à qui des exécutions testamentaires ont été confiées ont dévoré le capital sans rien faire d'utile à l'âme du défunt. Si Nous apprenons que quelqu^un s'est immiscé en dehors de Nous dans une affaire de ce genre, tous ses biens seront confisqués et luimême sera banni.

^3. Si des personnes, libres ou esclaves, s'étant réfugiées dans une église, en sont arrachées de force, à coups de fouet ou de toute autre manière, par vengeance, l'esclave sera mis en liberté; si la victime est une personne libre, l'auteur de ce forfait sera condamné comme impie, scélérat, sacrilège et ennemi de Dieu. Il sera vendu dans le marché aux esclaves à un prix dérisoire, pour avoir arra-

chô soQ semblable à la proleclion du seigneur et avoir exercé sa vengeance sur lui.

§ 41. Si quelqu'un, poussé parl'envie insulte ou calomnie un artisan et Tempêche d'exercer son industrie, il recevra douze coups de fouet et sera enfermé pendant trente jours dans l'atelier impérial pour apprendre à n'être pas envieux.

]:5 45. Aucun appariteur ou exécuteur de mandats de justice ne pourra, avant d'être déchargé, ou d'avoir complètement rendu le service qu'il était chargé de rendre à la partie dont le droit a été reconnu, rien recevoir de cette partie tant qu'il n'aura pas exécuté toute sa commission. Alors seulement il recevra son salaire et cela suivant la taxe et sans exagération. Ceux qui enfreindront cette défense et seront pris mangeant à deux râteliers seront chassés de leur emploi.

§ 46. Quiconque, ayant comparu en justice, a été justement condamné au nom de la loi, sera conduit pour deux mois dans l'atelier royal pour y travailler et y peiner, afin d'apprendre à ne plus faire tort à son prochain. Celui, au contraire, dont le droit a été reconnu et qui a été mis en possession de son bien est renvoyé sans encourir aucun blâme.

§ 47. Dans les grandes affaires le roi doit consulter les saints personnages et interroger par eux le Dieu saint.

§ 48. L'homme est le chef de la femme, même s'il est esclave. Nous défendons à celle-ci de maltraiter ou de mépriser son mari. Si elle se rend coupable d'un pareil fait, on lui coupe les cheveux de derrière la tête et on la relâche après confiscation. Si elle récidive on lui coupe l'extrémité de la langue. Si elle lève la main pour fraj^per un mâle, à moins que ce ne soit son fils, qu'elle subisse pour la première fois la peine édictée pour l'injure; si elle ne s'arrête pas là, et recommence, au mépris de notre loi, qu'on lui coupe la main, parce qu'étant la gloire de l'homme, elle a osé élever sa gloire à elle contre celle de Dieu, car l'homme est

la gloire de Dieu. S'il s'agit d'un acte de discipline surdes enfants ou des esclaves, l'homme doit se réserver la correction du sexe masculin et la femme celle du sexe féminin. Elle ne peut, d'ailleurs, frapper que les pieds, jamais la tête.

49. Que la femme veuve convole en secondes noces, ou qu'elle soit reléguée dans les monastères récemment relevés par Nous. Si elle devient veuve une seconde fois elle n'a plus le choix et doit être envoyée dans un monastère même sans son consentement, car les canons ne permettent pas de se marier une troisième fois. Même disposition pour les hommes qui deviennent veufs.

50 Si le parrain débauche la commère et cohabite avec elle, et qu'ils persistent dans leur péché, l'une perdra un sein, et l'autre perdra le membre par où il a péché, et ils seront ensuite relâchés.

51. Si des esclaves sont envoyés un jour de grande fête, ou un dimanche, pour porter des ballots, paille, bois, vin, excepté la consommation journalière, lesdits ballots venant des faubourgs ou d'achats, à l'exception des provisions nécessaires, ces esclaves, hommes et femmes, seront arrêtés, et ce qu'ils portent sera saisi. Si quelqu'un résiste à cet ordre, et refuse, avec murmures ou imprécations, et qu'il y ait des témoins, le coupable périra par l'épée.

52. Si un maître retient le salaire du salarié, et que celui-ci se plaigne qu'au lieu de le payer honnêtement, on a voulu le priver de son argent, l'auteur du méfait devra payer le double.

