‹ Nouvelles études d'histoire du droitChapitre 29 sur 44 · TRADUCTION · texte numérisé non relu

TRADUCTION

Loi des Rhodiens. Extrait dit livre XIV du Digeste.

1. Vol des ancres. — Si, au mouillage dans le port ou en rade, les ancres d'un navire sont dérobées et si le voleur arrêté avoue le fait, la loi veut qu'il reçoive la punition corporelle et qu'il supporte en outre l'amende au double'.

2. Vol des ancres et autres agrès. — Si par ordre du patron l'équipage dérobe les ancres d'un autre navire mouillé dans le port ou en rade, que la conséquence soit la perte du havire privé de ses ancres, et que le tout soit exactement prouvé, l'indemnité sera payée pour le navire et pour tout ce qui est dans le navire par le patron qui a donné ordre de commettre le vol. Si quelqu'un vole les agrès du navire ou quelque objet employé au service du navire, tels que cordages, canots, voiles, peaux, l'auteur du vol en devra la restitution au double^.

3. Vol commis par un homme de l'équipage. — Si sur l'ordre du patron un homme de l'équipage commet un vol au préjudice d'un marchand ou d'un passager, le patron

' Les quatre premiers articles sont relatifs à des cas de vol.

L'Ecloga, publié en 740 par l'empereur Léon l'Isaurien et son fils Constantin, a fait de la peine corporelle la peine principale en matière de vol. L'amende, ou plutôt la restitution au double, n'est qu'un accessoire. Ecloga XVII, 10 et H.

^ Dans l'article 2 la restitution est faite au navire et à tous ceux qui sont dans le navire et qui par conséquent sont intéressés, puisque chacun avait une ou plusieurs parts.

102 LA LEX RHODIA.

éxarov làv 0£ ô vautriç aCiToêouXwç auXr^dï] aÈv xaTaoysOî) Se ^ Sià [jLaoTupiov eXey/Ô^» fftûoopwç paaavi^c'aOoj, et uocXtffTa "/puaiov :^, xai -rriV (XTroxaTacTaciv toi cuXt)()evti TTOieiTio.

4. eàv xoTtw ffuXojuÉvcj) y| Xr,(7Teuou.£V(jj 5caTaçY) TtXoïov, (xapTupouasvcov

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5. làv vaîÎTat [iâ/Tjv Troiv'awffi, Xciyou; TTOiEÎrojffav, xai [ataSei; xpoutTO)

TOV ETEpOV El 05 TIÇ XOO'JTaÇ Tr,V XEïaXYJV àvOl^El ^ XuXcîJffEl, OOTOi XÔ)

TvaôdvTi xà; laxpeiaç xai Toùç ixtaOoù; xv;; àpY(a<;.

LA. LEX RUODIA. 103

rendra le double à ceux qui ont souffert du vol; riiotn me de Téquipage qui a commis le vol recevra cent coups de bàlon; Si riiomme de l'équipage a commis le vol de son propre mouvement et s'il a été pris sur le fait ou convaincu par témoins, il sera rudement bâtonné, surtout si l'objet volé est de l'or, et il en fera la restitution à ceux qu'il en a dépouillés.

4. Navii^e pillé par voleurs ou pirates. — Si le patron a conduit le navire dans un lieu où il y a des voleurs ou des pirates, malgré l'opposition des passagers qui lui déclarent la mauvaise réputation de l'endroit, et qu'un vol soit commis, le patron rendra les objets volés à ceux qui ont souffert le vol. Si, au contraire, le patron ayant refusé d'aborder dans l'endroit suspect, les passagers y conduisent le navire et qu'il se commette un vol, l'indemnité sera à la charge des passagers \

5. Coups et blessures dans une rixe entre gens de Véquipage. — Si les gens de l'équipage se querellent entre eux, ils doivent le faire en paroles seulement, et ne pas se frapper l'un l'autre. Si quelqu'un frappe à la tête et y ouvre une plaie, ou fait quelque autre blessure, il supporterales frais de médecin, les dépenses faites pour le blessé et les salaires dus pour tout le temps qu'aura duré l'incapacité de travail^

' Daos l'article 4 il n'y a pas de puaition corporelle, parce qu'il n'y a qu'une imprudence commise par le patron ou par les passagers.

