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l'étranger, le créancier, quand le jour du terme convenu sera expiré, se paiera sur les biens terrestres, suivant la loi. Si on n'en retire pas somme suffisante, le prêt sera considéré comme prêt terrestre; seulement les intérêts seront dus au taux maritime, tant que l'emprunteur restera à l'étranger'.
19. Nolissement. — Si quelqu'un nolise un navire, donne des arrhes, et dit ensuite : « Je n'en ai pas besoin '),il perd les arrhes; si au contraire c'est le patron qui ne tient plus le marché, il rendra au marchand le double des arrhes^
' L'idée est nécessairement celle-ci : Tout prêt, fait au patron sur le navire, ou à un marchand sur le chargement, est un prêt maritime, à la grosse aventure, avec libération de l'emprunteur en cas de perte du navire ou du chargement. Si au contraire l'un et l'autre arrivent à bon port, l'emprunteur doit rendre le capital et en outre payer l'intérêt maritime. Le prêteur se soumet nécessairement et implicitement au risque, et ne peut s'y soustraire par aucune convention. Par contre, il ne peut renoncer à l'intérêt maritime.
Toutefois, s'il y a terme stipulé pour l'échéance du prêt, le prêt cesse d'être un prêt maritime, et cela à partir de l'échéance. En conséquence, le prêteur ne court plus aucun risque et devient simple créancier d'une somme fixe, portant intérêt au taux civil, ordinaire.
Si, au jour de l'échéance, le débiteur est absent, le créancier se paiera sur les biens qui sont à terre. S'il ne peut être remboursé, il restera créancier, comme un prêteur ordinaire, maison calculera l'intérêt au taux maritime pour tout le temps pendant lequel l'emprunteur aura été absent.
Les anciennes éditions lisaient ■/yf\]j.a.xy. iyyua et ne pouvaient pas comprendre, mais le Ms. 68 de Milan, que nous suivons, lit syyaa, €6 qui fait disparaître toutes les difficultés.
^ Le contrat de nolissement est soumis aux règles ordinaires des contrats et doit être rédigé par écrit en forme de auyypa^-/], et chacune des parties doit y apposer son cachet. L'acte ainsi fait emporte exécution parée, xaéâTtep Ix oixviç. Le preneur donne des arrhes qu'il perd s'il n'exécute pas, et qui lui sont rendues au double si
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21. èàv xoivojvîav dcYpacpojç' Trof/jtjojai odo TiXolct, xat àa-^OTepa ict (^.£pr, xaôOjjLoXoYv^ffioffiv oxi xoivojvi'av xai aXXou xatpoîi £Troiv^(raij.£v aYPa'-pcij^ ', xai ttictiv iauTOÎç £:j/L(Xot;o(u.£v, xoct xo réXoç TiàvTOTe to 7r£pi uiaç evôr^xv); £T£X£(îau£v eàv to Iv ttXoîov oupiê-^ rtva Tia9£Îv, y) (jaSoupaTOV-
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22. ô vauxX'/jpoç [xvj à'{iz(.<) tcX-^v CoaTOç xai £cpo8io)v xat cyohoL xa\ Xonrot Ta Tw TrXoi'to av/^xovxa. làv oÈ ô Et/Ttopoç £[/.6âXr| tov y^V^^ °^°^ xaTa Ta; (TuvOiQxa;, xai ÔEXr^ari 6 vauxXrjpoç cpoptîa aXXa £TCi'^£p£iv jj-tra Taïïxa^
c'est l'autre partie qui refuse l'exécution. Le paiement du fret est assuré par des clauses pénales.
Le marchand qui a payé le fret entier peut occuper toute la capacité du navire. Le patron n'y a aucun droit. S'il charge des effets sur le tillac, il en supporte seul le risque.
II en est du fret comme des arrhes. Si le marchand rompt le voyage, il perd la moitié du fret; si c'est le patron qui rompt, il rend le fret tout entier.
Le marchand affréteur a dix jours pour charger; après quoi il supporte les frais de nourriture de l'équipage, et le fret peut être augmenté. Si le retard amène la perte du navire, c'est le marchand qui en répond.
Tout acte de négligence oblige ceux qui l'ont commis à réparer le dommage. Ainsi en est-il des patrons ou gens de l'équipage qui ont couché hors du navire, ou qui n'ont pas enfermé les marchandises dans le magasin. — En l'absence d'une faute imputable à quelqu'un, tout ce qui a péri ou a été avarié par force majeure est une avarie commune à la réparation de laquelle tout ce qui est sur le navire doit contribuer.
' Le Ms. 68 porte lYYpa^w;. L'erreur est évidente et nous n'hésitons pas à lire otYpacpw;.
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21. Navires associés^. — Si deux navires font une société sans acte écrit" et s'il est reconnu de part et d'autre que ce n'est pas la première fois qu'ils ont fait unesociélé sans écrit, qu'ils l'ont fidèlement observée et qu'ils ont payé partout les droits de douane comme s'il n'y avait qu'un seul chargement et non deux , en ce cas, si l'un des deux navires sur lest ou chargé éprouve quelque avarie, les objets sauvés devront contribuer pour le quart du dommage éprouvé parle navire qui a souffert. Cette part est fixée au quart, parce qu'il n'est pas produit d'acte écrit et qu'on a fait un simple contrat verbal. Si, au contraire, il y a eu un acte écrit et scellé, tout ce qui a été sauvé viendra en contribution pour ce qui a été perdu.
