‹ Nouvelles études d'histoire du droitChapitre 30 sur 44 · deest · texte numérisé non relu

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11. 'j/opxîa jxeyâXa /.al TroXuxiaa j^./) èjjiÇxXÀsTcoaav oi £[ATCopoi rj oî ETTiÇârai Eiç ttXoîov TiaXaiov £i os pàÀXouaiv, el xou ttXoiou àpfjiEviÇovTOç TTaO/i Tt Sia'i^apyj, à c&00Ti'(7a; xô TraXaiôv tcXoïov àiro y^iî ÉauTov aTrojÀejïv. ôxav 0£ oî £ix7topoi vaoAwvxai, ETTcOOJTâTdjîav àuptêôiç Toïç Tipo aùxwv irXcJaaat TTEpi xoîJ ttXoîou, xal ouxto; xàç IvOv^xaç SaXtxwcrav, enrsp t/ti xsXîi'to; xat xaXw^ Tràcxv xv)v £;d7:Xic7iv aùxou xat vauxaç xouç àpxoùvxaç a'jTÔi £7rixr,0£Îoii; xal xaùxa l/ov xaXwç ^aXÉxwaav w; £Ïpr,xai xà; £v6rjxaç aCixôiv.

12. £7.v xt; TrapaOïixai' xi èv TrXotw, etti Tiiaxw xiôÉaOto TTicxtxôi uExa ixàpxupa<; y " ^àv oà [Aî'y^ ^<ït^ to TrapaxtOÉu-Evov xat <Ct^ £YYP«*''^Ç ''^''1^

LA LEX RHODIA. 107

c'est le chargeur qui paiera l'amende. S'il n'y a d'opposition ni de lui, ni du patron, ni de l'équipage et que le navire reçoive des avaries ou fasse naufrage, tout ce qui sera sauvé du navire et du chargement viendra en contribution *.

11. Précautions à prendre par les affréteurs, —r Les marchands et les passagers ne doivent pas charger sur un vieuK navire des objets encombrants ni précieux. S'ils le font et que, le navire ayant pris la mer, ces objets s'avarient ou se perdent, celui qui a chargé sur un vieux navire s'est luimême perdu par son propre fait, du jour oii il a quitté la terre. Quand les marchands nolisent un navire ils doivent s'enquérir avec soin auprès des autres personnes qui ont navigué sur ce navire avant eux, et n'y charger leurs ballots que si le navire a tout son outillage au complet et un équipage suffisant et propre au service. Si tout est en bon état, ils peuvent charger leurs ballots, comme il est dit cidessus^

12. Dépôt en général. — Si quelqu'un fait un dépôt à bord d'un navire, il doit contracter avec un dépositaire

' L'article 9 est uq des plus importants, car il contient Tapplication du principe établi par cette loi, qui est celui de la communauté des pertes et des gains entre tous les embarqués. C'est une assurance mutuelle obligatoire.

^ La règle de la communauté et de la contribution générale souffre exception toutes les fois qu il y a imprudence ou négligence prouvée. En ce cas l'auteur de la faute est responsable des conséquences. L'article It dit que si les marchands et passagers, avant de s'embarquer, ont négligé de prendre les précautions ordinaires pour s'assurer de l'état du navire, ils ne peuvent s'en prendre qu'à eux-mêmes des suites de leur négligence.

On trouve d'autres applications de la même règle dans les articles 38, 44, 34, 39.

108 LA LEX RBODIA.

TtapaxaxaOr'xrjV oiSÔtw. eî S= eiîtt] ô taÛTa oe;afAevoç cpuXàaaêiv ô'xi aTroj- Xeto, C£Î ûîi"/6r;vai xr,v oiiopuyV '1 "^^ (TiîXa, xat ttÔOîv touto oTTECTTy), x.at ooLvÛEiv oTi aùxôç oùx EâoÀiEudXTO' El oÈ ur, OEtçEi, xaôibç TTapE'XaCs SoTw.

13. làv iTTiêiTT,; e'kteXOv; eÎ; tt/oîov xai s/r, /puaîov r, etedov ti, -Trapari- ÔÉcOw aÙTO Tw vauxXr,pW et oÈ ar, TrapaOEjjLsvoc Einr, oti aTtwXEda ypuai'ov Yj àpvupiov, axupa sîTOi xà Ttap' auxo^ X£Yo;j,£va* ô 0£ vaûxXripoç xai 01 vaùxai xai oi E'Triéâxai xai oî ctov aùxoî; ttXe'ovxeç opxov Trap£y(£'Twaav.

14. Eav xiç OcÇotaEvo; 7rapa6v]xy}v £ix£ vauxXr,po; eÏxe Triffxixb; xat opvT^7r|Xat xai otà aapx'jpiov IXey/69;, oi7rX7|V aTroooxw xr;v 7TapaÔï-^xr,v el 0£ xai ofJLo'dEi, xt,v x^ç éTTiopxiaç ttuvÔkve'xw.