53. Si quelqu'un est trouvé affamant ses esclaves ou les frappant habituellement jusqu'à les estropier, et non comme un père qui corrige, la chose étant prouvée et notoire, ces esclaves seront enlevés à leur maître et recevront la liberté. Car il est écrit que devant le Christ il n'y a plus ni esclaves ni libres. Nous avons tous été sauvés par lui.

54. Les maîtres qui sont cruels et méchants envers leurs esclaves sont tenus, quand ces esclaves sont mis en liberté,

de s'engager par un écrit de leur main à ne jamais acheter d'autres esclaves. Mais s'ils se corrigent et promettent de ne plus frapper cruellement et inhumainement, on leur laissera les esclaves et on ne mettra pas ceux-ci en liberté. Les maîtres devront leur donner chaque année un double vêtement et des chaussures et tout ce qui sera nécessaire, largement, et se chargeant eux-mêmes de toute la dépense. Si après cela ils n'obéissent pas à leur maître, personne n'aura pitié d'eux,

Touslcs pauvresétant recueillisdansles asiles d'indigents et dans les hospices de vieillards, nous ne permettons à personne de demander du pain en pleine rue, dans les églises, ni en quelque lieu que ce soit.

Tous ceux qui sont admis dans ces établissements et y reçoivent ce qui leur est nécessaire ne doivent absolument rien réclamer. S'ils le font, le coupable, fùt-il seul, recevra dix-huit coups, sera enfermé dans l'hospice des vieillards, elle préposé de l'asile des indigents sera averti de ne pas le laisser sortir del'hospice des vieillards. Quanta celui qui n'est pas admis, qu'on nous l'amène et nous aurons pitié de lui. Ceux qui veulent faire des aumônes iront dans les asiles d'indigents et dans les hospices de vieillards et y exerceront leur bienfaisance. Si par hasard on rencontre dans la rue un pauvre marchant en silence, sans crier, et cherchant du secours, on pourra si l'on veut avoir pitié de lui.

Les loyers des maisons ayant haussé d'une façon démesurée sous les mauvais gouvernements qui ont longtemps régné en ce pays, il faudra en baisser le taux dans les proportions suivantes : les loyers de neuf ^)0]^J.z\}.y-a seront réduits à six. Tous les autres seront réduits d'un tiers. Au lieu de six on payera quatre, au lieu de trois on payera deux. Dorénavant il sera interdit de hausser ks loyers, à peine de confiscation et de bannissement, ou de renvoyer les locataires sous prétexte de reprendre soi-même les lieux loués. Si le propriétaire a réellement besoin de la

maison pour son habitation personnelle, il peut la reprendre, mais non expulser l'ancien locataire pour en introduire un autre aux mêmes conditions, à moins que l'ancien locataire ne soit turbulent et insupportable, prompt à faire par méchanceté toute sorte de mal.

Chaque préfet de région doit observer ce qui se passe dans les maisons de la région, et, s'il y a quelque désordre, l'imputer au propriétaire pour qu'il soit immédiatement redressé. Si le propriétaire résiste il nous en sera fait rapport par le surveillant de la circonscription.

Tout homme doit donner à son esclave une compagne. Tout homme libre doit avoir une épouse, et les servantes aussi doivent avoir un compagnon. En cas de contravention l'esclave non marié, homme ou femme, est enlevé à son maître et conduit au tribunal royal oii nous déciderons de son sort.

Ceux qui veulent vivre dans le célibat pourront le faire et on ne doit pas les en empêcher. On exigera d'eux un écrit portant qu'ils ont pris ce parti non par hypocrisie, ni pour se livrer à la débauche en secret: et cet écrit contiendra soumission expresse à la peine capitale. L'homme pourra toujours aller ailleurs s'il lui convient de le faire, mais s'il estprisen contravention son engagement écrit sera exécuté.

Tout préfet de région qui n'observera pas les dispositions de la présente loi ou qui se laissera gagner par des présents pour négliger son devoir sera suspendu, au milieu du marché, attaché par le pied gauche, la tête sur un billot ou Sur un pilier, et enfumé avec de la paille jusqu'à ce que mort s'ensuive, pour apprendre à tous à être sages. Cette peine sera infligée par le lieutenant, et si celui-ci ne la fait pas exécuter, il subira le même traitement.