22. Navire loué en entier. Chargement fait par le patron. — Le patron n'apportera rien que de l'eau et des provisions de voyage, des cordages et tout ce qui fait partie de l'équi-
' Société entre deux navires.
Il s'agit d'une association, ou plutôt d^une assurance mutuelle entre deux navires. La contribution du navire sauvé pour lenavire avarié est du quart dudonanaage éprouvé, à moins qu'il n'y ait un ctiiffre d'indemnité plus fort ou plus faible dans le contrat écrit.
^ Le Ms. porte ÈYYpà-^wç et répète un peu plus loin la même faute, mais il faut évidemment lire àypâffwç, sans quoi la fin de l'article n'aurait plus de sens.
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làv X wp^ TO ttXoîov, paXsTc.). sî Os [ji'^ /."^P-S ^J £[JL''^opo(; etti (Aaprupojv xpiwv àvTiTaaff£c6o) tw vauxXr^pw xoà toïç vauTai;, xa\ sàv èxêo^yj YEVTjTai, TÔ) vaDxXv^pco ECTTai. eàv os uy) xojXuav] ô eaTTOpoc;, etç (TUjxêoXriV lp/E(j6o)<Tav.
23. ïàv cuyYpa'fwvTod ô vaûxXvipoç xai ô IjXTTOpoi;, xupia eïtio. làv ôà ô liJiTropoç [xr, ■K'x^iyr^ tÔv y^^V^^ ''^X/ip-^, irapr/ETO) xà vaîiXa xaOwç «Tuveypa'-l'aTO.
24. Èàv 0 vauxXripo; Xaé;ov xà rif^iffr, vaùXa irÀeûa-o xat uTroaxps'ijiai 6 £[/,Kopoi; pouXr,6îî, iyfçta-.i'x oâ cuveccppàyiffav, oià os xr|V £|;Liro'oiov aTrdXXsiv xôv vo(ûxXv)pov xà yjaivauXa. ei Oî 6 vxoxXr,poç xcov eyYP*^^*^ yivouÉvoiv àXXr,v iroiv^oet, SnrXa àTîoolOOTio.
25. Èàv -^ 7rpoOe(7y.îa xwv Yiaspcôv xwv lyV-YP"!^!-'^^^^'^^ TtapéXôr) éox; r,u.epwv Oc'xa, TTapsyETCo ô £iji.7ropo(; xàç ffixapxsîaç xwv votuxwv. làv c£ xai Ô£UT£pa 7rpoO£(7y.îa TTapÉXôr,, Trpô Travxcov TiXTipco^a; xôv vaîiÀov ô lairopo; X7.x£pyî'^Ooj. £1 03 6cXr^T£i 6 EULTropoç irpocOEÎvai iToaOTrjTa, xb vaûXov oiodxci xai £tji7rX£txt»i xaOwc £0o;£v.
26. £av xivo; xwv vauxwv r, vauxXr^pou ixxoixoïïvxoç ex xoîi ttXoiou auixêri àircoXciav -^tvisaon vuxxb; r) ^[^Épa;, Trasav xïjv Ç7i!y.{«v àcpopav Et; Toù; ê;oj xoixoùvxaç vauxaç xe xat vauxXv]pouç, xoùç ÔÈ Iv xôi ttXoiw [Ac'vovxac; aî^rjUiouç ue'veiv.
27. Èàv ttXoïov àTT£pyr,xai êÎ; y^V-o^ ÈuTTopou r, xoivwvia[ç], (ïu[xÇ^ Se
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pement du navire. Si le marchand occupe toute la capacité du navire, conformément au contrat écrit, et que le patron veuille introduire, en outre, d'autres marchandises, il peut le faire s'il reste encore de la place. S'il n'en reste pas, le marchand, en présence de trois témoins, s'opposera à la volonté du patron et de l'équipage^ et alors, s'il y a lieu à jet, c'est le patron qui le supportera. Si le marchand n*a pas fait d'opposition, tous entreront en contribution.
23. Contrat de nolis fait loi. — Si le patron et le marchand ont fait un contrat par écrit, ce contrat fait loi. Si le marchand n'emplit pas toute la capacité du navire, il paiera le nolis dans les termes du contrat.
24. Dédit de nolissement. — Si le patron prend la mer après avoir reçu la moitié du nolis, et que le marchand veuille retourner quand il y a un contrat écrit et scellé, le marchand perd le demi-nolis pour la rupture du voyage. Si c'est le patron qui refuse d'exécuter le contrat écrit, il rendra au double ce qu'il a reçu.
25. Terme fixé pow le chargement. — Si le terme fixé par le contrat écrit est dépassé de moins de dix jours, le marchand fournira les rations de l'équipage. A l'expiration du second délai le marchand descendra à terre après avoir tout d'abord complété le paiement du nolis; si le marchand veut ajouter au nolis une certaine somme, il paiera le tout et ensuite naviguera comme il était convenu.
26. Négligence des patrons ou de l'équipage. — Si, un des gens de l'équipage ou le patron ayant couché hors du navire, le navire vient à se perdre de nuit ou de jour, les gens de l'équipage ou les patrons qui auront couché dehors seront responsables de tout le dommage; ceux qui seront restés sur le navire resteront indemnes.