LA LEX RHODIX. 109

connu de lui et ayant sa confiance, et devant trois témoins'. Si la chose déposée est importante, il doit faire un contrat écrit avant de s'en dessaisir. Si celui qui a accepté la charge de garder cette chose dit qu'il l'a perdue, il est tenu de prouver l'eflraction ou le vol et la cause de la perte, et d'affirmer par serment qu'il est exempt de dol . S'il ne fait pas cette preuve, il rendra la chose en bon état, telle qu'il l'a reçue.

13. Dépôt d'or ou d'objets précieux. — Si un passager est mon(é à bord du navire ayant sur lui de l'or, ou toute autre chose, il doit en faire le dépôt entre les mains du patron. S'il ne fait pas ce dépôt et qu'il vienne dire ensuite : « J'ai perdu mon or ou mon argent », tout ce qu'il dira sera inutile. Le patron, l'équipage et toutes les personnes qui sont sur le navire se justifieront par serment.

14. Dépôt nié par le dépositaire. — Si quelqu'un, patron ou homme de confiance, ayant reçu un dépôt le nie, et soit ensuite convaincu par témoins, il rendra cette chose au double, et s'il a juré, il subira la peine du parjure.

* Les articles 12-15 traitent du contrat de dépôt.

Le dépôt doit être fait devaQt trois témoÏDS ou par écrit.

Si le dépositaire soutient que le dépôt lui a été dérobé, il doit se justifier par sermeut.

Si le dépôt n'a été fait ai par acte écrit ni devant témoins, le prétendu dépositaire peut être admis à se justifier par serment, mais si le dépôt est ensuite prouvé par le fait, le dépositaire porte la peine du parjure et restitue au double.

Ces principes généraux reçoivent une modification en matière maritime, en ce que si un passager veut faire un dépôt, il doit le aire entre les mains du patron. Autrement il n'est pas recevable à se plaindre d'avoir été volé.

Le patron qui a reçu un dépôt et qui a abandonné en route le ■déposant ne peut être poursuivi s'il n'a pris la fuite avec son navire que pour éviter d'être pris par les corsaires.

1 10 LA LEX RHODIA.

15. sàv TrXoIov «Épvj CTTiêaTa;, èiji.7ropouç r, xu/ov SoûXouç ei; iTapaOrjXr,v Àaêwv ô vkuxXtiDOi;, xat ÈXôwv iv tto).si tivi t) XifJLEvi rj sv àxx^ , xai eçsXôovTWV Tivôiv olizo toô 7r)o(ou, cuu.Çîî oicoyj/ov XtiCTtwv -^ usipaxwv £7tiopo;jLy)V Y^^^'"^^"^'! '^°''' XEÀeudotç ô vaijxXr,po<; l^iXrjcei xa\ CT0j6r; to ttXoïov xai xà xwv luiêaxcov xat £y.7r6pc>)v cpopxta, Xa[/.oav£Xto exacxoç xa ïoia, xa\ xà xwv s^sXOdvxcov sxacrxoç Xaaêavéxo). eî oè ôeV/^dSi xiç ài^LCptu- 6r,xr,(iai xw vaux/z/^po), oxi iv axxv] aiacrev aùxouç Iv xotw Xrjcxptxw, axupa eorxio xà Trap' aùxoîJ XeYo'ueva, Sioxt Sio)XO[ji.£voç ô vauxXïjpoç ctuv xoîç vauxai; £Ç£(ûuyev. et oâ ôouXov xtvo; ev TvapaOv^xr) Aaêwv eïacev Èv oîcoSrjTTOxE xoTioj, xfjV cxTTOxaxaaxaaiv xw xouxou OHCTroxT) ttoieixco.

16. oî vauxXrjpoi xat oî lijL7:opoi OGOt av ypv^ctovxai y^pr'j/axa lut irXofio, £YY£« [J-'^i YP^'f"''^^»'^- cetera desunt.

17. lav xtç oto(7£i Itz\ /pEta xoivwvt'aç yputjîov r, àpYupiov xaxa ttXouv, xat £YYP<î''|'wvxai xa6w<; àpIcEi, ewç TToaou ypo'vou, làv ô Xa€o)v xo ypufftov yj xb àpY^piov TiXripouixÉvou xoû xpovou \i.-(] à7roowCT£i xat aufiêri tj (XTto irupoç ^ Xïjaxwv Yj vauaYiou irapaTCEdEÎv, àÇr^[ji.iov [^éveiv xov xupiov xoîî ypuffiou, xat cwa xà ïoia à7ToXa[JLSàv£iv. làv SE xoîi ^po'vou xwv oruvôïixwv jxrj TrXvjpwÔÉvxoi; cuixé/j xbv xaxà 6aXa<jffav xtvSuvov àTTwXeiav Ysvéaôat, xaôotuEp xoû XEoSou; £Oo;£, ô£)r^£OÔo) xai xàç !^r([Xta;.

18. lavxii;-/^piiaaxa/py)ffâ[A£voi;!XTCOorj[i.rj(ïr,, IqEXeôvTOçxoïïauacpt.jVYiOf'vTO;

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