Chaque préfet de région recensera exactement les industries qui seront dans son ressort pour qu'elles ne vendent qu'au juste prix. 11 inspectera les marchés pour savoir à quelles conditions les marchandises ont été vendues aux acheteurs. 11 surveillera surtout les vendeurs venus du

dehors, pour que tout soit vendu au juste prix, que le vendeur ait un gain raisonnable et que l'acheteur ne soit pas lésé.

§ 63. Il est interdit à tout filateur ou tisserand, et en général à tout artisan d'un métier quelconque, de travailler le dimanche, fût-ce pour l'épaisseur d'un cheveu. En cas d'infraction le travail et les outils seront détruits par le feu au milieu du marché.

§ 64. Tous ceux qui n'emmènent pas avec eux toute leur famille aux grandes fêtes et au saint dimanche, et qui ne vont pas dans la sainte église, en troupe, le soir du samedi et le matin du dimanche, à la liturgie et au service du soir, seront avertis par le préfet, en présence de trois personnes distinguées, d'obéir à l'ordre de Dieu. Et s'ils ne font pas ce qui leur est commandé, tous leurs biens seront confisqués, pour la moitié être partagée entre les frères recueillis dans les asiles d'indigents. Quant au surplus, le préfet de la région le gardera pour son profit et celui des soldats attachés à son service, afin de les encourager à exécuter tous les ordres que Nous leur donnons.

LA LEX RHODIA

I, — Histoire de la loi rhodienne.

Le plus ancien recueil des lois et usages maritimes de la Grèce portait le nom de loi rhodienne. Lorsque la puissance d'Athènes fut abattue par la conquête macédonienne, l'empire de la mer hellénique passa des successeurs d'Alexandre aux Rhodiens qui le conservèrent longtemps sous le protectorat de Rome. Cicéron en fait l'éloge ^ Strabon, sous le règne d'Auguste, a été témoin de la prospérité de Rhodes. Il vante les règlements qu'elle avait faits pour la police de la mer et qui furent adoptés par tous les grands ports de commerce ^ Rome elle-même ne dédaigna pas de les appliquer. Fidèle à ses habitudes politiques, elle laissait aux Grecs leurs lois, sauf à les corriger au besoin, et s'appropriait ce qu'elle y trouvait de bon pour elle-même. La loi rhodienne était devenue l'usage général du commerce. Auguste l'approuva expressément dans un rescrit.

* Cicéron, pro lege Manilia 18 : Rhodii... quorum usque ad nostram memoriam disciplina navalis et gloria remansit. ■^ Strabon, XIX, 2, 5.

94 LA LEX RHODIA.

Plus d'un siècle après, la loi rhodienne reçut de nouveau l'approbation impériale.

Sous le règne de l'empereur Anlonin le Pieux (138-161), un navire grec, venant de Nicomédie sur la Propontide, fît naufrage à l'entrée des Cyclades, à l'île d'Icaria. Les gens du fisc, inquisitores algae comme les appelle Juvénal, saisirent les débris jetés à la côte, prétendant que ces objets appartenaient à l'empereur comme biens vacants et sans maître. Eudémon, qui était le patron du navire, adressa à l'empereur un mémoire en réclamation. Antonin répondit par un rescrit ainsi conçu : « Je suis le maître du monde, mais c'est la loi qui règne sur la mer. C'est par la loi maritime des Rhodiens que le litige doit être jugé, en tant qu'elle n'est contraire à aucune loi rendue par nous. Ainsi a déjà jugé le divin Auguste ».

Ces faits sont rapportés par le jurisconsulte Volusiu& Mcccianus, auteur d'un livre sur la loi rhodienne, dont nous ne possédons pas d'autre fragment. Celui que nous venons de citer a passé dans le Digeste où il forme la loi 9 du titre de legs rhodia de jactu (XIV, 2). Volusius Ma:^cianus était un jurisconsulte considérable qui avait enseigné le droit à Marc-Aurèle. Le fait s'était passé presque sous ses yeux, et il avait qualité pour en perpétuer le souvenir.

Près d'un siècle après Volusius Maecianus, un autre jurisconsulte, d'une grande autorité, le célèbre Julius Paulus, qui fut préfet du prétoire sous Alexandre Sévère (222- 235), a parlé aussi de la lex rhodia^ au livre II, chap. 7 de ses Senteiices, sous la rubrique ad legem rhodiam. La principale disposition de cette loi consiste en ce qu'elle impose à tous les chargeurs l'obligation de contribuer à la perte des marchandises jetées à la mer, ou des mâts abattus pour le salut du navire menacé par la tempête. Mais pour que la contribution ait lieu, il faut que le navire et ce qui est resté de marchandises sur le navire ait été sauvé. Si le navire et le chargement ont péri, la contribution peut lou-

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tefois être fournie par les objets qui, jetés à la mer pour le salut commun, ont été retrouvés par des plongeurs.