^ Les articles 5-7 prévoient les rixes entre gens de l'équipage, spécialement les coups et blessures, et la mort qui peut en résulter. — Ils ne prévoient d'autre peine qu'une indemnité, comprenant le salaire du médecin, les frais de traitement. Il y a cependant dans l'article? une trace de wergeld, en cas d'oeil crevé ou de coup de pied au ventre. Zacharide pense que ces dispositions sont d'origine lombarde (Loi de Rotliaris, lli2, 113, Zachariae, Geschichte des

104 LA LEX RHODIA.

6. Èàv vaÛTai (i.â/vjv 7rotrîcro)(7t xat tic xpoûav) Xt9w yi ;û),o), iraXiv Se & xpoDCÔEii; [TraJxaçEi tov TupwTov wç xpouaavra , w; piotaôîi; e'ttoÎyjcev et Se xai 6ivr, ô xpouaÔElç xal fxapTupyjO^ oti upcoToç IxpouaEv i^ Xt'Ooj yj, CTtSrjpw, àvïuôuvoç 6 Soùç IdTW 8 yàp rjôÉX/iUE TîOiîjaat tTcaôev.

7. sàv Ttç Twv vauxÀ'/ipwv •/] £[A7ropo)v Tj vauTÔiv xpoûoari tivi ypovôov xat 7rr,po)(TY) Yj owaei Xà^ xoù (rujjiêyi x-iiXyjv Trot^aai, oo'xo) xàç larpetai; xat uTCÈp p.£v Toô ô*6a)>u.oîî "/puGivouç iÇ , uTTEp oÈ TT]!; xrjXrjÇ i* El ÔÈ ô /à; xpoua- Oeiç (XTroôàvr), Evoyoç ôavocTOu Effxoj 6 touto Ttoiviffaç.

8'. îiv ô vaoxX-^po; 7nffTEi»9£iç xo txXoïoveÎç àXXriv yo'ipav aTTE'X^Yi PouXi^ctei xôiv vauxwv (AExà xai ypuai'ou, et (jtèv -f) Trôéaa aùxwv TtEptoudta e;ixâv£i x^ Tot* TtXot'ou xiu.^ xai xwv ev aOxw, eaxoj" Et os (/,•); <^Ye^, (i.i(iôov;a6ojffav xat xr,v aTXOTrXv^pwcjiv 7rot£tTw<jav.

9. Èàv Txepi èxêoXîji; pouXeucriXai û vauxXr,pOî (jtExà xo'î luKopou xat oi OeX-i^TEt ô £[Ji7ropo? xat TraOy) xo txXoïov, t'/jv Çïjatav aùxôç aTroStocJEf aùxoù

Griechisch'RômischeM Redits, 3« éd., 1S92, p. 326). En tout cas, ces deux dispositions isolées n'impliquent pas l'existence d'un système complet et suivi.

' Un Ms. de Venise, cité par Zachariae, Geschichte des Gricclmch-Rômischen Redits, 3' éd., 1892, p. 315, donne de cet article un texte beaucoup plus long.

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6. Meurtre commis en rixe. — Si des gens de l'équipage se battent entre eux, et que l'un d'eux frappe avec une pierre ou un bâton, si l'homme frappé frappe à son tour celui qui a porté le coup, il l'a fait par nécessité. Si l'homme ainsi frappé vient à mourir et qu'il soit prouvé par témoins que cet homme a porté le premier coup avec une pierre ou une arme de fer, le meurtrier n'est pas responsable, car l'autre n'a souffert que le mal qu'il voulait faire souffrir'.

7. Coups portés par toute personne. — Si un des patrons des marchands ou des gens de l'équipage frappe du poing un autre homme et lui crève l'œil, ou lui donne un coup de pied d'où résulte unehernie, l'auteur du coup paiera les frais de médecin, plus pour l'œil crevé douze pièces d'or, pour la hernie dix. Si l'homme qui a reçu le coup de pied en meurt, celui qui a porté le coup sera responsable de cette mort.

8. Si le patron à qui le navire a été confié s'est détourné en cours de route, de concert avec l'équipage, pour se rendre dans un pays ditîérent, en emportant les fonds, si la somme trouvée sur eux tous est suffisante pour faire la contrevaleur du navire et du chargement, on fera la compensation; sinon, l'équipage et le patron seront engagés de nouveau pour parfaire le montant delà somme à payer.

9. Si le patron tient conseil avec le chargeur sur le jet à la mer, que le chargeur s'y oppose et que le navire se perde,

' L'article 6 admet expressément l'exception de légitime défense.

106 LA LEX RHODIA.

0£ ar, £y.7rooi'7avTo; wv-te toù vauxXiQpou xai xôiv vauToiv, (Juj^êTi Se J|r,u.îav Yî^Édôai r, vnwi'novy Ta co)î^oaîva [J-spr, toÎj TrXot'ou xat twv ©opTt'wv elç (riiu.Ço}>r;v IpysffOojffav.

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