Les trois premières lignes de ce texte ont été insérées dans le Digeste de Justinien, sous la même rubrique que le texte de Volusius Mcccianus : de lege rhodia de jactu; en voici les termes : « Pendus libro secundo sententiarum. Lege rhodia cavetur ut, si levandae navis gratia jactus mercium factus est, omnium contributione sarciatur quod pro omnibus datum est ».

Vers le milieu du viii" siècle, la loi rhodienne reparaît dans l'histoire. Cette fois, c'est sous la forme d'un livre, d'un recueil qui aurait été composé sous le règne de l'empereur Léon l'Isaurien (717-741) et comprendrait environ cinquante articles dont quelques-uns textuellement empruntés au Digeste et au Code de Justinien. Etait-ce un recueil privé, un simple livre de pratique, ou avait-il un caractère officiel? On ne peut rien dire de précis à cet égard, on sait seulement que le livre eut, en fait, une grande autorité, si l'on en juge par le nombre des copies qui en furent faites et sont aujourd'hui répandues dans toutes les grandes bibliothèques de l'Europe. Malheureusement ces manuscrits sont loin de s'accorder entre eux. Le texte qu'ils contiennent est très corrompu et souventinterpolé, défiguré par des gloses inutiles ou même ineptes. Les premiers éditeurs ont vainement essayé de donner un texte intelligible, et le dernier, M. Pardessus [Lois maritimes^ tome 1, 1847) n'a pas mieux réussi que ses prédécesseurs.

A défaut d'un texte critique qu'il serait extrêmement difficile d'établir dans l'état des manuscrits, il n'y a évidemment qu'un moyen d'obtenir un résultat à peu près satisfaisant : c'est de s'attacher au manuscrit qui paraît le plus ancien et le meilleur. Ce manuscrit a été trouvé dans la bibliothèque Ambrosienne à Milan, où il porte le n" 68. 11 paraît être du xi" siècle. La langue est de basse époque.

M. Mercati, bibliothécaire de l'Ambrosienne, qui a

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reconnu et déchiffré le codex rescriptus du livre 53 des Basiliques a donné dans le volume publié à Leipzig en 1897 les variantes du Ms. n" 68. On peut ainsi facilement reconstituer ce texte, et on reconnaît sans peine que, s'il n'est pas complètement exempt de fautes, il est au moins presque partout intelligible et ne présente ni doubles emplois ni interpolations.

C'est sur ce texte qu'a été faite la traduction ci-jointe de laloirhodienne.Ce monument du droit maritime du Moyen âge est très important et offre un grand intérêt historique, en ce qu'il a substitué au droit romain un système nouveau et complet. Le principe romain de la gestion d'affaires et de Vaclio exercitoria a fait place k un régime d'association et d'assurance mutuelle, entre toutes les personnes intéressées dans un voyage de mer.

A la loi rhodienne propcement dite nous rattachons un groupe de 19 articles donnés comme provenant de la même source, et trouvés par M. Mercati dans le même codex rescriptus que le 53* livre des Basiliques. Ces articles ne sont pas dépourvus d'intérêt, car ils complètent la loi en fixant le coefficient qui exprime la part revenant dans la perte comme dans le gain à chacune des personnes employées sur un navire. 11 y a aussi des dispositions de date récente, par exemple celle qui porte qu'en cas de vol commis sur le navire le patron et les passagers se justifieront en prêtant serment sur les évangiles. Ces dispositions ne faisaient pas partie du groupe principal, mais on peut les considérer comme des gloses ou notes à part.

Un certain nombre de manuscrits contiennent en outre un prétendu prologue de la loi rhodienne, oii se retrouve le rescrit d'Antonin le Pieux avec des fables absurdes. Nous le laissons absolument de côté. Ceux qui voudront s'en faire une idée le trouveront dans le recueil de Pardessus.

Pour terminer cette histoire externe des lois rhodiennes il nous reste à dire quelques mots des emprunts qui leur ont été faits par les statuts des villes dalmates, au Moyen âge.

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Après la chute de l'empire d'Occident et, ensuite, du royaume des Ostrogoths, l'Italie et ses dépendances se trouvèrent rattachées à l'empire d'Orient. Pendant plusieurs siècles (du vi° au xi") les communautés de Dalmatie reconnurent la protection desempereursdeConstanlinople. C'était précisément l'époque florissante de la loi rhodienne. Aussi cette loi fut-elle adoptée par toutes les villes des bords de l'Adriatique, et leurs statuts lui ont emprunté leurs dispositions les plus remarquables. Nous nous bornerons à en citer quelques-uns. Quoiqu'ils ne remontent qu'au xiii* ou au XIV* siècle, et qu'à l'époque de leur rédaction, le protectorat eût passé des Grecs aux Vénitiens, le droit byzantin continua de régir les affaires maritimes.

En cas d'avarie au chargement par fortune de mer, sans faute de la part du patron, la responsabilité de la perle est supportée par le navire tout entier « navilium vel lignum totum illud damnum teneatur emendare » dit le statut de Lissa (V, 1)^ La perte des agrès est classée comme avarie commune (V, 2). Aucun homme de l'équipage ne peut quitter le navire sans la permission du patron, à peine de quinze livres d'amende dont moitié pour la communauté et moitié pour le navire, « cujus pœnœ medietas sit communis et alia navilii » (V, 3).

L'article 14 donne un exemple de répartition de gain dans les termes suivants : « Si navilium vel lignum inveniret aliquamaffacturam vel caperetaliquod navilium vel lignum ioimicorum, totum quod inventum fuerit in ipso navilio sive ligno in quatuor partes debeat dividi; unam partem habeat ipsum navilium sive lignum, aliam partem habeat ipsum havere quod erit in dicto navilio sive ligno; reliquas duas partes habeant marinarii et mercatores, aequaliter inter eos ».

' Statuta communitatls Lesinae, in-^", Venetiis 1643. Le stalut lui-même est de 1331.

98 LA LEX BffQD/A.

De même dans le statut de Raguse de 1272 tout dommage causé par fortune de mer aux marchandises ou aux agrès est une avarie commune qui doit être réparée aux frais du navire, c de liabere proprio perlioenli ad navem — de commuai habere navis et etiam de ipsa nave, appreciando dictam navim vel lignum et prohiciendo ipsam tercium minus » (Statut de Raguse VII, 6, 7). Les esclaves qui sont embarqués comme ayant une part gardent cette part alors même qu'ils désertent ou tombent malades ou sont faits prisonniers. On dit alors que leur part navigue et travaille à leur place jusqu'à la fin du voyage. Les marins s'engagent généralement à la part, quelquefois pour un salaire fixe, ad marinariciam (Statut Yll, 18 et 19).

V. aussi le chap. 31, de mainnariis captis, et le chap. 35, de afflaluris. A vrai dire, les 67 chapitres qui forment le Vil* livre seraient tous à citer.

On remarquera que dans les statuts dalmates comme dans la loi byzantine l'assurance mutuelle est la règle. Le contrat est toujours sous-entendu et obligatoire \ Au contraire, dans la compilation du xiii" siècle connue sous le nom de Consulat de la mer et applicable sur toutes les côtes de la Méditerranée occidentale, il faut, pour obtenir le même résultat, un contrat en forme et exprès. C'est Vagermanament dont il est parlé dans l'article 150 du Consulat de la mer et dans les articles suivants. Sans un contrat de ce genre les intéressés n'ont aucun recours les uns contre les autres. On applique rigoureusement la règle Res périt domino^.

* Ed.Bogisic et Jirecek, Zagrabiœ, 1904, 1 vol in-S».

' V. GoLDSCHMiDT, Lcx rhoclia und Agermanamenl, dans le Recueil intitulé Z^/^c/iri/^ fûrdas gesammte Uandelsrecht. Année 1888.

On trouvera aussi beaucoup d'observations judicieuses dans une thèse de l'Université de Leyde, intitulée : La responsabilité limitée du débiteur, dans le droit moderne et dans le droit ancien, parBuR- GBR, Leiden, 1889 (en hollandais).

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IL — Loi rhodienne.

Texte et Traduction.

La loi rhodienne est un traité bien ordonné, comme on peut s'en assurer au moyen de la table suivante :

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